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09/12/2015 | FRANCE | N°13/02168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 09 décembre 2015, 13/02168


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 Décembre 2015



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02168



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 10/13923





APPELANTE

Madame [Z] [I]

née le [Date naissance 1] 1955 au CANADA

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

Association OFFICE DU TOURISME ET DES CON...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 Décembre 2015

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02168

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 10/13923

APPELANTE

Madame [Z] [I]

née le [Date naissance 1] 1955 au CANADA

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS

N° SIRET : 775 671 373 00154

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045

en présence de Mme [Y] [H], responsable des ressources humaines, dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] a été engagée par l'office de tourisme de Paris le 9 mai 1997 en qualité d'agent d'accueil et de renseignements.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du tourisme.

Mme [I] a été en arrêt maladie du 10 juin 2004 à octobre 2006, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle a été classée en invalidité

Le 15 juin 2007, les parties ont signé un avenant au contrat de travail afin d'organiser le temps partiel thérapeutique sur un rythme de quatre jours par semaine.

À la demande de Mme [I], une mutation sur le site de la Gare [Établissement 1] a été mise en place.

Le 21 octobre 2009, une visite médicale de pré-reprise a lieu à l'initiative de la salariée.

Lors de la visite médicale de reprise du 2 novembre 2009, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [I] à tout poste dans l'entreprise et fait état d'un danger grave et imminent.

Le licenciement de Mme [I] pour inaptitude et impossibilité de la reclasser lui a été notifié par lettre recommandée du 17 novembre 2009.

Le 3 novembre 2010, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir diverses indemnités, ce dont elle a été déboutée par un jugement du 19 octobre 2012.

Appelante de ce jugement, Mme [I] demande à la cour de l'infirmer, statuant à nouveau, de condamner l'office de tourisme de Paris à lui régler les sommes suivantes :

- 2663,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

- 500 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique,

- 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Office de tourisme et des congrès de Paris conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et réclame une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur le licenciement ;

Mme [I] soutient que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il a pour origine le harcèlement qu'elle a subi sur son lieu de travail de la part de collègues.

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [I] explique que plusieurs salariés ont entamé, en 2000, une procédure judiciaire contre l'employeur pour un problème d'heures supplémentaires, qu'elle a refusé de se joindre à cette procédure et qu'elle a été ensuite mise à l'écart et plus spécialement harcelée par Mme [F] [U] Elle fait état d'insultes proférées par cette personne à son encontre devant des collègues, devant des touristes-clients, d'une accusation de délation au motif qu'elle s'entendait bien avec sa chef de service.

Elle évoque la dégradation de son état de santé à l'origine de nombreux arrêts maladie, de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, des rechutes dont elle a souffert.

Pour justifier des faits allégués, Mme [I] communique :

- son audition par les services de police le 29 juillet 2009 consécutive à la lettre qu'elle avait adressée au procureur de la république près du tribunal de instance de Paris pour lui signaler des faits de harcèlement moral,

- sa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près du tribunal de Grande instance de Paris le 8 octobre 2009,

- l'attestation de Monsieur [V] [S] qui témoigne des qualités de Mme [I] qu'il décrit comme ayant été « joyeuse, paisible et simple » et du désarroi qui a été le sien consécutivement « aux marques d'hostilité qui lui ont été manifestées par ses collègues ». Ce témoin constate que Mme [I] « s'est progressivement repliée sur elle-même », qu'il « fallait lui arracher les confidences sur ces événements », qu' « il ne voit pas comment imputer sa dépression profonde à une autre cause que les actes d'hostilité qu'elle a subis sur son lieu de travail de la part de certains collègues et de supérieurs hiérarchiques ».

- son dossier médical, ses arrêts de travail, de nombreux certificats médicaux, l'avis d'inaptitude.

Ces divers documents médicaux font clairement état d'un syndrome de stress post-traumatique suite à une situation de harcèlement dans le milieu professionnel.

Or, aucun des éléments invoqués par la salariée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement n'est matériellement établi, les divers documents établis par des médecins et spécialistes diagnostiquant la réalité d'un état dépressif sévère post traumatique en lien avec une situation de harcèlement au sein du milieu professionnel ne pouvant établir à eux seuls la matérialité des faits constitutifs du harcèlement.

En effet, les autres documents communiqués par la salariée à savoir, son audition par les services de police à la suite de sa lettre dénonçant des faits de harcèlement et sa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen du juge d'instruction ne présentent pas de valeur probante dans le présent débat dès lors que ces documents relatent les déclarations de la salariée elle-même qui ne peut ainsi « se constituer des preuves à soi-même ».

Au surplus, le juge d'instruction saisi a rendu, le 26 août 2011 une ordonnance de non-lieu, aux termes de laquelle il indique que l'ensemble des témoins entendus, sur proposition de la partie civile elle-même, n'ont pu apporter des éléments permettant de corroborer les faits dénoncés par elle, que seule a pu être rapportée l'aversion importante ressentie par Mme [I] à l'encontre de sa collègue Mme [U]

Enfin, si M. [S] a été le témoin de la dégradation de l'état de santé de Mme [I] et de son désarroi, il ressort des termes mêmes de l'attestation qu'il a rédigée qu'il a reçu les confidences de la salariée sur les événements à l'origine de ceux-ci, lui-même n'ayant jamais été le témoin direct des actes d'hostilité de la part des collègues mises en cause.

L'employeur communique aux débats de nombreux témoignages et spécialement celui de Mme [R] [L], assistante de direction, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité qui atteste qu'elle n'a jamais été consultée que ce soit par le médecin du travail ou par Mme [I] elle-même pour une plainte pour harcèlement la concernant.

À défaut pour Mme [I] d'établir matériellement les éléments invoqués comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement, les certificats et avis médicaux ne pouvant à eux seuls établir la matérialité de faits constitutifs de harcèlement, c'est pertinemment que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes tant au titre du harcèlement qu'au titre du licenciement, puisqu'il ne peut être retenu que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de la reclasser a pour origine le harcèlement invoqué.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes respectives d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/02168
Date de la décision : 09/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/02168 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-09;13.02168 ?
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