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08/12/2015 | FRANCE | N°14/13917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 08 décembre 2015, 14/13917


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 08 DECEMBRE 2015



(n° 761 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13917



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014029583





APPELANTE



SARL 2012 BIO FRANCE agissant en la personne de son gérant,

Le [Adresse 2]

[Adress

e 2]



Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assistée de Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617





INTIMEE



SAS LABORATOIRE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 08 DECEMBRE 2015

(n° 761 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13917

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014029583

APPELANTE

SARL 2012 BIO FRANCE agissant en la personne de son gérant,

Le [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assistée de Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617

INTIMEE

SAS LABORATOIRES D.E.A.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 450 00 5 8 300

Représentée par Me Xavier PEQUIN de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707

assistée de Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187 substituant Me Xavier PEQUIN de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier

La SAS LABORATOIRES DEA fabrique des compléments alimentaires, produits dont la formulation fait l'objet d'une déclaration à la DGCCRF. Elle les commercialise auprès des particuliers par le biais de sociétés, notamment par la société La JP-W entre novembre 2011 et janvier 2013.

Ayant découvert que la SARL 2012 BIO FRANCE, créée en 2012 entre La JP-W et M. [N], également associé de La JP-W, commercialisait des produits alimentaires identiques aux siens, la SAS LABORATOIRES DEA l'a faite assigner le 20 mai 2014, aux fins notamment de voir interdire la vente de ces produits sous astreinte.

Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS a :

- Ordonné à la SARL 2012 BIO FRANCE, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir et par infraction constatée, de cesser la vente, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur le site internet http://www.2012bio.fr, de tous compléments alimentaires identiques dans leur formule à ceux vendus par la société LABORATOIRES DEA ;

- Enjoint à la SOCIÉTÉ 2012 BIO FRANCE de lui communiquer, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours de la signification de l'ordonnance et ce pendant 6 mois, la copie de l'intégralité des bons de commande et factures desdits produits.

- condamné la SARL 2012 BIO FRANCE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

La SARL 2012 BIO FRANCE a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2014.

Par ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2015, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

- prononcer la nullité de l'assignation

- débouter la société LABORATOIRES DEA de ses demandes

- condamner la société LABORATOIRES DEA au paiement de la somme de 15.000 euros et aux dépens.

Elle précise que l'ensemble des produits commercialisés ont fait l'objet de déclarations régulières à la DGCCRF le 2 janvier 2014. Elle soutient que dans l'ignorance des recettes confidentielles de la société LABORATOIRE DEA, elle n'est pas en mesure de répondre aux griefs qui lui sont faits; que dès lors l'assignation est nulle compte tenu de son imprécision.

Elle soutient que les produits litigieux sont insusceptibles de toute protection légale; qu'elle est à l'origine de ces produits, dont certains n'ont pas d'équivalent parmi ceux de la société LABORATOIRES DEA et que leur dénomination ne peut être incriminée en raison de leur utilisation par d'autres acteurs du marché.

Par ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2015, la SAS LABORATOIRE DEA, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société 2012 BIO FRANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions, et de condamner la société 2012 BIO FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Elle soutient qu'une formule de complément alimentaire bénéficie de la protection de la propriété intellectuelle ; que la mise sur le marché de produits dont la formulation est la même que la sienne constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'elle ne peut contrôler la qualité de fabrication de ces produits ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; que l'appelante profite de ses efforts de recherche et de ses investissements et détourne à son profit les démarches déclaratives obligatoires pour répondre aux obligations de sécurité, ce qui constitue des actes de parasitisme.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article 56-2 du code de procédure civile invoqué par l'appelante pour fonder sa demande de nullité de l'assignation, cet acte doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens et fait et en droit ;

Considérant que la société 2012 Bio France n'a pas pris la peine de produire l'assignation arguée de nullité ; qu'elle développe dans ses écritures que dès lors que son adversaire conserve secrète ses 'recettes', il n'est pas possible de procéder à la comparaison des produits ce qui interdit tout débat contradictoire ; que ce moyen touchant à l'exercice des droits de la défense, ou encore à l'administration de la preuve est étranger à la nullité pour vice de forme alléguée, étant relevé qu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait causant un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser;

Considérant que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ;

Considérant que le constat d'huissier dressé le 7 avril 2014 a mis en évidence que sur son site internet [Site Web 1], la société 2012 Bio France commercialise 68 produits identiques aux produits figurant au catalogue 2013 de la société Laboratoires DEA ; que les fiches techniques des produits commercialisés sur internet sont identiques, tant quant aux composants que quant aux dosages de ces composants, aux fiches techniques des produits de la société Laboratoires DEA ; que les dénominations sont également identiques ;

Considérant que la société 2012 Bio France soutient qu'une formule de fabrication de complément alimentaire ne peut être protégée ; que toutefois, ce moyen est inopérant, la société Laboratoires DEA se fondant sur la concurrence déloyale dont elle est victime pour réclamer la cessation de la commercialisation des produits identiques dont les formules sont identiques aux siennes ;

Considérant que la société 2012 Bio France produit un certain nombre d'échanges de courriels entre la société JP-W, dont le docteur [Q] était le gérant, et la société Laboratoires DEA pour démontrer qu'une collaboration s'était instaurée pour la mise au point de produits ; que toutefois ces échanges n'établissent nullement qu'elle soit l'auteur des formules des produits litigieux listés dans le courrier qui lui a été adressé par la société Laboratoire DEA le 7 avril 2014 ou encore de ceux ayant fait l'objet du constat sus visé ;

Qu'il s'ensuit que la mise en vente par la société 2012 Bio France, postérieurement à la rupture de ses relations commerciales avec la société Laboratoires DEA, de produits dont les fiches techniques sont identiques, est constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés a à juste titre fait cesser en ordonnant sous astreinte la cessation de leur vente par tous moyens et sur tous supports, notamment sur le site internet sus dénommé, ainsi que la communication sous astreinte de la copie de l'intégralité des bons de commande et factures desdits produits nécessaire pour administrer la preuve du préjudice qui a pu en résulter ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à la société intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que la société 2012 Bio France, qui succombe, ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité de l'assignation ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant ;

Condamne la société à responsabilité limitée 2012 Bio France à verser à la SAS Laboratoires DEA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société à responsabilité limitée 2012 Bio France aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/13917
Date de la décision : 08/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/13917 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-08;14.13917 ?
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