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07/12/2015 | FRANCE | N°14/07830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 07 décembre 2015, 14/07830


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2015



(n° 15/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07830



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03595





APPELANTES



Madame [S] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1984 à [

Localité 1] ([Localité 1])



Madame [B] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]



Madame [Q] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Loc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2015

(n° 15/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07830

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03595

APPELANTES

Madame [S] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] ([Localité 1])

Madame [B] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]

Madame [Q] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] ([Localité 1])

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

Chauray

[Adresse 4]

N° SIRET : 542 07 3 5 80

Représentées par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155

Assistées de Me [S] KEHILA, substituant Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de Paris, toque L 155

INTIMES

Monsieur [G] [G]

[Adresse 5]

[Localité 2]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3] (86)

Société MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Assistés de Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226 substituant Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de Paris, toque C 1249

Organisme CPAM DU LOIRET, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport

Madame Catherine COSSON, conseillère

Madame Brigitte FREMONT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Déborah TOUPILLIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 4 septembre 2011 sur l'autoroute A 10, Mademoiselle [S] [A] a perdu le contrôle du véhicule VOLKSWAGEN Polo assuré auprès de la MAAF qu'elle conduisait alors qu'elle entreprenait de dépasser le véhicule MERCEDES E320 conduit par Monsieur [G] [G] et assuré auprès de la MAIF. Son véhicule a fait plusieurs tonneaux, perdu une roue qui a franchi le terre-plein central et est venue percuter le véhicule conduit par Monsieur [L] [O], assuré également auprès de la MAIF, et qui roulait en sens inverse.

Mademoiselle [S] [A] et ses passagères, Mesdemoiselles [B] et [Q] [A], ont été blessées lors de l'accident. La MAAF a pris en charge l'indemnisation des préjudices des passagères.

Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de PARIS, saisi par Mesdames [A] et la MAAF de demandes dirigées à l'encontre de Messieurs [G] [G] et [L] [O] ainsi que leurs assureurs, a, notamment:

- dit que le véhicule conduit par Monsieur [O] n'est pas impliqué dans l'accident;

- dit que le véhicule conduit par Monsieur [G] [G] est impliqué dans l'accident;

- dit que la faute commise par Mademoiselle [S] [A] exclut son droit à indemnisation;

- débouté Mesdames [A] [S], [F] et [Q] ainsi que la société MAAF ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes;

- condamné ces dernières in solidum à payer à Messieurs [G], [O] et la MAIF, ensemble, la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens en faisant application de l'article 699 du CPC.

Mesdemoiselles [A] [S], [F] et [Q] ainsi que la MAAF ont relevé appel du jugement à l'encontre de Monsieur [G] [G] et de la MAIF, en présence de la CPAM du LOIRET.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2014, les appelantes forment les demandes suivantes:

Vu la loi du 5 juillet 1985 ;

- DIRE ET JUGER que le véhicule conduit par Monsieur [G] [G] est

impliqué dans l'accident de la circulation ;

- DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Mlle [S] [A] est intégral et qu'à tout le moins, les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ;

EN CONSÉQUENCE ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et son assureur la MAIF à indemniser les entières conséquences du préjudice corporel subi par Mlle [S] [A] ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et son assureur la MAIF à payer à Mlle [S] [A] une provision complémentaire d'un montant de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

Sur le dommage corporel de Mlle [B] [A] ;

Vu la loi du 5 juillet 1985 ;

- DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Mlle [B] [A] est intégral ;

EN CONSÉQUENCE ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et son assureur la MAIF à indemniser les entières conséquences du préjudice corporel subi par Mlle [B] [A] ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et son assureur la MAIF à payer à Mlle [B] [A] une provision complémentaire d'un montant de 30 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

Sur le dommage corporel de Mlle [Q] [A] ;

Vu la loi du 5 juillet 1985 ;

- DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Mlle [Q] [A] est intégral ;

EN CONSÉQUENCE ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et son assureur la MAIF à indemniser les entières conséquences du préjudice corporel subi par Mlle [Q] [A] ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et son assureur la MAIF à payer à Mlle [Q] [A] une provision complémentaire d'un montant de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

- DÉSIGNER tel expert de son choix avec mission d'examiner Mlle [S] [A]; Mlle [B] [A] et Mlle [Q] [A]........ ;

Sur le recours en contribution de la MAAF ;

Vu les articles 1251 et 1382 du Code civil ;

- DIRE ET JUGER que le véhicule conduit par Monsieur [G] [G] est impliqué dans l'accident de la circulation ;

- DIRE ET JUGER que Mlle [S] [A] n'a pas commis de faute ;

EN CONSÉQUENCE ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et la MAIF à relever et

garantir intégralement la société MAAF ASSURANCES de l'ensemble des indemnités versées aux victimes [B] [A] et [Q] [A];

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et la MAIF à payer à la

société MAAF ASSURANCES la somme de 292 556,38 € d'ores et déjà versée

aux victimes selon quittances subrogatives ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et la MAIF à payer à la

société MAAF ASSURANCES la somme de 2500 € sur le fondement des

dispositions de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [G] et la MAIF aux entiers

dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Philippe

RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article

699 du CPC. $gt;$gt;

Par dernières conclusions du 4 septembre 2015, Monsieur [G] [G] et la MAIF présentent, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R.412-6, R412-12 et R.413-17 du Code de la Route, les demandes suivantes:

A titre principal,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le véhicule conduit par Monsieur [G] est impliqué dans l'accident de circulation survenu le 4 septembre 2011,

Statuant à nouveau ,

- DIRE ET JUGER que le véhicule conduit par Monsieur [G] n'a joué aucun rôle causal dans l'accident survenu le 4 septembre 2011,

En conséquence,

- DEBOUTER Mesdemoiselles [S] [A], [B] [A] et [Q] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu'il a retenu que Mademoiselle [S] [A] a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation,

En conséquence,

- DEBOUTER Mademoiselle [S] [A] de sa demande de provision à hauteur de 20.000 € et de sa demande d'expertise, l'accident trouvant sa cause exclusive dans ses propres fautes,

- DEBOUTER Mademoiselle [B] [A] de sa demande de provision à hauteur de 30.000 € et de sa demande d'expertise,

- DEBOUTER Mademoiselle [Q] [A] de sa demande de provision à hauteur de 5.000 € et de sa demande d'expertise,

Sur le recours en contribution de la société MAAF ASSURANCES,

- CONFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2014 en ce qu'il a débouté la MAAF ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES, Mesdemoiselles [V]

[Q], [B] [A] et [Q] [A], à verser aux concluants la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCES, Mesdemoiselles [V]

[Q], [B] [A] et [Q] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie JANET, admise à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. $gt;$gt;

La CPAM du LOIR-ET-CHER, de l'INDRE-ET-LOIRE et du LOIRET a fait savoir, par courrier du 11 septembre 2015, qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance et que Mademoiselle [S] [A] a été prise en charge au titre du risque maladie.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur l'implication du véhicule conduit par Monsieur [G] [G] :

Mesdames [A] et la MAAF soutiennent que le véhicule conduit par Monsieur [G] est impliqué dans l'accident dont elles ont été victimes pour avoir réalisé une manoeuvre perturbatrice en s'étant déporté sur la gauche alors que Mademoiselle [S] [A] s'apprêtait à le dépasser. La MAIF et son assuré contestent à titre principal l'implication alléguée.

Au sens de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans sa survenance. L'implication ne présume pas et, en l'absence de choc avec le véhicule dont l'implication est recherchée, il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun contact n'a eu lieu entre le véhicule conduit par Mademoiselle [S] [A] et celui de Monsieur [G].

Il résulte du rapport de gendarmerie que l'accident est survenu sur une portion d'autoroute comprenant 3 voies de circulation dans le sens PARIS-PROVINCE suivi par les deux véhicules, dans une légère courbe à droite alors que la visibilité était bonne mais avec un soleil couchant. La vitesse était limitée à 130 km/h.

Mademoiselle [Q] [A], passagère à l'arrière du véhicule conduit par sa soeur [S], a déclaré que cette dernière circulait à 100 km/h environ car $gt;, qu'elle-même ne regardait pas particulièrement devant elle mais qu'elle avait entendu sa soeur [B] crier $gt;, que [S] avait alors donné un coup de volant brutal sur la gauche puis à droite afin d'éviter un choc avec la voiture qui les précédait et qui s'était déportée à gauche sans mettre son clignotant.

Mademoiselle [S] [A] a confirmé être titulaire d'un permis probatoire, indiqué qu'elle roulait à environ 110 km/h sur la voie médiane de l'autoroute et s'apprêtait à dépasser le véhicule de Monsieur [G] [G] lorsque ce dernier s'était déporté sur la gauche vers la voie médiane, alors que son propre véhicule se trouvait au niveau de sa porte arrière gauche, qu'elle avait alors donné un violent coup de volant sur sa gauche puis sur sa droite, ce qui avait provoqué les tonneaux.

Mademoiselle [B] [A] n'a pu être entendue en raison de la gravité de ses blessures.

Monsieur [G] [G] a indiqué, immédiatement après l'accident, qu'il circulait à 130 km/h, régulateur de vitesse enclenché, sur la voie de droite $gt;, qu'il avait vu dans son rétroviseur, le véhicule de Mademoiselle [S] [A] commencer à le doubler puis se déporter sur la gauche et heurter le terre-plein central. Interrogé sur la cause de l'accident, il a répondu que le conducteur du véhicule accidenté avait dû être gêné par le soleil couchant qui leur faisait face. Lors de son audition recueillie le lendemain, Monsieur [G] [G] a confirmé qu'il utilisait son régulateur de vitesse réglé à 132 km/h, et précisé qu'il venait de dépasser un véhicule avant l'accident et qu'il se rabattait progressivement de la voie médiane sur la voie de droite lorsque qu'il avait vu l'avant de la voiture conduite par Mademoiselle [S] [A] au niveau de sa portière, qu'il avait entendu un bruit $gt; , vu ce véhicule se diriger vers le sien et avait alors accéléré et s'était déporté sur sa droite pour éviter un choc. Il a ajouté que le véhicule de Mademoiselle [S] [A] roulait au moins à 145 km/h et affirmé que lui-même n'avait pas fait d'écart sur sa gauche mais se rabattait lentement de la voie médiane sur la voie de droite. Il a maintenu que la conductrice du véhicule accidenté avait dû être gênée par la soleil couchant.

Monsieur [L] [O], qui survenait en sens inverse, n'a pu donner des informations sur l'accident dont Mesdames [A] ont été victimes et aucun autre témoin n'a été entendu.

L'analyse du sang de Mademoiselle [S] [A] a révélé la présence d'opiacées mais le médecin qui a réalisé l'expertise a porté sur son rapport la mention $gt;.

Les gendarmes n'ont noté qu'une seule infraction susceptible d'être relevée, celle de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, à l'encontre de Mademoiselle [S] [A].

Il ressort de ces éléments, que l'écart sur la gauche imputé à Monsieur [G] [G] par Mademoiselle [S] [A] et repris par sa soeur Mademoiselle [Q] [A], laquelle n'a toutefois porté attention à la route qu'après l'alerte donnée par sa soeur [B], est contesté par Monsieur [G] [G] et n'est confirmé par aucun témoin ou élément matériel.

Ces seules déclarations sont insuffisantes pour rapporter la preuve que le véhicule conduit par Monsieur [G] [G] a joué un rôle dans la survenance de l'accident. En effet, la présence de ce véhicule sur l'autoroute et son dépassement entrepris par Mademoiselle [S] [A] ne suffisent pas à caractériser son implication dans l'accident. Le jugement sera infirmé en ce sens.

A défaut d'implication du véhicule conduit par Monsieur [G] [G], les demandes dirigées à l'encontre de celui-ci et de son assureur, seront rejetées.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [G] et de la MAIF l'intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2.500€ .

Les conditions d'application de cet articles ne sont pas réunies en revanche au profit des consorts [A] et de la MAAF et ces derniers seront déboutés de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à Monsieur [O], à l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Dit que la preuve de l'implication dans l'accident, du véhicule conduit par Monsieur [G] [G] n'est pas rapportée;

Déboute Mesdames [A] [S], [Q] et [F] et la MAAF de l'ensemble de leurs demandes ;

Les condamne in solidum à payer à Monsieur [G] [G] et à la MAIF la somme globale de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/07830
Date de la décision : 07/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°14/07830 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-07;14.07830 ?
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