La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°15/05026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 décembre 2015, 15/05026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05026



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section commerce - RG n° 12/03571





APPELANTE

Me [S] [N] (SELAFA M.J.A) - Mandataire judiciaire de SAS EDELWEISS CACHEMIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]<

br>
[Adresse 4]

SIRET : 440 672 509 00021

non comparante, ni représentée bien que régulièrement avisée



Me [E] [B] (SELARL [D]-[Q]-[E]) - Commissaire à l'exécution du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05026

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section commerce - RG n° 12/03571

APPELANTE

Me [S] [N] (SELAFA M.J.A) - Mandataire judiciaire de SAS EDELWEISS CACHEMIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SIRET : 440 672 509 00021

non comparante, ni représentée bien que régulièrement avisée

Me [E] [B] (SELARL [D]-[Q]-[E]) - Commissaire à l'exécution du plan de SAS EDELWEISS CACHEMIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SIRET : 433 440 799 00057

non comparante, ni représentée bien que régulièrement avisée

SAS EDELWEISS CACHEMIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 498 457 209 00027

représentée par M. [I] [X] (Président directeur général)

INTIMÉE

Madame [L] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en personne,

assistée de Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Lisse GUINAMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Mme [L] [G], qui avait été engagée le 29 janvier 2009 à effet au 16 février en qualité de responsable de magasin par la société Hermine de Pashmina Distribution reprise par la société Edelweiss Cachemire, a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail. Le 15 mai 2012, elle a été licenciée pour motif économique.

La SAS Edelweiss Cachemire a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2012, désignant la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans, désigné M. [I] [X] comme tenu d'exécuter le plan, nommé la Selarl [D]-[Q]-[E] comme commissaire à l'exécution du plan et maintenu la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 13 avril 2015 notifié le 22, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a fixé le montant de la créance de Mme [G] au passif de la société Edelweiss Cachemire aux sommes de :

- 12 735 € à titre de rappel de salaires de février 2009 à mai 2012

- 1273 € au titre des congés payés afférents

- 536 € au titre de l'indemnité de licenciement

- et 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

en disant la créance opposable à l'AGS, en ordonnant l'exécution provisoire et en rejetant le surplus des demandes.

La société Edelweiss Cachemire a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2015.

A l'audience du 30 octobre 2015, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [G] de la totalité de ses demandes.

Elle fait valoir que la salariée ne pouvait avoir la qualification d'agent de maîtrise puisqu'elle n'effectuait pas la totalité des tâches prévues par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement, étant seule dans le magasin. Elle considère donc que cette mention contractuelle est une erreur et que le rappel de salaire sur cette base n'est pas dû. Elle ne conteste pas en revanche les heures supplémentaires réclamées. S'agissant du licenciement, elle indique que l'activité qui est purement hivernale n'est pas rentable, la société faisant 70% de son chiffre d'affaires pendant 4 mois, et qu'elle n'a pas eu d'autre alternative que de licencier la salariée compte tenu de ses difficultés, n'ayant pas de possibilité pour la reclasser puisqu'il n'existe pas d'autre poste, l'entreprise comptant moins de 10 salariés.

Mme [G] demande pour sa part la confirmation partielle du jugement et la fixation du montant de ses créances au passif de la société Edelweiss Cachemire devant être garanties par l'AGS aux sommes de :

- 12 735 € à titre de complément de salaire pour la période de février 2009 à mai 2012

- 1273 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente

- 6188 € de rappel d'heures supplémentaires

- 618 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente

- 536 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 15 420 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 30 828 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la citation,

et d'ordonner à Me [S], administrateur judiciaire de la société, de lui délivrer une attestation pour Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes.

Elle expose que sa rémunération a posé de nombreuses difficultés tout au long de la relation de travail, ayant été payée sur la base du SMIC et non au minimum fixé par la convention collective pour son poste de responsable de magasin, agent de maîtrise catégorie B, et de surcroît pour 169 heures, sans majoration des 17,33 heures supplémentaires contractuelles ni de celles effectuées en sus les samedis et les dimanches ou pendant les horaires d'hiver. Elle considère donc que l'employeur a volontairement dissimulé les heures de travail effectivement réalisées puisqu'elle les effectuait à sa demande expresse. Elle estime par ailleurs que les manquements de l'employeur, dénoncés dans une première lettre recommandée du 25 novembre 2011 et de nouveau le 13 janvier 2012, justifiaient la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci. En tout état de cause, elle invoque le caractère insuffisamment motivé de la lettre de licenciement et en tout cas, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et d'un quelconque ordre des licenciements, et souligne l'importance de son préjudice qu'elle évalue à douze mois de salaire, n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour.

L'AGS demande pour sa part le remboursement par Mme [G] de la somme brute de 16 551,85 € qu'elle a avancée, en tout état de cause de la mettre hors de cause, la société étant désormais in bonis, et a rappelé les limites de sa garantie.

La Selafa MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, n'a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

I. Sur la demande de rappel de salaire en application du minimum conventionnel

Attendu que si, en principe, la qualification professionnelle d'un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur procède à un surclassement en lui reconnaissant une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions ; que cette reconnaissance doit cependant résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur, laquelle ne saurait être caractérisée par le simple énoncé d'une fonction dans un contrat de travail, sans précision du coefficient conventionnel correspondant à une qualification ni paiement du salaire afférent, comme le revendique la salariée ;

qu'en l'espèce, Mme [G] a été engagée en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire forfaitaire de 1510 € pour 169 heures mensuelles, les fonctions étant décrites au contrat comme suit : 'accueil de la clientèle, vente, rangement du stock, tenue de la caisse, et plus généralement toutes tâches se rapportant à l'activité de vente de la société' ; qu'il est constant que la salariée travaillait seule dans la boutique et qu'elle ne procédait pas au réapprovisionnement du stock ; que si ses fonctions pouvaient correspondre à l'emploi de 'vendeur isolé', classé employé catégorie 4 dans la classification des emplois de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles applicable, c'est-à-dire au vendeur qui travaille seul de façon permanente dans un magasin en liaison avec le chef d'entreprise ou un responsable hiérarchique sans être responsable d'une équipe, il reste que l'employeur a reconnu expressément à Mme [G] la qualification d'agent de maîtrise tant dans son contrat de travail que dans les bulletins de paie ; qu'en revanche, aucune précision n'a jamais été donnée de la catégorie ou du coefficient attribués à la salariée, dont les fonctions réelles correspondaient à celles de 'chef de magasin', catégorie A1 des agents de maîtrise, qui 'assure de manière permanente la gestion courante du magasin' et 'applique les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux réassort, au suivi de l'état du stock', mais non à celles de 'responsable de magasin', agent de maîtrise catégorie B, chargé, en plus la gestion courante, de suivre l'état des stocks et de procéder lui-même au réapprovisionnement et à l'achat des articles ; que Mme [G] est donc en droit de prétendre au salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie A1, qui était de 1660 € au moment de son embauche, puis de 1690 € à compter du 1er août 2009, enfin de 1720 € à compter du 1er août 2011, majoré de 25% pour les 17,33 heures supplémentaires mensuelles contractuelles, soit respectivement 1850 €, 1883 € et 1916,52 € ; que compte tenu des rémunérations brutes totales perçues, c'est une somme de 1227 € qui reste due sur la première période jusqu'au 1er août 2009 (10 175€ - 8 948€), aucune somme n'étant due sur la seconde période jusqu'au 1er août 2011 (le salaire dû étant de 40 560 € et celui payé de 44101,79 €), ni au titre de la dernière jusqu'à la rupture (17 200 € dus, 19 016,67 € payés) ; qu'à cette somme s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférente d'un dixième de 122,70 € ;

II. Sur le rappel d'heures supplémentaires

Attendu en premier lieu qu'il convient de rappeler que les heures supplémentaires contractuelles ont été comptées dans le rappel précédemment alloué, le respect du minimum conventionnel ayant été vérifié sur le salaire minimum majoré ; qu'il n'est pas contesté que par ailleurs, Mme [G] a travaillé en sus en 2009 neuf samedis et deux dimanches ainsi que 3,5 ou 4 heures supplémentaires hebdomadaires selon les semaines sur la période hivernale du 19 octobre au 2 janvier 2010, qui ne lui ont pas été rémunérés ; qu'elle a droit à ce titre sur la base horaire majorée rappelée ci-dessus, à 1002,25 € pour les samedis, 161,52 € pour les dimanches et 664,13 € pour les heures supplémentaires hivernales, soit un total de 1827,90 € et les congés payés de 182,79 € ;

que pour 2010, il lui reste dû pour 6,5 samedis non rémunérés la somme de 723,84 €, pour deux dimanches celle de 161,52 € et pour la saison hivernale du 2 janvier au 17 février puis du 25 octobre au 31 décembre, celle de 988,53 €, soit un total de 1873,89€ et celle de 187,38 € au titre des congés payés ;

que pour l'année 2011, il reste dû pour 2,5 samedis ni rémunérés ni récupérés la somme de 283,50 €, pour deux dimanches travaillés en sus celle de 164,42 €, et pour la saison hivernale du 1er janvier au 15 février puis du 31 octobre au 31 décembre 2011 celle de 918,48 €, soit un total de 1366,40 €, outre les congés payés incidents ;

que c'est donc un rappel total de 5 068,19 € qui est dû et 506,81 € d'indemnité compensatrice de congés payés incidente ;

III. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Attendu par ailleurs que l'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité soit de la déclaration préalable à l'embauche, soit de la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Qu'en l'espèce, l'employeur ne peut prétendre avoir ignoré les heures supplémentaires effectuées par la salariée puisque les horaires de la boutique étaient fixés par lui ; que c'est donc sciemment qu'il l'a fait travailler en hiver davantage sans compter les heures supplémentaires correspondantes ; qu'il sera fait droit en conséquence à la demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 10 320 € ;

IV. Sur la demande de résiliation judiciaire

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, il convient d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et si tel est le cas, de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, et dans le cas contraire seulement, de se prononcer sur le licenciement ;

Qu'en l'espèce, la salariée s'est plainte par l'intermédiaire de son conseil par lettres recommandées des 25 novembre 2011 et 13 janvier 2012 de ne pas être rémunérée à hauteur de sa qualification contractuelle et de ses heures effectivement réalisées ; que si ces prétentions n'ont pas été accueillies dans leur totalité, il reste que l'employeur n'a évoqué que des 'erreurs' pour tenter de justifier ses manquements contractuels relatifs à son obligation principale de paiement du salaire ; que la demande de résiliation du contrat de travail était donc justifiée et que s'il n'y a plus lieu de la prononcer puisque le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement à la date de celui-ci, la rupture doit être pour autant considérée comme aux torts de l'employeur et entraîner les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'examen du bien-fondé du licenciement pour motif économique n'a donc plus lieu d'être ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Attendu que la salariée est fondée en conséquence à réclamer en réparation, sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail compte tenu du nombre de salariés dans l'entreprise inférieur à 11, des dommages-intérêts qui doivent être fixés en fonction de son préjudice ; que compte tenu de son âge au moment de la rupture (46 ans), de son ancienneté d'un peu plus de trois ans et de sa situation postérieure à son licenciement où elle a bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle pendant un an avant d'être prise en charge par l'ARE, sans qu'elle justifie de la moindre recherche d'emploi, il lui sera alloué la somme de 7000 € ;

Attendu que Mme [G] réclame encore un complément d'indemnité de licenciement, ayant reçu la somme de 1231,41 € à ce titre ; que compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 5 mois à la date de la fin de son contrat de travail, et sur la base du salaire conventionnel majoré qui aurait dû lui être versé, c'est une somme de 1469,33 € qui lui était due à ce titre, d'où un solde de 237,92 € ;

Attendu qu'il sera ordonné à la société de remettre à Mme [G] un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées à titre salarial et une attestation pour Pôle Emploi rectifiée concernant celles-ci ;

Attendu que la procédure collective étant toujours en cours durant toute la durée d'exécution du plan de continuation, il y a lieu de fixer les sommes allouées au passif de la société, l'AGS étant appelée à en garantir le paiement en cas de défaillance de cette dernière, dans les limites de sa garantie légale ; qu'il devra être tenu compte pour l'exécution de la décision des sommes déjà payées au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 5 mars 2012 qui a alloué à Mme [G] les sommes provisionnelles de 15 000 € et 1500 € ;

Que l'introduction de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce ;

Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] la totalité des frais de procédure qu'elle a dû engager ; que compte tenu cependant de la situation de la société appelante, il sera alloué la somme de 1000 €, laquelle n'a pas à être inscrite au passif et n'est pas garantie par l'AGS ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement et, statuant de nouveau :

Fixe la créance de Mme [L] [G] au passif de la société Edelweiss Cachemire aux sommes de :

- 1 227 € à titre de complément de salaire pour la période de février 2009 à mai 2012

- 122,70 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente

- 5 068,19 € € de rappel d'heures supplémentaires

- 506,81 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente

- 237,92 € à titre de complément d'indemnité de licenciement

- 10 320 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 7 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que les causes de l'ordonnance de référé du 5 mars 2012 exécutée viennent

en déduction de ces sommes ;

Dit que l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes en cas de défaillance de la société ;

Ordonne à la société Edelweiss Cachemire de remettre à Mme [G] un bulletin de paie conforme aux dispositions de cette décision et une attestation pour Pôle Emploi rectifiée ;

Condamne la société Edelweiss Cachemire à payer à Mme [G] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/05026
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/05026 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;15.05026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award