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03/12/2015 | FRANCE | N°14/14775

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 décembre 2015, 14/14775


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14775

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 09/ 11296
APPELANT
Monsieur Antonin X... né le 29 Mars 1970 à Versailles (78)
demeurant...-75007 FRANCE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Sophie SARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R208
INTIMÉS
Madame NATHALIE Y... née le 26 Avril 1968 à Paris (75014)
demeurant...-75014 paris

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14775

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 09/ 11296
APPELANT
Monsieur Antonin X... né le 29 Mars 1970 à Versailles (78)
demeurant...-75007 FRANCE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Sophie SARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R208
INTIMÉS
Madame NATHALIE Y... née le 26 Avril 1968 à Paris (75014)
demeurant...-75014 paris
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée sur l'audience par Me Danielle FINIDORI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0862

Monsieur julien A... mineur représenté par sa mère madame Nathalie Y... née le 26. 04. 1968 à Paris et demeurant... 75014 PARIS né le 24 Janvier 2005 à Paris (75014)
demeurant...-75014 PARIS
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assisté sur l'audience par Me Danielle FINIDORI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0862

Société M. A. F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège intimée incident provoquée

ayant son siège au 9, rue de l'Amiral HAMELIN-75783 Paris cedex 16

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée sur l'audience par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte authentique du 28 février 2005, M. Antonin X... a acquis des époux Z... divers lots de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis... à Paris, 7e arrondissement, dont un appartement constitué des lots no 15, 16, 17 et 67 réunis pour former une seule unité d'habitation, au prix de 579 500 ¿. Dans cet acte, les vendeurs avaient déclaré que la superficie des lots no 15, 16 et 17 réunis était de 75, 69 m2 par application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, suivant certificat de mesurage de Philippe A..., architecte, du 29 octobre 2004, observation étant faite que ce mesurage ne comprenait pas la superficie du lot no 67 correspondant au droit de jouissance exclusif de la partie d'un couloir dans le salon de 1, 68 m2. Le 28 septembre 2008, Philippe A... a dressé un nouveau certificat de mesurage des mêmes lots, à la demande de M. X... qui souhaitait vendre le bien, l'architecte concluant à une superficie de 70, 58 m2. Le 3 juillet 2009, M. X... a assigné les époux Z..., Philippe A... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) en paiement de diverses sommes au titre, notamment de son manque à gagner sur le prix d'achat et de la perte de plus-value sur le prix de vente. Les époux Z... ont appelé en intervention forcée leurs propres vendeurs, les consorts B.... Philippe A... étant décédé le 10 juin 2011, M. X... a appelé en intervention forcée, sa veuve, Mme Nathalie Y..., et son fils mineur, Julien A..., représenté par sa mère en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire (les consorts A...). Le 19 novembre 2009, M. X... a vendu son appartement à un tiers au prix de 688 000 ¿, dont 22 700 ¿ de meubles, ayant déclaré dans l'acte que la superficie des lots no 15, 16 et 17 réunis était de 69, 56 m2 suivant certificat de mesurage établi par M. C... pour la société Allo diagnostic le 20 juillet 2009.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit M. X... irrecevable en son action à l'encontre des époux Z...,- condamné M. X... à leur payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- dit sans objet le recours des époux Z... contre les consorts B...,- condamné les époux Z... à payer aux consorts B... la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- débouté les consorts B... de leur demande de dommages-intérêts contre les époux Z...,- dit l'action de M. X... à l'encontre de Philippe A..., puis de ses ayants-droits, recevable et fondée en son principe, mais l'en a débouté, faute de preuve de tout préjudice,- débouté M. X..., Mme A... et Julien A... de leurs demandes à l'encontre de la MAF,- condamné Mme A... et Julien A... aux dépens et à payer à M. X... la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- débouté la MAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 3 avril 2015, M. X..., appelant à l'encontre des consorts A... et de la MAF, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation de son préjudice,- condamner solidairement les consorts A... à lui payer les sommes de :. 41 313, 81 ¿ correspondant à la perte de chance d'avoir pu actionner la protection de la " loi Carrez " en diminution du prix de vente à proportion de la moindre mesure, ou, subsidiairement, sur le prix d'achat du bien, à la perte de chance d'acheter son bien à un prix inférieur, soit la somme de 32 135, 29 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009,. 11 441, 70 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la même date, correspondant à la perte de chance d'avoir pu revendre son bien à un prix supérieur,. 7 440, 45 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la même date, au titre du surcoût de crédit,. 2 700 ¿ avec les mêmes intérêts, à parfaire, au titre du surcoût de l'entretien de l'appartement,. 5 000 ¿ au titre de son préjudice moral,- condamner les consorts A... à lui payer la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2015, les consorts A... prient la Cour de :
- les recevoir en leur appel incident des dispositions du jugement leur faisant grief et statuant à nouveau :- dire irrecevable car prescrite l'action de M. X...,- la dire mal fondée pour absence de faute du géomètre,- dire que la MAF sera tenue de les garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. X...,- le condamner à leur payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 4 février 2015, la MAF demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. X...,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre Philippe A... en l'absence de préjudice démontré,- dire qu'elle est fondée à opposer à Philippe A... et aux tiers lésés une exclusion de garantie et confirmer le jugement entrepris de ce chef,- débouter les consorts A... de leurs demandes dirigées contre elle,- en tout état de cause dire que la garantie s'appliquera dans les limites de la franchise et du plafond de garantie de 117 801, 92 ¿,- condamner les consorts A... à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que l'action de M. X... contre le mesureur, fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de ce dernier, n'était pas enfermée dans le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, mais soumise à la prescription de droit commun ; que celle-ci étant de 10 ans à compter de la vente du 28 février 2005 qui portait à la connaissance de l'acquéreur le certificat de mesurage critiqué, l'action introduite le 3 juillet 2009, qui n'est pas prescrite, est recevable ;

Considérant que les consorts A... contestent la faute invoquée à l'encontre de Philippe A... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Que Philippe A... a déclaré, dans une lettre du 10 octobre 2008 adressée à M. X..., avoir « repris en toute confiance » la surface de 77 m2 qui lui avait été donnée par M. B..., architecte, propriétaire en 2001 ; que, force est de constater que l'attestation de surface établie par Philippe A..., lui-même, le 2 mars 2001, mentionne une surface totale habitable de 77, 374 m2, tandis que celle 29 octobre 2004 annexée à l'acte de vente du 28 février 2005 mentionne une superficie de 75, 69 m2, de sorte que Philippe A... ne paraît pas avoir repris, comme il l'a écrit, le mesurage du 2 mars 2001 dans celui du 29 octobre 2004 ;
Qu'en cet état et eu égard au préjudice invoqué par M. X... en lien avec le prix d'achat du bien le 28 février 2005 et le prix de sa vente le 19 novembre 2009, la seule faute qui peut être invoquée par l'appelant contre le mesureur est celle d'avoir certifié une surface erronée pour être supérieure à la surface réelle du bien ;
Qu'or, entre l'achat du 28 février 2005 et la vente du 19 novembre 2009, M. X... admet avoir réalisé des travaux pour un montant de 110 000 ¿ ; que la comparaison entre le plan de l'appartement avant les travaux, tel que ce plan figure dans la lettre de M. Philippe E... du 6 avril 2005, et celui dressé par la société Allo diagnostic le 17 juillet 2009 à la demande de M. X..., prouve que la distribution des pièces a été modifiée, entraînant des suppressions et créations de murs ou de cloisons et de placards ; que le mesurage de 69, 56 m2 fait le 20 juillet 2009 après ces travaux, qui ne tient pas compte de l'état du bien avant les travaux, ne permet pas d'affirmer que la mesure de 75, 69 m2 du 29 octobre 2004 était erronée, étant observé que l'appartement comprend une partie à jouissance privative intégrée au salon, qui n'est donc plus identifiable, dont la superficie a été évaluée à 1, 69 m2 le 29 octobre 2004, mais à 2, 70 m2 le 20 juillet 2009 et que chacun des mesurages versés aux débats comporte une superficie différente ;
Qu'en conséquence, l'erreur de mesurage n'étant pas établie, M. X... doit être débouté de ses demandes ;
Considérant, au demeurant, qu'en cas d'information erronée sur la surface du bien mentionnée dans un acte de vente en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la seule sanction légale est celle de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure que l'acquéreur peut demander au vendeur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ;
Que " la perte de chance d'avoir pu actionner la protection de la loi Carrez " ou celle d'avoir pu acheter son bien à un prix inférieur, invoquées par M. X..., trouvent leur cause, non dans l'erreur de mesurage prétendue, mais dans la carence de l'acquéreur à agir sur le fondement légal contre les vendeurs, l'acte authentique du 28 février 2005 ayant expressément rappelé à l'acquéreur (p. 5), qu'en dépit du mesurage réalisé par Philippe A... le 29 octobre 2004, si la superficie se révélait inférieure de plus d'un vingtième à celle de 75, 69 m2 qui venait d'être exprimée, il pourrait demander au vendeur une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure à condition d'intenter l'action dans le délai d'une année à compter de l'acte, invitant ainsi, implicitement, l'acquéreur à vérifier la superficie annoncée s'il voulait demander une diminution du prix ;
Qu'en conséquence, les demandes de M. X... doivent être rejetées ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné les consorts A... aux dépens et à payer à M. X... la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MAF et à l'encontre les consorts A... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts A... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel :

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Nathalie Y..., veuve A..., et Julien A..., représenté par sa mère, Mme A..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, aux dépens et à payer à M. Antonin X... la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Antonin X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile formée contre Mme Nathalie Y..., veuve A..., et Julien A..., représenté par sa mère, Mme A..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ;
Condamne M. Antonin X... aux dépens de première instance ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Antonin X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Antonin X... à payer à Mme Nathalie Y..., veuve A..., et Julien A..., représenté par sa mère, Mme A..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/14775
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-12-03;14.14775 ?
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