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03/12/2015 | FRANCE | N°14/01965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 décembre 2015, 14/01965


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01965

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 12-00422

APPELANTE Me X... CHRISTOPHE (SELARL C. X...)- Mandataire liquidateur de SAS PPC...- CS 20019 92521 NEUILLY SUR SEINE non comparant

INTIMEES Société BREZILLON 128 Rue de Beauvais 60280 MARGNY LES COMPIEGNE représentée par Me Tanguy DECAUP, avocat au barreau de PARIS, toque : E01

70 substitué par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A647

Société DAUBIG...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01965

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 12-00422

APPELANTE Me X... CHRISTOPHE (SELARL C. X...)- Mandataire liquidateur de SAS PPC...- CS 20019 92521 NEUILLY SUR SEINE non comparant

INTIMEES Société BREZILLON 128 Rue de Beauvais 60280 MARGNY LES COMPIEGNE représentée par Me Tanguy DECAUP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0170 substitué par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A647

Société DAUBIGNEY 1 Rue des Casernes 39500 CHAMPDIVERS représentée par Me Jean-Michel BAUFLE, avocat au barreau de BESANCON

GENERALI IARD 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

CPAM 94- VAL DE MARNE Division du contentieux 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur Krisztof A...... 94000 CRETEIL, représenté par Me Alain BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0475,

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat

***

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS PPC, à l'encontre du jugement prononcé le 7 novembre 2013, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL, dans le litige l'opposant à Monsieur Kristztof A..., à la société BREZILLON, à la société DAUBIGNEY, à la compagnie GENERALI IARD et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS PPC a établi le 26 juin 2008 une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur Krysztof A... embauché le 17 septembre 2007 en qualité de maçon carreleur rédigée en ces termes :
« le 24 juin 2008 à 14 heures, horaire de travail de la victime 8 heures 12 heures, 13 heures 17 heures, chantier SIAAP site Seine Amont 94 Valenton Brezillon : L'ouvrier exécutait un réagréage de sol en préparation de pose de revêtement dans la pièce attenante à la pièce sans fenêtre. Pour se faire, un tuyau d'eau devait être passé par cette fenêtre. L'accident a eu lieu quand le garde corps provisoire de cette fenêtre a cédé, ouvrier tombé de hauteur de 3 mètres sur le support en béton. Siège des lésions : tête Nature des lésions : traumatisme cranien Victime transportée à l'hôpital PERCY CLAMART Accident constaté le 24 juin 2008 à 14 heures Témoin direct de l'accident : Monsieur Y... B... entreprise SAVOIR FER. »

Un certificat médical descriptif a été établi le 24 juin 2008 constatant un traumatisme crânien grave avec contusion cérébrale, fracture du rocher, fracture de la base du crâne, fracture de T 10 et T11. Une incapacité temporaire totale de trois mois était prévue.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse notifiait à la victime l'attribution d'une rente sur la base d'un taux de d'incapacité permanente de 28 % le 12 décembre 2011. Ce taux était porté à 40 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 10 avril 2012.

Monsieur A... a saisi la caisse le 15 juin 2010 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur puis a saisi le tribunal aux mêmes fins.
Le jugement entrepris a :- reconnu la faute inexcusable de l'employeur la société PPC-fixé au taux maximal la majoration de la rente servie à la victime-ordonné une expertise et désigné le Docteur C... avant dire droit sur l'évaluation des préjudices liés aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel, à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle au déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, aux dépenses de santé futures, aux autres chefs de préjudices s'ils existent.

Une provision de 18 000 euros était allouée à Monsieur A....
Le jugement était déclaré opposable à la société BREZILLON, à la société DAUBIGNEY et à la compagnie d'assurance GENERALI IARD.
La SAS PPC fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 10 juin 2015 tendant à la réformation du jugement. Elle demande à la Cour de dire que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société PPC. A titre subsidiaire elle demande que les préjudices soient ramenés aux sommes suivantes :- déficit fonctionnel temporaire : 10 271 euros-assistance tierce personne avant consolidation : 1 440 euros-souffrances endurées : 10 000 euros-préjudice esthétique : 2 000 euros sous déduction de la provision allouée. Elle conclut au débouté des demandes formulées au titre du préjudice professionnel et du préjudice d'agrément ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS PPC fait valoir qu'en sa qualité d'employeur de Monsieur A... elle ne pouvait avoir conscience du défaut de fixation du garde corps dont la société BREZILLON avait la responsabilité de la fourniture et de la mise en oeuvre conformément au plan général de coordination. Elle précise également que Monsieur A... chef de chantier a bénéficié lors de son arrivée sur le chantier d'une formation générale à la sécurité et que le plan de prévention des risques vise les risques spécifiques liés aux chutes en hauteur.
Monsieur Krisztof A... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 2 février 2015 tendant à voir condamner la CPAM DU VAL DE MARNE à lui régler les sommes suivantes :- déficit fonctionnel temporaire : 19 628, 88 euros-assistance tierce personne avant consolidation : 2 000- souffrances endurées : 40 000- préjudice esthétique : 10 000- préjudice d'agrément : 20 000 euros-perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 euros-frais irrépétibles : 5 000 euros

Monsieur A... fait valoir que les garde corps n'étaient pas fixés correctement et que les prescriptions de l'article R 4534-4 du code du travail ont été violées. La faute inexcusable de l'employeur est selon l'intimé caractérisée par la fragilité du garde corps et les défauts évidents qu'il présentait qui ont été relevés par l'inspecteur du travail et ne pouvaient échapper à la conscience de l'employeur. Par ailleurs Monsieur A... rappelle qu'il n'était pas doté d'un casque, et qu'étant chargé du réagréage du carrelage dans une pièce dépourvue d'alimentation d'eau il devait passer un tuyau d'alimentation d'eau par la fenêtre ce qui l'obligeait à un appui sur le garde corps de la fenêtre.

La CPAM du VAL DE MARNE a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 16 juin 2015 tendant à titre principal à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la faute inexcusable, la majoration de la rente et le principe de la réparation. Sur le quantum de la réparation, elle demande que les sommes allouées à Monsieur A..., tenant aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au déficit fonctionnel temporaire soient ramenées à de plus justes proportions. Elle sollicite le débouté des demandes tendant à la réparation du préjudice d'agrément et à l'incidence professionnelle et à la condamnation de la caisse à supporter l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable. Elle demande qu'il soit jugé que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Monsieur A..., déduction faite de la provision d'un montant de 18 000 euros à l'exclusion du montant réclamé au titre des frais irrépétibles. Elle demande qu'il soit jugé qu'elle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS PPC représentée par son mandataire liquidateur et de son assureur à due concurrence des sommes allouées à Monsieur A....

La société BREZILLON a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 22 juin 2015 tendant à ce que la Cour juge qu'aucune faute ne lui est imputable dès lors que l'installation des garde corps qui ont cédé relève exclusivement du fait de la société DAUBIGNEY. Elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à la Cour de constater qu'elle a respecté ses obligations contractuelles. Elle demande la condamnation de tout succombant à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société BREZILLON fait valoir que le plan général de coordination mettait seulement à sa charge la fourniture des dispositifs communs de sécurité, que les dispositions du PPSPS ne lui sont pas opposables car elles ne concernent que les engagements pris par la société PPC à l'égard de ses salariés et que la société DAUBIGNEY est seule responsable du défaut de mise en oeuvre du dispositif de protection qui lui incombait en vertu du PPSPS.
La société DAUBIGNEY a développé par la voix de son conseil les observations tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne l'opposabilité de la décision à l'encontre de la société DAUBIGNEY. Elle laisse à la Cour l'appréciation du préjudice subi par Monsieur A... si la faute inexcusable est reconnue et sollicite la condamnation de la société PPC à régler à la société DAUBIGNEY une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société DAUBIGNEY fait valoir que le Plan Particulier de Sécurité et de protection de la Santé établi par la société PPC mentionne en page 11 que la protection collective mise en place et la maintenance sont assurées par l'entreprise BREZILLON et qu'elle seule peut les modifier ou les déposer.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que la Cour a mis dans les débats les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce concernant l'obligation de déclarer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, non établies par un titre sur la base d'une évaluation ;
Qu'il échet de constater que les appelants n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'action diligentée par Monsieur A... à leur encontre ni celle de la CPAM contestant seulement le bien fondé de l'action et à titre subsidiaire le quantum des demandes ;- sur la faute inexcusable

Considérant les dispositions des articles L 451-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur quel que soit l'auteur de la faute et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse qui n'a de recours qu'à l'encontre de la personne qui a la qualité juridique d'employeur ;
Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant par ailleurs les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail qui imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs en prenant notamment des mesures de prévention des risques professionnels ;
Que cette obligation s'impose à l'employeur à l'égard du salarié nonobstant toute convention déléguant à une entreprise tierce la mise en oeuvre de cette obligation ;
Considérant que Monsieur A... était le jour de l'accident employé par la SAS PPC, en liquidation judiciaire, laquelle intervenait en qualité d'entreprise sous traitante des travaux commandés par la société BREZILLON, entreprise générale ;
Qu'il résulte du procès-verbal établi par l'inspection du travail le 22 juin 2011 que les garde corps installés par l'entreprise DAUBIGNEY, également sous-traitante de la société BREZILLON, ne permettaient pas une réelle protection des salariés présents contre les chutes de hauteur ;
Que les planches de bois ont été installées à l'extérieur du bâtiment et que l'entraxe des vis d'une longueur de 129 cm était supérieur à la longueur initialement prévue de 124 cm, les deux vis n'étant pas fixées dans l'ossature ce qui a conduit à la chute inévitable selon les termes du rapport de Monsieur A... ;
Qu'il en résulte que la SAS PPC, en sa qualité d'employeur de Monsieur A..., tenue d'une obligation légale impérative de protection de la santé des salariés et de prévention des risques au travail, avait l'obligation de s'assurer de la mise en place effective par la société DAUBIGNEY des garde corps visant à protéger les salariés travaillant en hauteur ;
Que la SAS PPC pouvait d'autant moins ignorer le danger inhérent aux risques de chutes que ce danger avait été signalé à plusieurs reprises par l'entreprise DAUBIGNEY à l'entreprise BREZILLON à la suite du passage sur le chantier du service prévention le 5 février 2008 ;
Qu'il s'en suit que la faute inexcusable est caractérisée à l'encontre de la SAS PPC représentée par Maître X..., mandataire liquidateur ;
Que le jugement doit être confirmé en ce compris la fixation au taux maximum de la majoration de la rente ;

- sur l'indemnisation des préjudices :

Considérant qu'en conséquence des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et des conclusions du rapport d'expertise il y a lieu d'allouer à Monsieur A... :
*déficit fonctionnel temporaire : en conséquence de l'accident Monsieur A... a subi des complications ORL, une paralysie faciale droite, une réeducation orthophonique, une épilepsie traitée en permanence, une anosmie, une agueusie, une petite baisse auditive droite, des acouphènes et une petite raideur cervico-dorsale ; le déficit temporaire a été total du 24 juin au 20 août 2008, du 3 au 8 septembre 2008, soit pendant 62 jours représentant 826, 46 euros.

Il a été partiel, évalué au taux de 75 % par l'expert, du 21 août au 2 septembre 2008 pendant 12 jours soit 119, 97 euros puis au taux de 40 % du 9 septembre 2008 au 21 septembre 2011 date de consolidation pendant 1 083 jours soit 5 774, 55 euros ;
*assistance tierce personne avant consolidation : l'expert retient la nécessité d'une tierce personne à raison d'une heure par jour pendant 4 mois du fait du port d'une minerve, de la gène occasionnée par la paralysie faciale et de la fermeture incomplète de l'oeil droit représentant une indemnité de 1 870 euros

*souffrances endurées : compte tenu des fractures crâniennes, de la sècheresse oculaire, des deux fractures vertébrales, l'expert a évalué les souffrances à 4, 5/ 7 ; il sera alloué une indemnité de 5 000 euros
*préjudice esthétique : l'expert a évalué le préjudice esthétique définitif correspondant à un spasme facial avec des cicatrices peu visibles à 1, 5/ 7 représentant une indemnité de 2 000 euros
*préjudice d'agrément : ce préjudice est caractérisé par la contre indication formelle de l'exercice de l'activité de plongée à laquelle se livrait régulièrement Monsieur A..., titulaire du brevet international de plongée sous marine depuis 1974 ; ce préjudice sera compensé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros
*perte de chance de promotion professionnelle : Monsieur A..., employé en qualité de maçon carreleur, ne justifie pas des perspectives de progression qui lui étaient offertes au sein de l'entreprise au regard de sa formation, de sa qualification et de l'avancement interne auquel il aurait pu prétendre ; cette demande doit donc être rejetée ;

- sur le droit à récupération de la caisse :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que l'avance de ces sommes, sous déduction de la provision versée, incombe à la CPAM du VAL DE MARNE qui est fondée à exercer son droit à récupération à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS PPC ou de son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCE ;

- sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande que soit alloué à Monsieur A... une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles dont l'avance incombe à la caisse sous réserve de son droit à récupération ;
Qu'il y a lieu de débouter les sociétés DAUBIGNEY et BREZILLON de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la SAS PPC représenté par son mandataire liquidateur Maître Christophe X... recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant, sur évocation :
Fixe les indemnités revenant à Monsieur Krisztoph A... ainsi qu'il suit :
déficit fonctionnel temporaire : 6 720, 98 euros
assistance tierce personne avant consolidation : 1 870 euros
souffrances endurées : 5 000 euros
préjudice esthétique : 2 000 euros
préjudice d'agrément : 10 000 euros
frais irrépétibles : 3 000 euros
Déboute Monsieur Krisztoph A... du surplus de ses demandes ;
Déboute la société DAUBIGNEY et la société BREZILLON de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l'avance de ces sommes, sous déduction de la provision versée, incombe à la CPAM du VAL DE MARNE qui est fondée à exercer son droit à récupération à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS PPC ou de son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCE ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à la charge de la SAS PPC, représentée par son mandataire liquidateur, Maître Christophe X..., en sa qualité d'appelante qui succombe, au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241-3 et ordonne la fixation de ce droit au passif de la liquidation judiciaire ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/01965
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-12-03;14.01965 ?
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