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03/12/2015 | FRANCE | N°13/21026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 décembre 2015, 13/21026


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 02709
APPELANTS
Monsieur Michel X... né le 15 Avril 1948 à PRESLES EN BRIE (77220)
demeurant...-77220 PRESLES EN BRIE
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Monsieur Nicole Y... né le 20 Août 1951 à COMPIEGNE (60200)
demeurant...-77220 PRESLES EN BRIE >Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
INTIMÉS
Monsieur Rémi ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 02709
APPELANTS
Monsieur Michel X... né le 15 Avril 1948 à PRESLES EN BRIE (77220)
demeurant...-77220 PRESLES EN BRIE
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Monsieur Nicole Y... né le 20 Août 1951 à COMPIEGNE (60200)
demeurant...-77220 PRESLES EN BRIE
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
INTIMÉS
Monsieur Rémi A... né le 14 Février 1966 à LE PERREUX SUR MARNE-94
demeurant...-77220 PRESLES EN BRIE
Représenté par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Assisté sur l'audience par Me Anne DE SAINT GENOIS, avocat au barreau de MELUN

Madame Céline Z... née le 01 Juillet 1969 à ASNIERES SUR SEINE-92
demeurant... 77220 PRESLES EN BRIE

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Assistée sur l'audience par Me Anne DE SAINT GENOIS, avocat au barreau de MELUN

SARL CMTP (désistement partiel)

ayant son siège au 13 Ruelle Des Filasses SERBONNE-77580 CRECY LA CHAPELLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt de cette Cour du 19 mars 2015 ayant :

- confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait :. déclaré irrecevables les époux X... en leur action à l'encontre de la SARL CPMTP,. débouté les époux X... de leurs prétentions fondées sur l'abrogation, l'annulation ou la résolution judiciaire de la convention,- infirmé le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :- dit que le tracé de la canalisation d'évacuation des eaux usées, mise en place par les consorts A...- Z... sur le fonds servant parcelle cadastrée section ZN no 276, sise... à Presles-en-Brie (77), appartenant actuellement aux époux X..., tel qu'il figurait en vert sur le plan portant le cachet " CMPTP D... Franck " annexé à l'acte authentique, était conforme à la convention du 26 mai 2008,- débouté les époux X... de leurs demandes concernant l'emprise de la canalisation,- dit que, sur tout son tronçon traversant la parcelle cadastrée section ZN no 276, cette canalisation était commune aux propriétaires successifs des parcelles cadastrées section ZN 234 (fonds dominant) et ZN 276 (fonds servant),- dit que, sur ce tronçon, la canalisation mise en place par les consorts A...- Z... ne respectait pas les prescriptions contractuelles relatives à son diamètre et à sa profondeur d'enfouissement,- avant dire droit, invité les époux X... à re-formuler leurs demandes eu égard aux points qui venaient d'être définitivement tranchés par la Cour ;

Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2015 par lesquelles les époux X... demandent à la Cour de :

- condamner les consorts A...- Z..., sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, à poser une canalisation de 125 mm enfouie à une profondeur de 1, 20 mètres allant de leur parcelle pour se raccorder au moins dommageable à l'intersection des parcelles A...- X...- B... sur un Y en attente, ce conformément au plan de division établi par le cabinet Nilot-Delaplace en février 2010,- dire que les travaux devraient être exécutés sous le contrôle d'un architecte de leur choix à eux, appelants, aux frais des consorts A...- Z...,- dire qu'ils seront autorisés, en cas d'inexécution des travaux par les consorts A...- Z..., à se substituer à eux aux frais de ceux-ci,- condamner les consorts A...- Z... à leur payer la somme de 400 ¿ au titre du remboursement des frais de géomètre-expert (annexe 13 du rapport) et celle de 15 000 ¿ de dommages-intérêts, ainsi que celle de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens d'appel, en ce compris les frais de référé, en sus ;

Vu les dernières conclusions du 21 septembre 2015 par lesquelles les consorts A...- Z... prient la Cour de :

- vu les articles 686 et suivants, et 1184 du Code Civil,- déclarer irrecevables les demandes des époux X..., faute de qualité à agir, ayant vendu toutes les parcelles constituant les deux fonds servants,- très subsidiairement, dire que les travaux d'implantation d'une canalisation commune seront à frais communs, sur devis et descriptif des travaux préalablement approuvés par tous les propriétaires concernés,- débouter les époux X... de leur demande d'astreinte et de réalisation des travaux selon un tracé qui n'a pas été retenu par le Tribunal et la Cour,- débouter les époux X... de leurs demandes en appel de remboursement de frais, de dommages-intérêts et d'indemnité au titre des frais ne pouvant être répétés,- condamner les époux X... à leur payer la somme de 6 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour recours abusif,- condamner les époux X... à leur payer la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais d'appel, dépens en sus ;

SUR CE LA COUR

Considérant, sur la qualité à agir des époux X..., contestée par les consorts A...- Z... eu égard au fait que les appelants ne seraient plus propriétaires du fonds servant par suite de la division de ce fonds et de sa vente par lots à des tiers, que les époux X... fondent leur action sur la convention du 26 mai 2008 qui les lie aux consorts A...- Z... ; que cette convention a créé une servitude, soit un droit réel, sur la parcelle cadastrée section ZN no 276 constituant le fonds servant ; que le fait qu'ensuite, ce fonds ait été lui-même divisé en lots vendus à des tiers n'a pas d'effet sur la qualité à agir des époux X... lesquels en leur qualité de vendeurs ont une obligation de délivrance à l'égard de leurs acquéreurs, ces derniers étant susceptibles, en outre, de leur demander de les garantir de toute éviction dont ils pourraient souffrir ;
Qu'en conséquence, la qualité à agir des époux X... persiste et qu'il s'en déduit qu'ils sont recevables en leurs demandes ;
Considérant que, dans l'arrêt du 19 mars 2015, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les époux X... de leurs prétentions fondées sur l'abrogation, l'annulation ou la résolution judiciaire de la convention, la Cour a implicitement estimé que les violations contractuelles qu'elle avait relevées à l'encontre des consorts A...- Z... n'étaient pas de nature à remettre en cause le principe de la servitude et ce d'autant que les époux X... avaient exécuté partiellement la convention dont ils demandaient la résolution en procédant à la pose, sur une partie du tracé, d'une canalisation conforme aux prescriptions contractuelles ;
Considérant que l'arrêt du 19 mars 2015 a définitivement jugé que le tracé de la canalisation d'évacuation des eaux usées, mise en place par les consorts A...- Z... sur le fonds servant, était conforme à la convention du 26 mai 2008 et définitivement débouté les époux X... de leurs demandes concernant l'emprise de la canalisation ;
Qu'ainsi, les dernières demandes des époux X... relatives au tracé de la canalisation qui devrait aller " de leur parcelle pour se raccorder au moins dommageable à l'intersection des parcelles A...- X...- B... sur un Y en attente, conformément au plan de division établi par le cabinet Nilot-Delaplace en février 2010 ", doivent être rejetées ;
Considérant que l'arrêt du 18 mars 2015 ayant définitivement jugé que le tronçon litigieux de la canalisation était commun, il n'y a pas lieu de s'interroger à nouveau sur l'utilité de ce caractère comme le demandent les consorts A...- Z... ;
Considérant que la convention du 26 mai 2008 prévoit que " Les propriétaires du fonds dominant et servant feront exécuter les travaux nécessaires à leur frais exclusifs par les services compétents, selon les règles de l'art, et remettront le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement. Les propriétaires du fonds dominant et servant assureront l'entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétent à leurs frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire. L'utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d'installation que d'entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant. Tout aménagement de la servitude ne pourra intervenir que d'un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés " ;
Qu'il ressort de ces stipulations que le coût de l'installation de la canalisation commune doit être supporté par moitié par les propriétaires des fonds servant et dominant ;
Qu'il y a lieu d'ordonner le remplacement du tronçon de la canalisation des eaux usées dans le fonds des époux X... par une canalisation conforme aux dispositions contractuelles (diamètre de 125 mm profondeur de 125 cm) depuis le regard de visite situé à 1 mètre de la haie figurant sur le plan CPMTP annexé à la convention et le regard de visite au débouché de la propriété des consorts A...- Z..., et ce, à frais partagés, à défaut d'accord : à l'initiative de la partie diligente, et sous le contrôle d'un architecte choisi par la partie la plus diligente ayant pris l'initiative des travaux, ces derniers devant être accomplis selon les règles de l'art ;
Considérant que l'expert a relevé que, pour la mise en place de la canalisation commune conformément à la convention précitée, les époux X... avaient exposés 400 ¿ au titre des frais de géomètre ; qu'il convient, en exécution de la convention, de condamner in solidum les consorts A...- Z... à rembourser aux époux X... la moitié de cette somme soit celle de 200 ¿ ;
Considérant qu'il a été dit que les consorts A...- Z... avaient violé les dispositions contractuelles ; qu'en raison de la contestation de ces violations par leurs auteurs, les époux X... ont dû recourir à une procédure judiciaire en référé, incluant une expertise, et une procédure au fond pour faire valoir leurs droits ; qu'ils ont subi un préjudice qui sera réparé par la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il y a lieu de condamner in solidum les consorts A...- Z... ;
Considérant que le jugement entrepris ayant été partiellement infirmé, le recours des époux X... n'est pas abusif ; que la demande de dommages-intérêts des consorts A...- Z... de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts A...- Z... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare M. Michel X... et Mme Nicole Y..., épouse X..., recevables en leurs demandes ;

Rejette les dernières demandes de M. Michel X... et Mme Nicole Y..., épouse X..., relatives au tracé de la canalisation définitivement arrêté par l'arrêt du 19 mars 2015 ;
Ordonne le remplacement du tronçon de la canalisation des eaux usées dans le fonds servant par une canalisation conforme aux dispositions contractuelles (diamètre de 125 mm profondeur de 125 cm) depuis le regard de visite situé à 1 mètre de la haie figurant sur le plan CPMTP annexé à la convention et le regard de visite au débouché de la propriété de M. Rémi A... et Mme Céline Z..., ce, à frais partagés, à défaut d'accord : à l'initiative de la partie la plus diligente, et sous le contrôle d'un architecte choisi par la partie la plus diligente ayant pris l'initiative des travaux en l'absence d'accord des parties ;
Condamne in solidum M. Rémi A... et Mme Céline Z... à rembourser à M. Michel X... et Mme Nicole Y..., épouse X..., la somme de 200 ¿ ;
Condamne in solidum M. Rémi A... et Mme Céline Z... à payer à M. Michel X... et Mme Nicole Y..., épouse X..., la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Rémi A... et Mme Céline Z... aux dépens de première instance, en ce compris de coût de l'instance en référé et les frais d'expertise et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Rémi A... et Mme Céline Z... à payer à M. Michel X... et Mme Nicole Y..., épouse X... la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/21026
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-12-03;13.21026 ?
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