RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 03 Décembre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00256
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 11/10251
APPELANTE
Madame [H] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
comparante en personne, assistée de M. [E] [L] (Délégué syndical ouvrier) en vertu d'un mandat du 09 juin 2015
INTIMEES
SELAS MCM et associés en la personne de Me [W] [W] - Mandataire liquidateur de Société BINAFOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée ayant pour avocat Me Arnaud CLERC du barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle VOLTE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Corine COLLIN, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [H] a été embauchée le 26 janvier 2005 par la société BINAFOR en qualité de cuisinière, moyennant un salaire mensuel brut de 1359,53 euros, suivant contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité ayant pour terme le 27 juillet 2005, renouvelé une fois et poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2006, reprenant son ancienneté au 26 janvier 2005. La relation contractuelle a pris fin le 9 avril 2009 dans le cadre d'une convention de rupture du 4 mars 2009 dont l'homologation était réputée acquise au 7 avril 2009 à défaut de notification par la DDTEFP dans le délai fixé à l'article L. 1237-14 du code du travail.
Le 5 août 2009, la société BINAFOR recevait un courrier du Secrétaire du Syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France indiquant que Mme [H] remettait en cause la rupture conventionnelle, estimant son consentement vicié au motif que ce n'était pas elle mais sa fille qui aurait entériné la convention de rupture, à la demande de l'employeur, alors qu'elle-même se trouvait en congés, dénonçant par ailleurs la validité de son solde de tout compte et réclamant les fiches de paies de février et mars 2009.
Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale, le 3 septembre 2009, pour obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle et le paiement de rappel de salaires et de congés payés et de diverses indemnités.
Un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 février 2012 a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BINAFOR et désigné Maître [W] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 24 octobre 2012, notifié le 18 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BINAFOR entre les mains de Maître [W], mandataire-liquidateur, aux sommes suivantes :
'' 1647,19 à titre d'indemnité de congés payés,
'' 314,77 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2006,
'' 31,47 euros au titre des congés payés afférents,
'' 1718,64 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2008 à mars 2009,
'' 171,86 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest ;
- ordonné à Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BINAFOR, de remettre à Mme [H] les bulletins de paie d'août et septembre 2006, janvier et décembre 2007 et de janvier à juillet 2008 et un bulletin récapitulatif des sommes accordées ;
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2013, limité aux chefs l'ayant déboutée de ses demandes relatives à la rupture abusive du contrat de travail et à la requalification de son contrat à durée déterminée.
L'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 avril 2015 a fait l'objet de deux renvois successifs pour régularisation de la procédure à l'égard de la SELAS MCM ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur de la SARL BINAFOR au lieu de Maître [W] à titre personnel, désignée par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2013. Toutes les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe social de la cour d'appel de Paris.
À l'audience du 12 juin 2015, Mme [H] demande à la Cour de :
- annuler la rupture conventionnelle intervenue le 4 mars 2009 avec la société BINAFOR;
En conséquence,
- condamner ladite société à lui verser les sommes de :
'' 3956,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
'' 396,55 euros au titre des congés payés afférents,
et ce avec intérêts au taux légal,
'' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En tout état de cause,
- condamner la société BINAFOR à lui verser la somme de 181,28 euros au principal à titre de rappel d'indemnité de licenciement et ce avec intérêts au taux légal ;
- requalifier le contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée ;
- condamner la société BINAFOR à lui verser la somme de 1982,78 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- ordonner la remise des fiches de paies rectifiées de janvier 2006 ainsi que d'octobre 2008 à avril 2009 ;
- condamner la société BINAFOR à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] conteste la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en exposant qu'elle était en congés au cours de la période où ont eu lieu les entretiens préalables à la signature de la convention, et prétend, qu'en son absence, c'est sa fille Mlle [N] [H] qui a été convoquée par l'employeur pour entériner ' à son insu ' la rupture, et que les convocations des 5 et 19 février 2009 ne lui ont été remises qu'en juin 2009, au moment de la délivrance de son solde de tout compte et des documents sociaux inhérents à la rupture du contrat de travail. Elle verse aux débats la copie de sa carte d'identité et de celle de sa fille en soulignant que les signatures ne sont pas similaires. Selon elle, la rupture conventionnelle ne pouvait, en son absence, être entérinée par un tiers eu égard aux sommes en jeu, ce qui rend le mandat non valable. Elle soutient par ailleurs que l'utilisation de la procédure de rupture conventionnelle est 'non conforme' puisqu'elle a eu lieu 'en présence d'un litige', l'employeur ayant tenté à deux reprises, restées sans suite, de se séparer d'elle courant 2008. Elle produit à cet égard les copies d'une lettre recommandée de la société BINAFOR du 13 août 2008 la convoquant à un entretien du 21 août en vue de procéder à son éventuel licenciement 'ou à la signature d'un avenant à son contrat', pour le motif économique suivant : «Restructuration de l'activité, fermeture 2 jours par semaine », et d'une seconde lettre recommandée de l'employeur du 23 septembre 2008 la convoquant à un nouvel entretien le 27 septembre suivant, en vue de lui faire part, suite à une réorganisation de l'activité, « de la nouvelle structuration de l'entreprise ». Elle déduit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, qu' 'il n'est pas formellement établi (qu'elle) a été convoquée aux entretiens préalables visant à entériner une rupture conventionnelle', d'autre part, que la signature qui figure sur la convention de rupture étant celle d'un tiers, aux termes mêmes des écritures versées par la société BINAFOR en première instance, ne saurait être prise en compte en dépit du lien familial l'unissant à la signataire, de sorte que, son consentement étant vicié, l'annulation de la rupture conventionnelle doit être prononcée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. Elle soutient par ailleurs que l'indemnité de licenciement versée dans le cadre de la rupture conventionnelle doit être recalculée et donner lieu au règlement d'un complément tenant compte des rappels de salaires alloués dans le jugement. Elle fait valoir en outre qu'ayant été embauchée en janvier 2005 en tant que cuisinière dans le restaurant végétarien BINAFOR situé dans une rue touristique du 3e arrondissement de [Localité 2] et qui comptait, outre ses deux gérants, quatre salariés dont trois cuisiniers, la Cour 's'interrogera' sur la licéité du recours à un contrat à durée déterminée, au motif de «surplus d'activité», eu égard à la structure de l'entreprise et la durée d'une année de ces contrats, et ce, en dépit du fait que cette durée soit compatible avec celle prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail et que l'objet du contrat soit conforme aux motifs prévus par l'article L. 1242-2 de ce même code. Elle considère que la société BINAFOR n'ayant pas respecté la législation propre aux contrats à durée déterminée doit être condamnée à lui verser l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 dudit code.
Maître [W], ès qualités de liquidateur de la société Binafor, demande à la Cour de :
- à titre principal, confirmer purement et simplement le jugement entrepris et débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dire et juger que Mme [H] ne justifie pas du préjudice subi et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- la débouter derechef de sa demande en requalification du CDD en CDI et de sa demande d'indemnité de requalification à ce titre ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement concernant la rupture conventionnelle intervenue puisqu'il n'y a eu ni erreur, ni violence, ni dol la concernant, et qu'elle n'a, à l'époque, pas émis la moindre protestation, ayant perçu les sommes et documents résultant de la rupture de son contrat de travail sans aucune réserve, et n'ayant pas manifesté sa volonté de reprendre son emploi, le 1er avril 2009, à l'issue de ses congés payés, preuve selon elle que la salariée était parfaitement au courant de la procédure de rupture en cours. S'agissant de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, elle relève que le surcroît d'activité constitue l'un des motifs légaux de recours à un contrat déterminé et elle argue qu'il appartient à la salariée qui entend contester ledit motif, d'apporter des éléments tangibles au soutien de sa contestation, ce que celle-ci ne fait pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
*********
L'AGS CGEA IDF Ouest, qui avait comparu par son conseil à l'audience du 22 mai 2015 et déposé des conclusions visées par le greffier, n'était pas présente ni représentée à l'audience du 12 juin 2015. Le même jour, le conseil de l'AGS a adressé un courriel informant le président de la Chambre qu'à la suite d'une erreur d'agenda, il s'était présenté à 13h30 devant la Cour où il lui avait été indiqué que l'affaire avait été plaidée le matin même et mise en délibéré, joignant à son courriel ses conclusions pour qu'elles soient intégrées à la procédure, et sollicitant, si nécessaire, que soit ordonnée une réouverture des débats. Par courrier en réponse du 16 juillet 2015, le président de la Chambre a fait connaître au conseil de l'AGS qu'il ne pouvait que lui retourner ses écritures, irrecevables puisqu'adressées par courrier postérieurement à l'audience du 12 juin 2015 où l'affaire avait été appelée à 9 heures, plaidée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu à titre préliminaire qu'il convient de noter que les sommes allouées par les premiers juges n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties et qu'elle seront donc confirmées purement et simplement ;
Sur la demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle
Attendu, d'abord, que Mme [H] soutient que son consentement a été vicié mais n'invoque ni l'erreur, ni le dol, ni la violence, seuls cas envisagés à l'article 1109 du Code civil ; qu'ensuite, si la signature qui figure sur la convention de rupture présente effectivement une dissemblance avec celle apposée sur la carte d'identité de Mme [H], en ce qui concerne la lettre « g » du nom [H] et, à l'inverse, une grande similarité avec celle apposée sur la carte d'identité de sa fille, Mlle [N] [H], le seul fait qu'elle n'ait pas signé elle-même la convention ne suffit pas à en affecter la validité, contrairement à ce qu'elle soutient, puisque la loi permet à une partie à un contrat d'être représentée par un tiers à qui elle a donné mandat à cet effet ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la procédure de rupture conventionnelle aurait pu être menée par l'employeur, à l'insu de Mme [H], avec sa propre fille, et l'appelante n'avance aucune explication sur les causes qui auraient pu conduire l'employeur à entrer, sans qu'elle le sache, en contact avec sa fille, et sur les raisons qui auraient poussé Mlle [N] [H] à traiter avec la société BINAFOR à l'insu de sa mère ; qu'il ne peut qu'être inféré en de telles circonstances que Mme [H] avait bien donné mandat à sa fille de signer la convention de rupture en ses lieu et place, le défaut d'écrit n'étant pas un élément dirimant puisqu'il est expressément envisagé à l'article 1985 du Code civil qui prévoit que le mandat peut être donné verbalement et que l'acceptation « peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire» ; que s'il est exact que la preuve d'un mandat tacite doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du même code et que l'article 1341 exige un écrit pour la preuve en justice de tout acte excédant la somme de 1 500 euros, cette règle reçoit toutefois exception en application de l'article 1348 dudit code lorsque l'une des parties «n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique» ; que tel est le cas en l'espèce, compte tenu du lien de parenté unissant Mme [H] et Mlle [N] [H] qui, à défaut que soient alléguées des circonstances particulières, rendait impossible l'établissement préalable d'une preuve littérale ; que l'acceptation tacite du mandat se déduit aussi de son exécution par Mme [H] qui l'a ratifié en percevant les indemnités prévues dans la convention de rupture et en signant le solde de tout compte sans formuler de réserve ; qu'en outre, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, Mme [H] n'a pas repris son emploi à l'issue de ses congés payés le 1er avril 2009 alors que son contrat courait toujours, ce qui confirme si besoin était qu'elle était bien au fait de la procédure de rupture conventionnelle en cours ; qu'enfin, la circonstance que l'employeur avait initié six mois auparavant une procédure en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique n'empêche pas le recours ultérieur à une rupture conventionnelle pour mettre fin à la relation de travail, dès lors que rien ne permet de démontrer l'existence d'une fraude qu'aurait commise l'employeur par le biais d'une utilisation de la rupture conventionnelle comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique, pas plus que le fait que Mme [H] se trouvait en congés à l'époque des entretiens ayant précédé la signature de la convention n'affecte en elle-même la validité de cette convention ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la convention de rupture intervenue le 4 mars 2009 avec la société BINAFOR et partant de ses demandes subséquentes de préavis et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité de licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 ; que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié, comptant une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, le salaire à retenir étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le salaire moyen des trois derniers mois, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; que l'intimée sollicitant la confirmation du jugement qui a fait droit à la demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2008 à mars 2009 à hauteur d'un montant de 1718,64 euros, ce montant qui n'est pas contesté en défense doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la salariée est en droit d'en obtenir la rectification ; qu'il sera fait droit à la demande de rappel à hauteur de la somme de 181,28 euros, non contestée en son quantum ; que cette créance résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective ne peut toutefois donner lieu à une condamnation au paiement si bien que la somme allouée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et que l'AGS devra garantir son paiement, dans la limite du plafond légal applicable ;
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Attendu que Mme [H] ne conteste ni la durée totale de son contrat à durée déterminée, dont elle reconnaît qu'elle n'excédait pas la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 du code du travail, ni son objet, dont elle admet qu'il entrait bien dans les motifs de recours prévus à l'article L. 1242-2 du même code ; qu'elle n'est pas fondée à 's'interroger' sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l'accroissement d'activité du restaurant s'est confirmé et a donc perdu son caractère provisoire, l'employeur a poursuivi la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au premier jour de son embauche ; que le jugement sera ainsi confirmé qui l'a déboutée de sa demande ;
Sur la demande de remise de bulletins de paie rectifiés
Attendu que contrairement à ce que prétend Mme [H], le conseil de prud'hommes s'est bien prononcé sur sa demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés de janvier 2006 et d'octobre 2008 à avril 2009, puisqu'il a ordonné au mandataire liquidateur la remise d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées dans le jugement ; que sa demande est donc sans objet ;
Et attendu que Mme [H] qui perd sur ses principaux chefs de prétention sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le rappel au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
Infirmant le jugement sur ce seul chef et, statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [H] au passif de la société BINAFOR représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MCM ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [W], à la somme de 181,28 euros à titre de rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Dit que cette créance a produit intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010, date de réception par la partie défenderesse des premières conclusions de Mme [H] formulant cette demande et ce jusqu'au 22 février 2012, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société BINAFOR qui a arrêté définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement ;
Dit que l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest devra garantir le paiement à Mme [H] des sommes fixées au passif de la société BINAFOR, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MCM ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [W], dans la limite du plafond applicable ;
Ajoutant au jugement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier Pour le Président empêché