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03/12/2015 | FRANCE | N°12/19847

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 décembre 2015, 12/19847


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19847
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/01679

APPELANTE
SNC VENTS DU SUD prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 451 460 505
ayant son siège au 39, avenue George V - 75008 PARIS FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0699

INTIMÉE
SAS ICARE ASS

ET MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux N No SIRET : B44 777 383 9
ayant son siège C/o ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19847
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/01679

APPELANTE
SNC VENTS DU SUD prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 451 460 505
ayant son siège au 39, avenue George V - 75008 PARIS FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0699

INTIMÉE
SAS ICARE ASSET MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux N No SIRET : B44 777 383 9
ayant son siège C/o Sociét ZEUS 6, rue de Rémuzat - 75016 Paris

Représentée et assistée sur l'audience par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1578

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

La société Meriser Développement, filiale du groupe Fulton et la société Eprim Ouest, filiale du groupe Nexity ont constitué une société de construction vente dénommée Vents du Sud en vue de la réalisation d'une opération de construction d'un ensemble immobilier dénommé Domaines les Vents du Sud, comprenant 261 logements, garages, parkings extérieures et intérieurs à Vannes (56), 88 avenue Edouard Herriot. Aux termes d'un contrat signé le 1er mars 2005, la commercialisation de ce programme immobilier a été confiée par la SCCV Vents du Sud à deux sociétés dans lesquelles ses deux associées avaient des intérêts : - la SAS Icare Asset Management dont l'actionnaire principal à 70% est la société Sinouhe Immobilier, qui fait partie du même groupe économique formé avec Fulton, - la société Plurimmo, filiale du groupe Nexity.
La commercialisation a commencé en janvier 2006 et, au mois de mai 2009, 222 logements sur 259 étaient vendus.
Par acte du 19 janvier 2009, la société Vents du Sud a fait citer la SAS Icare Asset Management devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en nullité de la convention du 1er mars 2005 et condamnation au remboursement de la somme de 195.885,48 euros TTC.
En exécution d'une ordonnance rendue le 13 février 2009, par le juge de l'exécution, la SAS Icare Asset Management a fait pratiquer entre les mains du Crédit Agricole du Morbihan, le 25 février 2009, une saisie conservatoire de créances pour un montant de 90 000 euros, qui n'a été effective qu'à concurrence de 5 862,74 euros.
Par jugement du 20 mai 2009, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 25 mars 2010, le juge de l'exécution a débouté la SCCV Vents du Sud de sa demande de main levée.
Le 31 juillet 2009, la SAS Icare Asset Management a tenté de nouveau de procéder à une saisie conservatoire sur le compte de la SCCV Vents du Sud ouvert au Crédit Agricole du Morbihan et, le 28 octobre 2009, a été autorisé à inscrire une hypothèque provisoire.
Par jugement du 8 janvier 2010, dont il n'a pas été interjeté appel, le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des demandes de la SCCV Vents du Sud tendant à la mainlevée et/ou à la réduction de cette inscription d'hypothèque provisoire.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Dit que le mandat du 1er mars 2005 n'est pas conforme aux prescriptions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application no 72-678 du 20 juillet 1972 ; - Dit cependant que la SCCV Vents du Sud a nové son obligation naturelle en obligation civile ; - La déboute en conséquence, de sa demande en remboursement de la somme de 550 296,03 euros ; - La déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à concurrence de 550 296,03 euros ; - Constaté que la SCCV Vents du Sud a volontairement continué d'exécuter le contrat du 1er mars 2005 ; - Condamné la SCCV Vents du Suc à payer à la SAS Icare Asset Management : - en denier ou quittances, la somme de 195 789,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008 sur la somme de 78 213,96 euros et à compter du 19 janvier 2009 sur le surplus, - la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par la SAS ICARE ASSET MANAGEMENT, et ses dernières conclusions en date du 26 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Dire et juger la société ICARE ASSET MANAGEMENT recevable et par ailleurs bien fondée en son appel ; - Débouter la société SCCV VENTS DU SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le Jugement du 18 septembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées et l'application du seul intérêt légal ; - L'infirmer uniquement sur ledit quantum et intérêt et ainsi : - Condamner en conséquence la SCCV VENTS DU SUD à payer à la société ICARE ASSET MANAGEMENT la somme de 212 091, 78 euros ; - Dire que cette condamnation sera en deniers ou quittance à hauteur de 202 179, 91 euros ; - La condamner en sus à payer les intérêts contractuels prévus sur chacune des factures impayées, soit 1, 5 fois le taux à compter de 15 jours de retard (mémoire) ; - Condamner sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil la SCCV VENTS DU SUD à payer à la société ICARE ASSET MANAGEMENT la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et introduite avec une mauvaise foi manifeste ; - La condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et au paiement de la somme supplémentaire de 6000 euros en cause d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SNC VENTS DU SUD en date du 27 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Dire mal fondé l'appel interjeté par la Société ICARE ASSET MANAGEMENT à l'encontre du Jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Paris et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Dire recevable et bien fondée la société VENTS DU SUD dans son appel incident ; - Infirmer le Jugement du 18 septembre 2012 dans l'ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau ; - Prononcer la nullité de la convention du 1er mars 2005 en tant que mandat ;
En conséquence,
- Condamner la Société ICARE ASSET MANAGEMENT à rembourser à la Société VENTS DU SUD, venant aux droits de la SCCV Vents du Sud, la somme de 550296,03 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ; - Dire et juger que les autres factures réclamées par la société ICARE ASSET MANAGEMENT à hauteur de 209 224,17 euros TTC sont sans fondement ;
Si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité du document litigieux en tant que mandat, il lui est demandé de :
- Constater que la Société ICARE ASSET MANAGEMENT n'a pas exécuté ses obligations contractuelles au titre de la convention signée le 1er mars 2005 ;
En conséquence,
- Condamner la Société ICARE ASSET MANAGEMENT à rembourser à la SCCV Vents du Sud la somme de 550 296,03 euros TTC, assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la date de délivrance de la présente assignation, à titre de dommages et intérêts ; - Dire que les factures 08/17 pour 41 991, 68 ¿, 08/18 pour 11 684, 88 ¿, 08/20 pour 19 520, 32 ¿ et 08/21 pour 5 017, 08 ¿ ; no09/01 pour 11 427,78 ¿ TTC ; no09/02 pour 1 782,04 ¿ TTC ; no09/07 pour 6 303,28 ¿ TTC ; no09/08 pour 25 687,89 ¿ TTC ; no09/10 pour 16 782,43 ¿ TTC ; no09/12 pour 8 302,20 ¿ TTC ; no09/13 pour 10 101,96 ¿ TTC ; no09/14 3 699,60 ; no09/17 pour 16 444,21 ¿ TTC, no09/21 pour 6 239,71 ¿ TTC et no09 /23 pour 9 063,20 ¿ TTC ne sont pas dues ;
En tout état de cause,
- La condamner au paiement de la somme de 10.000 ¿ dans les termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Icare ayant été déclarée recevable en son appel ( RG 13/11036) par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2015, la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Icare dans le dossier (RG no 12/19 847) est sans objet ;
- Sur la nullité de l'acte du 1er mars 2005
Considérant, par adoption de motifs, ainsi que l'ont jugé, les premiers juges que le mandat du 1er mars 2005 n'était pas conforme aux prescriptions légales ;
Que toutefois, la société Vents du Sud a exécuté volontairement le contrat litigieux en payant les commissions réclamées par la société Icare au fur et à mesure des ventes et postérieurement à la signature de chaque acte authentique du 11 juillet 2006 jusqu'au 18 juillet 2008 inclus, soit pendant plus de trois ans, sans jamais évoquer ou discuter les conditions de ce contrat, notamment au regard de sa conformité avec la loi no 70-9 du 9 janvier 1970 ;
Qu'au surplus, il n'est pas contesté que les factures émises par la société Icare étaient établies sur la base des documents fournis à cette fin par la société Vents du Sud ;
Qu'ainsi, il est démontré par des actes positifs et non équivoques la volonté de renoncer de la société Vents du Sud à se prévaloir de la nullité du mandat ;
Qu'enfin, il sera rappelé qu'on ne peut exécuter une convention et en poursuivre la nullité ;
Que dès lors, sans même qu'il y ait lieu d'invoquer la novation, la nullité de la convention du 1er mars 2005 n'a pas à être prononcée;
Que la société Icare n'a donc pas à être condamnée à rembourser la somme de 550 296,03 euros TTC ;
- Sur l'inexécution du contrat
Considérant que si une demande en nullité de contrat formée à titre principal ne fait pas obstacle à une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du Code Civil à titre subsidiaire, force est de constater que celle-ci ne saurait prospérer ;
Considérant que la convention fait la loi des parties ;
Qu'ainsi que le tribunal l'a exactement indiqué, le contrat comportait une clause de garantie de rémunération de 2 % hors taxes du prix des lots pour le mandataire qui n'aurait pas conclu la vente ou qui n'aurait pas permis la réalisation effective de celle-ci ; Que rien dans la convention n' imposait aux deux mandataires de participer l'un et l'autre à l'administration et à l'exécution des ventes ;
Que dès lors, la société Vents du Sud ne saurait reprocher à la société Icare de ne pas prouver ses diligences dans la réalisation effective des ventes ;
Que la demande de dommages intérêts de la société Vents du Sud sera donc rejetée ainsi que celle tendant à l'annulation des factures pour un montant de 202 179,91 euros TTC ;
- Sur les factures impayées
Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a condamné la société Vents du Sud à payer à ce titre, à la société Icare la somme de 195 789,61 euros avec intérêts au taux légal, le contrat ne prévoyant aucun retard spécifique ni aucune pénalité contractuelle ;
Que le complétant, il sera ajouté les factures omises 09/21 (6239,71 euros), 09/23 (9063,20 euros) et 10/07 (999,26 euros) pour un montant de 16 302,17 euros ;
Que la condamnation sera en deniers ou quittances à hauteur de la somme de 202 179,91 euros ;
- Sur les autres demandes
Considérant que quelque mal fondée que soit la demande, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Icare ;
Qu'il sera confirmé sur la somme allouée, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer de ce chef à la société Icare, la somme que précise le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Joint les instances portant les noRG 12/19 847 et 13/11 036,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2015 ayant déclaré la société Icare recevable en son appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a alloué à la société Icare des dommages-intérêts pour procédure abusive et le réforme en ce qu'il a dit que la société Vents du Sud avait nové son obligation naturelle en obligation civile,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages intérêts de la société Icare formée pour procédure abusive,
Rejette la demande de nullité du contrat du 1er mars 2005,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Vents du Sud à payer à la SAS Icare Asset Management la somme de 16 302,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009,
Dit que les condamnations prononcées en première instance et en appel seront en deniers ou quittances à hauteur de la somme de 202 179,91 euros,
Condamne la SCCV Vents du Sud à payer à la SAS Icare Asset Management une somme de 5000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCCV Vents du Sud aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/19847
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-12-03;12.19847 ?
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