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03/12/2015 | FRANCE | N°12/06953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 décembre 2015, 12/06953


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 3 décembre 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06953



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL - RG n° 12-00128





APPELANT

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Maroc)

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comparant en personne, assisté de Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN082





INTIMEE

CAF 94 - VAL DE MARNE CHAMPIGNY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 3 décembre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06953

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL - RG n° 12-00128

APPELANT

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN082

INTIMEE

CAF 94 - VAL DE MARNE CHAMPIGNY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Caroline LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1750

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2015 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [K], de nationalité algérienne, a demandé le versement des prestations familiales en faveur de ses enfants [E] et [P] nés les 22 septembre 1999 et 7 mars 2001 en Algérie et arrivés en France en dehors de la procédure de regroupement familial en octobre 2010.

La caisse d'allocations familiales du Val de Marne a rejeté cette demande le 9 juin 2011 au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants sur le territoire français par la production du certificat médical exigé par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale.

M. [W] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement du 24 mai 2012 l'a débouté.

M. [W] [K] a interjeté appel.

Il fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire que le couple [K] a droit au bénéfice des prestations familiales en ce qui concerne ses enfants à compter de sa première demande du 1er janvier 2011,

- de condamner la caisse à lui verser ainsi qu'à son épouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens.

Il soutient que sa demande doit être examinée au regard des dispositions de la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale signée le 1er octobre 1980 qui garantit une égalité de traitement entre les ressortissants travailleurs des deux pays.

Il ajoute qu'au regard des dispositions des articles D 511-1 et D 511-2 du code de la sécurité sociale sa femme et lui disposant de titres de séjour réguliers et leurs enfant mineurs de documents de circulation tel que prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le bénéfice des prestations familiales devait leur être accordé.

La caisse d'allocations familiales du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter M. [W] [K] de ses demandes.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

* que les dispositions de l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale n'accordent le bénéfice des prestations familiales aux parents d'enfants étrangers qu'à la condition que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants en France soit justifiée par la production de l'un des documents énoncés par le second texte ; qu'en l'espèce, aucun des documents mentionnés à cet article n'a été produit; que M. [W] [K] qui ne justifie pas de la régularité de l'entrée et du séjour en France de ses enfants ne peut donc prétendre les concernant au bénéfice des prestations familiales.

* que selon la jurisprudence de la Cour de cassation ces dispositions législatives ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 à 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3-1de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

* que la convention générale de sécurité sociale franco-algérienne ne s'applique qu'aux seules personnes ayant la qualité de salarié ou assimilé et qu'en l'espèce elle ne permet pas d'écarter l'application des dispositions de l'article D 512-2, M. [W] [K] n'établissant pas être un travailleur algérien exerçant une activité salariée en France.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'aux termes de la Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 conclue entre la France et l'Algérie les ressortissants algériens exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 5, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'il n'est pas contesté qu'en France sont comprises dans le champ d'application de cette Convention la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale et celle relative aux prestions familiales ;

Considérant que ces dispositions garantissent aux ressortissants des deux pays parties à la convention une égalité de traitement pour l'ouverture des droits aux prestations familiales;

Mais considérant que ladite convention subordonne le bénéfice des prestations à la justification par le demandeur de son statut de salarié ou assimilé en France et que M. [W] [K] n'établit pas avoir ce statut, les dispositions de la convention ne lui sont pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers non nés en France, au titre desquels, celui les ayant à sa charge demande des prestations familiales, est justifiée notamment par la production, soit du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, soit de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'ainsi depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005 - 1579 du 19 décembre 2005, le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document de séjour personnel à l'enfant, clairement défini ;

Considérant que M. [W] [K] ne produit aucun des justificatifs énumérés par l'article D 512-2 précité ; que le document de circulation pour étranger mineur n'équivaut pas aux titres limitativement énumérés par l'article D 512-2 dont la production justifie la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant étranger et n'ouvre dés lors pas droit au bénéfice des prestations familiales ;

Considérant que les dispositions de l'article D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ;

Considérant que l 'obligation de fournir des documents spécifiques ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges ;

Considérant que M. [W] [K] ayant succombé à son appel, il sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare M. [W] [K] mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute M. [W] [K] de ses demandes

;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 317 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/06953
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/06953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;12.06953 ?
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