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03/12/2015 | FRANCE | N°12/06949

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 décembre 2015, 12/06949


Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06949

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN-RG no 11/ 00693MN

APPELANTE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, rue de Flandres 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Danielle RISSELARD en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE Madame Simone X... née le 17 février 1938 ... 77130 ST GERMAIN LAVAL non comparante, non représentée

Monsieur le Ministre

chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSI...

Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Décembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 06949

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN-RG no 11/ 00693MN

APPELANTE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, rue de Flandres 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Danielle RISSELARD en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE Madame Simone X... née le 17 février 1938 ... 77130 ST GERMAIN LAVAL non comparante, non représentée

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV, à l'encontre du jugement prononcé le 30 avril 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN, dans le litige l'opposant à Madame Simone X....

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Simone X... a saisi la CNAV d'une demande de retraite de réversion le 9 février 2011.
La CNAV accusait réception de sa demande par courrier du 11 février 2011.
Par courrier du 17 février 2011 la CNAV notifiait à Madame X... le rejet de la demande au motif que ses ressources personnelles dépassent la limite autorisée fixée annuellement à 18 720 euros à la date d'effet de la pension de réversion.
Madame X... saisissait la commission de recours amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 13 avril 2011 confirmait le rejet de la demande.
Le jugement entrepris a fait droit à la demande et a dit que Madame Simone X... a droit au bénéfice d'une pension de réversion d'un montant trimestriel d'au moins 56, 80 centimes à compter du 1er février 2011 en application des articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale. La CNAV fait plaider par l'intermédiaire de sa représentante les observations tendant à l'infirmation du jugement et à la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

La CNAV fait valoir que le tribunal a jugé en équité car il n'est nullement contesté par l'intimée que ses revenus dépassent le seuil fixé par la loi et qu'il convient de retenir le montant brut des ressources avant déduction de cotisations.
Madame X... régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'est pas représentée.

MOTIFS

Considérant les dispositions de l'article R353-1 du code de la sécurité sociale modifiées par l'Ordonnance no2010-462 du 6 mai 2010- art. 1 selon lesquelles la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret ;
Que ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 ;
Que toutefois, elles ne comprennent pas :
1o Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2o Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3o Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Que les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Que les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il y ait lieu de retenir le montant brut des ressources perçues par l'intéressée ;
Qu'à supposer que soit acquise la force obligatoire de la lettre ministérielle du 3 août 1959, encore faut-il observer que celle-ci, qui préconise que soient retenus le montant brut des arrérages de pension allouées pour l'évaluation des ressources en matière d'allocation supplémentaire, n'a pas lieu d'être invoquée en l'espèce, le litige ayant trait au dépassement du plafond de ressources en matière de pension de réversion ;
Qu'il s'en suit que la caisse échoue à rapporter la preuve de la méconnaissance des dispositions précitées par les premiers juges et qu'il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la caisse nationale d'Assurance Vieillesse recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/06949
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-12-03;12.06949 ?
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