La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | FRANCE | N°14/10989

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 02 décembre 2015, 14/10989


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2015



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10989

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/05724



APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SPIGA agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adress

e 4]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111





INTIMÉES



Mad...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2015

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10989

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/05724

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SPIGA agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉES

Madame [S] [I] née le [Date naissance 1]/1951

[Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 et assistée par Me JACQUEZ DUBOIS Laure, toque:E1332

EURL [U] [Z] pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044 et assistée par Me CHAPPELLET Catherine,toque P261, substituant Me KHAYAT Corinne.

SA G. SPIGA pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL S2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me THEUVENEY Sandra, avocat au barreau de PARIS, toque:L198.

Société SMABTP pris en la personne de son représentant légal

siret:775 684 764

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 684 764

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL S2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me THEUVENEY Sandra, avocat au barreau de PARIS, toque:L198.

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

siret: 775 684 764

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et de Monsieur Claude TERREAUX, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

M. Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

*********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [S] [I] a fait effectuer des travaux dans son appartement situé [Adresse 7] courant 1999.

Elle a conclu un contrat avec M. [U] [Z], architecte d'intérieur, agissant au nom de l'EURL [U] [Z] le 26 juin 1999. L'EURL [U] [Z] était assurée auprès de la MAF.

Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société SPIGA, assurée auprès d'AXA et de la SMABTP.

Les travaux consistaient principalement en l'allongement d'une mezzanine avec création d'une galerie permettant de rejoindre une chambre et création de deux salles de bains. Le montant total des travaux était de 213.428,62€ TTC.

Après avoir payé en tout 126.532,68€ TTC, Madame [I] a mis fin au chantier unilatéralement pour manque d'argent et une résiliation amiable est intervenue en octobre 1999.

Madame [I] a emménagé dans les lieux en cet état, les travaux étant inachevés.

Il convient par ailleurs de préciser qu'aucune assurance dommages-ouvrage n'avait été souscrite.

Alléguant plusieurs désordres, Madame [I] a obtenu une ordonnance de référé désignant un expert le 11 mai 2006, soit plus de six ans après la prise de possession.

Une somme de 64 214,94€ correspondant à un trop perçu par l'EURL [U] [Z] lui a été restituée par ordonnance de référé du 1er octobre 2010 ayant par ailleurs déclaré les autres demandes irrecevables en raison d'une contestation sérieuse, ordonnance qui fut confirmée par arrêt du 7 septembre 2011, et qui n'est pas l'objet du présent litige.

Par jugement entrepris du 11 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Paris, a ainsi statué :

« I-Sur les désordres relatifs à la mezzanine et la douche

Dit que la réception tacite des travaux relatifs à la mezzanine et â la douche doit être fixée au mois d'octobre 1999,

Dit que la responsabilité de la société G SPIGA et de I'EURL [U] [Z] est engagée au titre des désordres relatifs à la mezzanine et à la douche sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée, I'EURL [U] [Z], au titre de la police de responsabilité civile décennale souscrite,

Dit que la société AXA F RANCE IARD doit sa garantie à son assurée, la société G SPIGA,

Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société G SPIGA,

I-1 Sur les préjudices matériels

Dit que le préjudice matériel réparable de Madame [S] [I] occasionné par les désordres relatifs à la mezzanine et à la douche s'élève aux sommes de :

- 25.288 euros TTC au titre des travaux de reprise et de mise en sécurité,

- 3.449,85 euros TTC au titre des frais annexes,

Condamne in solidum I'EURL [U] [Z], la MAF, la société G SPIGA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [I] au titre de la réparation des désordres matériels relatifs à la mezzanine et à la douche les sommes de :

- 25.288 euros TTC au titre des travaux de reprise et de mise en sécurité,

- 3449,85 euros TTC au titre des frais annexes,

I-2 Sur les préjudices immatériels

Dit que le préjudice immatériel réparable de Madame [S] [I] occasionné par les désordres relatifs à la mezzanine et à la douche s'élève à la somme de 35.040 euros au titre des troubles de jouissance,

Condamne I'EURL [U] [Z] à payer à Madame [S] [I] au titre de la réparation de ses troubles de jouissance occasionnés par les désordres relatifs à la mezzanine et à la douche, la somme de 35.040 euros,

Dit que la MAF, la société G SPIGA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD devront garantir l'EURL [U] [Z], au titre de la réparation des troubles de jouissance occasionnés à Madame [S] [I], suivant le partage de responsabilité suivant :

- L'EURL [U] [Z], garantie par la MAF : 1/3,

- La société G SPIGA, garantie par la société AXA FRANCE IARD : 2/3,

Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs à la mezzanine et à la douche, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées,

Rejette l'ensemble des autres demandes y compris en garantie formées de ce chef ;

II- Sur les manquements contractuels de l'EURL [U] [Z]

Dit que la responsabilité de 1'EURL [U] [Z] est engagée au titre des manquements contractuels relatifs à l'établissement des comptes durant le chantier, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

Dit que la MAF ne doit pas sa garantie à son assurée, l'EURL [U] [Z], au titre des manquements contractuels relatifs à l'établissement des comptes durant le chantier,

Dit que le préjudice réparable de Madame [S] [I] occasionné par les manquements contractuels de I'EURL [U] [Z] relatifs à l'établissement des comptes durant le chantier, s'élève à la somme de 25.167,87 euros au titre du coût du crédit contracté,

Condamne I'EURL [U] [Z] à payer à Madame [S] [I] en réparation du préjudice financier occasionné par les manquements contractuels relatifs à l'établissement des comptes durant le chantier, la somme de 25.167,87 euros au titre du coût du crédit contracté,

Rejette les demandes de garantie formées par l'EURL [U] [Z] au titre de ses manquements contractuels relatifs à l'établissement des comptes durant le chantier,

Par conséquent, dit que I'EURL [U] [Z] supportera seule la réparation du préjudice occasionné par ses manquements contractuels relatifs à l'établissement des comptes durant le chantier,

Rejette l'ensemble des autres demandes de Madame [S] [I] de ce chef,

III - Sur les autres demandes

Condamne in solidum l'EURL [U] [Z], la MAF, la société G SPIGA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes formées par Madame [I], ainsi que l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, y compris la demande reconventionnelle en paiement formée par I'EURL [U] [Z],

Condamne in solidum l'EURL [U] [Z], la MAF, la société G SPIGA et la société AXA FRANCE IARD à payer les dépens de la présente instance, en ceux compris les frais d'expertise,

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ci-après dans les limites contractuelles des polices respectives, comprenant l'application de plafonds et franchises :

- L'EURL [U] [Z], garantie par la MAF : 55 %

- La société G SPIGA, garantie par la société AXA FRANCE IARD : 45%,

Accorde aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision .»

Par conclusions du 5 septembre 2014, la société AXA, appelante, demande à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception des ouvrages à décembre 1999, retenu le caractère décennal des désordres et dit que les garanties AXA FRANCE IARD avaient vocation à s'appliquer ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

- constater que les garanties de la Société AXA FRANCE IARD ne sauraient trouver application dans le cadre du présent litige ;

EN CONSEQUENCE :

- prononcer la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le montant des travaux réparatoires pouvait être arrêté à la somme de 25.288 € TTC et a fait droit à la demande d'article 700 à hauteur de 10.000 € ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

- dire que le montant des travaux réparatoires ne saurait être supérieur à la somme de 7 564,35 € TTC ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Madame [I] dans la mesure où elle n'en a pas justifié ;

- rejeter toutes demandes de Madame [I] en tant que dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD ;

- débouter l'EURL [U] [Z], la MAF la Société SPIGA et la SMABTP de leurs demandes de garanties formées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur [Z], la MAF et la SMABTP à garantir intégralement et relever indemne la Société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du présent litige;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application des franchises contractuelles ;

- condamner tous succombants à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU , Avocat au Barreau de PARIS.

Par conclusions du 5 décembre 2014, Madame [S] [I], intimée, demande à la Cour de :

-déclarer recevable Madame [S] [I] en son appel incident et

l'y déclarant bien fondée ;

-débouter la société AXA FRANCE IARD, la société SPIGA, la SMABTP, l'EURL [U] [Z] et la MAF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

-confirmer le jugement rendu le 11 avril 2014, sauf en ce qu'il déboute Madame [I] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et sur le coût du crédit inutilement contracté par Madame [I] ;

A titre subsidiaire,

- Dans le cas où la Cour déciderait de mettre l'entreprise SPIGA hors de cause, dire et juger que l'EURL [U] [Z] est exclusivement responsable des désordres de nature décennale, ayant affecté la mezzanine et la douche de Madame [I] et la condamner à ce titre, avec son assureur la MAF, à en réparer toutes les conséquences ;

- Dans le cas où la Cour mettrait hors de cause l'EURL [U] [Z] au titre des désordres de nature décennale ayant affecté la mezzanine et la douche, retenir la responsabilité exclusive de la société SPIGA et la condamner, avec son assureur, la SMABTP, à en réparer toutes les conséquences ;

- Dans le cas où la Cour déciderait de déclarer l'appel d'AXA FRANCE IARD bien fondé, et qu'elle infirmerait le jugement, par voie de conséquence, en écartant la responsabilité décennale, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] de la réparation de son préjudice moral, consécutif aux fautes contractuelles commises par l'EURL [U] [Z] au moment de la résiliation amiable du contrat en octobre 1999 ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

-condamner l'EURL [U] [Z] à verser à Madame [I] la somme de 72 000€, en indemnisation du trouble subi dans ses conditions d'existence pendant 12 ans c'est-à-dire entre décembre 1999 et 2012, date à laquelle Madame [I] a pu reprendre les travaux dans son appartement après avoir contraint l'EURL [U] [Z] à lui restituer 64 214,94 € .

-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le coût du crédit inutilement contracté par Madame [I] à hauteur de 25.167,87 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

- condamner l'EURL [U] [Z] à payer à Madame [I] la somme de 29.979,07 euros ;

- condamner la société AXA FRANCE IARD, la société SPIGA, la SMABTP, l'EURL [U] [Z] et la MAF à verser chacune à Madame [S] [I] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par conclusions du 10 décembre 2014, la MAF, intimée, demande à la Cour de :

-constater l'absence de réception ;

- réformer le jugement sur ce point ;

En conséquence,

- dire et juger que les garanties souscrites au titre des garanties obligatoires ne sont pas mobilisables ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les désordres apparents à la réception ne sont pas non plus susceptibles d'être couverts au titre des garanties,

En tout état de cause,

-condamner in solidum la société SPIGA, ses assureurs AXA et SMABTP à garantir la MAF de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;

-débouter l'EURL [Z], les Sociétés SAGENA, SMABTP, SPIGA, AXA et Madame [I] et leurs appels incidents.

-condamner in solidum Madame [I] et AXA à payer une somme de 3.000 € à la MAF au titre de l'article 700 du NCPC.

- condamner les mêmes parties aux dépens et permettre à Me [D] [M] d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

-constater la résiliation du contrat d'assurance souscrit par l'EURL [Z] auprès de la MAF le 21 septembre 2001.

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formée à l'encontre de la MAF, ès-qualité d'assureur de l'EURL [U] [Z] qui serait formée au titre des garanties étrangères à l'article L241-1 du Code des assurances .

En tout état de cause,

-constater que les demandes formées au titre du remboursement d'un trop perçu au titre des Marchés de travaux, de la souscription d'un emprunt qui aurait été inutile, ou du préjudice moral et du préjudice de jouissance sont étrangères à toute garantie souscrite au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de la MAF et confirmer le jugement en ce point.

Par conclusions du 19 janvier 2014, l'EURL [U] [Z], intimée, demande à la Cour de :

1- SUR LES PREJUDICES MATERIELS

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à octobre 1999 la réception des travaux,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres étaient de nature décennale,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'EURL [U] [Z] dans la survenance des désordres

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger que l'EURL [U] [Z] n'a pas exécuté les travaux afférents à la mezzanine, à la passerelle et à la salle de douche de l'appartement de Madame [I] ;

- dire et juger que la responsabilité de ces travaux incombe à la société 'G SPIGA' ;

En conséquence,

- débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société 'G SPIGA', in solidum avec ses assureurs, à relever et garantir l'EURL [U] [Z] de toute condamnation pouvant intervenir ;

Si, par extraordinaire, le caractère décennal des désordres n'était pas retenu ;

- dire et juger que la société 'G SPIGA' a commis une faute contractuelle,

- la condamner in solidum avec ses assureurs à relever et garantir l'EURL [U] [Z] de toute condamnation pouvant intervenir ;

Si, par extraordinaire, la Cour considérait que la responsabilité de l'EURL [U] [Z] était engagée :

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'EURL [U] [Z] à hauteur de 1/3 ;

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger que la responsabilité de l'EURL [U] [Z] ne peut être engagée que dans les proportions retenues par l'expert judiciaire (1/4),

2- SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'EURL [U] [Z];

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger que Madame [I] a décidé unilatéralement d'arrêter les travaux pour des raisons personnelles, familiales et financières ;

- dire et juger que Madame [I] a occupé l'intégralité de son appartement pendant 7 ans ;

- dire et juger que la valeur locative de l'appartement ne peut être basée sur la valeur locative d'un appartement en l'état d'être habité ;

- dire et juger que Madame [I] ne rapporte pas la preuve de son préjudice dans ses conditions d'existence ;

- dire et juger que les frais de maîtrise d''uvre doivent être mis à la charge de la société 'G SPIGA' ;

En conséquence,

- débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- laisser à la charge de Madame [I] le coût du crédit qu'elle aurait dû souscrire si elle avait voulu rendre habitable son appartement ;

Si, par extraordinaire, la Cour retenait l'existence des préjudices immatériels allégués par Madame [I],

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un coût de crédit de 25.167,86 €;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance d'un montant de 1.850 € sur 48 mois,

Et, statuant à nouveau :

- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance ;

3- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L 'EURL [U] [Z]

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'EURL [U] [Z] de sa demande,

Et, statuant à nouveau,

- condamner Madame [I] à payer à l'EURL [U] [Z] la somme de 23.986,80 € en règlement des travaux de menuiserie réalisés ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la M.A.F. devait sa garantie pleine et entière à l'EURL [U] [Z] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société G Spiga et a condamné la compagnie Axa France Iard et la SMABTP à la garantir,

- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'EURL [U] [Z],

En conséquence,

- condamner la M.A.F. à relever et garantir l'EURL [U] [Z] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;

- condamner la société G Spiga, la compagnie Axa France Iard et la SMABTP à relever et garantir l'EURL [U] [Z] de toute condamnation,

- débouter la compagnie Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- condamner la compagnie Axa France Iard, in solidum avec tout succombant, à verser à l'EURL [U] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie Axa France Iard in solidum avec tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 octobre 2014, la société SPIGA et la SMABTP, appelantes, demandent à la Cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société SPIGA dans la survenance des désordres allégués par Madame [I],

Et par conséquent,

- prononcer la mise hors de cause de la Société SPIGA et par conséquent celle de la SMABTP;

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement déféré,

Et par conséquent,

-dire et juger qu'une réception de l'ouvrage est intervenue,

- fixer la réception des travaux à octobre 1999,

-dire et juger que seule la Compagnie AXA FRANCE IARD, Assureur RCD de la Société SPIGA, pourra voir ses garanties actionnées ;

Par conséquent,

- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter à de plus justes proportions les demandes financières de Madame [I]:

- réduire à la somme de 7.564,35 € le coût des travaux,

- limiter la demande de Madame [I] relative à son préjudice de jouissance,

- rejeter la demande de Madame [I] relative à son prétendu préjudice dans ses conditions d'existence,

- rejeter la demande de remboursement du prêt inutilement contracté,

En ce qui concerne le préjudice de jouissance,

- dire et juger que seule la Compagnie AXA FRANCE IARD pourra voir ses garanties actionnées,

Par ailleurs,

-dire et juger que la Société SPIGA et la SMABTP sont recevables et bien fondées à solliciter la garantie du Cabinet [U] [Z], de Madame [I], et de la Compagnie AXA FRANCE IARD,

- limiter la part de responsabilité de la Société SPIGA à 75%,

En tout état de cause,

-prendre acte que la franchise contractuelle de la SMABTP s'élève à la somme de 393 € et est opposable aux tiers,

-prendre acte que la SMABTP ne saurait être condamnée au-delà de son plafond contractuel,

-condamner toutes parties succombantes à payer à la Société SPIGA et à la SMABTP la somme de 5.000 € chacune, au titre de l'article 700 du CPC,

-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE ;

I) Sur les préjudices matériels

1) Sur le déroulement des travaux et l'interruption du chantier ;

Considérant qu'il convient de rappeler que c'est Madame [I] qui a, par faute de moyens pécuniaires et pour des problèmes personnels, selon ses propres explications, décidé unilatéralement de mettre fin au chantier ; que les pièces et éléments en construction sont restés de ce fait inachevés et en l'état ; qu'aucun état des travaux réalisés et arrêtés n'a été dressé contradictoirement ; qu'il n'a pas été possible en conséquence, comme il est de règle, de faire le tour du chantier et de faire une réception assortie de réserves, puis de demander aux entreprises de reprendre celles-ci ; qu'il convient de rappeler, sur les dates, que les travaux ont démarré en juin 1999 et que dès septembre 1999 Madame [I] a, d'elle-même, mis fin au chantier, puis a pris possession des lieux pourtant inachevés dès octobre 1999 ; qu'il convient de relever qu'à cette date elle n'a formulé aucun grief contre les travaux ;

Considérant qu'il était patent qu'elle ne pouvait ignorer que les travaux étaient inachevés;

Considérant que c'est pour la première fois le 12 avril 2006, soit plus de six ans après, qu'elle a saisi le juge des référés par assignation afin d'obtenir une expertise ;

Considérant qu'il y a lieu de dire que Madame [I] ne saurait rechercher la responsabilité des constructeurs, architectes et assureurs pour des non-finitions ou les désordres résultant de l'inachèvement des travaux, puisque ces non-finitions et inachèvements sont le résultat de ses propres décisions de mettre fin unilatéralement aux travaux d'une part, puis d'occuper le chantier ainsi inachevé et dangereux pendant six ans; qu'elle a en effet décidé de vivre dans ces locaux sans s'entourer de l'avis de quiconque et doit en supporter les responsabilités et inconvénients ; qu'elle n'allègue pas avoir obtenu l'aval de l'architecte pour cette occupation de locaux, sans cuisine, sans porte, même pour les toilettes, sans rampe, sans balustrades ni garde corps, ce qui relève de l'inconséquence;

Considérant qu'il ne saurait être dans ces conditions considéré qu'une réception même tacite est intervenue ; qu'un tel acte se fait de façon unique à la fin des travaux en présence de l'architecte ; que le maître de l'ouvrage, conseillé par ce dernier, opère un examen de l'ensemble de la construction, forme des réserves sur les travaux mal réalisés, et ces réserves doivent être levées ; qu'il s'agit là d'une des conditions de l'intervention des assureurs de police décennale, qui ne peuvent être condamnés à garantir des travaux dont il est évident pour tous qu'il ne sont ni achevés ni contrôlés, et dont les points ayant fait objet de réserves n'ont pas été repris ; que d'ailleurs Madame [I] n'a jamais sollicité qu'un tel acte intervienne, et n'a protesté que six ans après l'occupation par elle de ses locaux sans formuler aucune réserve ;

Considérant que dès lors la responsabilité encourue relève du régime contractuel; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une réception tacite et en a fixé la date ;

2) Sur les garde corps de la mezzanine et de la passerelle ;

Considérant que le garde-corps de la passerelle, située à l'intérieur de l'appartement, a été posé de chaque côté de façon sommaire compte-tenu de l'interruption du chantier, ce qui représente un danger que révèlent les photographies produites aux débats; qu'il n'a pas fait l'objet de réserves puisqu'il n'y a pas eu de réception et que Madame [I] a accepté de vivre ainsi sans remarque ;

Considérant que l'EURL [U] [Z], représentée par M. [U] [Z], architecte d'intérieur, n'a jamais participé à cette installation qui relève du bricolage ; qu'elle ne saurait être appelée à en répondre ;

Considérant que la société SPIGA ne conteste pas avoir installé ce matériel ; que cependant le maître de l'ouvrage ne saurait le lui reprocher aujourd'hui et obtenir par le jeu de la présente instance l'installation aux frais des intervenants d'une installation pérenne qu'il n'a jamais payée; que les éléments de l'instance permettent de conclure que ces installations ont été arrangées de façon sommaire compte-tenu de l'impécuniosité du maître de l'ouvrage;

Considérant que son assureur la compagnie AXA ne couvre que la responsabilité décennale et ne saurait dès lors être condamné à garantie ;

Considérant qu'il en va de même de l'absence de garde corps dans la chambre qui était, lors de la venue de l'expert, ouverte dans le vide ; que Madame [I], qui a pris le risque d'occuper le chantier inachevé en raison de ses problèmes personnels, ne peut demander aujourd'hui aux entreprises et à l'architecte de lui payer cet équipement ;

Considérant que les demandes seront rejetées et le jugement infirmé en ce sens;

3) Sur la mezzanine ;

Considérant que le BET a estimé que 'la solidité de l'ouvrage était justifiée pour des surcharges d'exploitation correspondant à une occupation de logement' ; qu'il faut entendre de cette expression que la mezzanine était suffisamment étayée pour un bâtiment d'habitation ; qu'il existe cependant une fine fissure de mise en place, qui est actuellement stabilisée, due à des imperfections ; que ladite fissure, apparente sur la photographie produite aux débats, est située entre la dalle préexistante et la partie nouvelle de la dalle qui a été mise en place en prolongation; qu'il s'agit d'un défaut esthétique sans conséquence qui n'est pas à l'origine d'un désordre réel; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

4) Sur la douche à l'italienne ;

Considérant qu'a été installée une douche à l'italienne, qui est utilisée régulièrement depuis l'occupation, et qui est fuyarde ce qui occasionne de l'humidité dans la partie qui la soutient et occasionne des décollements des petits carreaux dont elle est formée ; que l'expert a établi que cette douche était dépourvue de tout élément d'étanchéité, ce qui explique le désordre; que ce qui avait été prévu au départ dans le devis initial était une douche avec bac à douche, assurant sa propre étanchéité ;

Considérant qu'il s'agit là d'une faute grossière de l'installateur, la société SPIGA, qui aurait dû prévoir une étanchéité dans la cas d'une douche à l'italienne ; que ce désordre n'était pas apparent au départ ; qu'il ne peut donc être considéré que Madame [I] a accepté ce désordre ; que cependant ces travaux ont été réalisés en présence de l'architecte qui en a eu connaissance ; qu'il a commis une faute directe en ne s'opposant pas à cette installation; que cette douche était déjà installée lors de l'arrêt du chantier ; que la Cour estime que les conséquences de ces fautes conjointes de l'EURL [U] [Z] et de SPIGA devront être réparties pour un tiers à la charge de l'architecte, et pour deux tiers à la charge de l'installateur SPIGA ;

Considérant que le coût de cette réparation est de 5.888€ TTC ; que la garantie de la MAF sera due sur ce point à l'architecte, dans les limites contractuelles de franchise et plafond ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les frais de recherches des désordres ;

Considérant qu'il y a lieu enfin de débouter Madame [I] de sa demande relative aux frais annexes de recherche des solutions, qu'elle a largement contribué à rendre nécessaires par l'arrêt du chantier, et qui lui sont indispensables pour mener à bien son achèvement ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

II) Sur les préjudices immatériels ;

1) Sur le coût d'un crédit contracté inutilement ;

Considérant que suite à l'interruption du chantier et à un insuffisant échelonnement de ses demandes de paiement, l'EURL [U] [Z] se trouve avoir réclamé en trop à Madame [I] la somme de 64.214,94€ qui a par ailleurs été restituée suite à une ordonnance de référé ainsi que rappelé ci-dessus ; que Madame [I], qui ne disposant plus de cet argent a dû contracter un emprunt, produit des documents desquels il résulte que cet emprunt lui a occasionné des frais ; que le détail de ces frais n'est pas contesté ; que la Cour s'en tiendra au montant retenu par le Tribunal, soit 25.167,87€, la somme de 29.979,07€ sollicitée n'étant que le résultat d'un choix délibéré et non motivé de Madame [I] de ne pas domicilier ses revenus chez la banque prêteuse ; que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;

Considérant que la garantie de l'assureur de l'EURL [U] [Z] ne garantit pas ce type de responsabilité, due à la restitution d'honoraires de l'architecte perçus à tort;

2) Sur la perte de jouissance du logement pendant 10 années ;

Considérant que compte tenu de l'historique du chantier rappelé ci-dessus, Madame [I] ne peut sérieusement demander la somme de 140.619€ qu'elle réclame de ce chef ; qu'en réalité pour des raisons personnelles elle a mis fin au chantier, puis a fait le choix d'habiter dans ce logement inachevé jusqu'à ce jour ; que la Cour relève d'ailleurs qu'elle a attendu sept années pour saisir la justice ; qu'elle ne saurait donc imputer le moindre préjudice de jouissance aux constructeurs qui ne sont pas responsables du revers de fortune qu'elle allègue avoir rencontré;

Considérant que le seul fait qu'elle ait continué à utiliser une douche italienne dont les carreaux se sont décollés à l'usage, au vu des photographies de l'installation produites aux débats, n'est pas sérieusement susceptible d'indemnisation ; que sa demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;

3) Sur le préjudice moral ;

Considérant que l'existence du préjudice moral n'est pas caractérisée et que Madame [I] sera déboutée de sa demande de 500€ par mois de dommages-intérêts depuis le 1er janvier 2000 et le jugement confirmé ;

4) Sur les frais de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que compte-tenu du sens de la décision, cette demande relative à la seule question du ferraillage de la mezzanine sera rejetée ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT pour partie le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

-CONDAMNE in solidum la société SPIGA , l'EURL [U] [Z] et la MAF, à payer à Madame [I] la somme de 5.888 € ;

- DIT que dans leurs rapports internes, la société SPIGA devra supporter deux tiers de cette somme, et la société [U] [Z] et la MAF un tiers de cette somme, et dit que la MAF ne devra garantie que dans les limites contractuelles minimales et maximales de garantie ;

-CONDAMNE l'EURL [U] [Z] à payer à Madame [I] la somme de 25.167,87€ ;

-REJETTE toutes autres demandes ;

-CONDAMNE la société SPIGA d'une part et l'EURL [U] [Z] d'autre part aux entiers dépens, qui seront répartis dans leurs rapports internes selon les parts et proportions des sommes mises à leur charges en exécution de la présente décision, et qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/10989
Date de la décision : 02/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/10989 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-02;14.10989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award