La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | FRANCE | N°14/03550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 02 décembre 2015, 14/03550


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03550

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00178





APPELANTE



SARL [N] agissant en la personne de son gérant Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représe

ntée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

et assistée par Me MONIN Benoît, avocat au barreau de Versailles, toque: 397.



INTIMÉE



SAS BENTIN prise en l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03550

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00178

APPELANTE

SARL [N] agissant en la personne de son gérant Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

et assistée par Me MONIN Benoît, avocat au barreau de Versailles, toque: 397.

INTIMÉE

SAS BENTIN prise en la personne de son représentant légal

siret 598 201 101

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 598 201 101

Représentée et assistée par Me Audrey BEN AYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque: A0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et de Monsieur Claude TERREAUX, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

M. Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société [N], entreprise d'électricité, s'est vue confier en tant que sous-traitante par la société BENTIN, entreprise principale, deux chantiers, l'un consistant en un entrepôt de LA POSTE à [Localité 1], et l'autre en des équipements culturels et sociaux à [Localité 2].

Ces ouvrages ont été réceptionnés.

Ces deux contrats de sous-traitance datent respectivement des 20 juin 2011 et 16 novembre 2010.

La société [N] s'estimant impayée de ses factures en a réclamé le règlement à la société BENTIN par voie amiable, puis par mise en demeure du 18 mars 2012, et a finalement le 31 janvier 2013 saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues.

Le montant total des factures dont le paiement est réclamé s'élève à :

-29.443€ sur le chantier de [Localité 1] ;

-19.784,23€ sur le chantier de [Localité 2].

Par jugement entrepris du 7 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Bobigny a ainsi statué:

'-Reçoit [N] en sa demande principale, la dit partiellement fondée y fait partiellement droit ;

-Reçoit BENTIN en sa demande reconventionnelle, la dit partiellement fondée y fait partiellement droit ;

-Dit BENTIN non fondée à réclamer le paiement de la somme de 17.625,32€ au titre des pénalités de retard,

-Dit BENTIN non fondé à réclamer le paiement de la somme de 3.314,36 € au titre de la location d'un groupe électrogène ;

-Condamne [N] à payer à BENTIN la somme de 8.029, 18 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation;

-Condamne BENTIN à payer à [N] les factures 445-2011 de 3.553,84€, 452-201 1 de 5.1 12,90 € et 453-2011 de 8.521,50 € pour une somme globale de 16.718,24€ en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation;

-Ordonne 1'exécution provisoire

-Condamne les parties aux dépens par moitié

-Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,14€ TTC'.

Par conclusions du 29 juin 2015, la société [N], appelante, demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en ce qu'il a :

-Débouté la société BENTIN de sa demande de paiement de la somme de 17.625,32 € au titre des pénalités de retard ;

- Débouté la société BENTIN de sa demande de paiement de la somme de 3.314,36 € au titre de la location d'un groupe électrogène ;

- Condamé la société BENTIN à payer à la société [N] les factures 445-2011, 452-2011 et 453-2011 pour un total de 18.179, 20 € TTC (au lieu de 16.178, 24 €, erreur d'addition du Tribunal).

Infirmant le jugement pour les autres dispositions, et statuant à nouveau :

- condamner la société BENTIN au paiement de la somme de 18.179, 20€ TTC y compris la retenue de garantie sur les avenants ;

- Dire qu'i1n'y a plus lieu à la retenue de garantie sur le marché et sur les 3 avenants ;

- Condamner la société BENTIN au paiement de la somme de 10.178, 70€ HT soit 12.173, 73 € TTC au titre de la facture de fournitures de matériel pour les travaux supplémentaires ;

- Condamner la société BENTIN au paiement de la somme de 2.460 € HT soit 2.942, 16 € TTC au titre de la libération de la retenue de garantie pour le contrat de sous-traitance (sous-traitance) ;

- Condamner la société BENTIN à restituer à la société [N] la somme de 21.079,85 €, au titre des pénalités non justifiées prélevées d'office par la société BENTIN selon sa facture N° BBll 1 15012 ;

- Condamner la SAS BENTIN à payer à la SARL [N] au titre du remboursement de sommes perçues ou déduites à tort pour la facturation de nacelle et de câbles la somme de 12.274, 22 € ;

POUR LE CHANTIER DE NEUILLY

- Condamner la société BENTIN à payer à la société [N] la somme de 19.784,23 € assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou à défaut de 1'assignation et capitalisation des intérêts ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Dire que les sommes dues par la SOCIETE BENTIN à la SOCIETE [N] porteront intérêts à compter de la mise en demeure restée infructueuses du 18 mars 2012, ou à défaut l'acquisition du 31 janvier 2013 ;

- Dire que les condamnations sont prononcées en deniers et quittances ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner la société BENTIN à payer à la société [N] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société BENTIN aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître PEYTAVI par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 septembre 2015, la société BENTIN, intimée, demande à la Cour de :

Sur le marché de [Localité 1]

- Constater que BENTIN a d'ores et déjà réglé les factures n°445-2011 de 3.553,84 €, n°452-2011 de 5.112,90 € et n°453-2011 de 8.521,50 €, soit un somme globale de 16.718,24 €, en application du jugement du 7 janvier 2014 rendu en première instance ;

- A titre subsidiaire, dire et juger que le solde restant dû au titre des factures 438-2011, 445-2011, 452-2011, 453-2011, 456-2011 est de 4.361,68 €.

- Dire et juger que la facture 455-2011 d'un montant de 12.173 € TTC n'est pas due dans la mesure où elle ne correspond à aucune commande de la part de BENTIN;

- Débouter [N] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner BENTIN au paiement ou à la restitution d'autres sommes au titre du chantier de [Localité 1] avec intérêt au taux légal depuis les mises en demeure restée infructueuses ;

- En conséquence, dire et juger que la société BENTIN ne reste devoir aucune somme à la société [N] au titre du marché de [Localité 1] ;

Sur le marché de [Localité 2]

- Constater que la facture 450-2011 d'un montant de 19 784,23 € TTC relative au marché de [Localité 2] n'est pas due par BENTIN dès lors que cette facture ne correspond à aucune commande de la part de BENTIN et que [N] reconnaît que celle-ci aurait dû être réglée directement par le maître de l'ouvrage ;

- En conséquence, l'en débouter ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- La débouter de sa demande de condamnation à l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre reconventionnel, il est demandé à la Cour d'appel de Paris

- Confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [N] à payer à BENTIN le montant de la facture de location de nacelles et de fourniture de câbles du 11 octobre 2011, soit un montant de 8.029,18 € TTC avec intérêt correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2011 (soit 45 jours fin de mois date de facture) jusqu'à parfait paiement ;

- Constater que, sur le chantier de [Localité 1], [N] n'a pas respecté les échéances contractuelles de sortie qu'elle est redevable des pénalités de retard et frais appliqués par le maître de l'ouvrage à BENTIN dès lors que ces pénalités sont exclusivement liés au retard occasionné par [N] sur le marché de [Localité 1] ;

- Dire et juger la société BENTIN bien fondée dans sa demande de pénalités de retard et frais à l'égard de [N] et en conséquence condamner [N] à régler à BENTIN la somme de 21 079,88 € (retard et groupe électrogène) appliquée par le maître de l'ouvrage ;

- A titre subsidiaire, condamner [N] à supporter les pénalités à hauteur de sa participation dans le marché sous-traité (34%) soit une somme de 3.700,40€ TTC ;

En tout état de cause

- condamner la société [N] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE ;

Considérant que les demandes des parties, qui sont désormais en désaccord complet, prennent place dans une situation compliquée par le fait que les parties avaient l'habitude de travailler ensemble, de se commander et fournir réciproquement sans documents écrits des matériels et matériaux, et ont travaillé dans l'urgence ;

I) Sur le chantier de [Localité 1] ;

a) Sur le câblage ;

Considérant que pour le marché principal la société [N] devait la fourniture du câblage (2900 mètres linéaires) ; qu'il importe peu que ce câblage, ainsi que d'autres éléments fournis, aient été commandés par la société BENTIN qui disposait de meilleurs tarifs et de facilités, pour le compte de la société [N] ; que la Cour ne doit retenir que les éléments dus au termes du contrat de sous-traitance ; qu'à ce sujet il y a lieu d'écarter les deux attestations de M. [I] dès lors que d'une part ce dernier était un préposé de la société BENTIN, et d'autre part que les contenus de ces attestations sont confus et contradictoires ;

Considérant qu'en revanche pour les trois avenants, la fourniture du câblage, qui est un élément très coûteux, n'était pas prévue par [N] ; qu'il faut en déduire, a contrario, que c'était à la société BENTIN de le fournir ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société [N] sur ce point et de condamner la société BENTIN à payer de ce chef à la société [N] la somme de 12.173,73€ TTC ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le montant en ce qu'il n'a accordé que la somme 8.029,18€ TTC, qui ne comprend pas le montant total des factures ;

b) Sur les travaux correspondant aux avenants ;

Considérant que sur le montant des travaux des trois avenants, il y a lieu pareillement de faire droit à la demande de règlement des travaux effectués ; que le jugement sera confirmé, avec une rectification sur le montant de la facture 445-211, qui est de 3.635,84€ HT, et non 3.553,84€ HT ; que le montant total des sommes dues de ce chef est de 17.270,24€ TTC, et non 18.179,20€ TTC comme il est demandé, qui reviendrait à prendre en compte deux fois les retenues de garantie imputables à ce poste ;

c) Sur la retenue de garantie ;

Considérant que, sur la libération de la retenue de garantie, la réception ayant été effectuée, il y a lieu d'ordonner celle-ci, soit 2942,16€TTC ; que le jugement sera confirmé sur ce point mais infirmé en ce sens qu'il n'avait pas précisé ce montant mais avait prononcé une condamnation en deniers ou quittances ;

d) Sur les pénalités de retard ;

Considérant que la société BENTIN ne justifie pas s'être vue elle-même imputer sur ce chantier des pénalités de retard par le maître de l'ouvrage ; que sa demande est dès lors sans fondement, le contrat de sous-traitance prévoyant que de telles pénalités ne pouvaient excéder celles imputées à l'entreprise principale ; que le seul document produit est une situation qui n'est pas signée de l'architecte ni du maître de l'ouvrage, et ne saurait valoir justificatif du paiement d'une quelconque somme à ce titre, ni d'ailleurs du fait qu'un retard soit imputable à des manquements de l'appelante ;

Considérant que la Cour observe en outre, ainsi que les premiers juges, qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à l'entreprise [N] concernant ces retards;

Considérant que la société [N] fait d'ailleurs valoir à ce sujet que les retards sont dus au fait qu'elle a reçu des éléments, à savoir la boite du TGBT et les fournitures de câblage tardivement ; qu'elle en justifie par la production d'un bulletin de livraison ; que les explications de la société BENTIN sur le retard des poses de lampadaires, qui n'auraient été effectuées selon elle qu'à 40% au 2 août 2011 ne permettent pas à la Cour de remettre en cause la situation, dès lors que cette date était bien antérieure à la date limite; que d'ailleurs seule une partie du marché avait été sous-traitée à l'entreprise [N], ainsi que le souligne cette dernière ; que des retards peuvent ainsi être imputés à d'autres intervenants ; que le seul document produit est une situation qui n'est pas signée de l'architecte ni du maître de l'ouvrage ; que les demandes relatives aux pénalités de retard seront écartées et le jugement confirmé ;

e) Sur le groupe électrogène ;

Considérant que sur la fourniture du groupe électrogène, il ressort des explications des parties que la commande de ce groupe s'est avérée nécessaire en raison de retards ; que ce groupe a été commandé par la société BENTIN, qui explique elle-même que ce matériel a été nécessité par le non-respect des délais ; qu'elle ne justifie pas ainsi en quoi, compte-tenu des développements qui précédent, elle devrait imputer le loyer de ce matériel à la société [N] ; qu'elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé ;

f) Sur les nacelles ;

Considérant qu' en revanche sur la fourniture des nacelles, il y a lieu de débouter la société [N] de sa demande, la fourniture de ces engins étant à sa charge aux termes du contrat et le jugement confirmé sur ce point;

II) Sur le chantier de NEUILLY ;

Considérant que le litige ne porte que sur un marché complémentaire de ce chantier de 19.784,23€ TTC, le marché principal ayant été directement réglé par le maître de l'ouvrage à hauteur de 14.950€ TTC sans difficulté ; que ce second marché commandé directement par l'entreprise principale au sous-traitant n'a pas été notifié à la mairie ; qu'il incombait à l'entreprise principale soit de le notifier et faire accepter par le maître de l'ouvrage afin d'obtenir un règlement direct de l'entreprise intervenante, soit de le régler elle-même à partir des sommes qu'elle recevrait du maître de l'ouvrage sur l'ensemble du chantier ; qu'il est acquis que la société [N] a bien effectué ces travaux et qu'ils n'ont pas été discutés ; que la société BENTIN ne peut sérieusement soutenir ni qu'elle n'a pas commandé ces travaux, ni que la société [N] les aurait faits gracieusement de son propre chef ; qu'il est constant qu'elle a omis de les signaler au maître de l'ouvrage alors qu'elle a bien commandé ces travaux ; qu'elle devra en régler le montant ;

Considérant que la société BENTIN ne saurait se soustraire à son obligation en affirmant qu'il appartenait à la société [N] de se retourner contre la Mairie maître de l'ouvrage, et non contre elle ; qu'il convient ici, concernant ce marché, de souligner que l'entreprise [N] ne connaît pas le maître de l'ouvrage mais la seule société BENTIN ;

Considérant qu'il y a donc lieu sur ce point d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce qui ne pouvait retenir que l'entreprise [N] devait être déboutée au motif qu'elle n'établissait pas que l'entreprise BENTIN avait perçu du maître de l'ouvrage les sommes correspondantes à ces travaux complémentaires ;

Considérant qu'elle sera en conséquence condamnée à régler pour ce chantier la somme de 19.784,23€ sous la même indexation que celle indiquée ci-dessus, et le jugement infirmé en ce sens ;

Considérant que le total des sommes dues à l'entreprise [N] s'élève ainsi à 52.170,36€ ; qu'elle sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 mars 2012, date de la mise en demeure ;

Considérant que l'équité commande que la société BENTIN soit condamnée à payer à la société [N] la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirmant pour partie le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

-Condamne la société BENTIN à payer à la société [N] la somme de 52.170,36€ augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 mars 2012 ;

-Condamne la société BENTIN à payer à la société [N] la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/03550
Date de la décision : 02/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/03550 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-02;14.03550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award