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02/12/2015 | FRANCE | N°13/20706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 02 décembre 2015, 13/20706


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20706



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/00104





APPELANTE



SELAS [Q] [T], venant aux droits de la SELARL [Q] [T], prise en la personne de ses représentants légaux


[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Assistée de M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20706

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/00104

APPELANTE

SELAS [Q] [T], venant aux droits de la SELARL [Q] [T], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Assistée de Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826, avocat plaidant

INTIMÉES

SASU INGEUS prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 479 474 306

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Assistée de Me Alix D'ARJUZON du Cabinet FIDAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

SCI CERDA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

Assistée de Me Anne-Laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant substituant Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

********

Vu le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELAS [Q] [T] aux lieu et place de la SELARL [Q] [T],

- condamné la société Ingeus à payer à la SCI Cerda la somme de 181,19 € au titre de la remise en état des locaux,

- déclaré nul et de nul effet le congé délivré le18 mai 2010,

- dit que le bail a pris fin le 19 novembre 2012,

- condamné la société Ingeus à payer à la SCI Cerda la somme de 212.237,98 € correspondant aux loyers, charges et taxes dus au titre de la poursuite du bail jusqu'au 19 novembre 2012,

- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010 sur la somme de 11.127,28 €,

- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- condamné la SELAS [Q] [T] à garantir la société Ingeus de la condamnation ci-dessus,

- condamné la société Ingeus à payer à la SCI Cerda la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement et celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SELAS[Q] [T] à garantir la société Ingeus de ces deux condamnations,

- condamné la société Ingeus aux dépens et la SELAS [Q] [T] à la garantir de cette condamnation,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de moitié,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Vu l'appel relevé par la SELAS[Q] [T] et ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2015 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 112 et suivants ainsi que 694 et suivants du code de procédure civile :

- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

juger que le congé délivré le 18 mai 2010 par Me [T] est parfaitement valable et que le bail a pris fin le 19 novembre 2010,

déclarer l'action de la SCI Cerda mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,

en conséquence, déclarer mal fondé l'appel en garantie de la société Ingeus,

- à titre subsidiaire,

d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Ingeus de toutes les condamnations mises à sa charge au bénéfice de la SCI Cerda et, statuant à nouveau, de débouter la société Ingeus de son appel en garantie et de toutes ses demandes à son encontre ou, encore plus subsidiairement, retenir pour partie sa responsabilité dans le préjudice subi par le bailleur,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Cerda de ses demandes au titre de la majoration forfaitaire, des intérêts majorés et des honoraires d'avocat,

- condamner la partie défaillante aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2015 par la société Ingeus qui demande à la cour, au visa des articles L 145-9 du code de commerce ainsi que des articles 1991,1992 et 1993 du code civil :

- à titre principal, infirmant le jugement, de :

juger que le congé délivré à la SCI Cerda par la SELAS [Q] [T] est valable et que le bail a pris fin le 19 novembre 2010,

en conséquence, débouter la SCI Cerda de son action en paiement de la somme de 212.237,98 € au titre du loyer, des charges et taxes prétendument dus depuis le 19 novembre 2010, ainsi que de toutes ses autres demandes sauf celle formée au titre des frais de remise en état des locaux,

- subsidiairement, si la cour confirmait la nullité du congé, de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Cerda de ses demandes au titre de la majoration forfaitaire, des intérêts majorés et du remboursement des honoraires d'avocat,

le confirmer en ce qu'il a condamné la SELAS [Q] [T] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la SCI Cerda en principal, intérêts, frais et accessoires,

débouter la SELAS [Q] [T] de toutes ses demandes,

- en tout état de cause, de condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2014 par la SCI Cerda qui demande à la cour, au visa des articles L 145-4 et suivants, L 441-6 et D 441-5 du code de commerce ainsi que des articles 1152 et 1154 du code civil, de :

- juger mal fondé l'appel formé par la SELAS [Q] [T] et la débouter de toutes ses demandes,

- débouter la société Ingeus de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- confirmer le jugement en ses dispositions ne lui faisant pas grief,

- sur son appel incident, statuant à nouveau :

condamner la société Ingeus à lui payer la somme de 21.223,80 € au titre de la majoration prévue forfaitaire prévue au bail,

assortir 'ces sommes' des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 18 octobre 2010 sur la somme de 11.127,28 € et du 3 octobre 2013 sur la somme de 201.110,70 € ,

ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

condamner la société Ingeus à lui payer la somme de 5.016,40 € au titre des frais de recouvrement engagés par le bailleur jusqu'au 16 mai 2012,

- condamner la société Ingeus et la SELAS [Q] [T] aux dépens et, chacune d'elles, à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR CE

Considérant que suivant contrat de bail commercial du 20 novembre 2006, la société HBV, aux droits de laquelle vient la SCI Cerda, a loué à la société Ingeus des locaux à usage de bureaux situés dans l'immeuble '[Adresse 5], moyennant un loyer annuel hors charges de 45.950 € HT, exigible trimestriellement d'avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, de même que les charges, impôts et taxes; que par avenant à ce bail du 12 mars 2009, le bailleur a accordé au preneur la possibilité de donner congé des locaux loués pour la date du 19 novembre 2010, dans les formes et conditions prévues dans le bail du 20 novembre 2006, soit en le prévenant au moins 6 mois à l'avance par acte extrajudiciaire;

Considérant que le 18 mai 2010, mandatée par la société Ingeus, la SELAS [Q] [T], huissier de justice, a fait délivrer congé au bailleur pour la date du 10 novembre 2010; que par lettre du 1er juin 2010, le conseil de la SCI Cerda a contesté la validité de ce congé, faute d'avoir été délivré à son siège social, et a informé la société Ingeus que le bail se poursuivait jusqu'à la fin de l'échéance triennale en cours expirant le 10 novembre 2012;

Que par la suite, la société Ingeus a payé à la SCI Cerda la somme de 24.375,97 € correspondant à celle due jusqu'au 19 novembre 2010, date de son départ des lieux ; que le 2 novembre 2010, la SCI Cerda l'a mise en demeure de payer, sous huitaine, la solde de 11.127,28 € restant dû au titre du 4ème trimestre 2010; que n'obtenant pas paiement, elle a saisi le tribunal de grande instance d'Evry le 20 décembre 2010 pour voir déclarer nul le congé du 18 mai 2010, juger que le bail s'est poursuivi et condamner la société Ingeus à lui régler les loyers et charges jusqu'au terme du bail; que la société Ingeus a appelé en garantie la SELAS [Q] [T] et, en cours de procédure, le 11 mai 2012, a fait délivrer un nouveau congé pour le 19 octobre 2012; que c'est dans ces circonstances que le tribunal a statué par le jugement déféré;

1-Sur le congé délivré le 18 mai 2010 :

Considérant qu'il résulte de l'acte d'huissier de justice du 18 mai 2010 que le congé a été délivré à la SCI Cerda ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son gérant la SAS Rohan investissements ayant son siège social à [Localité 5], elle-même représentée par la société Icone ayant son siège social à [Localité 4], représentée par M. [B] [F] [Adresse 1]; que ce dernier étant absent, copie de l'acte a été déposée en l'étude de l'huissier de justice;

Considérant que la société Ingeus expose qu'il ne lui appartient pas de débattre de la validité du congé et qu'elle fait sienne l'argumentation développée par la SELAS [Q] [T] ; que cette dernière soutient :

- que l'application de l'article L 145-9 du code de commerce n'exclut pas l'application des règles d'ordre public relatives à la signification des actes d'huissier de justice, notamment l'article 654 du code d e procédure civile qui dispose que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée,

- qu'elle n'a pas fait signifier l'acte au siège social de la SCI Cerda, mais à l'adresse du représentant légal de celle-ci [Adresse 1], étant précisé d'une part que la société Rohan investissements est gérante associée de la SCI Cerda et qu'elle a pour président la société Icone représentée par son gérant M. [F], d'autre part que l'un des associés de la société Icone est la société Convenience, dirigée jusqu'en 2001 par M. [F], exerçant sous l'enseigne Neogere, ayant un établissement principal à [Localité 6] à la même adresse que la SCI Cerda et un établissement secondaire à [Adresse 1],

- que le congé a été délivré dans les formes d'une signification à domicile à cette dernière adresse, selon les prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, le domicile ayant été certifié par la personne présente qui a refusé de recevoir l'acte;

Que la SELAS [Q] [T] ajoute, à titre subsidiaire :

- que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile,

- que le défaut d'habilitation de la personne qui a reçu le congé, retenu par le tribunal, ne constitue pas une des nullités de fond énumérées limitativement par l'article 117 du code de procédure civile,

- que s'agissant d'une nullité de forme, la nullité n'est pas encourue en l'absence de tout grief, la SCI Cerda ayant eu connaissance de l'existence du congé dès le 25 mai 2010, soit six jours après la délivrance de l'acte,

- que la SCI Cerda a renoncé à se prévaloir de la nullité du congé en acceptant la remise des clés et en encaissant les chèques correspondant aux loyers et charges dus pour la période antérieure à l'état des lieux;

Qu'en dernier lieu, la SELAS [Q] [T] invoque l'absence de préjudice de la SCI Cerda, faisant valoir :

- que la remise des clés empêche la bailleresse de se prévaloir d'une chance de recouvrer des loyers pour la période postérieure,

- que celle-ci ne justifie pas du sort des locaux depuis la remise des clés, se bornant à produire pour les besoins de la cause des avis d'échéance pour un seul des deux lots loués à la société Ingeus,

- qu'à supposer exacte l'absence de re-location des locaux, ce fait est sans incidence puisque la SCI Cerda avait accepté de signer un avenant permettant à la société Ingeus de quitter les lieux avant l'expiration de la période triennale,

- que les locaux ont été subdivisés en petites surfaces et font l'objet de locations saisonnières échappant aux dispositions contraignantes des baux commerciaux;

Mais considérant que si l'article L 145-10 du code de commerce prévoit que le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail peut signifier sa demande au bailleur ou bien au gérant de celui-ci qui est réputé avoir qualité pour la recevoir, cette disposition n'est pas prévue par les articles L 145-4 et L 145-9 du code de commerce pour le congé donné par le locataire; qu'en conséquence, le congé devait être délivré à la SCI Cerda, elle-même, à son siège social [Adresse 3] ; que la signification du congé qui a été été faite à une personne autre que le bailleur équivaut à une absence de congé; que dès lors c'est en vain que la société SELAS [Q] allègue d'une nullité de forme, d'une absence de grief et de préjudice;

Que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu que la SCI Cerda n'avait renoncé en aucune façon à la nullité du congé;

Que ce congé en date du 18 mai 2010 n'ayant pas été délivré dans les formes et délais prescrits par le code de commerce, c'est à juste raison que le tribunal a dit que le bail s'était poursuivi jusqu'au 19 novembre 2012, date pour laquelle un congé a été régulièrement signifié le 11 mai 2012;

2- Sur les sommes dues par la société Ingeus :

Considérant que la société Ingeus est redevable des loyers, charges et taxes dus jusqu'au 19 novembre 2012, soit la somme de 212.237,98 € ainsi que de la somme de 181,19 € au titre de la remise en état des locaux; que la SCI Cerda demande en sus une majoration forfaitaire de 10 %, les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et la somme de 5.016,40 € pour frais de recouvrement;

Considérant, sur la majoration forfaitaire, que la SELAS [Q] [T] demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Cerda de ce chef de demande; que la société Ingeus soutient que, s'agissant d'une clause pénale, le tribunal l'a justement exonérée de tout paiement, par application de l'article 1152 du code civil, en l'absence de préjudice susceptible de dédommagement;

Mais considérant que le bail stipule, en son article 4, qu'en cas de non paiement à son échéance de toutes sommes dues et après mise en demeure restée infructueuse, le locataire s'engage à payer en sus 10 % de la somme due; que ce montant convenu n'étant pas manifestement excessif, il n'y a donc pas lieu de le modérer; que la société Ingeus devra donc payer la somme de 21.223,80 €

Considérant, sur les intérêts, que la SCI Cerda demande l'application d'une disposition prévue par l'article L 441-6 du code de commerce; que la société Ingeus réplique à juste titre que ce texte qui concerne tout producteur, prestataire de service, grossiste et importateur n'est pas applicable au bail commercial, lequel n'est pas un contrat de prestation de service;

Que la société Ingeus doit les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010 sur la somme de 11.127,28 € et à compter du 3 octobre 2013 sur les sommes de 201.110,70 € et 21.223,80 €; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil;

Considérant, sur les frais de recouvrement, que la SCI Cerda réclame la somme de 74 € pour frais de relance et celle de 4.942,40 € pour honoraires d'avocat supportés au 16 mai 2012;

Que la société Ingeus admet devoir la somme de 40 € pour l'envoi d'une lettre de mise en demeure et conteste le surplus de la demande;

Considérant que le bail stipule que le preneur est tenu d'acquitter, le cas échéant, les frais nécessaires à la bonne exécution du contrat, notamment les frais de recouvrement; que la SCI Cerda justifie avoir supporté la somme de 74 € pour frais de relance; que s'agissant des honoraires d'avocat, il convient de préciser que la SCI Cerda a fait assigner la société Ingeus devant le tribunal de grande instance d'Evry le 20 décembre 2010; qu'elle ne verse aux débats que des avis d'échéance, portant réclamation d'honoraires d'avocat, qu'elle a adressés à la société Ingeus entre le 22 février 2011 et le 16 mai 2012, soit pendant le cours de la procédure de première instance; que de tels honoraires relèvent de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

3- Sur l'appel en garantie de la société Ingeus :

Considérant que la SELAS [Q] [T] conteste devoir garantir la société Ingeus des condamnations prononcées à son encontre en reprochant à la locataire d'avoir été imprudente et négligente; qu'elle en veut pour preuve :

- que la société Ingeus lui a demandé de délivrer le congé le 11 mai 2010, alors que le délai pour ce faire expirait le 18 mai 2010

- qu'elle a saisi un huissier de justice parisien et lui a confirmé à deux reprises que l'adresse de délivrance du congé était le [Adresse 1],

- qu'elle a pris la décision de quitter les lieux le 19 novembre 2010 en assumant les risques de son départ qu'elle connaissait eu égard aux lettres qu'elle avait reçues du conseil de la SCI Cerda dès le mois de juin 2010,

- que parce qu'elle a délivré un second congé qu'elle prétend avoir fait à titre conservatoire, elle veut en faire supporter les conséquences à l'huissier de justice,

- qu'elle ne donne aucune information sur le transfert de ses locaux,

- que la SCI Cerda a repris ses locaux en 2010 pour les relouer immédiatement, ce qui démontre qu'elle a accepté les effets du premier congé;

Mais considérant que la SCI Cerda n'a jamais accepté le congé délivré le 18 mai 2010 ;que mandatée par la société Ingeus aux fins de délivrer un congé pour mettre fin à un bail commercial, la SELAS [Q] [T], huissier de justice, devait effectuer toutes diligences nécessaires pour délivrer efficacement l'acte; qu'elle a manqué à ses obligations professionnelles en ne faisant pas délivrer le congé au siège social du bailleur, le privant ainsi de toute efficacité et générant les condamnations mises à la charge de la société Ingeus; qu'elle est mal fondée en tous ses reproches à l'encontre de cette dernière alors qu'il lui incombait, si nécessaire, d'attirer son attention sur les conditions dans lesquelles la délivrance de l'acte devait intervenir;

Qu'en conséquence, la SELAS [Q] [T] doit garantir la société Ingeus de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Cerda;

 4- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que la société Ingeus qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens d'appel et payer la somme supplémentaire de 5.000 € à la SCI Cerda par application de l'article 700 du code de procédure civile; que la SELAS [Q] [T] doit la garantir de ces condamnations;

Que les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a :

- condamné la société Ingeus à payer à la SCI Cerda la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,

- débouté la SCI Cerda de sa demande en paiement de la majoration forfaitaire,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Ingeus à payer à la société Cerda, au titre de la majoration forfaitaire, la somme de 21.223,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne la société Ingeus à payer à la SCI Cerda la somme de 74 € au titre des frais de recouvrement,

Condamne la SELAS [Q] [T] à garantir la société Ingeus de ces deux condamnations,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant, condamne la société Ingeus aux dépens d'appel et à payer à la société Cerda la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELAS [Q] [T] à garantir la société Ingeus de ces condamnations,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/20706
Date de la décision : 02/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°13/20706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-02;13.20706 ?
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