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02/12/2015 | FRANCE | N°13/13006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 02 décembre 2015, 13/13006


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015



(n° 544 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13006



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11265





APPELANTS



Monsieur [M] [J] [Z], né le [Date naissance 1]1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

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Madame [R] [X] [S], née le [Date naissance 2]1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentés par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au bar...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015

(n° 544 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13006

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11265

APPELANTS

Monsieur [M] [J] [Z], né le [Date naissance 1]1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [R] [X] [S], née le [Date naissance 2]1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLES - SPGI, SARL, RCS PARIS B 602 033 573, ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1963

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Z] et Mme [S] sont propriétaires indivis, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], des lots n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] de l'état descriptif de division, correspondant notamment à un appartement situé au 3ème et dernier étage du bâtiment 1.

Lors de l'assemblée générale du 18 avril 2006, le syndicat des copropriétaires, composé à l'époque de quatre copropriétaires seulement, a cédé les combles du bâtiment 1 pour un euro aux consorts [Z]/[S] et donné son accord, sous certaines réserves, à un projet de surélévation de ces combles présenté par ces derniers.

La mairie de Paris ayant refusé, dans un premier temps, d'accorder le permis de construire nécessaire pour exécuter les travaux, M. [Z] et Mme [S] ont remanié leur projet en concertation avec l'architecte [B] de la ville et l'architecte des bâtiments de France et ont finalement obtenu, en date du 7 novembre 2008, un permis de construire leur permettant de surélever l'immeuble.

Lors de l'assemblée générale du 17 juin 2010, par la résolution 15, les copropriétaires ont refusé aux consorts [Z]/[S] l'autorisation d'exécuter les travaux de surélévation selon le nouveau projet ayant obtenu le permis de construire en date du 7 novembre 2008.

Par jugement du 17 novembre 2010, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section a notamment annulé la résolution 15 de l'assemblée générale du 17 juin 2010.

Lors de l'assemblée générale du 6 mai 2011, par la résolution 18, les copropriétaires ont refusé aux consorts [Z]/[S] l'autorisation de surélévation qu'ils avaient à nouveau fait inscrire à l'ordre du jour.

Par jugement du 3 novembre 2011, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section a notamment annulé la résolution 18 de l'assemblée générale du 6 mai 2011 et condamné le syndicat à payer aux consorts [Z]/[S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette condamnation étant motivée ainsi que suit : « que le préjudice subi par les consorts [Z]/[S] , suite à ces deux refus successifs de l'assemblée générale et alors que le second a été opposé dans des circonstances exactement identiques au refus de l'assemblée générale du 17 juin 2010 pourtant déjà qualifié d'abus de majorité par le jugement du 17 novembre 2010, à la fois moral et matériel, compte tenu des frais engagés pour faire aboutir administrativement le projet, ne saurait être réparé par la seule annulation de la résolution critiquée ».

Les consorts [Z]/[S] ont réitéré leur demande d'autorisation de surélévation lors de l'assemblée générale du 24 mai 2012. Cette autorisation leur a été refusée par la résolution 21 de ladite assemblée.

Par exploit du 23 juillet 2012, M. [Z] et Mme [S] ont assigné le syndicat pour obtenir l'annulation des résolutions II, III, IV, XI, XVIII, XX, XXI et XXII de l'assemblée générale du 24 mai 2012, outre la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. 

Par jugement contradictoire, rendu le 8 novembre 2012, dont les consorts [Z]/[S] ont appelé par déclaration du 27 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :

Déclare recevable l'action de M. [Z] et Mme [S],

Annule la résolution 2 de l'assemblée générale du 24 mai 2012,

Déboute M. [Z] et Mme [S] de leurs demandes d'annulation des résolutions 3, 4, 11, 18, 20, 21 et 22 de l'assemblée générale du 24 mai 2012,

Propose une consultation sur les travaux de surélévation confiée à un expert judiciaire,

Désigne M. [N] [H], expert judiciaire pour y procéder, avec mission de ' donner son avis sur la faisabilité technique et la résistance de l'immeuble'

Dit que, quelle que soit l'issue de cette proposition de mesure, la présente instance ne sera pas poursuivie,

Dit qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [Z] et Mme [S] ne seront pas dispensés des dépenses communes de frais de procédure,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Déboute M. [Z] et Mme [S] et le syndicat de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne M. [Z] et Mme [S] aux dépens de l'instance.

Le syndicat intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De M. [Z] et Mme [S], le 25 novembre 2014,

Du syndicat, le 15 janvier 2015.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

Les consorts [Z]/[S] demandent d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé la résolution 2 de l'assemblée générale du 24 mai 2012 et, statuant à nouveau, d'annuler les résolutions 3, 4, 11, 18, 20, 21 et 22 de ladite assemblée générale, de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, de prononcer la nullité de la mesure de consultation et la nullité subséquente de tous les actes accomplis par l'expert judiciaire dans le cadre de cette mission ; ils demandent, en tout état de cause, de débouter le syndicat de ses prétentions et de le condamner à leur payer la somme de 1.300 euros réglée au titre de la consignation ordonnée par le Tribunal ainsi que la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Le syndicat demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé la résolution 2 de l'assemblée générale du 24 mai 2012 et, plus précisément concernant la résolution 21, de dire que c'est à bon droit qu'il a maintenu son refus de voir l'immeuble surélevé ; il demande de condamner M. [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de 1.300 euros réglée par le syndicat au titre de la consignation ordonnée par le Tribunal ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Sur la demande d'annulation des résolutions 2, 3, 4, 11, 18, 20 et 22 de l'assemblée générale du 24 mai 2012

Les moyens invoqués par les parties au soutien de leur appel respectif ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter, pour ce qui concerne la résolution 2 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2010, que le syndicat ne peut pas valablement soutenir que l'indication dans la résolution adoptée « comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire » justifierait suffisamment de la communication des comptes en vue de leur approbation alors qu'il ne résulte pas de la convocation à ladite assemblée générale de la notification des documents prévus par l'article 11 -1° du décret du 17 mars 1967, la circonstance que ces comptes avaient été déjà approuvés en 2011 par une résolution annulée par jugement du 3 novembre 2011 n'étant pas de nature à dispenser le syndic de la notification des documents prévus, pour la validité de la décision, par l'article 11 du décret précité ; ce moyen sera donc rejeté ;

Pour ce qui concerne la résolution 3 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2011, les consorts [Z]/[S] ne peuvent pas valablement soutenir que cette résolution devrait être annulée au motif que les honoraires d'avocat réglés par la copropriété ne seraient pas ventilés entre les deux procédures les ayant opposés au syndicat et qu'il ne serait pas indiqué leur dispense d'y participer au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors que cette absence de précision dans les documents notifiés en vue de l'approbation des comptes n'entache pas la régularité de la décision prise par l'assemblée générale ; ce moyen sera donc rejeté ;

Pour ce qui concerne la résolution 4 ayant donné quitus au syndic, le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a débouté les consorts [Z]/[S] de leur demande d'annulation ;

Pour ce qui concerne la résolution 11 portant sur la désignation des membres du conseil syndical pour la période du 24 mai 2012 au 23 août 2013, les consorts [Z]/[S] n'établissent pas la réalité de l'abus de majorité qu'ils allèguent qui viserait à écarter M. [Z] de la gestion de la copropriété pour nuire à ses intérêts, le syndicat démontrant pour sa part l'absence d'abus de majorité et faisant valoir que même si par extraordinaire cette résolution était annulée, M. [Z] ne deviendrait pas pour autant membre du conseil syndical ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette résolution ;

Pour ce qui concerne la résolution 18 portant sur l'autorisation et la ratification des travaux de fermeture des deux courettes entrepris par M. [U], il appert de l'examen des pièces jointes à la convocation que les copropriétaires disposaient d'une information suffisante pour prendre cette décision en toute connaissance de cause, étant observé au demeurant que les consorts [Z]/[S] ne peuvent faire grief à l'assemblée générale d'être plus exigeante à leur égard pour les travaux de surélévation de l'immeuble qu'ils souhaitent entreprendre, s'agissant d'une opération techniquement plus complexe que la création d'une verrière sur une courette et d'un plancher haut au-dessus de l'autre courette aveugle ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Pour ce qui concerne la « résolution » 20, aucun vote n'ayant été pris par l'assemblée générale, il ne s'agit pas d'une résolution pouvant faire l'objet d'une annulation ; cette demande ne peut donc prospérer ;

Pour ce qui concerne la résolution 22 par laquelle l'assemblée générale a refusé d'habiliter le syndic pour agir en justice à l'encontre de M. [U] à l'effet d'obtenir la remise en état sous astreinte des deux courettes, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à annulation puisque les travaux entrepris par M. [U] ont été ratifiés par la résolution 18 précitée, régulièrement adoptée ; le jugement sera donc confirmé à ce titre;

En conséquence, la Cour confirmera le jugement de ces chefs ;

Sur la demande d'annulation de la résolution 21 de l'assemblée générale du 24 mai 2012

Par la résolution 21 querellée, l'assemblée générale a refusé l'autorisation de travaux de surélévation de l'immeuble demandée par les consorts [Z]/[S] ;

Les consorts [Z]/[S] font valoir que du fait de l'opposition systématique de M. [U] et Mme [F], copropriétaires majoritaires, cette demande aurait été rejetée lors de deux assemblées générales antérieures à celle du 24 mai 2012, ces résolutions ayant été annulées pour abus de majorité par les jugements des 17 novembre 2010 et 3 novembre 2011 rendus par le Tribunal de grande instance de Paris ; ils estiment que c'est à tort que le jugement déféré n'aurait pas annulé la résolution 21 querellée en se fondant sur un courrier de l'architecte [B] de la Ville de Paris du 10 février 2009 qui ferait état du caractère dangereux des travaux, ledit courrier étant en réalité inexistant ; ils font valoir que l'assemblée générale du 18 avril 2006 aurait donné son accord sur le principe de la surélévation, confirmé lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2007, ces résolutions étant aujourd'hui définitives et les plans initiaux n'ayant été que très légèrement modifiés pour l'obtention du permis de construire du 7 novembre 2008 ; ils font valoir qu'ils auraient communiqué aux copropriétaires une étude complète sur la faisabilité technique du projet, réalisée le 13 mai 2009 par un ingénieur spécialisé dans la structure des immeubles, levant ainsi la réserve prévue dans la résolution du 18 avril 2006, laquelle n'aurait nullement imposé un diagnostic de la structure ; ils estiment que le refus opposé par l'assemblée querellée constituerait un abus de majorité et une rupture d'égalité entre les copropriétaires, quand bien même aucune autre de demande de surélévation n'aurait jamais été présentée ; ils demandent, par infirmation, d'annuler la résolution querellée ;

Le syndicat s'oppose à ces prétentions ; il fait valoir que les jugements des 17 novembre 2010 et 3 novembre 2011 ayant annulé les résolutions refusant l'autorisation de surélévation n'auraient pas pour autant obligé le syndicat à accepter la surélévation de l'immeuble, ayant débouté les consorts [Z]/[S] de leur demande d'autorisation judiciaire de travaux à ce titre ; que le tribunal ayant alloué aux consorts [Z]/[S] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice, le syndicat n'aurait pas interjeté appel de cette décision et aurait réglé l'indemnité réparant leur préjudice, mais que cependant les consorts [Z]/[S] auraient réitéré leur demande lors de l'assemblée de 2012 ; il fait valoir que les consorts [Z]/[S] ne sauraient considérer qu'au motif que le tribunal a annulé deux fois la résolution leur refusant cette autorisation, la décision à venir leur serait acquise, chaque assemblée de même que chaque résolution étant autonomes ; il fait valoir que le syndicat n'aurait jamais cédé le droit de surélever aux consorts [Z]/[S], que lors de l'assemblée du 18 avril 2006, les copropriétaires auraient donné leur accord au vu d'un simple descriptif et de plans devenus caduques, le permis de construire ayant été refusé et qu'ainsi l'autorisation donnée en 2006 serait caduque ; il fait valoir que l'immeuble ayant déjà subi une surélévation de son 3ème étage en 1930 sans aucune modification de ses fondations, la création d'un nouvel étage avec une terrasse au-dessus, le tout d'une hauteur de cinq mètres, et la suppression de l'éclairage naturel dans l'escalier par la pose d'une dalle en béton, tel qu'envisagé dans le projet ayant obtenu le permis de construire en 2008, ne correspondrait pas au projet voté en 2006 ; que l'assemblée de 2006 aurait conditionné son accord à des réserves essentielles relatives à la faisabilité technique du projet qui n'auraient pas été respectées, à savoir l'étude du plancher et le diagnostic de la structure existante, les consorts [Z]/[S] ne pouvant de bonne foi prétendre que cette réserve s'inscrirait seulement après le démarrage des travaux, le syndicat pouvant alors faire interrompre les travaux en cas de survenance de désordres ; il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Z]/[S] de leur demande d'annulation de la résolution 21 querellée ;

Il appert de l'examen des pièces produites, notamment le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 8 juin 1961 modifié le 1er mars 1994 et le 29 août 2006 ainsi que les photographies et autres documents, que le bâtiment 1 , ancien hôtel particulier, construit au début du XXème siècle, ne comportait à l'origine que deux étages, un troisième étage ayant été ajouté en 1930 sur la partie principale de forme carrée, que la cage d'escalier est actuellement éclairée en lumière zénithale par une verrière 1930 en rosace et que les plans du 29 août 2006 modifiant l'état descriptif de division font état, pour l'état ancien, de combles communs, et pour l'état nouveau de combles à aménager ; il appert du règlement de copropriété et de la photographie de la façade que le bâtiment 1 concerné est accolé d'un côté à l'immeuble voisin du [Adresse 1] avec lequel il est mitoyen et de l'autre côté à l'immeuble voisin du [Adresse 3] avec lequel il est mitoyen ;

La résolution 16 adoptée par l'assemblée générale du 18 avril 2006 est rédigée ainsi que suit : « l'assemblée générale, après délibération, décide de donner son accord au projet de surélévation du lot 45 présenté par Mme [S] et M. [Z] selon les plans de M. [K] [A], architecte DPLG, qui avaient joints à la convocation. Il ressort de l'analyse de ce projet les lignes directrices suivantes :

Surélévation du bâtiment 1 d'une hauteur maximale de 5 mètres,

Création d'un étage d'habitation supplémentaire accessible par un escalier intérieur à partir de l'habitation de Mme [S] et M. [Z],

Création sur la façade donnant sur l'avenue de Flandre d'une terrasse et d'ouvertures vitrées,

Création sur la cour (côté canal) d'ouvertures vitrées,

Création d'une toiture terrasse sur le bâtiment 1 accessible par un accès couvert formant édicule d'une hauteur maximale de 3 mètres.

Il est toutefois entendu que cet accord s'entend sous les réserves expresses suivantes :

-la présentation au syndic d'une étude complète concernant les garanties de toutes natures sur la faisabilité technique du projet, notamment une étude de plancher effectuée par un ingénieur dûment qualifié,

-l'obtention de tous les accords administratifs et légaux nécessaires,

-la nécessité de faire réaliser les travaux par une entreprise dûment qualifiée et assurée pour ce chantier,

-la nécessité de souscrire une police dommages ouvrage pour le chantier,

-l'établissement d'un constat d'huissier avant l'ouverture du chantier et après sa réception avec un engagement écrit de Mme [S] et M. [Z] de prendre en charge toutes éventuelles dégradations découlant du comparatifs des deux états des lieux,

-la prise en charge intégrale, par Mme [S] et M. [Z], des coûts associés à ce projet » ;

Lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2007, le syndicat a vendu aux consorts [Z]/[S] le lot n° [Cadastre 2] consistant en des combles à aménager et autorisé « les propriétaires du lot n°[Cadastre 2] à l'effet de déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux ou à demander toutes autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à l'effet de procéder à l'aménagement du lot susvisé selon qu'ils aviseront » ;

Lors de l'assemblée générale du 24 mai 2012, la résolution 21 querellée, qui a été rejetée à la majorité de l'article 26, est rédigée ainsi que suit : « l'assemblée générale après avoir pris connaissance des explications données par M. [Z] et Melle [S] accepte le projet dont les plans sont joints en annexe du procès-verbal, objet du permis de construire accordé par la Ville. Il est joint à la présente demande les pièces suivantes : assemblée générale du 18 avril 2006, arrêté du refus du 27 avril 2007, recours gracieux du 15 juillet 2008, email de réponse du 13 octobre 2008 à l'email de l'architecte voyer du 8 octobre précédent avec plans et coupe du 12 octobre 2008, projet accepté par l'assemblée générale du 18 avril 2006, projet modifié correspondant à l'arrêté du permis de construire de la ville de Paris, étude de faisabilité, jugement du TGI Paris du 17/11/2010, arrêté de la ville de Paris du 17 novembre 2011, jugement TGI Paris du 3 novembre 2011 » ;

Il appert de ce qui précède que par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006, les copropriétaires ont donné un accord de principe au projet de surélévation soumis par les consorts [Z]/[S] sous les réserves expresses notamment de l'obtention de tous les accords administratifs et légaux nécessaires et d'une étude complète sur la faisabilité technique du projet ;

Il n'est pas contesté que les consorts [Z]/[S] disposaient lors de l'assemblée générale du 24 mai 2012 d'un permis de construire régulier délivré le 7 novembre 2008 dont les copropriétaires avaient connaissance, le projet initial des consorts [Z]/[S] ayant du être modifié pour tenir compte des contraintes architecturales et environnementales imposées par la Direction de l'Urbanisme ; qu'ils avaient joint à leur demande une étude technique de faisabilité réalisée par l'ingénieur [W] en date du 13 mai 2009 ;

Il n'est pas contesté qu'à deux reprises, lors des assemblées générales du 17 juin 2010 et 6 mai 2011, les consorts [Z]/[S] ont demandé l'autorisation de réaliser les travaux de surélévation conformes au permis de construire du 7 novembre 2008 et que cette autorisation leur a été refusée par des résolutions qui ont été annulées respectivement par les jugements des 17 novembre 2010 et 3 novembre 2011 ;

Le syndicat fait valoir, dans le cadre du présent contentieux, que la réserve expresse d'une étude complète de toutes natures sur la faisabilité technique du projet ne pourrait être levée par la production du seul document réalisé par l'ingénieur [W] en mai 2009, ce qui justifierait le refus opposé par la résolution 21 querellée ;

Il appert de l'analyse de l'étude de l'ingénieur [W] en date du 13 mai 2009, jointe au projet de résolution de la résolution 21 querellée, qu'il ne s'agit que d'une étude théorique destinée, sur la base de la réglementation en vigueur, à fixer le cadre dans lequel le projet reste possible eu égard aux existants et à leur capacité à reprendre des charges nouvelles, et non d'une étude d'exécution tenant compte de la consistance réelle de l'immeuble qui a déjà fait l'objet d'une surélévation en 1930, de la nature du sous-sol et de l'impact sur les immeubles voisins mitoyens ;

Il est manifeste que cette seule étude ne répond pas à la réserve posée par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 d'une étude complète sur la faisabilité technique du projet, les copropriétaires ayant des inquiétudes légitimes sur les conséquences que les travaux de surélévation pourraient avoir sur la solidité de leur immeuble et des immeubles voisins, l'étude du 13 mai 2009 ne répondant que très partiellement à leurs attentes à ce titre ;

Le syndicat produit une note technique établie le 10 juin 2013 par M. [P] ingénieur géologue qui, interrogé sur le projet de surélévation des consorts [Z]/[S] et après avoir visité les lieux et consulté les documents, indique : « cette surcharge sera au moins équivalente à celle apportée lors de la première surélévation en 1930. Elle viendra s'ajouter à celle déjà apportée à cette époque sur les fondations qui restent celles d'origine. Ces fondations seront alors surchargées au total de 40% et non de 5% comme indiqué à tort par l'ingénieur [W] qui ignorait sans doute la transformation de 1930.on peut donc s'interroger sur les tassements qui résulteront de cette surcharge car il est évident qu'en cas de tassement, les murs mitoyens risquent d'être entraînés, avec des conséquences dans les immeubles voisins où des fissures pourront apparaître. Il faut également s'interroger sur la méthode projetée pour l'accrochage au 3ème étage de la nouvelle structure sur les murs périphériques, façades et murs mitoyens'il est donc nécessaire de prévoir une étude géotechnique' » ; cette étude confirme les inquiétudes légitimes des copropriétaires sur l'insuffisance du document de faisabilité communiqué par les consorts [Z]/[S] au soutien de leur projet de surélévation ;

Les consorts [Z]/[S] ne peuvent pas valablement soutenir que l'étude de l'ingénieur [W] serait suffisante avant démarrage des travaux et correspondrait à la réserve formulée par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 alors que ladite réserve qui conditionne l'autorisation des travaux de surélévation porte sur « une étude complète concernant les garanties de toutes natures sur la faisabilité technique du projet », cette étude complète attendue devant nécessairement être préalable au démarrage des travaux et non réalisée lors de l'apparition des difficultés en cours de chantier ; ce moyen sera donc rejeté ;

Dans ces conditions, les consorts [Z]/[S] n'établissent pas la réalité de l'abus de majorité qu'ils allèguent et le syndicat justifie que le refus de l'assemblée générale se trouve fondé par l'insuffisance de l'étude produite pour pouvoir éclairer les copropriétaires sur l'absence de risques du projet pour la solidité de l'immeuble ;

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z]/[S] de leur demande d'annulation de la résolution 21 ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera infirmé pour ce qui concerne la mesure d'instruction confiée à l'expert [N] [H], qui n'est pas justifiée ;

Les consorts [Z]/[S] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner le syndicat à leur payer la somme de 1.300 euros au titre de la consignation qu'ils auraient versée, cette demande n'étant pas justifiée ;

Le syndicat sera débouté de sa demande tendant à voir condamner les consorts [Z]/[S] à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de la consignation qu'il aurait versée, cette demande n'étant pas justifiée ;

Il n'y a pas lieu de dispenser les consorts [Z]/[S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, les conditions prévues par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas en l'espèce réunies ; leur demande à ce titre sera donc rejetée ;

Les consorts [Z]/[S] seront condamnés à payer au syndicat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement, sauf pour ce qui concerne la mesure d'instruction ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction ;

Condamne M. [Z] et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne M. [Z] et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/13006
Date de la décision : 02/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/13006 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-02;13.13006 ?
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