La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | FRANCE | N°13/08924

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 02 décembre 2015, 13/08924


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015



(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08924



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2008 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003020933

Arrêt du 25 mai 2011 - Cour d'Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 4 - RG 08/19368

Arrêt du 26 Mars 2013 -Cour de Cassati

on de PARIS - Arrêt n°301 F-D





APPELANTES



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08924

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2008 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003020933

Arrêt du 25 mai 2011 - Cour d'Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 4 - RG 08/19368

Arrêt du 26 Mars 2013 -Cour de Cassation de PARIS - Arrêt n°301 F-D

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Société NEC EUROPE LTD

Société de droit Anglais

ayant son siège social [Adresse 3]

ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD

Société de droit Anglais, anciennement dénommée

THE SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE (EUROPE) LTD.

ayant son siège social [Adresse 4]

ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Société NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD

Société de droit Anglais

ayant son siège social [Adresse 5]

ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉES

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD

Société de droit Anglais, anciennement dénommée THE SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE (EUROPE)LTD

ayant son siège social [Adresse 6]

LONDRES - ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Société NEC EUROPE LTD

Société de droit Anglais

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 3] - ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Société NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD

Société de droit Anglais

ayant son siège social [Adresse 5]

ROYAUME UNI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

SA COTRAFI - COMPAGNIE DE TRANSPORTS

FINANCIERE ET IM MOBILIERE

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me [E] FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

SCP [Y] [F] Prise en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LEDOS DELACROIX.

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Non Représentée

Société [M] LOGISTICS LTD

ayant son siège social [Adresse 10]

[Adresse 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Non Représentée

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

SELARL [B] [Q] & [Z]

prise en la personne de de Me [B] es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société TRANSPORTS [M]

ayant son siège social [Adresse 13]

[Adresse 14]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SELARL [B] [Q] ET [Z] Représentée par Maître [B] pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS [M].

ayant son siège social [Adresse 13]

[Adresse 14]

Société TRANSPORTS [M]

ayant son siège social [Adresse 15]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Non Représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société NEC TECHNOLOGIES UK LTD a vendu à la société NEC EUROPE des téléphones portables ; le transport de ceux-ci d'Angleterre en France a été confié à la SA COTRAFI, à laquelle a été substituée la société Transports [M], laquelle a chargé la société LEDOS DELACROIX de déplacer la marchandise.

Au cours du transport, dans la nuit du 22 au 23 décembre 1999, des individus armés ont agressé le chauffeur et dérobé la marchandise.

Le 21 janvier 2003, les société NEC TECHNOLOGIES UK LTD, NEC EUROPE LTD, et MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD, assureur subrogé, ont assigné en indemnisation les sociétés SA COTRAFI et TRANSPORTS GUIRAUD ainsi que la SCP [Y] [F], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société LEDOS DELACROIX, qui ont soulevé plusieurs fins de non recevoir.

Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement en date du 22 septembre 2008 a :

Dit les demandes de Nec Europe Ltd et Nec Technologies(UK) Ltd Irrecevables,

Dit la société The Sumimoto Marine et Fire Insurance Co ( Europe) Ltd recevable,

Condamné in solidum la société Cotrafi et la société Axa Corporated solutions Assurances (ancienne Axa Global Risks) cette dernière après application d'une franchise de 762, 25 Euros et dans la limite de 228 673, 52 Euros à payer à Sumitomo la somme de 419581, 13 GBP ou son équivalent en Euros à la date du paiement effectif avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 janvier 2003 capitalisé dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,

Condamne la société Axa Corporated Solutions Assurances à garantir la société Cotrafi de la condamnation ci-dessus après application d'uen franchise de 762, 25 Euros et dans la limite de 228 673, 52 Euros,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamné in solidum les sociétésé Cotrafio et Axa Corporated Solutions Assurances aux entiers dépens.

La SA COTRAFI a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 25 mai 2011, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement. Elle a constaté la prescription de l'action, débouté les parties de leurs autres demandes, et mis à la charge de la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD les entiers dépens.

Les sociétés de droit anglais NEC EUROPE LTD, MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD et NEC TECHNOLOGIES LTD ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 26 mars 2013 , la Cour de cassation a :

Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011 par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamné la société Cotrafi, la société [B] [Q] et [Z], ès qualités, ainsi que la société [Y] [F], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2015 par la société COTRAFI par lesquelles il est demandé à la cour de':

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 22 septembre 2008, sauf en ce qu'il a condamné AXA CORPORATE à garantir COTRAFI dans les limites de son contrat, au titre du contrat d'assurance Transports [M],

Et y ajoutant':

A titre principal

Vu les articles 32 et 122 du CPC et L 123-23 du Code de commerce

Dire et juger NEC EUROPE LTD irrecevable pour défaut de qualité et/ou intérêt à agir, celle-ci n'étant nullement partie au contrat de transport et n'ayant pas supporté le préjudice ;

Dire et juger la Compagnie MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD irrecevable, faute de qualité et/ou d'intérêt à agir, celle ci ne détenant pas plus de droit que son assuré.

Constater en outre que la société NEC TECHNOLOGIES LTD, qui comparaît devant la cour de céans en indiquant avoir comme siège social': [Adresse 16](Grande Bretagne, est en réalité une personne morale inscrite au Registre des sociétés du Royaume-Uni («'Compagnies House'») sous le numéro 040727148, qui n'a été constituée que le 15/09/2000, soit postérieurement au transport litigieux intervenu les 21 et 22 décembre 1999 ;

Dire et juger, ce faisant que cette société NEC TECHNOLOGIES LTD n'ayant aucun lien avec le litige en cause, elle n'a subi aucun préjudice et n'a aucun titre à intervenir dans la présente instance ;

En conséquence la déclarer irrecevable, pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir à l'encontre de COTRAFI

A titre subsidiaire, et si par impossible, la cour déclarait les demanderesses recevables':

Dire et juger que COTRAFI n'est intervenue qu'en qualité d'organisateur du transport litigieux, et non pas comme transporteur, soumis en tant que tel au régime de la convention CMR,

Dire et juger que COTRAFI n'est intervenue dans le cadre dudit transport qu'en qualité d'agent commissionnaire et ce, par application de la loi anglaise, seule applicable aux relations contractuelles l'unissant à NEC TECHNOLOGIES, son donneur d'ordre et ce, conformément aux termes des articles 6 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation et/ou à l'article 4.2 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,

Dire et juger par conséquent, que si la responsabilité de COTRAFI doit s'apprécier au regard de la loi anglaise, COTRAFI sera alors fondée à se prévaloir des conditions BIFA lesquelles rendent la réclamation de MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD, NEC EUROPE et NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article 30 desdites conditions BIFA,

Dire et juger, en tout état de cause que COTRAFI n'ayant pas commis, en sa qualité d'organisateur du transport litigieux de faute qui lui soit personnellement imputable, sa responsabilité ne saurait être engagée tant au regard de l'article 26 des conditions BIFA, que d'une manière générale par application de la loi Anglaise, dans le cas où par impossible la cour déclarerait lesdites conditions BIFA inapplicables,

Alternativement dire et juger, dans le cas où, la responsabilité de COTRAFI devrait être appréciée au regard de la loi française, la réclamation de MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD NEC EUROPE et NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de commerce,

A titre subsidiaire, et si par impossible, la cour déclarait les demanderesses recevables':

Dire et juger qu'au regard du préambule de la convention CMR et du principe d'efficacité requis par l'article 31 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, la faute lourde, telle que l'interprète le droit français des transports, ne peut être sanctionnée comme équivalente au dol, avec cette conséquence qu'elle ne peut ouvrir droit à la sanction prévue par l'article 29 de la CMR, à savoir la perte du bénéfice de la limitation d'indemnité et par l'article 32, à savoir l'augmentation du délai de prescription de 1 à 3 ans,

Subsidiairement, dire et juger en tout état de cause que la société LEDOS-DELACROIX n'a commis aucune négligence d'une extrême gravité susceptible de supprimer le bénéfice des articles 23.3 et 32-1 de la convention CMR avec cette conséquence que pour le cas où par impossible où la cour qualifierait COTRAFI de transporteur CMR, la demande de SUMITOMO, NEC EUROPE LTD et NEC TECHNOLOGIES LTD devrait être déclarée prescrite par application des dispositions de l'article 32 de la convention CMR,

A titre infiniment subsidiaire

Si par impossible la cour condamnait néanmoins COTRAFI à indemniser la compagnie SUMITOMO et/ou NEC EUROPE et/ou NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD

Dire et juger COTRAFI recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la société Transport [M], [M] Logistics, et Ledos-Delacroix,

Déclarer TRANSPORTS [M] responsable de cette perte en sa qualité de garant de son sous-traitant,

Déclarer LEDOS-DELACROIX responsable de cette perte sur le fondement de l'article 17.1 de la convention CMR,

En conséquence, condamner AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualité d'assureur responsabilité civile de TRANSPORTS [M] et de LEDOS-DELACROIX et à garantir COTRAFI de toutes condamnations, dans les limites des garanties de ses deux contrats, qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et frais et dépens,

Plus subsidiairement encore

Dire et juger que la capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge est injustifiée, ne se justifie en l'espèce pas dès lors que la durée de la procédure est exclusivement imputable au comportement des demanderesses, lesquelles ont déposé leurs premières conclusions en réponse 5 années après avoir assigné, après que les parties se soient trois fois présentées devant le juge rapporteur.

Dire et juger, en tout état de cause et dans le mesure où la capitalisation des intérêts ne relève pas des dispositions de la convention CMR, mais du droit national, que toute capitalisation pouvant être ordonnée ne pourra intervenir que par application du taux légal et non du taux CMR ;

Condamner la/les parties succombantes au paiement de la somme de 35 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, notamment ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS le 22 mai 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Recevoir la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2008.

Et statuant à nouveau

Dire la société NEC EUROPE LTD, irrecevable à agir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

En conséquence, dire la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD, indiquant agir en qualité de subrogée dans les droits de NEC EUROPE LTD, irrecevable à agir pour défaut de qualité,

Subsidiairement

Réformer le jugement en tant qu'il a retenu une faute lourde à l'encontre de la société LEDOS LACROIX et, par voie de conséquence, dire l'action engagée par la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD et les sociétés NEC TECHNOLOGIES, NEC EUROPE LTD, irrecevables comme atteintes par la prescription annale de la convention de Genève dite «'CMR'»,

A titre plus subsidiaire

Infirmer le jugement en tant qu'il a retenu la garantie de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à l'égard du commissionnaire de transport, la société [M],

Dire que la condition mise à la garantie de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES n'a pas été remplie,

En conséquence, débouter tout réclamant de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,

Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2008 qui a dit la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES bien fondée à refuser sa garantie à la société LEDOS LACROIX,

Débouter la société COTRAFI de sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,

Condamner, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD, NEC EUROPE LTD, NEC TECHNOLOGIES LTD, COTRAFI, à payer à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me FORMANTIN, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par les sociétés de droit anglais MITSUI SUMITOMO INSURANCE (LONDON) LIMITED, NEC EUROPE LTD et NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD, le 22 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamner in solidum la société COMPAGNIE DE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE (COTRAFI) exerçant sous le nom commercial GONDRAND UK et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer aux sociétés MITSUI SUMITOMO INSURANCE (LONDON) LIMITED, NEC EUROPE LTD et NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum la société COMPAGNIE DE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE (COTRAFI) exerçant sous le nom commercial GONDRAND UK et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ces derniers pourra être recouvré par Maître Nadia BOUZIDI- FABRE Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par la SELARL [B], [Q] & [Z], administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société TRANSPORTS [M], et la société TRANSPORTS [M], le 9 septembre 2013'par lesquelles il est demandé à la cour de':

Donner acte à la SELARL [B], [Q] & [Z], ès-qualités, de ce qu'elle s'associe aux conclusions de la Sté AXA CORPORATE SOLUTIONS, tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute lourde à l'encontre de la société DELOS LACROIX,

Et par voie de conséquence, dire l'action engagée par la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE LTD et les sociétés NEC TECHNOLOGIES, NEC EUROPE LTD, irrecevable comme atteinte par la prescription annale de la convention de Genève dite ,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à l'égard du commissionnaire de transport la société [M],

Condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ou qui mieux sera à payer à la SELARL 2 H AVOCATS, à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les dépens de première instance et d'appel, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie expressément aux conclusions des parties pour l'exposé complet des éléments de faits et moyens de droit qu'elles développent.

MOTIFS

Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Sumitomo :

Considérant que celles-ci sont contestées par la société Cotrafi et par la société Axa qui expliquent que Sumitomo ne peut avoir plus de droits que n'en avait Nec Europe qui n'avait pas qualité et intérêt à agir ; que les intimées Nec Technologies, Nec Europe et Sumitomo font valoir que dès que la compagnie d'assurance Sumitomo a prouvé l'existence du paiement et de la subrogation expresse antérieure ou concomitante au paiement de celui qu'elle a payé, elle a intérêt et qualité à agir, étant conventionnellement subrogée dans les droits de Nec Europe,

Considérant que le jugement du tribunal de commerce a déclaré les demandes de ces deux sociétés Nec Europe et Nec Ltd irrecevables et n'est pas critiqué sur ce point par ces deux sociétés dans le dispositif de leurs conclusions ; que la société Cotrafi ne conteste pas la décision du tribunal pour ce qui concerne la société Nec Technologies dont elle réaffirme qu'elle n'a ni qualité ni intérêt pour agir étant observé que cette société déclare elle-même qu'elle n'a subi aucun préjudice à la suite du vol, mais conteste la qualité et l'intérêt à agir de la société Nec Europe qui n'a pu transmettre à Sumitomo plus de droits qu'elle n'en avait,

Considérant que Cotrafi et Axa font valoir que n'ayant jamais démontré qu'elle avait réglé son vendeur, la société Nec Europe ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi effectivement le préjudice résultant du vol ; que le document selon lequel la vente aurait eu lieu entre les deux sociétés avec le paiement du prix n'est pas probant en ce qu'il n'est pas daté, qu'on ignore sa provenance, à la comptabilité de quelle entreprise il doit être rattaché, et en ce qu'il comporte des mentions relatives notamment au siège social incompatibles avec les mentions du registre du commerce britannique ; que les sociétés Nec Technologie UK et Nec Europe soutiennent que la première a vendu à la seconde les téléphones, que la société Nec Europe a payé le 10 mars 2010 la société Nec Technologies par «netting»' et que c'est la société Nec Europe qui subit le préjudice lié au vol ; qu'elles estiment justifier l' intérêt et la qualité à agir de Nec Europe et que l'argumentation de Cotrafi n'est pas pertinente ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Nec Europe a commandé à la société Nec Technologies (vendeur 100152) domicilié [Adresse 17], Great Britain, 5000 téléphones le 10 décembre 1999 pour la somme de 433350 Livres Sterling, que la commande précisait les instructions de transport «shipping instructions : ship by road» soit «'transport routier'», et l''adresse de livraison chez France Telecom à [Localité 1] ; que selon le document que contestent les appelantes, portant le nom du vendeur «100152'» et le nom de Nec Technologies UK Ltd City : Reading, 'une somme de ce même montant a été virée le 21 décembre 1999 ; que Nec France a émis une facture le 22 décembre 1999 au profit de France Telecom concernant la vente de 5000 téléphones pour un montant de 5500000 FF, qu'après le vol, Nec Europe a émis une «note» de crédit au profit de Nec France en annulation de la facture du 22 décembre, que Nec France en a fait de même vis à vis de France Télecom,

Considérant qu'il résulte de ces éléments de fait que la société Nec Europe a donné des instructions à Nec Technologie UK pour la réalisation du transport des téléphones en France, qu'elle lui a donné mandat de réaliser le transport, qu' elle rapporte la preuve qu'elle est l'expéditeur réel de la marchandise, peu important d'ailleurs que Cotrafi ait ou non connu son rôle exact, qu'elle justifie ainsi sa qualité à agir ;

Considérant selon les extraits du registre du commerce anglais, que, lors de la réalisation du transport les 21 et 22 décembre 1999, il existait une société Nec Technologie UK ayant son siège social à [Adresse 18], inscrite sous le numéro 02086959 et que cette société a pris la dénomination à compter du 28 décembre 2000 de «Celestica Industries limited'», le siège social étant à [Adresse 18] ; que la société Nec Europe Ltd a été créée le 25 juin 1993 et a son siège à [Adresse 19] ; que, selon ces mêmes extraits, il existe une société Nec Technologies UK dont le siège social est «[Adresse 20]», et qui a été créée sous le numéro 04072718 le 15 septembre 2000 ; que sur l'extrait produit en pièce 18, il apparaît que le paiement de la somme de 433450 Livres est enregistré dans le système SAP de la société Nec Europe (ce système enregistre les mouvements financiers entrant et sortant de Nec Europe) et la note de crédit est établie le 5 janvier 2000 par Nec Europe au profit de Nec France à la suite du vol,

Considérant que la preuve en matière commerciale est libre ; que le paiement de la marchandise le 21 décembre 1999 (et non le 10 mars 2000) est régulièrement et valablement établi par ces documents ; que la société Nec Europe justifie qu'elle a subi effectivement le préjudice résultant du vol et justifie son intérêt à agir,

Considérant que la société Nec Europe a transféré les droits qu'elle avait par la subrogation conventionnelle consentie à Sumitomo ; que la société Sumitomo est recevable à agir,

Sur la prescription :

Considérant que la société Cotrafi soutient qu'elle n'est pas le transporteur, n'est pas intervenue dans le transport sinon pour l'organiser et qu'il n'est justifié d'aucune pièce prouvant son intervention dans la réalisation matérielle de celui-ci, qu'elle a, en qualité d'intermédiaire, fourni des prestations qui sont régies par les Conditions Générales des Intermédiaires de Transport Britanniques (BIFA), et que ne figurant nulle part sur le contrat de transport, sa prestation échappe au champ d'application de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite' «CMR» ; que selon les termes de l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et selon les termes de l'article 4.2 de la Convention de Rome du 18 juin 1980, la loi britannique est applicable et que selon les conditions BIFA, l'action judiciaire devait être engagée dans le délai de 9 mois de la survenance du vol ; que si la cour appliquait le droit français, l'action, non engagée dans le délai annal, serait prescrite en application de l'article L 113-6 du code de commerce ; qu'enfin, et en toute hypothèse, si la faute lourde que Cotrafi et Axa contestent toutes deux était reconnue, elles exposent qu'en raison de la perte partielle de la marchandise, l'action engagée le 21 janvier 2003, l'a été au delà du délai de trois ans à compter de date prévue de la livraison (22 décembre1999),

Considérant que la société Sumitomo fait valoir que la société Cotrafi est intervenue en qualité de transporteur, quand bien même elle a chargé la société [M] Transports de réaliser le transport ; qu'elle n'est pas intervenue comme un «intermédiaire», n'en justifie d'ailleurs pas, alors qu'elle justifie elle-même par l'affidavit établi par [I] [G], avocat anglais, que Cotrafi a la qualité de transporteur au regard du droit anglais ; que c'est la convention CMR qui est applicable, tout particulièrement son article 32 qui précise qu'en cas de faute considérée par la juridiction saisie, comme équivalente au dol - la faute lourde-, la prescription est de trois ans ; que Sumitomo ajoute que la faute lourde du chauffeur est parfaitement établie, qu'aucune circonstance exonératrice ne peut être trouvée dans les faits de l'espèce et que le point de départ du délai pour agir est, selon l'article 32.1b de la CMR le trentième jour (21 janvier 2000) après l'expiration du délai convenu pour la livraison (22 décembre 1999),

Sur la qualité à laquelle la société Cofrati est intervenue :

Considérant selon les pièces versées, que la société Cotrafi est une société française qui a un établissement secondaire en Angleterre ayant pour nom commercial «'Gondrand UK'», que la société Cotrafi a été assignée en qualité de transporteur par les sociétés Nec Technologies, Nec Europe et Sumitomo,

Considérant que «'Gondrand UK'» a adressé une télécopie à [E] [M] le 20 décembre1999 afin qu'il organise un transport entre l'Angleterre et la France avec un chargement le 21 décembre 1999 11h30-12h chez Nec Technologies à [Localité 2] et une livraison à [Localité 1] le 22 décembre dans la matinée, que la lettre de voiture CMR 0132047 établie précise que l'expéditeur est la société Nec Tech UK Ltd, que le destinataire est la société France Telecom Terminaux SA à [Localité 1] et que le transporteur est la société Ledos- Delacroix ; que par télécopie du 22 décembre, Gondrand UK précise l'adresse du destinataire et lui demande quel prix peut être proposé,

Considérant que selon les termes de l'article 4.2 de la convention de Rome, «Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, ' s'il s'agit d'une société..., son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où se trouve son principal établissement ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement'» ; qu'en l'espèce, c'est l'établissement anglais de la société Cotrafi, ayant pour enseigne «'Gondrand UK» qui a été chargé de la prestation dans le cadre de l'activité professionnelle de la société Cotrafi ; que le contrat ainsi intervenu entre Nec Technologies et Cotrafi a des liens de rattachement les plus étroits avec le Royaume-Uni ; que c'est par conséquent la loi anglaise qui a vocation à s'appliquer afin de déterminer si Gondrand UK a agi en qualité d'intermédiaire ou de transporteur,

Considérant que les conditions BIFA invoquées par Cotrafi ne peuvent s'appliquer à l'espèce, dès lors que Cotrafi ne justifie pas qu'elles étaient connues de Nec Technologies, la seule affirmation, certes non démentie par l'intéressée que la société Nec Technologies contractait régulièrement avec Gondrand se révélant insuffisante à cet égard,

Considérant alors que l'intervention de Cotrafi («'Gondrand UK») doit être examinée au regard de la loi anglaise ; qu'il résulte selon le document établi par le juriste britannique [I] [G] que le juge anglais détermine la qualité de celui qui intervient au regard des circonstances de fait qui lui sont soumis, notamment les dispositions du contrat y compris la nature des instructions qui y sont données, la qualification utilisée ou invoquée par les parties dans le cadre de leurs rapports contractuels, les relations entre les parties y compris la façon dont le contrat a été exécuté, la nature et le fondement de la facturation, la nature et les termes de la lettre de voiture ; qu'il est constaté que les instructions données par Nec Technologies à Gondrand UK ne sont pas versées aux débats, que Gondrand UK n'est nulle part mentionnée sur la lettre de voiture ; qu'il peut être également constaté que Cofrati est, selon le Kbis anglais, un «freight forwarder» soit un agent expéditeur ou organisateur de transport, que Nec Technologies et Gondrand UK travaillent ensemble régulièrement et que UK Gondrand est manifestement sollicitée pour «faire le nécessaire», ce qui explique la mention sur la facture qu'elle a émise «transport de porte à porte» ; que Cotrafi n'est pas «premier transporteur» comme en a l'opinion Maître [G], mais un «agent expéditeur»,

Sur la prescription :

Considérant que les dispositions de la CMR ne sont pas applicables à l'action intentée contre Cotrafi ; que la loi applicable à la prescription de l'action est celle du for ; qu'en l'espèce, l'article L 133-6 du Code de commerce applicable aux intermédiaires édicte une prescription annale ; que l'action est prescrite,

Considérant qu'il résulte de ces divers motifs que la demande des intimées est irrecevable,

PAR CES MOTIFS

La COUR,

INFIRME le jugement, sur la recevabilité de la demande de la société Mitsui Sumitomo Insurance Ltd, sur la condamnation conséquente de la société Cotrafi et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurances, sur la condamnation à garantie de la société Axa Corporate Solutions Assurances au profit de Cotrafi,

DÉCLARE irrecevable en sa demande la société Mitsui Sumitomo Insurance Ltd,

CONFIRME le jugement sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés Nec Technologies ( UK) Ltd et Nec Europe Ltd,

CONDAMNE les sociétés Nec Technologies( UK) Ltd, Nec Europe Ltd et Mitsui Sumitomo Insurance Ltd à payer à la société Cotrafi la somme de 15000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum les sociétés Nec Technologies ( UK) Ltd, Nec Europe Ltd et Mitsui Sumitomo Insurance Ltd à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 5000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

DIT n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Transports [M] et de la Selarl [B], [Q] et [Z], ès-qualités,

CONDAMNE les sociétés Nec Technologies ( UK) Ltd, Nec Europe Ltd et Mitsui Sumitomo Insurance Ltd aux entiers dépens qui seront recouvrés par les conseils des sociétés Cotrafi et Axa Corporate Solutions Assurances avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08924
Date de la décision : 02/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/08924 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-02;13.08924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award