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02/12/2015 | FRANCE | N°13/08826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 02 décembre 2015, 13/08826


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 02 Décembre 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08826 et 14/14388 BDC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PAU RG n° 07/00439





APPELANT

Monsieur [L] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1952 à [LocalitÃ

© 1]

comparant en personne, assisté de Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105





INTIMEE

SA TOTAL - CSTJF

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Astri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 Décembre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08826 et 14/14388 BDC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PAU RG n° 07/00439

APPELANT

Monsieur [L] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

INTIMEE

SA TOTAL - CSTJF

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Astrid DANGUY, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANT, Conseillère

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La cour d'appel de Paris est saisie, dans le cadre d'un renvoi après arrêt de Cassation, du 10 avril 2013, de la procédure opposant Monsieur [L] [N] à la la SA TOTAL - CFTJF.

Elle est également saisie de l'appel interjeté le 24 décembre 2012 par Monsieur [L] [N] à l'égard du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 10 décembre 2012, par suite du dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris décidée par mention au dossier par la cour d'appel de Pau.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 15 septembre 2009, qui a débouté [O] [N] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société TOTAL S.A. 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 3 novembre 2011, qui a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 15 septembre 2009, a dit que Monsieur [N] pouvait légitimement prétendre au bénéfice de la règle B 74 d'anticipation de l'âge de la retraite (foreurs et expatriés), a condamné la société TOTAL S.A. à payer à Monsieur [N] 50'000 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une dispense d'activité, dans l'attente de la liquidation définitive de ses droits à la retraite, dit que la société TOTAL S.A. a indûment imposé à Monsieur [N] de changer son statut initial (G) pour le statut GA, condamné la société TOTAL S.A. à payer à Monsieur [N] 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 avril 2013, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de l'article B 74 des règles d'administration du personnel et en ce qu'il a condamné la société TOTAL à payer à Monsieur [N] 50'000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 3 novembre 2011;

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PAU le 10 décembre 2012 qui a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [N], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société TOTAL de ses demandes reconventionnelles et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

Devant la formation de renvoi de la cour d'appel, Monsieur [L] [N] demande à la cour d' infirmer les décisions entreprises. Il fait valoir que son employeur, en refusant de le faire bénéficier du congé d'anticipation de retraite prévue par la règle d'administration B 74 a violé ses obligations contractuelles à son égard ; que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de la société TOTAL S.A à lui verser :

-242'026 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-30'253,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-3025,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-363.040,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

outre 11'960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA TOTAL - CFTJF fait valoir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [N] s'analyse en une démission; elle demande à la cour de débouter Monsieur [N] et de confirmer les décisions du conseil de prud'hommes de Pau et de le condamner à lui verser 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la jonction des instances

La cour est saisie de deux recours formés contre deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Pau dans deux instances opposant Monsieur [N] à la SA TOTAL-CFTJC relatives à un même contrat de travail.

Il y a lieu de joindre ces deux instances, en raison de l'existence entre les litiges d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, et ce par application de l'article 367 code de procédure civile.

Sur le contrat de travail

Monsieur [L] [N] est né le [Date naissance 1] 1952. Il a été engagé par la Compagnie française des pétroles (devenue la SA TOTAL - CFTJF) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 1980, à effet du 1er octobre suivant, en qualité d'ingénieur.

La cour d'appel, pour condamner la société TOTAL à verser des dommages et intérêts à Monsieur [N] en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une dispense d'activité, dans l'attente de la liquidation définitive de ses droits à la retraite, a retenu que ce salarié pouvait légitimement prétendre au bénéfice de la règle B74 en application de laquelle il aurait dû pouvoir être dispensé d'activité à partir du mois de juin 2007.

La Cour de Cassation, au visa de l'article 1134 du Code civil, affirmant que « pour décider que la règle d'anticipation de l'âge de la retraite était applicable au salarié, l'arrêt retient que l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans ne faisait pas perdre tout intérêt à cette disposition puisqu'elle constituait un avantage d'anticipation par rapport à l'âge normal qui devait être assimilé à l'âge légal», a cassé cette décision au motif que «cependant, en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était précisé que «'les avantages accordés par la présente règle ne pouvaient se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou propres à la Compagnie permettant un abaissement de l'âge normal actuel la retraite»', les juges du fond ont dénaturé l'article B74 des règles d'administration du personnel ».

Le contrat de travail conclu entre Monsieur [N] et la COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES le 25 septembre 1980 stipule en son article 4c que le salarié est soumis d'une façon générale aux Règles d'Administration du personnel en vigueur dans (la) compagnie.

Monsieur [O] [N] bénéficiait du statut «'G'».

Parmi les Règles d'Administration, figure celle intitulée «'B74 anticipation de l'âge de la retraite (foreurs et expatriés)» aux termes de laquelle «'peuvent bénéficier d'une retraite anticipée, les agents totalisant au moins 5 années de services continus ou non, dans une des positions ci-après :

affectation à l'étranger, hors d'Europe Occidentale'; il est attribué aux agents définis ci-dessus, qui en font la demande, une anticipation par rapport à l'âge normal de départ en retraite (65 ans) égale au cinquième du temps passé soit en expatriation hors d'Europe occidentale...'; pendant la période comprise entre le départ anticipé en retraite et l'âge de 65 ans, les agents bénéficiaires reçoivent de la compagnie une allocation de préretraite...; les avantages accordés par la présente Règle d'Administration ne peuvent se cumuler avec ceux qui pourront résulter de nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou propres à la Compagnie permettant un abaissement de l'âge normal actuel de la retraite».

Ainsi qu'il a été définitivement jugé, Monsieur [N] n'a jamais opté pour passer du régime «'G'» au régime «'GA'».

Le 20 janvier 198, Monsieur [N] s'est porté candidat pour aller travailler sur les installations ABK offshore, conditionnant son accord et la signature des annexes à la réception d'un courrier de la direction du personnel lui précisant le maintien de tous les avantages tels qu'exposés dans la lettre d'embauche du 25 septembre 1980, c'est-à-dire au niveau du traitement, des primes, des gratifications et Règles d'Administration en vigueur à cette même date.

Le 23 janvier 1987 la direction des personnels et de l'administration de TOTAL COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES (gérance), lui a répondu «hormis ces modifications dans l'expression de votre classement et de votre rémunération, l'ensemble des dispositions exposées dans les Règles d'Administration de notre Compagnie sont maintenues sans changement conformément à votre contrat.»

Par cette lettre, l'employeur a reconnu le caractère contractuel des dispositions contenues dans les règles d'Administration du personnel en vigueur au jour du contrat et leur maintien au bénéfice de Monsieur [N].

Ces règles d'Administration comprennent notamment l'article B74 relatif à l'anticipation de l'âge de la retraite pour les salariés foreurs ou expatriés.

Il n'est pas contesté que Monsieur [N] peut prétendre bénéficier de l'avantage résultant de cet article à concurrence de 5 années.

En application de l'article B74, Monsieur [N] pouvait obtenir un départ anticipée 5 ans avant l'âge normal de départ en retraite (65 ans) en vigueur au jour de son contrat comme cela est expressément rappelé dans les Règles d'Administration, soit à partir de son 60éme anniversaire.

Monsieur [N] a eu 60 ans le 18 juin 2012.

Le 16 janvier 2012 Monsieur [N] a adressé à la direction des ressources humaines de TOTAL un courrier par lequel il demande à bénéficier de la possibilité d'anticiper son départ à la retraite dans les conditions prévues par la règle B74. Le 25 janvier 2012, son employeur lui a opposé un refus.

Le 27 janvier 2012, Monsieur [N] a renouvelé par lettre sa demande pour que le nécessaire soit fait pour qu'il soit mis en anticipation de retraite. Le 3 février 2012, son employeur lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer sa situation.

Le 18 juin 2012, Monsieur [N] a écrit à nouveau à la direction des ressources humaines de TOTAL SA: «'je vous demande une nouvelle fois l'application de la règle B4'» et l'employeur lui a répondu le 10 juillet 2012 :'«nous ne pouvons donc à ce jour que vous confirmer la position dont nous vous avions déjà fait part lors de nos précédents courriers».

Le 14 décembre 2012, Monsieur [N] a renouvelé, dans une lettre adressée à la direction des ressources humaines de TOTAL SA, ses trois précédentes demandes de départ en anticipation de retraite, et il lui a été répondu le 18 décembre 2012 qu'il lui appartenait de confirmer son intention de partir à la retraite le 1er mai 2013.

Le 24 décembre 2012, Monsieur [N] a adressé à la direction des ressources humaines de TOTAL SA une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi libellée :

«'objet : avis d'acte de rupture de mon contrat de travail

le 24 décembre 2012,

Madame,

Je fais suite à ma lettre du 14 décembre dernier et à votre réponse du 18 décembre 2012.

Je constate que vous me refusez toujours ce départ en anticipation de retraite B 74 et m'invitez au contraire à ponctionner une partie de mon solde de congés pour atteindre une date à laquelle vous souhaiteriez me voir prendre ma retraite hors du cadre de la règle d'administration B 74. Ce n'est pas à TOTAL de décider de la date de mon départ en retraite, sans tenir compte de mes besoins et des abattements que je pourrais accepter de supporter ou pas.

C'est donc bien votre persistance dans la violation de vos obligations contractuelles, violation qu'a relevée la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 3 novembre 2011 et qui consiste à me refuser le bénéfice du congé d'anticipation de retraite prévue par la règle d'administration B 74 qui est en cause.

Or le bénéfice de cette règle constitue un élément de mon contrat de travail, ce qu'a très clairement indiqué la cour d'appel de Pau dans son arrêt. '

Par conséquent et en dépit de mes multiples tentatives depuis un an pour trouver une autre solution, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs».

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Au cas d'espèce, Monsieur [N] impute à faute à son employeur d'avoir d'une façon persistante refusé de lui accorder le bénéfice de la disposition contractuelle en application de laquelle il pouvait obtenir une anticipation de sa retraite dès l'âge de 60 ans.

À plusieurs reprises, Monsieur [N] a sollicité, soit quelque mois avant son 60 ème anniversaire, soit à la date de celui-ci, soit dans les mois qui l'ont suivi, l'application des dispositions contenues dans l'article B 74 des règles d'administration qui lui étaient applicables. La société TOTAL SA a refusé de façon réitérée de faire droit à cette demande.

En refusant de faire droit à la demande légitime du salarié de bénéficier d'une disposition contractuelle avantageuse pour ce dernier, accordée en contrepartie de sujétions particulières résultant de conditions d'emploi durant plusieurs années en expatriation hors d'Europe, disposition qui avait contribué à ce que Monsieur [N] se porte candidat à un poste sur un site au Moyen-Orient pouvant ouvrir droit à terme à une anticipation de retraite, l'employeur a manqué à ses obligations et ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture du contrat est justifiée et elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la prise d'acte

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis.

Aux termes de l'article 310 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, le préavis applicable aux ingénieurs et aux cadres est de 3 mois.

Monsieur [N] sollicite, sur la base de la moyenne des douze derniers mois complets de salaire, 10.084,45 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 30.253,35 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit 3.025,33 euros.

TOTAL SA ne conteste pas le montant des salaires sur la base desquels se calcule l'indemnité compensatrice de préavis.

Il est donc dû à Monsieur [N] une indemnité compensatrice de préavis de 30.253,35 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit 3.025,33 euros.

* Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article 311 de la convention collective précitée, l'indemnité de licenciement des cadres est de 3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche zéro à 5 ans, 5/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans, 10/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans, sans pouvoir dépasser 24 mois.

Monsieur [N] sollicite la somme de 242.026,80 euros à ce titre, soit deux années de salaires.

En application des dispositions de la convention collective applicable et sur la base de l'ancienneté du salarié, de sa classification comme cadre, des appointements pris en considération pour le calcul de cette indemnité, il revient à Monsieur [N], par application du plafonnement, 242.026,80 euros, somme non contestée en son montant par la société TOTAL SA.

* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Monsieur [N] sollicite une indemnité d'un montant de 363.040,20 euros correspondant à 36 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, la société TOTAL SA sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures N° 13/08826 et N° 14/14388,

Infirme les jugement rendus par le conseil de prud'hommes de Pau,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA TOTAL ' CFTJF à payer à Monsieur [L] [N] les sommes de:

*30.253,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 3.205,33 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

*242.026,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA TOTAL - CFTJF à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA TOTAL - CFTJF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/08826
Date de la décision : 02/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/08826 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-02;13.08826 ?
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