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26/11/2015 | FRANCE | N°13/10178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 novembre 2015, 13/10178


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10178



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13210





APPELANTE



S.A. Société SOMANGEST

RCS de PARIS n° 378 305 429

Prise en la personne d

e ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidan...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10178

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13210

APPELANTE

S.A. Société SOMANGEST

RCS de PARIS n° 378 305 429

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne VALLERY-MASSON, avocate au barreau de PARIS, toque : T06

INTIMÉ

Monsieur [V] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe EMMANUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Dominique LONNE, Conseillère

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 13 mars 1993, M.[V] [Z] a confié à la société SOMANGEST un mandat de gestion de ses avoirs déposés sur un compte titres.

Ce mandat assignait à la gestion un objectif de prudence et listait les opérations que le mandant autorisait le mandataire à exécuter de sa propre initiative.

À la suite de la modification de la législation et des instructions de la COB, un second mandat, nouvellement rédigé, a été adressé à M.[V] [Z] le 26 mai 2000, régularisé par ce dernier le 18 juin 2000.

Un troisième mandat fut régularisé par M.'[V] [Z] le 11 décembre 2002 en raison du changement de la banque dépositaire.

Estimant que la société SOMANGEST avait d'une part outrepassé les termes de son mandat de gestion et l'agrément de la COB en procédant à l'acquisition de 2.000'titres de la société BALMAIN non admis sur le marché réglementé et failli à son obligation de mettre en liquidité son portefeuille à réception de ses instructions, d'autre part d'avoir revendu ces mêmes titres au prix unitaire de 3 euros, sans respecter le prix de réserve de 24 euros qu'il avait demandé, par exploit du 08 juin 2011, M.'[Z] a assigné la société SOMANGEST devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 39.636 euros au titre de la perte des 2000 titres Balmain et de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement rendu le 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société SOMANGEST à verser à M.'[V] [Z] la somme de 33.636 euros (déduction faite du prix de cession des 2000 actions BALMAIN), la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, et condamné la société SOMANGEST aux dépens.

Par déclaration du 21 mai 2013, la société SOMANGEST a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2015, la société SOMAGEST demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M.'[V] [Z] de ses demandes. Subsidiairement, elle demande qu'il lui soit donné acte de son offre de restituer à M.'[Z] 2000 actions BALMAIN. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M.'[Z] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2013, M.[V] [Z] demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté de la société SOMANGEST de toutes ses demandes. Il sollicite la condamnation de la société SOMANGEST à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2015.

SUR CE :

Considérant que la société SOMANGEST fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle avait commis des fautes dans l'exécution de son mandat de gestion en acquérant les titres BALMAIN puis en vendant ces mêmes titres au prix de 3 euros sans l'accord de son client, lequel avait refusé un prix de 4 euros et subordonné son acceptation à un prix de 24 euros ;

Considérant que la société SOMANGEST conclut :

-qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée quant à l'acquisition des titres BALMAIN; que lorsqu'elle a procédé à cette acquisition, les parties étaient sous l'emprise du premier mandat de gestion du 13 mars 1993 qui, en son article 3, autorisait le mandataire à exécuter de sa propre initiative, en agissant au mieux des intérêts du mandant, mais sans avoir à le consulter au préalable un certain nombre d'opérations dont 'la négociation de valeurs mobilières françaises ou étrangères sur les marchés au comptant organisés et hors-cote cotées (ou en instance d'être cotées) énumérées ci-après : (marchés français et marchés étrangers)' ; qu'elle a donné son accord pour souscrire à l'augmentation de capital de la société Balmain dont les perspectives de croissance étaient réelles et qui poursuivait l'objectif d'être inscrite sur le marché réglementé au 1ersemestre 2001 ; que M.[Z] a eu immédiatement connaissance de l'acquisition par le relevé d'opéré qui lui a été adressé puis par les relevés mensuels de son portefeuille et il n'a jamais émis de critiques ; qu'il a non seulement acquiescé à l'acquisition des titres BALMAIN en juin 2000 mais en outre a renouvelé son accord en transmettant ses instructions à la société SOMANGEST à l'occasion de l'augmentation de capital de la société BALMAIN en mars 2002, alors que la société BALMAIN n'était toujours pas cotée en bourse ; qu'en effet en sa qualité d'actionnaire il s'est vu adresser par la société BALMAIN le bulletin de souscription et le bulletin de renonciation à son droit préférentiel de souscription, documents que, par courrier du 11 mars 2002, il a retourné à la société SOMANGEST'; que la valeur unitaire des titres avait alors sensiblement baissé à 10,68 euros depuis leur acquisition ; qu'il était donc disposé à investir à nouveau dans la société BALMAIN quand bien même le second mandat signé le 18 juin 2000 ne prévoyait plus la possibilité d'investissement dans des sociétés en instance d'être cotées ; que cette acquisition ne s'inscrivait pas davantage dans les opérations interdites par le second mandat signé par M.[Z] le 18 juin 2000 à savoir les opérations portant sur des marchés à terme, sur des marchés d'options de valeurs mobilières ou d'indices, les opérations de report, de vente ou d'achat à découvert ; que s'agissant de l'agrément de la société SOMANGEST, la COB a approuvé par courrier du 7 février 1991 son modèle de mandat comme étant conforme à son agrément ; que le mandat régularisé par M.'[Z] le 13 mars 1993 est identique à ce modèle de mandat agréé par la COB;

-sur la cession des actions BALMAIN, qu'elle a satisfait immédiatement aux instruction de vente de M.[Z] mais qu' entre le 04 juillet 2005 et le 10 novembre 2009 aucune cession des seules actions Balmain, représentant une très faible part du portefeuille (1,5%), n'a pu être réalisée faute de l'existence d'un marché et de la nécessité de trouver une contrepartie de gré à gré ; que la vente à un prix unitaire de 24 euros, valeur de rachat jamais atteinte, était impossible à satisfaire et qu'elle n'a eu d'autre choix que de solliciter le rachat proposé par la société Balmain aux détenteurs d'actions, au prix d'achat unitaire de 3 euros ; que ce faisant elle a agi dans le cadre de son mandat et rempli son obligation de moyen de respecter au mieux les intérêts de son client, ce qui a permis de clôturer définitivement le compte conformément aux instructions de M.[Z] ; que la vente des titres s'est faite alors que le mandat n'était pas résilié, les instructions contradictoires et irréalistes de M.[Z] n'étant pas susceptibles de modifier les termes du mandat qui conférait un pouvoir de gestion discrétionnaire au gérant ; qu'elle ignorait que le dépositaire, la société CACEIS CORPORAT TRUST, s'était adressé aux détenteurs de titres postérieurement au rachat ; que M.[Z], avisé du rachat décidé par la société BALMAIN par courrier du 24 septembre 2009, n'avait formulé aucune opposition auprès de son gérant seul habilité à prendre parti sur cette offre ; que le tribunal a à tort écarté sa proposition de lui restituer les titres alors qu'elle est en mesure de se les procurer ;

Considérant que, subsidiairement sur le préjudice, la société SOMANGEST fait grief au tribunal d'avoir retenu une somme surévaluée de 12.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un gain qu'aurait procuré le placement du capital correspondant sur des supports autorisés et conforme à l'objectif de prudence du premier mandat de gestion du 13 mars 1993 ; qu' elle souligne que cette somme correspond à une plus-value de 35% de la somme de 33.636 euros alors que pour la période considérée les actions françaises ont subi une perte de 34,50% ;

Considérant que M.[Z] réplique qu'en acquérant les titres BALMAIN, la société SOMANGEST a outrepassé les termes de son agrément COB et outrepassé les termes de son mandat de gestion ; qu'au vu de la grille d'agrément SOMANGEST, valide du 26 novembre 1999 au 1er novembre 2007, cette dernière n'était pas autorisée à réaliser des opérations sur des instruments financiers non cotés ; qu'en 2000 il n'existait aucun projet d'introduction en bourse de la société BALMAIN ainsi que le démontre le document intitulé 'memorandum de placement privé ' du 12 janvier 2000 ; que, de plus, l'acquisition des titres BALMAIN a été réalisée sous l'empire du deuxième mandat entré en vigueur le 18 juin 2000 qui ne prévoyait plus la négociation sur des valeurs mobilières en instance d'être cotées ; que la société SOMANGEST ne verse pas aux débats le modèle de mandat auquel la COB se réfère dans son courrier du 07 février 1991 ; que le modèle signé le 13 mars 1993 ne peut qu'être différent, la COB n'ayant pas pu approuver un modèle de mandat prévoyant des opérations non autorisées par l'agrément qu'elle a délivré le 17 janvier 1991; que la société SOMANGEST ne pouvait ignorer que, par l'introduction dans le portefeuille de M.[Z] de titres non admis sur le marché réglementé, elle immobilisait une valeur dont l'absence de liquidité des titres pouvant conduire à une réduction des chances de vendre ; qu'en 2002, la souscription à l'augmentation de capital de la société BALMAIN, toujours non cotée, proposée par SOMANGEST, est contestable pour les mêmes raisons que précédemment, cette opération étant toujours interdite tant au regard de l'agrément de la COB que des termes du mandat du 18 juin 2000 ; qu'elle n'a pas attiré l'attention de M.[Z] sur un risque quelconque ; qu'il n'a transmis aucune instruction à SOMANGEST mais a retourné à la demande de cette dernière la documentation qu'elle lui avait adressée ; que la société SOMANGEST a failli à son obligation de résultat de mettre en liquidité le portefeuille dès réception des instructions de M.[Z] ; qu'elle n'a pas exécuté l'ordre donné et a ignoré ses demandes répétées pendant trois ans ; que malgré l'instruction de vendre à un prix de réserve de 24'euros, la cession a été opérée à 3 euros ; que ces fautes sont la cause directe et certaine de son préjudice, qui est constitué de la valeur d'acquisition des titres BALMAIN et des intérêts qu'il aurait pu percevoir si cette somme avait été placée sur des produits autorisés par le mandat ; que les titres BALMAIN ne sont toujours pas cotés et ne sont toujours pas dans le champ des autorisations de la société SOMANGEST en sorte qu'il est parfaitement fondé à refuser la proposition de restitution des 2000 actions';

Considérant que le 13 mars 1993, M.[V] [Z] a conclu avec la société SOMANGEST un premier mandat de gestion qui autorisait le mandataire à exécuter de sa propre initiative, en agissant au mieux des intérêts de son mandant, mais sans avoir à le consulter au préalable, les opérations suivantes, listées à l'article 3 :

'- la négociation de valeurs mobilières françaises ou étrangères sur les marchés au comptant organisés et hors-cote cotées (ou en instance d'être cotées) énumérées ci-après: (marchés français et marchés étrangers),

- la négociation à règlement mensuel de valeurs mobilières françaises ou étrangères, lorsqu'elles sont dénouées à l'échéance, sans pouvoir faire l'objet de report ; ces négociations doivent être intégralement couvertes, selon le cas, par le montant du solde créditeur du compte du mandant s'il s'agit d'un achat, ou par les titres à livrer s'il s'agit d'une vente,

- l'achat et la vente d'actions de SICAV ou de parts de fonds communs de placement français et étrangers' ;

Qu'indépendamment des avis d'opéré et documents périodiques adressées directement par le dépositaire teneur de compte, le mandataire a adressé au mandant chaque mois un relevé et une estimation de son portefeuille et, à la fin de chaque semestre, un compte-rendu de gestion, retraçant les opérations réalisées pour le compte du mandant et faisant ressortir l'évolution de l'actif géré et les résultats dégagés au cours de la période écoulée ; qu'aux termes du mandat de gestion du 13 mars 1993, le mandant a reconnu avoir pleinement connaissance de l'étendue des risques financiers pouvant découler de l'exécution des opérations faisant l'objet du mandat de gestion et s'est interdit toute immixtion dans la gestion mais qu'il a été prévu , à titre exceptionnel, que des ordres exprès pourront être notifiés par écrit au mandataire mais en aucun cas au dépositaire pendant la durée du mandat ; que le mandataire n'était pas tenu à une obligation de résultat';

Considérant que, sous l'empire de ce mandat, en janvier 2000, la société SOMANGEST a été destinataire d'un memorandum de placement privé portant sur la société BALMAIN ; que ce document faisait ressortir parmi les points forts 'une marque de luxe de renommée internationale soutenue par une activité de haute couture en développement qui entretient un capital-image de grande qualité ; un projet d'entreprise ambitieux, mis en oeuvre par un management motivé et engagé financièrement dans l'entreprise ; une grande qualité de la création et des produits sous licences, en cohérence avec la marque ; une introduction en Bourse prévue en 2001, ce qui conférera à la valeur, la liquidité recherchée par les investisseurs ' et parmi les points faibles ': 'un risque lié au secteur même (phénomène de mode) et à la jeunesse du redéploiement ; théoriquement pas de liquidité avant l'introduction en bourse ; pas de distribution de dividende jusqu'à l'introduction en bourse' ; que ce document contenait une évaluation de la valorisation du groupe BALMAIN dans l'hypothèse d'une introduction en bourse au 1er semestre 2001 sur la base des résultats 2001 ;

Considérant que la société SOMANGEST a donné son accord pour souscrire à l'augmentation de capital de la société BALMAIN, dont il est établi qu'elle poursuivait l'objectif d'être inscrite sur le marché réglementé au 1er semestre 2001, alors même que les parties étaient encore sous l'emprise du premier mandat de gestion du 13 mars 1993 qui, en son article 3, autorisait le mandataire à exécuter de sa propre initiative, en agissant au mieux des intérêts du mandant, mais sans avoir à le consulter au préalable un certain nombre d'opérations dont la négociation de valeurs mobilières françaises ou étrangères sur les marchés au comptant organisés et hors-cote cotées (ou en instance d'être cotées) énumérées ci-après (marchés français et marchés étrangers) ;

Que M.[Z] a eu connaissance de cette acquisition par le relevé de compte du 20 juin 2000 qui lui a été adressé puis par le relevé mensuel de son portefeuille au 30 juin 2000, mentionnant l'acquisition des 2000 actions BALMAIN à un prix unitaire de 19,818 euros, soit un investissement de 39.636 euros sur l'ensemble d'un portefeuille alors évalué à 2.559.515,20 euros ;

Considérant que M.[Z] soutient que l'agrément délivré par la COB à la société SOMANGEST ne l'autorisait pas à exécuter des opérations sur des instruments financiers non cotés ;

Mais il résulte d'un courrier du 07 février 1991 adressé par la commission des opérations de bourse à la société SOMANGEST qu'elle avait accordé à cette dernière un agrément n° 91-01 le 17 janvier 1991 pour les interventions sur valeurs mobilières et que le modèle de mandat de la société SOMANGEST, dans sa rédaction en date du 10'décembre 1990, a été approuvé par la Commission des Opérations de Bourse ;

Considérant que c'est en avril 2000 que la société SOMANGEST a informé M.[Z] que la législation et les instructions de la COB ayant été modifiées, une nouvelle rédaction du mandat de gestion lui était proposée, le mandat de gestion qu'il avait précédemment signé n'étant plus en conformité ; qu'il n'est pas établi que le mandat signé par M.[Z] le 13 mars 1993 ait été différent du modèle de mandat agréé par la COB dans son courrier sus visé du 07 février 1991 ;

Qu'il convient d'ajouter qu'alors que la société BALMAIN n'était toujours pas cotée en bourse, dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital décidée par la société BALMAIN le 25 février 2002, M. [Z] a retourné, signés par lui, à la société SOMANGEST le bulletin de souscription et le bulletin de renonciation à son droit préférentiel de souscription, documents dont il résultait clairement que la valeur unitaire des titres BALMAIN n'était plus que de 10,68 euros en février 2002 ; qu'en outre, à cette époque, M.[Z] avait signé un nouveau mandat de gestion qui ne prévoyait plus la possibilité d'investissement dans des sociétés en instance d'être cotées mais qui avait opté, à la différence du premier mandat du 13 mars 1993, pour un objectif de croissance de son capital à long terme ;

Considérant qu'aucune faute de la société SOMANGEST ne peut être caractérisée dans l'acquisition des 2000 titres de la société BALMAIN pour le compte de M.[Z] ;

Considérant que, s'agissant des conditions de la cession des titres BALMAIN critiquées par M.[Z], il résulte du dossier que :

- par courrier recommandé daté du 3 juin 2005, mais distribué le 04 juillet 2015, M.[V] [Z] a donné instruction à la société SOMANGEST ' de procéder dès aujourd'hui à la réalisation de l'intégralité de mon portefeuille de titres dont vous assurez la gestion ' , précisant que le produit de la vente des titres devait être disponible sur un compte courant afin de lui permettre de réaliser une opération immobilière ;

- par courrier du 04 juillet 2005, la société SOMANGEST a répondu à M.[Z] : « Par la présente, je vous confirme que toutes vos instructions de vente de votre portefeuille ouvert dans les livres de Rothschild et Cie Banque ont été exécutées ce jour pour les titres et transmises pour les OPCVM » ;

- toutefois, les 2.000 actions BALMAIN, qui restaient incessibles sur un marché réglementé, la société BALMAIN n'ayant pas été cotée, n'ont pas été vendues ;

- par courrier recommandé du 12 avril 2008, M.[Z] a rappelé à la société SOMANGEST qu'il l'avait informée depuis trois ans de sa décision de clôturer l'ensemble des comptes relevant du mandat de gestion qui lui était confié et de procéder à la vente de l'ensemble des titres ; qu'il a demandé à la société SOMANGEST de procéder au plus tard dans les trois mois de son courrier à la vente des titres BALMAIN composant son portefeuille et à la clôture des comptes encore ouverts auprès de la banque Rosthschild et Cie ;

- le 23 mai 2008, la société SOMANGEST a répondu qu'aucune proposition d'achat ne lui était parvenue mais qu'elle venait d'être informée qu'un acheteur éventuel serait disposé à acquérir les titres sur la base unitaire de 4 euros et elle a sollicité l'accord de M.[Z] pour la transaction ;

- par courrier en réponse du 1er juin 2008, M.[V] [Z] a rappelé que les titres BALMAIN avaient été acquis par la société SOMANGEST au prix unitaire de 20 euros, qu'ils ne sauraient être cédés à une valeur inférieure à 24 euros par titre afin de prendre en compte la valeur d'origine et les différents frais engendrés depuis leur acquisition ;

-la société SOMANGEST a accepté en novembre 2009 l'offre de la société BALMAIN de racheter aux détenteurs d'actions leurs titres au prix de 3 euros, rachat décidé par un assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2009 ;

- le produit de cette vente a été crédité le 10 novembre 2009 sur le compte de M.[Z] à la banque Rothschild et Cie pour un montant de 6.000 euros en contrepartie de la vente des 2000 actions BALMAIN ;

Considérant que par courrier du 24 septembre 2009, versé aux débats par M.[Z], ce dernier a reçu de la société BALMAIN l'offre d'achat d'actions au prix unitaire de 3 euros ; qu'il indique ne pas y avoir donné suite sans qu'il ait pour autant avisé, à ce moment-là, son gestionnaire de son refus de ce rachat ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SOMANGEST a satisfait immédiatement aux instructions de vente de M.[Z] mais qu'entre le 04 juillet 2005 et le 10 novembre 2009 aucune cession des seules actions BALMAIN, représentant une très faible part du portefeuille, n'a pu être réalisée faute de marché réglementé et d'acquéreur ; que la vente à un prix unitaire de 24 euros, valeur de rachat jamais atteinte, ne pouvait pas être satisfaite et la société SOMANGEST a saisi l'opportunité du rachat proposé par la société BALMAIN aux détenteurs d'actions, au prix d'achat unitaire de 3 euros ; que ce faisant elle a agi dans le cadre de son mandat et rempli son obligation de moyen de respecter au mieux les intérêts de son client, ce qui a permis de clôturer le compte de M.[Z] ;

Considérant qu'aucun faute ne pouvant être davantage reprochée à la société SOMANGEST s'agissant de la cession des titres BALMAIN, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M.[V] [Z] de toutes ses demandes ;

Considérant qu'il a lieu de donner acte à la société SOMANGEST de ce qu'elle offre de restituer les titres BALMAIN à M.[V] [Z] ;

Considérant que M.[Z], qui succombe en ses demandes, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour recours abusif de la part de la société SOMANGEST ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M.[Z] supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M.[V] [Z] de toutes ses demandes,

Donne acte à la société SOMANGEST de ce qu'elle offre de restituer à M.[V] [Z] 2.000 actions BALMAIN,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M.[V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat qui peut y prétendre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/10178
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/10178 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;13.10178 ?
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