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26/11/2015 | FRANCE | N°13/04197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 novembre 2015, 13/04197


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 26 Novembre 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04197



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section encadrement - RG n° 11/00507





APPELANTE

SARL TRIOMAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 482 919 438 00028

re

présentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

substituée par Me Alicia PHILIBIN-KAYSER, avocat au barreau de PARIS, toque : U 0001





INTIME

Mons...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 Novembre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04197

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section encadrement - RG n° 11/00507

APPELANTE

SARL TRIOMAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 482 919 438 00028

représentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

substituée par Me Alicia PHILIBIN-KAYSER, avocat au barreau de PARIS, toque : U 0001

INTIME

Monsieur [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Sylvie GAZAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 84

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [W] [E] a été engagé par la société TRIOMAT, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, carrelage, cuisine et salles de bains, en qualité de responsable d'exploitation, suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 septembre 2005.

Par courrier en date du 25 novembre 2011, la société TRIOMAT a convoqué M. [W] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre suivant.

Par courrier en date du 8 décembre 2011, M. [W] [E] a été licencié du fait de ses absences répétées.

Le 28 septembre 2011, M. [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 4 mars 2013, le conseil a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société TRIOMAT au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, des sommes suivantes au titre de l'exécution de son contrat :

- 156 039,09 euros au titre des heures impayées,

- 11 423,97 euros au titre des arriérés de primes d'intéressement.

Il a en outre alloué à M. [W] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 26 avril 2013, la société TRIOMAT a interjeté appel de ce jugement ; M. [W] [E] a fait de même le 29 avril suivant.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, par la société TRIOMAT, qui demande à la Cour de :

- débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. [W] [E] au remboursement de la somme de 32 328,45 euros versée à titre provisoire,

- condamner M. [W] [E] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, par M. [W] [E] qui demande à la Cour :

* à titre principal, de juger que son licenciement est nul et de condamner en conséquence la société au paiement de la somme de 48 000 euros,

* à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

* en tout état de cause, de condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 48 000 euros pour préjudice moral,

- 194 625,21 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires non payées, outre 19 462,52 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal,

- 97 312 euros à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris, outre 9 731 euros au titre des congés payés afférents,

- 24 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre les intérêts au taux légal,

- 16 491,73 euros au titre de la prime d'intéressement, outre les intérêts au taux légal,

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

* d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'exécution du contrat de travail

En ce qui concerne les demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité de travail dissimulé

Attendu que l'article 4 du contrat de travail de M. [W] [E] stipule que l'intéressé « aura droit à une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros, soit 48 000 euros à l'année. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du temps passé par M. [W] [E] à remplir ses fonctions. Il percevra en outre à titre de salaire variable un intéressement calculé à concurrence de 1 % de la marge brute au-delà de 75 000 euros de marge par mois [...] ; que l'article 5 dudit contrat précise que l'intéressé «n'est pas soumis à un horaire de travail particulier » ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la convention de forfait que revendique l'employeur ne fixe ni le nombre de jours travaillés ni le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; qu'ainsi ladite clause ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;

Attendu, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu en l'espèce que M. [W] [E] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires, dans les proportions suivantes :

- 2006 : 1366 heures,

- 2007 : 2779 heures,

- 2008 : 2621 heures,

- 2009 : 2460 heures,

- 2010 : 2071 heures,

- 2011 : 1432 heures ;

Attendu qu'au soutien de cette allégation, M. [W] [E] verse aux débats une attestation du gérant de la société indiquant le nombre de jours travaillés par année ; que pour les années postérieures à 2008, il joint un tableau récapitulant les jours pendant lesquels il a travaillé, avec une durée quotidienne de 11 heures environ ; que, toutefois, en l'absence de toute précision sur les horaires qui étaient les siens, M. [W] [E], qui applique uniformément la même durée de travail par jour à quelques exceptions près, ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande ; que le jugement sera par conséquent infirmé s'agissant des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'indemnité de travail dissimulé ;

En ce qui concerne la demande en paiement du salaire variable

Attendu qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail de M. [W] [E] que la marge brute permettant de calculer le salaire variable s'entend de « la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le prix d'achat hors taxe des articles et matériaux vendus. Cet intéressement sera calculé sur l'ensemble du chiffre d'affaires » ;

Attendu que M. [W] [E] sollicite la somme de 16 491,73 euros au titre de la prime d'intéressement, les sommes déjà perçues à hauteur de 7 104,33 euros en 2010 et 2011 ayant été déduites ; que la société TRIOMAT ne conteste pas sérieusement le montant en question en se bornant à indiquer d'une part, que malgré la clause du contrat précité qui prévoyant un calcul sur « l'ensemble du chiffre d'affaires » il conviendrait de défalquer du chiffre d'affaires les prestations de transport et, d'autre part, que devraient être déduits les impayés et autre recours sans apporter aucune précision sur la nature et le montant de ces derniers ;

Attendu en conséquence qu'il convient de condamner la société TRIOMAT à payer la somme de 16 491,73 euros à titre de prime d'intéressement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29 septembre 2011 ; que la capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée ;

Sur le licenciement

Attendu que si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ces perturbations devant entraîner la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié dans un délai raisonnable ;

Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [W] [E] a été licencié par lettre de la société TRIOMAT du 8 décembre 2011 aux motifs suivants :

« [...] vous avez été informé que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard du fait de vos absences répétées qui rendent indispensable votre remplacement définitif.

En effet, vous cumulez un grand nombre d'absences prolongées pour maladie : plus de 4 mois d'arrêt de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement en raison de vos absences répétées et prolongées qui dépassent la garantie d'emploi prévue par la convention collective.

Vos absences répétées et prolongées compromettent gravement le bon fonctionnement du service et rendent indispensable votre remplacement définitif.

Le poste de responsable d'exploitation doit être effectif de manière permanente et sans interruption.

Il est en effet indispensable que l'entreprise puisse compter sur un responsable notamment pour encadrer le personnel de cour et de transport, assurer la mise à jour des formations du personnel, conducteurs d'engins et véhicules, organiser le dépôt et les approvisionnements.

De surcroît, vous ne nous prévenez pas immédiatement de vos arrêts et de vos prolongations. Il nous faut attendre 48 heures pour réceptionner vos arrêts de travail et ainsi pourvoir à votre remplacement temporaire par un autre salarié de l'entreprise, ce qui désorganise durablement toute l'activité sans que nous puissions anticiper votre remplacement de manière satisfaisante.

Le dysfonctionnement ainsi apporté au bon fonctionnement de l'entreprise par cette situation nous contraint à vous remplacer de manière définitive.

Aussi, par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour absences répétées et prolongées compromettant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant votre remplacement définitif ».

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'énoncé de cette lettre qui lie le débat que M. [W] [E] n'a pas été licencié en raison de son état de santé et que sa demande d'annulation du licenciement n'est pas fondée ;

Attendu, d'autre part, que pour apprécier la désorganisation de l'entreprise, il doit être tenu compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise et de la nature des fonctions exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [W] [E], en sa qualité de cadre de niveau VIII occupant la fonction de responsable d'exploitation, exerçait des tâches essentielles au sein de l'entreprise, laquelle comprenait seize salariés ; que du 14 octobre 2010 au 25 novembre 2011, il a fait l'objet de six arrêts de travail, correspondant à 128 jours d'absence, dont un arrêt de 51 jours et un autre de 56 jours ; qu'il est donc indéniable que compte tenu de l'importance et de la répétition des arrêts de travail de M. [W] [E], ainsi que de la taille de la structure, ses absences ont perturbé la vie de l'entreprise, qui ne pouvait pourvoir à son remplacement par une embauche temporaire en raison du caractère discontinu des absences ; que la société justifie également de ce qu'il a remplacé M. [W] [E] par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 2011, par un salarié occupant notamment les fonctions de l'intéressé ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la société TRIOMAT d'avoir attendu la fin de l'arrêt de travail du salarié pour engager la procédure de licenciement ;

Attendu en conséquence que l'employeur justifie de la réalité et du sérieux du motif du licenciement ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur le préjudice moral

Attendu que M. [W] [E] sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'au soutien de sa demande, il invoque deux fautes de nature différente, à savoir son licenciement et le comportement de la société TRIOMAT qui n'aurait eu de cesse de le critiquer et de dévaloriser son travail, ce qui se rapporte à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail ;

Attendu que le licenciement de l'intéressé étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucun préjudice ne saurait être invoqué à ce titre ;

Attendu, en revanche, qu'il résulte des pièces produites par M. [W] [E] que la société TRIOMAT n'a cessé à compter de 2009 de critiquer le travail de l'intéressé, souvent sans fondement ; qu'ainsi, après un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 27 janvier 2009, aucune sanction n'a finalement été prise eu égard aux explications précises du salarié ; que, le 17 février suivant, la société TRIOMAT a demandé à M. [W] [E] de justifier son absence du 13 février précédent, alors que selon la lettre circonstanciée écrite par le salarié en réponse à cette demande, une telle justification avait déjà été donnée ; que le 24 février 2010, M. [W] [E] a reçu deux nouvelles convocations à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, dont l'une ne sera pas suivi d'effets ; que, le 18 avril 2009, elle a demandé à son salarié de justifier des réunions de mise à niveau et de rappel des règles de sécurité à ses salariés, en sachant qu'elle n'a pas donné la possibilité à M. [W] [E] de suivre lui-même une formation en ce domaine ; que lorsque la société a mis en place une telle formation au sein de l'entreprise en janvier 2011, elle en a écarté M. [W] [E] ; que la société a multiplié les reproches, indiquant même n'avoir pu « trouver une seule tâche [...] correctement remplie », tout en chargeant le salarié de tâches n'entrant pas dans le cadre de son contrat de travail, telles que la conduite des engins de levage, les livraisons sur poids lourds ou encore la vente au comptoir ; que c'est avec beaucoup de difficultés que M. [W] [E] a pu obtenir, en 2010, le paiement partiel de la part variable de son salaire pour la période postérieure à septembre 2007 ; que le 20 janvier 2011, le salarié observait que ses accès informatiques avaient été restreints, de sorte qu'il ne pouvait plus clôturer la caisse ; que l'ensemble de ces faits, sur une période courte, établissent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société TRIOMAT ; que le préjudice moral invoqué par l'intéressé résultant de ce comportement fautif sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1353-1 du code civil ; que la capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée ;

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais de procédure de première instance ; que la société TRIOMAT sera en outre condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [W] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne :

- le débouté des demandes relatives au licenciement,

- les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

CONDAMNE la société TRIOMAT à payer à M. [W] [E] la somme de 16 491,73 euros au titre de la prime d'intéressement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 ;

CONDAMNE la société TRIOMAT à payer à M. [W] [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance, le présent arrêt valant titre exécutoire,

CONDAMNE la société TRIOMAT à payer à M. [W] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société TRIOMAT aux dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/04197
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/04197 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;13.04197 ?
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