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25/11/2015 | FRANCE | N°15/16589

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 novembre 2015, 15/16589


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16589



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2014 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 13/00315





APPELANTS



Monsieur [Y] [E]

Né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2] (SUISSE)

[Adresse 2] - [Adresse

4]

[Adresse 2]



Madame [U] [E] NÉE [B]

Née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

[Adresse 2] - [Adresse 4]

[Localité 1]



Représentés par Me Olivier DE BOISSIEU, av...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16589

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2014 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 13/00315

APPELANTS

Monsieur [Y] [E]

Né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2] (SUISSE)

[Adresse 2] - [Adresse 4]

[Adresse 2]

Madame [U] [E] NÉE [B]

Née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

[Adresse 2] - [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ET [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet VIALA - FLEURY, SAS inscrite au RCS de Paris sous le n° 652 011 016 00019 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

c/o Cabinet VIALA FLEURY, [Adresse 1]

[Adresse 5]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assisté par Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère,

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Emilie POMPON, greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 21 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] a assigné M. et Mme [E] à l'effet de les voir condamner à démolir un mur et une porte palière créés sur les parties communes, à remettre les lieux en leur état d'origine et à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. et Mme [E] ayant soulevé un incident d'irrecevabilité/ nullité de l'assignation en raison de l'inexactitude des mentions relatives à la raison sociale du syndic et de l'absence de désignation régulière dudit syndic (en raison de l'identité du signataire du mandat de syndic), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 31 octobre 2014, rejeté les exceptions de nullité soulevés par M. et Mme [E] et a condamné ces derniers au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l'incident.

M. et Mme [E] ont relevé appel de cette ordonnance dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2015, de':

- dire l'assignation nulle du fait des mentions inexactes relatives à la dénomination sociale du syndic et à la désignation d'une personne juridique inexacte, c'est-à-dire non répertoriée et non conforme au code de procédure civile, les griefs en découlant étant caractérisés,

- dire l'assignation également nulle en raison du défaut de qualité du signataire du contrat de syndic, car il apparaît manifestement de l'évolution de la vie de la copropriété que M. [J], sans aucune qualité, est constamment présent depuis la création du syndicat, de manière illégale, pour y revenir en 2013, étant manifestement le syndic de fait de la copropriété,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2015, de':

- dire, au visa de l'article 954 et suivants du code de procédure civile, les conclusions de M. et Mme [E] irrecevables pour n'être motivées ni en droit ni en fait,

- écarter des débats les pièces visées auxdites conclusions pour avoir été produites tardivement,

- dire M. et Mme [E] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic, qui constitue une demande nouvelle ressortissant de surcroît à la connaissance du juge du fond,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner M. et Mme [E] à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [E] et la régularité de leur communication de pièces

Bien que les écritures des appelants soient rédigées de façon parfois confuse, elles comportent une argumentation en fait et en droit qui conduit à écarter l'exception d'irrecevabilité formée par le syndicat';

Quant à la production alléguée tardive de pièces, elle ne saurait justifier de les écarter, alors que les pièces de M. et Mme [E] ont été communiquées antérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2015';

Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndic

Il s'agit ici d'un moyen élevé au soutien de la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et non d'une prétention, de sorte que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne trouvent pas application';

Sur la qualité à agir du syndic indiqué à l'assignation comme représentant le syndicat des copropriétaires

M. et Mme [E] font valoir que les contrats de syndic des 27 septembre 2007 et 7 mars 2012 ont été signés par M. [W] [J] au nom de la SARL Études et Gestion Mirabeau alors qu'il ne justifie d'aucune habiliation pour représenter cette société';

Il s'agit ici d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic à agir en justice, qui relève du juge du fond et que le juge de la mise en état aurait dû rejeter comme hors de sa compétence'; l'ordonnance entreprise sera précisée en ce sens';

Sur la régularité de l'assignation au regard de la mention relative à l'identité du syndic représentant le syndicat des copropriétaires

M. et Mme [E] font valoir que l'assignation du 21 décembre 2012 est établie au nom du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exerce, la société Études et Gestion Mirabeau, alors que le numéro d'immatriculation indiqué concerne la SARL Perspectives et Gestion et que la société Études et Gestion Mirabeau a été dissoute en 2006, que cette inexactitude leur fait grief en ce qu'elle ne leur permet pas d'identifier précisément le syndic représentant le syndicat alors que M. [J] apparaît de façon récurrente comme représentant les différents syndics désignés par l'assemblée générale';

Le syndicat des copropriétaires indique que la société Études et Gestion Mirabeau est l'enseigne commerciale de la SARL Perspectives et Gestion et soutient que la mention incriminée ne porte pas grief à M. et Mme [E] qui connaissent parfaitement cette particularité pour l'avoir déjà soulevée devant le tribunal de grande instance de Paris à l'occasion d'une précédente procédure qui a abouti à un jugement du 7 avril 2011 confirmé par arrêt de la Cour de céans du 20 février 2013';

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation';

Il suffit d'ajouter à ces justes motifs que l'éventuelle erreur commise dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, personne morale, ne constitue pas une irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'assignation alors que cette mention n'est exigée par aucun texte et qu'elle ne saurait, par hypothèse, porter grief aux défendeurs';

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit l'assignation régulière, rejeté l'incident élevé par M. et Mme [E] et les a condamnés au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

En équité, ceux-ci seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions des appelants présentée par le syndicat des copropriétaires,

Dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces de M. et Mme [E] des débats,

Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic à agir en justice pour défaut de mandat régulier, relève du juge du fond et non de la compétence du juge de la mise en état,

Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [E] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/16589
Date de la décision : 25/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/16589 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-25;15.16589 ?
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