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25/11/2015 | FRANCE | N°13/03844

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 novembre 2015, 13/03844


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 Novembre 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03844 - S 13/05962



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F 11/06263





APPELANT

Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]



représenté par Me Franck PARISÉ, avocat au barreau de PARIS, E1247







INTIMEE

BNP PARIBAS ARBITRAGE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Karl SALANS, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Novembre 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03844 - S 13/05962

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F 11/06263

APPELANT

Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

représenté par Me Franck PARISÉ, avocat au barreau de PARIS, E1247

INTIMEE

BNP PARIBAS ARBITRAGE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Karl SALANS, avocat au barreau de PARIS, P 372 substitué par Me Delphine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Agnès DENJOY, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Agnès DENJOY, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 avril 2013 ayant':

- condamné la SNC BNP Paribas Arbitrage à régler à M. [V] [T] les sommes de':

' 80'250 € de rappel de salaires et 8'025 € de congés payés afférents

' 2'016,25 € de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal partant du 22 avril 2011

' 70'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1'000 € d'indemnité au titre du préjudice moral pour harcèlement moral

avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé

' 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal

- débouté M. [V] [T] de ses autres demandes

- condamné la SNC BNP Paribas Arbitrage aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [T] reçue au greffe de la cour le 19 juin 2013';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [V] [T] qui demande à la cour':

- de confirmer le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts au taux légal et les dépens

- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

.prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC BNP Paribas Arbitrage

.en conséquence, condamner la SNC BNP Paribas Arbitrage à lui régler les sommes de':

' 191'016,10 € de rappel de salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 24 juillet 2011 et 19'101,61 € de congés payés afférents

' 300'000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutivement au harcèlement moral subi

' 600'000 € d'indemnité, à titre principal, pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de dire que la SNC BNP Paribas Arbitrage devra lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 500 € par jour de retard

-de condamner la SNC BNP Paribas Arbitrage à lui payer la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SNC BNP Paribas Arbitrage qui demande à la cour':

- à titre principal, de confirmer la décision déférée sauf en ses dispositions de condamnations au profit de M. [V] [T] qui sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes

- subsidiairement, de faire droit à la réclamation salariale de M. [V] [T] dans la limite de la somme de 66'500 € (+ 6'650 €)

- très subsidiairement, si elle venait à confirmer la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un rappel de salaires (80'250 € + 8'025 €), d'ordonner la compensation avec la somme de 3'830,84 € correspondant à un trop-perçu par M. [V] [T]

- en tout état de cause, de condamner M. [V] [T] à lui verser la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les deux appels ont donné lieu à l'ouverture de deux dossiers. Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d'ordonner la jonction entre les instances n° 13/03844 et 13/05962.

La SNC BNP Paribas Arbitrage a engagé M. [V] [T] en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 août 2006 en qualité d'opérateur de marché - catégorie cadre - coefficient F de la convention collective nationale de la bourse, moyennant un salaire fixe ou de base de 63'000 € bruts mensuels et une partie variable d'un montant minimum de 20'000 € calculée en fonction de ses résultats, y étant en outre stipulé un temps de travail décompté sous la forme d'un forfait annuel de 211 jours.

M. [V] [T] a saisi le 19 avril 2011 le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes dont celle aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC BNP Paribas Arbitrage qui l'a convoqué le 21 avril suivant à un entretien préalable initialement prévu le 4 mai puis reporté au 16 mai, avant de lui notifier le 20 mai son licenciement reposant sur le motif suivant': « ' insuffisances et difficultés professionnelles et relationnelles persistantes que nous avons relevées dans l'exercice de vos fonctions».

M. [V] [T] a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [V] [T] percevait une rémunération en moyenne de 5'675,06 € bruts mensuels.

Sur la demande de rappel de salaires

Au soutien de sa demande à ce titre, M. [V] [T] invoque le principe général «à travail égal, salaire égal» puisque sans raison valable il a été moins bien rémunéré qu'un de ses collègues en la personne de M. [V] [R], recruté également en 2006 pour exécuter un même travail avec un niveau de responsabilités identique, cette situation permettant selon lui de revendiquer la différence entre les salaires perçus par ce dernier et lui-même à concurrence de la somme de 191'016,10 € de sur la période du 1er janvier 2009 au 24 juillet 2011.

Pour s'opposer à cette réclamation, la SNC BNP Paribas Arbitrage répond qu'il peut être prévu contractuellement en plus de la rémunération en sa partie fixe l'attribution d'un bonus laissé à la libre appréciation de l'employeur, que le principe «à travail égal, salaire égal» suppose en cas de versement de bonus à des salariés effectuant un même travail qu'il existe des éléments objectifs le permettant, que les bonus discrétionnaires octroyés en son sein sont déterminés dans leur montant en fonction des résultats et des performances individuelles de chaque collaborateur, que M. [V] [T] a perçu des bonus sur les exercices 2007/2008 mais plus au-delà compte tenu des ses faibles résultats, et que s'il a occupé comme M. [V] [R] le poste de «Structureurs wrapping», ce dernier a un niveau de formation initiale différent, une expérience antérieure plus diversifiée, et la responsabilité de gérer des produits financiers spécifiques tels que «la finance islamique» et le «collatéral exotique».

*

Comme en justifie la SNC BNP Paribas Arbitrage par les pièces qu'elle verse aux débats, M. [V] [R], à qui l'appelant entend se comparer, a une formation initiale d'ingénieur ainsi que dans le domaine du management à l'international, justifie d'une expérience professionnelle diversifiée avec cette précision que depuis la fin de l'année 2004 il évolue au sein du département organisation avec une mission de conseil pour le compte de cette dernière et de l'entité Harewood Asset Management qui est une filiale spécialisée dans la gestion de fonds structurés, et a été spécialement recruté pour gérer des produits financiers nécessitant des compétences bien spécifiques.

M. [V] [T], qui est diplômé d'une école de commerce avec une expérience professionnelle moins diversifiée ou plus limitée que celle de M. [V] [R], a lui-même reconnu dans un courriel du 17 décembre 2009 adressé à son supérieur hiérarchique direct (N+1) son absence de spécialisation lors de son embauche en 2006 par la SNC BNP Paribas Arbitrage («Sur la spécialité : j'ai reconnu que je n'en ai effectivement pas et que c'était pour mes compétences transversales que j'avais été recruté '»).

Par ailleurs, la différence de rémunération ainsi observée avec M. [V] [R] réside principalement dans le versement de bonus discrétionnaires déterminés pour chaque collaborateur en fonction de son degré de performance individuelle, l'intimée démontrant que ce dernier a atteint sur les exercices 2009/2011 des résultats supérieurs qui lui ont permis de percevoir une rémunération globale plus élevée que celle ayant été servie sur la même période à l'appelant.

La prise en compte par la SNC BNP Paribas Arbitrage du degré de performance de M. [V] [R], de son parcours professionnel spécifique, avec un niveau de formation initiale sanctionné par des diplômes et une expérience attestant de connaissances particulières utiles à l'exercice de ses fonctions, constituent autant de raisons objectives ayant pu légitimer la différence de rémunération avec l'appelant.

*

Infirmant le jugement entrepris, M. [V] [T] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Le présent arrêt valant titre, il n'y a pas lieu d'ordonner spécialement le remboursement par M. [V] [T] à l'intimée des sommes de nature salariale qu'il a perçues en première instance au titre de l'exécution provisoire de plein droit.

Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Dès lors que la demande de M. [V] [T] en paiement d'un rappel de rémunération variable a été rejetée pour les raisons précédemment exposées, après infirmation de la décision déférée, la cour ne pourra que le débouter de sa demande de ce chef (2'016,25 €).

Sur le harcèlement moral

M. [V] [T] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral s'étant manifesté principalement par une mise à l'écart et un isolement au sein de son service à compter de décembre 2009, sans se voir ensuite confier la moindre mission à titre professionnel sauf de manière exceptionnelle

*

L'article L.1154-1, premier alinéa, du code du travail dispose que : «Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 ' le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement».

*

Il n'y a pas lieu, contrairement à ce qui est sollicité à titre liminaire par la SNC BNP Paribas Arbitrage, d'écarter des débats la pièce 43 produite par M. [V] [T], pièce qui est un procès-verbal de constat d'huissier du 23 mai 2012 portant retranscription du contenu de 8 attestations remises en original et dont les auteurs, salariés de l'entreprise, ont souhaité garder l'anonymat, dès lors que leurs identités ont été préalablement vérifiées par cet officier public, qu'en toute hypothèse les conditions de forme prévues à l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que, usant de son pouvoir d'appréciation sur cette question, la cour estime que ces mêmes témoignages, quoique non conformes au texte précité, présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Ces attestations, qui ont été recueillies sous l'anonymat en raison précisément d'un risque de représailles tel qu'exprimé par leurs auteurs, viennent confirmer le fait que M. [V] [T] a fait l'objet à compter de l'année 2010 d'une «mise au placard» ou «mise à l'écart soudaine» avec des «vexations», que cette «disgrâce» est contemporaine d'une «réorganisation de sa hiérarchie», et qu'il ne s'est plus alors vu confier de missions tout en étant privé de la possibilité de suivre certains des dossiers de son service.

Cette situation est confirmée à l'examen des nombreux courriels adressés par M. [V] [T] à sa hiérarchie, la plupart restés sans réponse - sa pièce 8 à titre d'exemple : «Etant dans le flou total (depuis plus de 6 mois maintenant) et subissant un silence de la part de ma hiérarchie, je voulais savoir si vous aviez du nouveau me concernant ' ».

M. [V] [T] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent ainsi de présumer qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de l'intimée.

*

Force est de relever sur ce point que la SNC BNP Paribas Arbitrage est dans l'impossibilité manifeste, comme lui en fait obligation le deuxième alinéa de l'article L.1154-1, de «prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement».

Par conséquent, le harcèlement moral invoqué est établi.

*

Infirmant la décision critiquée sur le quantum, l'intimée sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] [T] la somme indemnitaire de 20'000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi consécutivement aux agissements de harcèlement moral de son employeur, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Quand un salarié saisit le juge prud'homal d'une demande de résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de l'exécution de la relation de travail, il convient tout d'abord de rechercher si cette même demande de résiliation judiciaire est justifiée et, seulement dans le cas contraire, de se prononcer ensuite sur le bien fondé du licenciement.

*

M. [V] [T] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les griefs de méconnaissance de la règle «à travail égal, salaire égal» et sur le harcèlement moral qu'il a subi.

Dans la mesure où, pour les raisons précédemment exposées, le grief de harcèlement moral est démontré par M. [V] [T], il peut être imputé à l'intimée un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail.

Infirmant le jugement querellé, la cour prononcera ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC BNP Paribas Arbitrage avec effet au 20 mai 2011, date de la notification à l'appelant de son licenciement.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur en raison d'un harcèlement moral produit les conséquences indemnitaires d'un licenciement nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, de sorte que l'intimée sera condamnée à régler à M. [V] [T] la somme de 57'000 € à titre de dommages-intérêts par référence aux dispositions issues de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 10 mois de salaires, compte tenu de son âge (35 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (un peu moins de cinq années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à l'appelant dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur la remise de documents sociaux

La SNC BNP Paribas Arbitrage délivrera à l'appelant une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans le prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'intimée sera condamnée en équité à payer à M. [V] [T] la somme complémentaire de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction entre les instances n° 13/03844 et 13/05962;

CONFIRME le jugement entrepris seulement en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens';

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [V] [T] de ses demandes de rappel de salaires et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement;

CONDAMNE la SNC BNP Paribas Arbitrage à payer à M. [V] [T] la somme indemnitaire de 20'000 € pour harcèlement moral;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC BNP Paribas Arbitrage avec effet au 20 mai 2011, dit qu'elle produit les conséquences indemnitaires d'un licenciement nul, et la condamne à régler à M. [V] [T] la somme indemnitaire de 57'000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail';

Y ajoutant,

DIT que les sommes allouées à M. [V] [T] sont assorties des intérêts au taux légal partant du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

ORDONNE la remise par la SNC BNP Paribas Arbitrage à M. [V] [T] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt;

CONDAMNE la SNC BNP Paribas Arbitrage à régler à M. [V] [T] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SNC BNP Paris Arbitrage aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/03844
Date de la décision : 25/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/03844 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-25;13.03844 ?
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