Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
(n° 523 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10693
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/02846
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] EX-YOUGOSLAVIE
Représenté par Me Nadia TOUILI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0212
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/024170 du 13/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (APHP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde GOINEAU substituant Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863
PREFET DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis DIRCT Bureau Contrôle Actes Urbanisme
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc WYLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R001
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, et de Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.
Lors de sa garde à vue dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par le maire de [Localité 7] pour menace et acte d'intimidation sur une personne investie d'un mandat électif public le 30 novembre 2006, M [B] [N] a été transporté dans le cadre d'une réquisition médicale judiciaire à l'hôpital [Établissement 2] de [Localité 4] où il a été examiné par le docteur [F]. Au visa d'un certificat médical établi par le docteur [E] [E], médecin salarié de l'hôpital [Établissement 2], il a été hospitalisé d'office à l'établissement public de santé [Établissement 3] à la suite d'un arrêté pris par le préfet du Val de Marne sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011. A son arrivée aux MURETS M [N] a été pris en charge par le docteur [Y] [T] puis examiné par le docteur [F] [C] qui a rédigé le certificat initial, celui de 24H puis le 4 décembre 2006 un certificat de demande d'abrogation de la mesure au vu duquel un arrêté d'abrogation a été pris par le préfet du Val de Marne le 7 décembre 2006, date à laquelle M [N] est sorti de l'établissement de soins.
Par arrêt en date du 26 avril 2011 la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2006 et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation présentée par M [N].
Par arrêt infirmatif en date du 14 décembre 2011 la cour d'appel de Paris saisie de l'appel d'une ordonnance de référé provision a condamné in solidum l'agent judiciaire de l'Etat, (AJE), l'APHP et le centre des MURETS à verser en réparation de son hospitalisation irrégulière pendant sept jours une indemnité provisionnelle de 25 000€ à M [N].
Par jugement en date du 15 avril 2014 le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré l'Etat, l'APHP et l'établissement public de santé [Établissement 3] responsables in solidum des conséquences dommageables pour M [N] de son hospitalisation injustifiée et abusive et les a condamnés au paiement de la somme de 25 000 € outre la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M [N] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2015 il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité des intimés et de l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts alloués sollicitant en réparation de son préjudice moral la somme de 225 000€ , celle de 7 207,54€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur condamnation à verser à maître Nadia TOUILI la somme de 5 000€ , sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle , en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; de dire que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de grande instance de Créteil et de condamner les intimés aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2015 l'AJE demande à la cour de dire et juger nulle l'assignation délivrée à M le Préfet du Val de Marne, de ramener les demandes indemnitaires de M [N] à de plus justes proportions, de prendre en compte les sommes déjà perçues par ce dernier en exécution de l'arrêt du 14 décembre 2011 et en ordonner leur restitution totale ou partielle, de débouter M [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500€ sur le même fondement ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 septembre 2015 pour l'APHP et le 3 novembre 2014 pour l'établissement de santé public [Établissement 3] ces intimés sollicitent la réformation du jugement et le débouté des demandes de M [N], de dire que l'APHP comme l'établissement de santé public [Établissement 3] n'ont commis aucune faute et que la mesure d'hospitalisation d'office était bien fondée, subsidiairement de ramener les prétentions indemnitaires de M [N] à de plus justes proportions et en tout état de cause, d'ordonner la restitution à leur bénéfice, si besoin est, des sommes trop perçues par M [N] au titre de la provision qui lui a été allouée , de le condamner au versement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions en date du 1er juin 2015 le ministère public conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Créteil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M [N] limite son appel à la contestation du montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en soutenant que maintenu irrégulièrement et abusivement hospitalisé pendant sept jours dont trois à l'isolement sans pouvoir communiquer avec son épouse et ses enfants il a subi un fort sentiment d'angoisse et d'insécurité ainsi qu'en tant que non-fumeur un tabagisme passif à l'origine de forts maux de gorge outre un traitement médicamenteux inadapté.
Il invoque également l'atteinte à sa vie privée par son inscription au fichier des aliénés mentaux pendant cinq ans, les conséquences de son hospitalisation sur sa vie familiale qui l'ont conduit au divorce, à la vente à perte de sa maison et à l'abandon de tout projet professionnel pendant six années ainsi que l'atteinte à ses droits résultant de la notification tardive de l'arrêté préfectoral de levée de la mesure le 15 février 2007.
L'APHP et le centre hospitalier [Établissement 1], (CHLM), contestent leur responsabilité, la première en faisant valoir le caractère régulier et circonstancié du certificat médical établi par le docteur [E] et le bien-fondé de la décision d'hospitalisation d'office de M [N] et le second l'absence de faute de l'établissement qui n'a fait qu'exécuter la mesure décidée par le préfet et du docteur [C] qui a demandé la main-levée de la mesure en fonction de l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé dès le 4 décembre 2006.
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Selon l'article 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, nul ne pouvant être privé de sa liberté hors les cas et les voies légales.
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris a annulé par un arrêt définitif du 26 avril 2011 la décision d'admission en soins psychiatriques de M [N] aux motifs que le docteur [E] n'avait pu disposer du temps matériellement suffisant à la rédaction du certificat médical au visa duquel le préfet avait pris sa décision à 20H05, l'heure de l'examen figurant dans le certificat médical étant indiquée à 20H10, de sorte que l'arrêté préfectoral était intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article L 3213-1 du code de la santé publique relatives au certificat médical préalable et circonstancié.
Cette décision d'annulation constitue le fait générateur de l'obligation pour l'Etat d'indemniser l'entier préjudice subi par l'intéressé, né de l'atteinte portée à sa liberté par l'hospitalisation irrégulièrement décidée par le préfet du Val de Marne sans qu'il y ait lieu de rechercher si la mesure de placement était médicalement justifiée.
Il convient également de déclarer l'appel interjeté à l'encontre de M le Préfet du Val de Marne irrecevable.
La faute de l'APHP dont le médecin, salarié de l'hôpital [Établissement 2], Mme [E] n'a pas respecté les exigences de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique puisque l'horaire mentionné à l'emplacement de celui de l'examen sur le certificat médical qu'elle a rédigé et dont l'APHP ne démontre pas le caractère erroné, est incompatible avec un examen effectif de l'intéressé, préalable à la décision préfectorale et ouvre droit à la réparation du dommage direct et certain de M [N].
En effet peu importe que le docteur [F] requis pour examiner M [N] en application de l'article 60 du code de procédure pénale afin de déterminer si son état permettait son maintien en garde à vue ait procédé à un examen préalable et approfondi de l'intéressé dès lors qu'il n'est pas l'auteur du certificat d'hospitalisation et qu'il n'est pas établi que le docteur [E] a bien examiné l'intéressé préalablement à l'arrêté préfectoral soit entre son arrivée à l'hôpital à 16H53 et 20H 05, heure de délivrance de l'arrêté.
La responsabilité du centre hospitalier [Établissement 3] est engagée en raison de la faute du docteur [C], médecin salarié du CHLM, dans l'établissement du certificat d'entrée et du certificat de maintien qu'il a rédigés sans constater l'existence d'un trouble mental compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public puisqu'il indique uniquement tout en relevant l'absence d'élément délirant franc que l'hospitalisation est nécessaire dans le seul but d'évaluer l'éventuelle dangerosité de M [N] laquelle n'a pas été démontrée par l'expert judiciaire le docteur [D] dont les conclusions révèlent qu'au moment des faits aucune pathologie mentale ne justifiait un traitement psychiatrique de l'intéressé.
En revanche M [N] ne démontre pas que le délai séparant le certificat médical de demande d'abrogation rédigé par le docteur [F] [C] le 4 décembre 2006 et l'arrêté préfectoral pris le 7 décembre suivant alors qu'en application de l'article L 3213-5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du juillet 2011, il appartenait au CHLM d'en référer dans les 24H au préfet qui statue sans délai sur la main-levée de la mesure, résulte bien d'un manquement de l'établissement hospitalier.
Enfin l'absence de notification de ses droits à M [N] au cours de son hospitalisation caractérise une faute de l'établissement hospitalier qui devait dès l'admission de l'intéressé l'informer de sa situation et de ses droits.
L'internement irrégulier et injustifié dont M [N] a fait l'objet entre le 30 novembre et le 7 décembre 2006 est générateur d'un préjudice moral et d'un retentissement psychologique liés aux conditions propres à une telle hospitalisation. M [N] ne démontre pas en revanche avoir souffert d'une pathologie particulière en relation avec le tabagisme passif qu'il invoque.
Le préjudice moral en lien de causalité avec l'illégalité de la mesure comprend également comme l'a relevé justement le tribunal celui résultant de l'atteinte portée à sa vie privée puisque M [N], à l'isolement pendant trois jours, n'a pu entretenir de relations avec sa famille dans des conditions normales. Il convient d'y inclure la persistance pendant cinq ans de l'inscription au fichier de l'APHP des données informatiques concernant l'appelant car même si ce registre n'est pas consultable par tous, M [N] a dû effectuer de multiples démarches pour obtenir l'effacement des informations le concernant alors que l'annulation de l'arrêté préfectoral par la juridiction administrative devait entraîner une telle mesure.
L'absence de notification de ses droits à M [N] au cours de son hospitalisation est à l'origine d'un préjudice qui doit être apprécié en rappelant que si cette notification n'a été effectuée que le 12 février 2007 alors que M [N] avait quitté l'hôpital, l'exercice des voies de recours en temps utile par l'intéressé n'aurait pas permis une sortie plus rapide de l'établissement hospitalier.
En revanche le lien de causalité entre cette hospitalisation d'une durée de sept jours et la procédure de divorce des époux [N] dont il n'est au demeurant pas justifié, les difficultés de vente de leur maison et l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé n'est pas démontré, d'une part en raison du caractère préexistant à son hospitalisation du conflit avec l'administration communale et des difficultés professionnelles de M [N] et d'autre part de la personnalité psycho-rigide et procédurière de l'intéressé relevée également par l'expert judiciaire le docteur [D].
Eu égard à la durée de l'hospitalisation de M [N] et des circonstances de fait qui l'entourent, il convient de confirmer la décision de première instance réparant le préjudice subi du fait de l'hospitalisation irrégulière et injustifiée du 30 novembre au 7 décembre 2006 en allouant à M [N] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a requalifié le préjudice matériel invoqué en frais de procédure, qualification qui n'est pas contestée en cause d'appel par M [N] qui sollicite de ce chef la somme de 7 207,54€ .
Au vu des justificatifs produits il lui sera accordé au titre des frais dont il est démontré qu'ils sont en rapport direct avec l'hospitalisation irrégulière la somme de 2 344€.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire,
-Déclare l'appel irrecevable à l'égard de M Le Préfet du Val de Marne,
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à M [N] en réparation de son préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
-Condamne in solidum l'agent judiciaire de l'Etat, l'APHP et l'établissement public de santé [Établissement 3] à payer à M [N] la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice;
-Condamne in solidum l'agent judiciaire de l'Etat, l'APHP et l'établissement public de santé [Établissement 3] à payer à M [N] la somme de 2 344€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
'Condamne M [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT