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24/11/2015 | FRANCE | N°14/07380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 novembre 2015, 14/07380


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015



(n° 519 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07380



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/10127





APPELANTE



Association ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE suite dénomination sociale : SCIENTO

LOGIE CELEBRITY CENTRE (

ASES-CC), agissant en la personne de son Président domicilié

en cette qualité audit siège



[Adresse 5]

[Adresse 9]



Représentée par Me Matthieu BOCC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015

(n° 519 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/10127

APPELANTE

Association ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE suite dénomination sociale : SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE (

ASES-CC), agissant en la personne de son Président domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 9]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R125

INTIME ET APPELANT INCIDENT

M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Division des Affaires Juridiques - Teledoc 353 -

[Adresse 3]

[Adresse 10]

Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

INTIMES

Madame [C] [S] épouse [M]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Madame [G] [U]

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Localité 3]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 2]

Représentée par Me Aïda MOUMNI de la SELARL MDMH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2410

Monsieur [X] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 11]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

Représenté par Me Elodie MAUMONT de la SELARL MDMH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2410

Monsieur [N] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

Représenté par Me François JACQUOT de la SELURL CABINET FRANCOIS JACQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2060

Association ASSOCIATION SPIRITUELLE DE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE (ASES-CE), agissant en la pers

onne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 9]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R125

SARL SEL (SCIENTOLOGIE ESPACE LIBRAIRIE) SARL SEL -

[Adresse 6]

[Adresse 8]

N° SIRET : B40 120 084 5

Représentée par Me Louis PAMPONET de la SELURL CABINET PAMPONET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0401

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre (rapporteur)

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Olivier AUFERIL, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.

Le 22 décembre 1998, une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel aggravé, extorsion, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et tentative, ainsi que de complicité desdites infractions, a été déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris .

Une information a été ouverte par réquisitoire introductif du 7 janvier 1999 dans laquelle ont notamment été mis en cause, l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre, la société SEL , M. [N] [W], M. [X] [L], Mme [C] [S] et Mme [F] [U] .

Un avis d'information a été rendu le 16 juin 2004, précédant l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement du 13 juin 2005 et le réquisitoire définitif du 4 septembre 2006 .

L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée le 8 septembre 2008 .

L'affaire a été appelée à une audience de fixation du 27 janvier 2009 et plaidée au cours du mois de juin 2009 .

Le jugement a été rendu le 27 octobre 2009 condamnant l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre, principalement, à la peine d'amende de 400 000 euros, et prononçant des condamnations à l'encontre de la société SEL, M. [N] [W], M. [X] [L], Mme [C] [S] et Mme [F] [U] .

Des appels ont été interjetés entre le 27 octobre et le 5 novembre 2009 .

Le mandement de citation devant la cour de céans est intervenu le 27 avril 2011 .

Les débats se sont déroulés entre le 3 et le 24 novembre 2011 et la cour a rendu son arrêt, confirmatif, le 2 février 2012 .

Un pourvoi formé devant la Cour de cassation a donné lieu à un arrêt de cassation partielle ne portant pas sur les condamnations pénales .

C'est dans ces circonstances que par acte du 7 juin 2011, l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre a assigné l'agent judiciaire de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice en raison de ses fautes lourdes et du déni de justice, procédure à laquelle sont intervenus volontairement la société SEL , M. [N] [W], M. [X] [L], Mme [C] [S], alors que Mme [F] [U] a assigné pour sa part l'agent judiciaire de l'Etat pour déni de justice, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 22 janvier 2014 est déféré à la cour .

***

Vu le jugement entrepris qui a :

- jugé recevables les interventions volontaires principales de la société SEL, M. [N] [W], M. [X] [L], Mme [C] [S] ,

- débouté l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre de sa demande tendant à voir dire que le parquet de Paris a commis une faute lourde en requérant contre elle la peine de dissolution non prévue par les textes de loi et de ses demandes subséquentes,

- dit que la responsabilité de l'Etat est engagée par un déni de justice,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [N] [W], M. [X] [L], Mme [C] [S] et Mme [F] [U], chacun, la somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts et à l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre et la société SEL, chacune, la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [N] [W], M. [X] [L], Mme [C] [S] et Mme [F] [U], l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre et la société SEL, chacun, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en indemnisation du chef de la faute lourde et sous évalué la durée du déni de justice et le préjudice en résultant pour elle,

- condamner, avec exécution provisoire, l'Etat français à lui payer :

* 900 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice résultant de la faute lourde,

* 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice résultant du déni de justice,

* 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice résultant de l'abus de droit à agir en justice,

* 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Etat français au paiement d'une amende civile,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de l'Etat français dans 9 journaux dont la liste est fournie .

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le déni de justice sauf à retenir d'autres périodes d'inertie fautive, à savoir celles du 16 juin 2004 au 13 juin 2005, du 13 juin 2005 au 4 septembre 2006 ainsi que la période écoulée entre l'ordonnance de renvoi et l'audience du tribunal correctionnel et de dire excessive la durée totale de la procédure,

- réformer le jugement déféré sur le montant des dommages intérêts et de lui accorder la somme de 15 000 euros outre une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le déni de justice sauf à retenir d'autres périodes d'inertie fautive, à savoir celles de 14 mois entre du 13 juin 2005 au 4 septembre 2006, de 24 mois entre le 4 septembre 2006 et le 8 septembre 2008, de deux ans entre l'appel du jugement correctionnel et l'audiencement devant la cour d'appel,

- réformer le jugement déféré sur le montant des dommages intérêts et de lui accorder la somme de 40 000 euros outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré sur le déni de justice sauf à retenir d'autres périodes d'inertie fautive, à savoir celle de du 13 juin 2005 au 4 septembre 2006 ainsi que la durée de la procédure devant le tribunal correctionnel,

- réformer le jugement déféré sur le montant des dommages intérêts et de lui accorder la somme de 20 000 euros outre une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire a retenu le déni de justice sauf à retenir d'autres périodes d'inertie fautive, à savoir celles de 14 mois entre du 13 juin 2005 au 4 septembre 2006, de 24 mois entre le 4 septembre 2006 et le 8 septembre 2008, de deux ans entre l'appel du jugement correctionnel et l'audiencement devant la cour d'appel,

- réformer le jugement déféré sur le montant des dommages intérêts et de lui accorder la somme de 30 000 euros outre une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- rejeter l'appel formé l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre et la déclarer irrecevable en sa demande,

- le déclarer recevable en son appel incident,

- dire les interventions volontaires irrecevables et en tout état de cause mal fondées et réformer le jugement déféré

- condamner in solidum les autres parties à lui payer une indemnité de 36 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'avis écrit du parquet général dont il n'est pas contesté que les parties en ont eu connaissance qui conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'absence de faute lourde et le déni de justice retenu et s'en remet à l'appréciation de la cour sur le montant des dommages intérêts à allouer .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a déclaré recevables les interventions volontaires principales de la société SEL, M. [N] [W], M. [X] [L] et Mme [C] [S] ;

Considérant sur le fond de l'affaire que l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire au motif, déjà soutenu devant les premiers juges, que constituent une faute lourde les réquisitions orales du parquet prises devant le tribunal correctionnel lors de l'audience du 16 juin 2009, ayant consisté à requérir la peine complémentaire de la dissolution alors que la loi du 12 mai 2009, portant sur la simplification du droit et l'allégement des procédures, publiée au Journal officiel du 13 mai 2009 l'avait supprimée et qu'une telle peine n'était plus dés lors applicable ;

Considérant qu'en omettant une modification législative, certes récente, le ministère public a requis à tort la peine de la dissolution de l'association ;

que si la défense ne s'est alors pas émue de ces réquisitions qu'elle qualifie désormais d'extravagantes, il demeure cependant que le ministère public qui, aux termes de l'article 31 du code de procédure pénale ' exerce l'action publique et requiert l'application de la loi', se doit en toutes circonstances de maîtriser les textes de loi et de connaître les évolutions ou modifications du droit positif en vigueur ;

que cette déficience caractérisée du parquet, quand bien même le tribunal, faisant une exacte application de la loi en vigueur n'a pas prononcé la dissolution de l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre, caractérise la déficience du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Considérant que l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre soutient que cette faute lourde est directement à l'origine des deux préjudices qu'elle dit avoir éprouvés, à savoir, d'une part l'atteinte à son honneur, d'autre part celle à son image et à sa réputation ;

Considérant néanmoins que le caractère infamant que l'association attribue aux réquisitions orales du parquet et à la peine par lui requise, ainsi que l'altération de son image et de sa réputation qui en aurait résulté, tient en réalité non pas à celles-ci qui ne relèvent que de la seule méconnaissance fautive des textes en vigueur, mais aux graves et multiples délits qui lui étaient reprochés, à savoir des faits d'escroquerie en bande organisée commis à son seul profit par Mme [U], sa représentante légale, dont elle a été déclarée pénalement responsable par le tribunal correctionnel, puis par cette cour ;

que ces actes ont été sanctionnés par une amende d'un montant de 400 000 euros, qui certes ne correspond pas au maximum de la peine encourue, mais représente cependant une peine lourde révélatrice de leur importance et du trouble profond causé à l'ordre public ;

qu'ils ont été commis par une association spirituelle d'envergure mondiale dont l'extrême notoriété explique seule la forte médiatisation de l'affaire qui a donné lieu pendant plusieurs semaines à des débats judiciaires nourris dont la presse s'est faite largement l'écho ;

qu'au demeurant une défense plus attentive et rigoureuse, en dénonçant l'impossibilité d'appliquer la sanction réclamée par le ministère public, aurait permis de corriger immédiatement et non sans un bénéfice certain dans l'opinion publique, l'effet négatif, à le supposer avéré, des réquisitions prises par le ministère Public ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre de sa demande présentée au titre de la faute lourde ;

Considérant par ailleurs que l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre, la société SEL , M. [N] [W], M. [X] [L], Mme [C] [S] et Mme [F] [U] recherchent également la responsabilité de l'Etat pour déni de justice ;

Considérant que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu que le délai qui s'est écoulé entre l'ordonnance de soit-communiqué rendue par le juge d'instruction le 13 juin 2005 et le 4 septembre 2006, date à laquelle le procureur de la République a signé le réquisitoire définitif, était déraisonnable ;

qu'il a retenu qu'il en était de même pour le délai mis par le juge d'instruction pour rendre son ordonnance de règlement et de renvoi devant le tribunal correctionnel, le 8 septembre 2008, ainsi que pour la fixation de l'affaire devant la cour d'appel, le 3 novembre 2013 alors que l'appel avait été interjeté le 5 novembre 2011 ;

Considérant qu'il ne peut en effet être imposé au justiciable de supporter les aléas des nominations et changements des juges en cours d'instruction ;

que pas davantage il ne doit pâtir des difficultés internes rencontrées par les juridictions pour établir le calendrier de l'audiencement des affaires ;

Considérant en revanche que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le délai de 362 jours écoulé entre l'avis d'information du 16 juin 2004 et l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement du 13 juin 2005 n'était pas excessif ;

qu'en effet le nombre important des demandes d'actes déposées par les mis en examen et les recours que leur rejet ont provoqués, qui certes relevaient du strict exercice des droits de la défense et n'encourent à ce titre aucun reproche, n'ont pu en revanche que nécessairement contribuer à l'allongement de la procédure alors même que l'affaire était particulièrement complexe et que par voie de conséquence le parquet ne pouvait utilement prendre de réquisitions dans un dossier encore soumis à la chambre de l'instruction dont les décisions étaient directement susceptibles de modifier, voire d'annuler, les éléments essentiels de la poursuite et expliquent ainsi ce délai d'un an qui n'apparaît dés lors en rien déraisonnable ;

que par ailleurs n'est pas excessif le délai de 4 mois écoulé entre l'ordonnance de renvoi du 8 septembre 2008 et la date de fixation de l'audience devant le tribunal correctionnel, soit le 27 janvier 2009, alors que l'appelante ne démontre pas que les renvois successifs de l'affaire aux audiences des 25 au 27 mai puis des 2et 3 juin et enfin des 15, 16 et 17 juin 2009 incomberaient au service public de la justice, les dates de renvoi n'étant par ailleurs pas éloignées les unes des autres ;

que tout autant l'ampleur de l'affaire et sa complexité justifient les quatre mois mis par le tribunal correctionnel pour délibérer et rendre sa décision ;

Considérant dés lors qu'eu égard aux seuls délais retenus comme déraisonnables et dont l'effet a été d'allonger anormalement le temps de traitement de la procédure pénale, c'est également par une juste appréciation que le tribunal a évalué le préjudice moral qui en est résulté pour chacune des parties concernées ;

qu'il en est de même du préjudice matériel invoqué par la société SEL tenant au supposé ralentissement de son activité dont, au demeurant elle ne justifie par aucun élément probant;

Considérant que l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre a fait appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris dont elle dénonce une motivation ' lapidaire et expéditive' , estimant que celui-ci avait fait une mauvaise appréciation de la faute lourde commise par le parquet et avait sous évalué les retards de la procédure constitutifs du déni de justice ;

que dés lors l'appel interjeté le 21 février 2014 par l'agent judiciaire de l'Etat et déclaré caduque faute pour celui-ci d'avoir conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile , ainsi que le second appel déposé par cette partie le 17 juillet 2014, alors même qu'en sa qualité d'intimée elle avait pris des conclusions portant appel incident et appel provoqué, ne constituent pas un usage fautif et donc abusif de la procédure ;

qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages intérêts présentée de ce chef par l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre , ainsi que celle qu'elle formule sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;

Considérant par ailleurs qu'en l'état de cet arrêt il n'y a pas lieu d'ordonner les publications requises par l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre ;

Considérant qu'eu égard à la solution du litige il n'apparaît pas équitable d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant enfin qu'il convient de rejeter la demande d'exécution provisoire présentée par l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre qui semble oublier que le pourvoi en cassation, si cette voie de recours devait être exercée par l'une des parties, n'est pas suspensif ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le parquet de Paris a commis une faute lourde en requérant contre elle une peine de dissolution non prévue par les textes de loi .

L'infirme dans cette limite,

Statuant à nouveau,

Dit que les réquisitions orales prises par le Parquet réclamant à titre de peine la dissolution de l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre alors que cette sanction n'était pas prévue par les textes de loi applicables, constituent une déficience caractérisant la faute lourde et donc le dysfonctionnement du service public de la justice au sens des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire .

Déclare l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre mal fondée en sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et l'en déboute.

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande .

Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/07380
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/07380 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.07380 ?
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