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24/11/2015 | FRANCE | N°13/03333

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 24 novembre 2015, 13/03333


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 24 Novembre 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03333



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 11/00894





APPELANTE

UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] (UGECAM [Localité 3])

[Adresse 1]
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[Adresse 1]

représentée par Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311





INTIMEE

Madame [T] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 24 Novembre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03333

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 11/00894

APPELANTE

UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] (UGECAM [Localité 3])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1311

INTIMEE

Madame [T] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]

comparante en personne,

assistée de Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [S] a été engagée le 26 janvier 1981 en qualité de masseur kinésithérapeute, son dernier salaire mensuel moyen brut étant de 3048, 72 euros.

Elle a été licenciée pour inaptitude physique, par lettre du 6 juin 2011, énonçant les motifs suivants :

'Madame,

vous avez été convoquée le 31 mai 2011 à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Au cours de cet entretien, il vous a été présenté les résultats de la recherche de reclassement professionnel que nous avons effectuée auprès des établissements de l'UGECAM [Localité 3], des UGECAM de France, ainsi qu'auprès de la CRAMIF, des CPAM [Localité 3], de la CAF [Localité 1], de l'URSSAF [Localité 1] et de la CNAVTS.

Il vous a été également exposé les motifs qui m'ont amené à envisager votre licenciement et il a été pris note des observations formulées au cours de cet entretien.

Je vous en rappelle les raisons :

Au terme d'une seule visite médicale en date du 7 avril 2011, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude unique suivant : « inapte à tout poste de travail de l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R 4624-31 du code du travail. Inapte à toute activité physique ».

En dépit de nos démarches, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste permettant votre reclassement professionnel.

En effet, aucune des réponses que nous avons reçues n'a donné de suite positive à notre demande de postes de reclassement professionnel.

En conséquence, votre licenciement est justifié par l'impossibilité de votre reclassement à la suite de cet avis d'inaptitude définitive à votre poste de travail constaté par le médecin du travail.

Dans la mesure où votre inaptitude ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, je vous indique que vous ne pouvez pas prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. La date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.(...)'

Par jugement rendu le 20 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Melun a dit que le licenciement de Madame [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné L'UGECAM [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :

9146, 16 euros à titre de préavis et 914, 61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Madame [S] du surplus de ses demandes,

L'UGECAM [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 12 octobre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, L'UGECAM [Localité 3] demande l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions de Madame [S], sa condamnation à lui rembourser la somme de 10'060, 77 euros payée en exécution du jugement de première instance avec intérêts de droit à compter de l'arrêt ainsi que la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 12 octobre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de L'UGECAM [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :

91'461, 60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9146, 16 euros à titre d'indemnité de préavis outre 914, 61 euros au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

73'169, 28 euros à titre d'indemnité pour perte de chance,

en tout état de cause

3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

-Sur la violation de l'obligation de reclassement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes d'une fiche médicale dressée le 7 avril 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Madame [S] à tout poste de travail de l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R 4624-31 du code du travail, l'intéressée étant déclarée inapte à toute activité physique ;

Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, L'UGECAM [Localité 3] produit aux débats un courriel du 11 avril 2011 aux termes duquel Madame [Q] [O], responsable des ressources humaines du centre de réadaptation de [Localité 2] où Madame [S] était en poste, a adressé à 14 responsables des ressources humaines des établissements de l'UGECAM la fiche signalétique de Madame [S], ce courriel précisant que celle-ci se trouvait en inaptitude définitive à la reprise de son poste à la suite d'une mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2011 et avait été en arrêt longue maladie sans interruption depuis le 11 mai 2009 , la fiche reprenant les préconisations du médecin du travail telles que susvisées ;

L'UGECAM [Localité 3] justifie des réponses négatives des établissements à ses courriels , certaines étant explicites et d'autres se déduisant du silence de leurs destinataires;

L'employeur mentionne avoir également étendu ses recherches à des organismes de sécurité sociale externes soit les autres UGECAM régionales, les CPAM [Localité 3], la CRAMIF, la CAF [Localité 1], la CNAVTS, le RSI, l'AMPI, le MSA et l'URSSAF;

Il verse aux débats, pour justifier de ces recherches, les courriers et courriels échangés avec ces organismes en avril 2011 ( 16 pièces) lesquels ont été notamment destinataires, dans ce cadre, de la fiche signalétique concernant l'intéressée ;

L'employeur produit par ailleurs aux débats les réponses négatives des organismes susvisés;

Dans ses écritures, Madame [S] fait reproche à l'UGECAM [Localité 3] de ne pas lui avoir transmis le contenu de la fiche signalétique accompagnant le courrier de demande de reclassement ce, jusqu'à la tenue d'un entretien oral avec son employeur le 7 juillet 2011;

Cette fiche est produite aux débats et reprend l'intégralité du parcours professionnel de Madame [S], l'historique de son parcours médical à compter de ses arrêts maladie et l'avis du médecin conseil ;

Il est par ailleurs mentionné dans la lettre de licenciement qu'il a été présenté les résultats de la recherche de reclassement professionnel à Madame [S] lors de l'entretien préalable du 31 mai 2011 ce qui ne permet pas de retenir le caractère tardif de cette information ;

Madame [S] fait par ailleurs valoir qu'il est pour le moins étonnant qu'il n'y ait eu aucun poste disponible dans une union de centres de sécurité sociale embauchant 1550 personnes en [Localité 3];

Les listes des entrées et sorties du personnel entre le 1er avril et le 30 août 2011 de l'UGECAM produites aux débats justifient cependant de ce que les postes rendus disponibles durant cette période requéraient un diplôme ou une qualification précise, notamment dans le domaine de la santé, qui ne correspondaient pas au profil de Madame [S] ou impliquaient une activité physique incompatible avec son état;

Ces éléments qui justifient du respect par l'employeur de son obligation en matière de reclassement conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-Sur l'absence de perte de chance d'être reclassée

Madame [S] fait valoir ici que le comportement fautif de l'employeur au cours de la relation de travail lui a fait perdre une chance sérieuse de se voir proposer un poste de reclassement, qu'en effet, L'UGECAM [Localité 3] a été défaillante dans la prise en compte de son état de santé depuis 2007 et en ne la faisant pas évoluer vers un poste de cadre;

S'agissant du défaut de prise en compte de son état de santé, Madame [S] fait valoir plus précisément que L'UGECAM [Localité 3] a tout fait pour bloquer la transmission à sa personne de son dossier médical, que les problématiques liées à la manutention de charges lourdes étaient parfaitement connues de l'employeur, que l'UGECAM [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations en termes de visite médicale en 2008, que les mesures prises à son égard n'ont pas été adaptées, que l'employeur avait pourtant tout le temps nécessaire pour envisager son reclassement à compter de l'année 2008;

S'agissant de l'absence de formation, Madame [S] fait valoir qu'elle a demandé pour la première fois à intégrer l'école des cadres le 4 octobre 1982, que sa dernière demande en ce sens date de 2008, qu'elle avait reçu à cet égard un avis favorable de l'évaluateur, ses compétences étant reconnues par ses supérieurs, que cependant aucun poste ne lui a jamais été proposé;

Il résulte des pièces produites aux débats que les obligations de l'employeur s'inscrivent dans un parcours d'absences prolongées de Madame [S] pour cause de maladie, que la salariée a en effet placée en arrêt de travail pour longue maladie du 13 octobre 2008 au 14 novembre 2008 puis du 25 novembre 2008 au 30 novembre 2008, qu'elle a été ensuite placée en mi-temps thérapeutique à compter du 1er décembre 2008 jusqu'au 10 mai 2009 et en arrêt de travail total du 11 mai 2009 au 31 mars 2011.

La cour observe que la justification n'est pas apportée de la connaissance par l'employeur d'éléments médicaux couverts par le secret médical,

Il est produit aux débats la fiche médicale en date du 28 mai 2008 retenant l'aptitude à son poste de Madame [S] ;

La production de cette pièce ne permet pas de retenir le défaut d'examen médical à cette date ni un défaut de diligences de l'employeur s'agissant de l'adaptation de son poste de travail ;

Il est également produit la fiche médicale du 19 novembre 2008 aux termes de laquelle le médecin du travail mentionne qu'il serait souhaitable d'envisager pour l'intéressée un mi-temps thérapeutique ce qu'il confirme dans une deuxième visite du 3 décembre 2008,

Or, celui ci a été mis en place à compter du 1er décembre;

Il convient par ailleurs d'observer que Madame [S] ne justifie pas avoir contesté les avis du médecin du travail délivrés tant en 2008 qu'en 2009, que son placement en longue maladie à compter du 11 mai 2009 découle d'une décision de la caisse d'assurance-maladie; que son reclassement ne pouvait être envisagé dès 2008 alors que l'examen de ce dernier ne pouvait intervenir qu'à compter du prononcé de son inaptitude, que son contrat de travail est demeuré suspendu du 11 mai 2009 au 31 mars 2011 ;

Ces éléments ne permettent pas de constater les dysfonctionnements dont fait état Madame [S] à la charge de l'employeur ;

S'agissant de sa formation, il se déduit des pièces produites aux débats que Madame [S] avait bénéficié d'une inscription au plan de formation 1983 de moniteur cadre d'octobre 1983 à juin 1984, que le 14 septembre 1984, le plan de formation professionnelle a été arrêté, que ce n'est que beaucoup plus tard, lors de l'entretien d'évaluation du 27 mai 2008, que l'intéressée a sollicité le bénéfice d'une formation à l'école des cadres de santé auprès de l'UGECAM [Localité 3], qu'à cet égard, son évaluateur a mentionné qu'elle avait le profil adéquat pour être une bonne manager;

Sur ce point, il convient d'observer que Madame [S] n'a pas formulé pour sa part de demande de congé individuel de formation, que dans le même temps, comme l'explicite l'employeur, la décision de faire bénéficier Madame [S] d'une formation de cadre de santé n'aurait pu être mise en 'uvre au plus tôt qu'en 2009, année durant laquelle l'intéressée était arrêtée, que par ailleurs, son intégration à l'école des cadres de santé restait en tout état de cause subordonnée à la réussite à un concours ;

S'agissant également du recrutement d'un salarié pour occuper le poste de cadre de rééducation neurologie à compter de décembre 2008, il convient d'observer que l'employeur justifie, dans le cadre de son pouvoir de direction, avoir répondu aux délégués du personnel lors d'une réunion le 25 juin 2009 que l'absence de possibilité de remplacer des thérapeutes en fonction ne permettait pas de proposer ce poste en interne ;

Il ne peut être dès lors déduit de ces éléments un manquement de l'employeur à ses obligations qui aurait fait perdre à la salariée une chance de reclassement.

Ces éléments conduiront au rejet des demandes de la salariée.

Le remboursement par Madame [S] de la somme payée en exécution du jugement de première instance n'a pas lieu d'être prononcé étant de droit compte tenu de l'infirmation de cette décision ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.

Madame [S], qui succombe, est tenue aux dépens .

Néanmoins , l'équité et sa situation économique justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de Madame [S] ,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [S] aux dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/03333
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/03333 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;13.03333 ?
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