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23/11/2015 | FRANCE | N°15/17124

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 novembre 2015, 15/17124


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17124



Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 24 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015034103





APPELANTE



SASU BASSANO DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 523 145 878

ayant

son siège [Adresse 4]

[Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17124

Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 24 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015034103

APPELANTE

SASU BASSANO DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 523 145 878

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocats plaidants Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E428 et Me Patricia LEFEVRE-BARBAZANGES, de la SCP Me Nicholas LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, P0437

INTIMÉE

Maître Gérard [Y]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE

[Adresse 8]

[Adresse 6]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Hélène LADIRE, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substituant Me Marie Manuele SAMION

INTIMÉE

SAS ESPRIT DE FRANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306 562 588

ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0193

INTIMÉE

SAS [Adresse 13]

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 975 135

ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0193

INTIMÉE

SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 9]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Hélène LADIRE, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substituant Me Marie Manuele SAMION

INTIMÉE

SELAFA MJA prise en la personne de maître Valerie Leloup-Thomas

ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 11]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Hélène LADIRE, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substituant Me Marie-Manuele SAMION

INTIMÉE

SAS PARIS INN GROUP

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 501 865 729

ayant son siège [Adresse 12]

[Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Jean HAMET, de la SELAS JTBB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P254

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.

*

Par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Les Nouvelles Résidences de France en nommant Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire. Il a été décidé de procéder à une cession des actifs de l'entreprise qui exploite un fonds de commerce situé [Adresse 5].

Par un jugement du 24 juillet 2015, le tribunal a choisi l'offre proposée par la société Esprit de France.

L'établissement est exploité en vertu d'un bail. La société Bassano Développement, bailleresse, avait demandé en première instance le sursis à exécution au tribunal de commerce. Elle contestait en effet la qualité de locataire de la société en redressement Nouvelles résidences de France.

Le tribunal de commerce n'a pas fait droit à cette demande précisant que les candidats avaient acté dans leur offre avoir pris connaissance de ces procédures et « en faire leur affaire ».

La société Bassano Développement conteste cette décision et en a interjeté appel le 7 août 2015 sur cet aspect.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2015, la société Bassano Développement demande à la cour de :

Vu les articles 3, 31 à 32-1, 117 à 126 et 378 à 380-1 du Code de procédure civile, L 642-9 et L 642-13 du Code de commerce,

- Dire que l'appel interjeté par Bassano Développement est recevable.

- Dire nulles pour irrégularité de fond les conclusions régularisées au nom de Les Nouvelles Résidences de France, Me [Y], ès qualités, et la SELAFA MJA, ès qualités.

- Dire que Les Nouvelles Résidences de France, Me [Y], ès qualités, et la SELAFA MJA, ès qualités, sont dépourvus de tout intérêt et de toute qualité à agir depuis la cession des actifs ordonnée par le Tribunal de commerce de Paris.

- Dire inopposable à Bassano Développement le jugement du 7 octobre 2015 prononcé par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2015/53295).

- Dire nulles pour irrégularité de fond les conclusions d'appel incident régularisées au nom d'[Établissement 2] et d'[Établissement 1].

- Dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée la fin de non-recevoir formée par Les Nouvelles Résidences de France, Maître [Y] et la SELAFA MJA, ès qualités, ainsi que par [Adresse 13].

- Dire irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes en paiement formées par [Adresse 13] et les en débouter.

Réformant le jugement entrepris,

- Dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les offres de reprises présentées dans le cadre de la procédure d'arrêt du plan de cession de la société Les Nouvelles Résidences de France, en l'attente de décisions définitives à intervenir au titre des procédures pendantes devant le Tribunal de grande instance de Paris (RG n° 15/04268 et RG n° 15/09232).

- En conséquence, faire défense à Maître [Y], ès qualités, à la SELAFA MJA, ès qualités, à Esprit de France et à [Adresse 13] de signer les actes de cession se rapportant au jugement du Tribunal de commerce du 24 juillet 2015 (RG n° 2015/34103).

- Dire que pendant la période du sursis à statuer, Me [Y], ès qualités, Esprit de France et [Adresse 13] sont autorisés à conclure un contrat de location gérance et qu'en tant que de besoin dans ce cadre, Me [Y], ès qualités, se fera désigner mandataire ad hoc avec notamment pour mission de signer ledit contrat de location-gérance, d'en déterminer le montant des redevances et d'en suivre l'exécution.

- En tout état de cause, si par impossible il n'était pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par Bassano Développement, réformer le jugement entrepris, pour dire et juger que Me [Y], ès qualités, Esprit de France et [Adresse 13] ne sont autorisés qu'à conclure un contrat de location gérance et qu'en tant que de besoin dans ce cadre, Me [Y], ès qualités, se fera désigner mandataire ad hoc avec notamment pour mission de signer ledit contrat de location-gérance, d'en déterminer le montant des redevances et d'en suivre l'exécution.

- Condamner solidairement Les Nouvelles Résidences de France, Maître [Y], ès qualités, et la SELAFA MJA, ès qualités, à payer chacun 15 000 euros à Bassano Développement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner solidairement [Adresse 13] et Esprit de France à payer chacune 15 000 euros à Bassano Développement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner solidairement Les Nouvelles Résidences de France, Maître [Y], ès qualités, la SELAFA MJA, ès qualités, Esprit de France et [Adresse 13] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

***

Dans leurs conclusions signifiées par voie électroniques le 5 novembre 2015, la société SAS Esprit de France et la SAS [Adresse 13] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles R. 661-6 du Code de Commerce

Vu les conclusions du parquet général

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel

- Débouter la société Bassano Développement de son Appel, de confirmer en toute ces dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris

Pour les causes sus énoncées, de faire droit à l'appel incident des sociétés intimées:

- Condamner la société Bassano Développement à payer à la société [Adresse 13] une somme de 100.000 € (sauf à parfaire) à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice, commercial, technique et financier subi par celle-ci.

- Condamner la société Bassano Développement à payer à la société [Adresse 13] une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive.

- Condamner la société Bassano Développement à payer à la société [Adresse 13] et la société Esprit de France une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'Appel dont distraction au profit de Maître Cheviller conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

***

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2015, la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [S] [Y], ès qualités, et la société Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Q] [G], ès qualités, demandent à la cour de :

A titre principal,

- Déclarer Maître [S] [Y], la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [Q] [G], la société Les Nouvelles Résidences de France recevables en leurs demandes;

Vu les articles L661-6, R661-6 et L642-7 du code de commerce,

Vu l'article 922 du code de procédure civile

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Bassano Développement,

- Déclarer à tout le moins la société Bassano Développement irrecevable en son appel,

Subsidiairement,

- Dire et juger la société Bassano Développement mal fondée en ses demandes ;

En conséquence,

- Débouter la société Bassano Développement de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement dont appel, sauf à rectifier les erreurs et omissions matérielles.

- Dire que les paragraphes du dispositif suivants :

«Arrête le plan de cession des actifs de la :

SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE

[Adresse 2]

activité : L'exploitation, la gestion directe ou indirecte par tout moyen, et notamment par bail, de toutes les constructions dont elle est et sera propriétaire, l'exploitation directe ou indirecte de toutes activités hôtelières ou para-hôtelières, de centre de congrès et d'exploitation de restaurants, balnéothérapie, résidences pour personnes âgées ou étudiants, tous commerces, l'assistance et toutes prestations de services, notamment en matière de direction et de gestion administrative, comptable, financière et commerciale, au profit de toutes sociétés, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières· pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 310239686 ' 1977B04179 établissement dans le ressort :[Adresse 6] présenté par la SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE; au profit d'une société en cours de constitution dénommée SOCIETE [Adresse 13] dont le capital sera détenu à 100% par la SAS ESPRIT DE FRANCE

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Cession des :

Eléments incorporels

- L'ensemble des immobilisations incorporelles composant le fonds de commerce,

- L'enseigne, la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés,

- La marque « ROYAL GARDEN CHAMPS ELYSEES », et noms de domaine,

- La licence de débit de boissons à consommer sur place attaché à l'établissement,

- Les droits au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité (Bail BASSANO, et baux

BARBUAT DE MAISONROUGE), ·.

- Les fichiers clients, et bases de données,

- Plus généralement tous éléments incorporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession;

Eléments corporels :

-Reprise de l'ensemble des éléments corporels tels que figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur,

- Les installations techniques; agencements, matériels et outillages,

- Le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds de commerce,

-Plus généralement tous éléments corporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession,

Stock de marchandises :

Cession des marchandises en stock au jour de la cession, dont le règlement sera effectué en sus du prix offert, après Inventaire contradictoire,

Aspect social :

Reprise de la totalité des 30 emplois salariés présents, avec congés payés et avantages acquis au jour de l'ouverture de la procédure,

Les salariés bénéficieront de la politique salariale en place dans l'ensemble des hôtels ESPRIT DE FRANCE

Contrats repris :

Transfert de tous les contrats conclus avec la société LES NOUVELLE RESIDENCES DE FRANCE et relatif à l'exploitation, sous réserve de l'acceptation de leur transfert par les cocontractants concernés,

Prix de cession :

Eléments incorporels :........................................................................12.600.000 €

Eléments corporels :................................................................................500.000 €

----------------

13.100.000 €

Payable comptant à la signature des actes,»

Devront être rectifiés, et rédigés selon les termes suivants :

"Arrête le plan de cession des actifs de la :

SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE France [Adresse 2]

activité : L'exploitation, la gestion directe ou indirecte par tout moyen, et notamment par bail, de toutes les constructions dont elle est et sera propriétaire, l'exploitation directe ou indirecte de toutes activités hôtelières ou para-hôtelières, de centre de congrès et d'exploitation de restaurants, balnéothérapie, résidences pour personnes âgées ou étudiants, tous commerces, l'assistance et toutes prestations de services, notamment en matière de direction et de gestion administrative, comptable, financière et commerciale, au profit de toutes sociétés, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières· pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 310239686 ' 1977B04179 établissement dans le ressort :

[Adresse 6] présenté par la SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE France ; au profit d'une société en cours de constitution dénommée SOCIETE [Adresse 13] dont le capital sera détenu à 100% par la SAS ESPRIT DE FRANCE

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Cession des :

Eléments incorporels

- L'ensemble des immobilisations incorporelles composant le fonds de commerce,

- L'enseigne, la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés,

- La marque « ROYAL GARDEN CHAMPS ELYSEES », et noms de domaine,

- La licence de débit de boissons à consommer sur place attaché à l'établissement,

- Les droits au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité (Bail BASSANO, et baux BARBUAT DE MAISONROUGE), ·.

- Les fichiers clients, et bases de données,

- Plus généralement tous éléments incorporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession;

Eléments corporels:

-Reprise de l'ensemble des éléments corporels tels que figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur,

- Les installations techniques; agencements, matériels et outillages,

- Le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds de commerce,

-Plus généralement tous éléments corporels non visés, mais concourant à l'exploitation du fonds de commerce au jour de la cession,

Stock de marchandises :

Cession des marchandises en stock au jour de la cession, dont le règlement sera effectué en sus du prix offert, après Inventaire contradictoire,

Aspect social :

Reprise de la totalité des 30 emplois salariés présents, avec congés payés et avantages acquis au jour de l'ouverture de la procédure,

Les salariés bénéficieront de la politique salariale en place dans l'ensemble des hôtels ESPRIT DE FRANCE

Contrats repris :

Transfert de tous les contrats conclus avec la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE et relatif à l'exploitation, sous réserve de l'acceptation de leur transfert par les cocontractants concernés,

Prix de cession :

Eléments incorporels :........................................................................12.600.000 €

Eléments corporels :................................................................................500.000 €

----------------

13.100.000 €

Payable comptant à la signature des actes

Application de l'article L642-12 alinéa 4 du Code de Commerce

Poursuite du contrat de prêt au profit de la Banque PALATINE à hauteur de la somme de 189.633 €,

Règlement en sus du prix de cession. »

- Dire que le paragraphe du dispositif :

« - Fixe en application de l'article L642-12 du Code de Commerce, à 189.501,57 € la quote-part du prix affecté à la Banque PALATINE, »

Devra être rectifié et rédigé selon les termes suivants :

« Poursuite du contrat de prêt au profit de la Banque PALATINE à hauteur de la somme de 189.633 €, Règlement en sus du prix de cession. »

En application de l'article L642-12 du Code de Commerce qui dispose : « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés »,

- Fixer la quote-part visée ci-dessus.

En tout état de cause,

- Condamner la société Bassano Développement à porter et payer aux concluants la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bassano Développement aux entiers dépens.

- Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Dans ses conclusions signifiées le 12 novembre 2015, la société Paris Inn Group, candidate évincée, demande à la cour de :

- Donner acte à la société Paris Inn Group de ce qu'elle s'en rapporte à la justice tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'appel de la société Bassano Développement, à l'encontre du jugement prononcé le 24 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris.

- Condamner la société Bassano Développement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Bassano Développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société SCP Bolling-Durand-Lallement, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Le parquet général de la cour d'appel de Paris a signifié ses conclusions aux parties le 4 novembre 2015. Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

**

L'ordonnance de cloture a été rendue le 12 novembre 2015.

SUR CE,

Sur la qualité à agir la société Nouvelles Résidences de France, du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire

La société Bassano soutient que le jugement arrêtant le plan de cession a mis un terme aux fonctions du mandataire et de l'administrateur. Partant, ils n'auraient plus de qualité à agir.

Elle ajoute que le jugement du tribunal de commerce du 7 octobre 2015 que produisent le mandataire et l'administrateur serait un jugement de convenance, prononcé en l'absence de Bassano Développement et en fraude de ses droits. Selon elle, ce jugement est uniquement destiné à créer une fiction selon laquelle Me [Y] et la Selafa MJA auraient recouvré des pouvoirs dont ils ont pourtant été définitivement privés par l'effet du jugement du 24 juillet 2015. Elle s'étonne dans ses dernières écritures, que les organes ne répondent pas sur ce point.

Elle soutient également que la société Nouvelles résidences de France n'a pas qualité à agir, le prononcé du jugement de cession privant le cédant de son pouvoir sur les biens cédés. Le fait qu'un appel soit interjeté ne lui permet pas de recouvrer le droit d'ester en justice.

Les organes de la procédure et la société Nouvelles résidences de France font valoir que leur qualité à agir découle pour les organes des dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce et pour le débiteur du droit propre qu'il a de faire appel de la décision ordonnant le plan de cession.

Le parquet général soutient que les organes n'ont pas été déchargés de leur fonction car la liquidation n'a pas été prononcée par le jugement du 24 juillet 2015 et la période d'observation a été renouvelée par jugement du 7 octobre 2015. En outre, il soutient qu'il est inconcevable pour la cour d'appel de se prononcer sans entendre le débiteur, qui a un droit propre de former appel, et les organes de la procédure.

La cour constate en premier lieu que le jugement attaqué arrêtant le plan de cession a maintenu expressément Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selafa MJA en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire.

La cour rappelle en second lieu les dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce selon lequel les mandataires de justice doivent intervenir à la procédure en cas d'appel d'un jugement arrêtant le plan de cession. Ils ont donc bien qualité à agir pour faire valoir les arguments de droit et de fait relatifs à l'appel interjeté par d'autres parties.

Quant au débiteur il dispose du droit de faire appel du jugement arrêtant le plan de cession aux termes de l'article L 661-6 du code de commerce. Il a donc bien qualité à agir en l'espèce.

L'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société Bassano Développement sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité des conclusions des intimés

La société Bassano demande, par conclusions du 12 novembre 2015, que les conclusions notifiées par Maître [Y], ès qualités, la Selafa MJA, ès qualités et Les nouvelles Résidences de France, le 12 novembre 2015 soient déclarées irrecevables car tardives.

La cour relève que les intimés avaient notifié des conclusions le 10 novembre 2015 et que l'appelante a notifié ses dernières conclusions au fond le 10 novembre également, soit deux jours avant la clôture et l'audience de plaidoirie.

Le dépôt de nouvelles conclusions le jour même de l'audience de plaidoiries ne respecte pas le principe du contradictoire en ne permettant pas à la partie adverse de répliquer.

Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables.

Sur la caducité ou recevabilité de l'appel au regard de l'article L. 661-6 du code de commerce

Les sociétés SAS Esprit de France et la SAS [Adresse 13], cessionnaires du plan et intimées dans la présente instance, soutiennent que l'appel est caduc ou irrecevable.

Elles font valoir que si la société Bassano Développement était en droit de former appel, l'article R. 661-6 du code de commerce impose d'interjeter cet appel par la procédure de jour fixe ce qui n'a pas été fait par l'appelante. Elles soutiennent que cette procédure est d'ordre public et qu'il n'est pas possible d'y déroger. Par conséquent, selon elles l'appel est caduc ou à tout le moins irrecevable.

La société Bassano expose que la signification du jugement du tribunal de commerce ne comportait pas la mention de la voie de recours dérogatoire prévue à l'article 925. Par conséquent, elle soutient que cette obligation procédurale ne lui était pas opposable car contraire à une conduite loyale de l'instance. Selon elle, le fait qu'elle ait interjeté appel avant la signification du jugement est indifférent à la résolution de cette question.

La société Bassano considère ainsi que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre en raison de cette lacune dans la signification du jugement. Elle ajoute qu'elle a régulièrement déposé une requête à fin d'assignation en vertu de l'article 919 du code de procédure civile.

La société Bassano fait enfin valoir qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de déposer une requête et que la déclaration d'appel suffit à saisir la cour sans qu'il soit besoin de justifier d'un péril.

Le ministère public soutient que l'article R. 661-6 est une disposition d'ordre public et que le moyen selon lequel la signification du jugement ne mentionnait pas la procédure à jour fixe est inopérant.

En l'espèce la cour relève que la société Bassano a interjeté appel du jugement arrêtant le plan de cession selon la procédure ordinaire le 7 août 2015, soit avant que la décision lui ait été signifiée le 19 août 2015.

Aux termes de l'article R 661-6 2° du code de commerce 'L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe'. L'article R 661-6 6° précise que 'La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L 661-6.'.

Ces dispositions, d'ordre public ont pour finalité d'accélerer l'adoption d'une solution qui permettra le maintien de l'activité de l'entreprise et la sauvegarde et la perennité des emplois.

Peu importe, comme le soutient l'appelante, que la signification du jugement arrêtant le plan de cession ne soit pas régulière. En effet, dès lors qu'un appel est interjeté il doit impérativement être formé selon les règles de la procédure à jour fixe, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

La procédure à jour fixe est de droit sans qu'il soit besoin d'invoquer un péril, lequel est présumé. De plus seule une procédure à jour fixe permet de statuer dans les quatre mois du jugement attaqué. En effet, les délais de l'article 905 du Code de procédure civile sont insuffisant puisque, s'ils ne sont pas respectés, une radiation est encourue. .

L'appel formé par la société Bassano Développement est donc irrecevable.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

L'appel étant jugé irrecevable, la cour ne peut être saisie d'une telle demande qui sera également déclarée irrecevable.

Sur la demande d'indemnisation des sociétés Esprit de France et [Adresse 13]

Les sociétés Sas Esprit de France et Sas [Adresse 13] soutiennent que l'action de la société Bassano est réalisée dans un but dilatoire et les empêche d'exploiter les locaux dont elles sont cessionnaires.

La société Hôtel Champs-Elysées sollicite le paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de du préjudice commercial, technique et financier qu'elle subit du fait qu'elle n'a pu engager les travaux nécessaires qu'elle s'est engagée à réaliser tant que l'acte de cession n'est pas signé et la somme de 50.000 euros pour abus de droit.

La société Bassano réfute avoir porté préjudice aux sociétés Esprit de France et [Adresse 13]. Au contraire, elle soutient subir elle-même un préjudice.

Elle s'interroge par ailleurs sur la capacité réelle de ces sociétés à financer leur acquisition.

Par ailleurs, elle soutient que le quantum d'indemnisation n'est pas démontré par les défenderesses à l'appel.

La cour relève que la société Hôtel Champs-Elysées s'était engagée à effectuer des travaux d'un montant de 10 millions d'euros et qu'elle est actuellement bloquée du fait de la procédure d'appel. La cour note également qu'elle a versé entre les mains de Maître [Y] le montant du prix de cession, soit 13.100.000 euros et enfin qu'elle a la jouissance des lieux et en paye le loyer mais sans toutefois les exploiter faute d'effectuer les travaux.

Il en résulte un préjudice économique important qu'il convient de fixer à la somme de 75.000 euros.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas suffisamment caractérisé.

La demande de la société Hôtel Champs-Elysées sur le fondement de l'abus de droit est donc rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les sociétés Hôtel Champs-Elysées et Esprit de France sollicitent le paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'artiicle 700 du Code de procédure civile.

La société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [Y], ès qualités et la Selafa MJA, ès qualités, sollicitent le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Paris Inn Group sollicite le paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc alloué sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés Hôtel Champs-Elysées et Esprit de France la somme de 10.000 euros, à la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [Y], ès qualités et la Selafa MJA, ès qualités la somme de 5.000 euros et à la société Paris Inn Group la somme de 3.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Dit que les conclusions notifiées le 12 novembre 2015 par la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [S] [Y], ès qualités, et la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [G], ès qualités, sont irrecevables,

Rejette l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société Bassano Développement,

Déclare irrecevable l'appel de la société Bassano Développement à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juillet 2015,

Condamne la société Bassano Développement à payer à la société [Adresse 13] la somme de 75.000 euors à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Bassano Développement à payer aux sociétés Hôtel Champs-Elysées et Esprit de France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Bassano Développement à payer à à la société Les Nouvelles Résidences de France, Maître [Y], ès qualités et la Selafa MJA, ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Bassano Développement à payer à la société Paris Inn Group la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Bassano Développement aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/17124
Date de la décision : 23/11/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°15/17124 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-23;15.17124 ?
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