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20/11/2015 | FRANCE | N°09/05477

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 novembre 2015, 09/05477


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 20 novembre 2015 après prorogation

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05477

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 07/06259





APPELANT

Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Pa

scale GUYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0547







INTIMEE

SAS LASER SYMAG N° SIRET : 391 04 5 4 65

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-aude MAHON DE MONAGHAN, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 20 novembre 2015 après prorogation

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05477

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 07/06259

APPELANT

Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Pascale GUYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0547

INTIMEE

SAS LASER SYMAG N° SIRET : 391 04 5 4 65

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-aude MAHON DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le litige opposant M. [C] [B] à son employeur la société LASER SYMAG, par un arrêt mixte du 16 avril 2010, la cour d'appel de Paris (chambre 6-11) a confirmé le jugement du 13 janvier 2009 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il':

- a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire (4.488,26 € par mois),

- débouté [C] [B] de sa demande tendant à la nullité de la convention tripartite du 30 novembre 2005';

L'arrêt a réformé la décision sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau a':

- condamné la société LASER SYMAG à payer à M. [C] [B] 40 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2009, date du jugement, sur 30.000 € et à compter de l'arrêt pour le surplus';

-condamné la société LASER SYMAG à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois';

- sursis à statuer pour le surplus des demandes';

Avant dire droit sur la demande en paiement des commissions,

- condamné la société LASER SYMAG à verser à M. [C] [B] une provision de 20.056,47 € à valoir sur les commissions dues au titre de l'exercice 2006';

- désigné M. [R] [V] en qualité d'expert avec notamment la mission de':

- déterminer les commissions dues à M. [C] [P] au titre de l'exercice 2006 en distinguant les commissions dues pour son activité sur le compte du client OPTIC 2000,

- dresser un compte entre les parties,

- plus généralement fournir tous éléments utiles à la solution du litige.

La société LASER SYMAG a formé un pourvoi contre cet arrêt, pourvoi qui a fait l'objet d'un avis de non admission en date du 17 novembre 2011';

En cours d'expertise, par ordonnance du 7 mars 2013, le président a étendu à l'année 2008, la communication des factures déjà versées aux débats devant l'expert par la société LASER SYMAG pour les années 2006 et 2007.

L'expertise a donc porté sur les factures des trois années 2006, 2007 et 2008.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 11 mars 2014, l'affaire est revenue devant la cour à l'audience du 3 septembre 2015.

A cette date, les parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffier auxquelles il est renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

M. [B] demande à la cour de :

- Débouter la société LASER SYMAG de son exception d'irrecevabilité,

- Débouter la société LASER SYMAG de toutes des demandes,

- Condamner la société LASER SYMAG à verser à M. [B], au titre des autres comptes créés ou confiés à M. [B] (hors le compte OPTIC 2000), la somme de 1977,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008,

Sur le compte OPTIC 2000':

- Juger que ce compte ne rentre pas dans la définition du « référencement en central'»

- Juger que la clause 4 ' POINT PARTICULIER du plan de commissionnement 2005 est affectée d'une condition potestative et que condition est nulle au visa de l'article 1174 du code civil';

- Juger que la société LASER SYMAG a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail qui la liait à M. [B]';

En conséquence,

- Juger que la société LASER SYMAG n'est pas fondée à se prévaloir sur ce compte de la clause limitant le droit à commission du salarié à une durée de 6 mois, après son départ';

- Condamner la société LASER SYMAG à verser à M. [B] 107.030 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008 et capitalisation.

- Subsidiairement, si la cour entérinait le calcul des commissions de l'expert , soit un montant de 24.381 €';

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

- Condamner la société LASER SYMAG à verser à M. [B] une somme de 90.000€ nette de CSG/CRDS, à titre de dommages et intérêts';

- Condamner la société LASER SYMAG à la somme de 15.000 TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner la société LASER SYMAG aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise.

La société LASER SYMAG demande à la cour de':

- constater que les griefs qui lui sont faits ne sont pas établis';

- rappeler que le plan de commissionnement 2005 accepté par M. [B] est celui qui doit être appliqué dans sa totalité, tel que cela a été confirmé et déjà jugé par la cour d'appel de Paris';

- dire que les demandes de commissions suivantes de M. [B] sont infondées':

- 20.056,47 € pour l'année 2006,

- 487.500 € au titre du compte OPTIC 2000,

- 1.977,24 € au titre des prétendus autres comptes créés ou confiés,

- 107.030 € au titre du compte OPTIC 2000 de 2005 à 2010

- juger que les commissions pour l'exercice 2006 au titre du contrat OPTIC 2000 sont de 10.158 €

- juger que la demande subsidiaire de dommages et intérêts de 90.000 € «'nette de CSG CRDS'» est irrecevable et à tout le moins mal fondée';

En conséquence,

- condamner M. [B] à rembourser à la société LASER SYMAG, au titre d'un trop perçu la somme de 10.475 €,

- ou subsidiairement, condamner M. [B] à rembourser à la société LASER SYMAG 9.898 € au titre d'un trop perçu';

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- mettre à la charge de M. [B] l'ensemble des honoraires de l'expert,

En tout état de cause,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes excédant le seul périmètre de l'expertise confiée à M. [V] par l'arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2010,

- condamner M. [B] au paiement de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

Sur les comptes hors compte AUDOPTIC- OPTIC 2000

Le conseil de prud'hommes a estimé que M. [B] avait été rempli de ses droits à commissions sur les comptes autres que OPTIC 2000, mais la cour n'a pas confirmé le conseil de prud'hommes sur ce point et a sursis à statuer de sorte que ce point n'est pas encore jugé.

D'ailleurs la cour a donné mission à l'expert de déterminer les commissions dues à M. [B] au titre de l'exercice 2006 en distinguant les commissions dues pour son activité sur le compte du client OPTIC 2000 ce qui signifie bien qu'une distinction était attendue entre les commissions OPTIC 2000 et les autres.

Au vu des positions défendues pas les parties devant lui l'expert a constaté d'une part que les parties étaient d'accord pour considérer que seules les factures émises en 2006 ouvraient droit à commissions (p.6 du rapport)'et d'autre part que la société LASER SYMAG s'était engagée à communiquer les factures relatives à ces autres clients et que de son coté M. [B] allait les examiner et faire connaître les commissions revendiquées par lui ;

Devant la cour, M. [B] fait valoir qu'il résulte du fichier Excel fourni par la société LASER SYM.AG intitulé «'[B] synthèse- facturation et règlement fac [Établissement 1]'» un montant de commissions de 1.977,24 €'; il demande paiement de cette somme.

La cour constate que M. [B] n'est pas utilement contredit sur cette prétention qui s'appuie sur un document émanant de la société LASER SYMAG, dès lors il est fait droit à cette demande.

Sur les commissions dues au titre du contrat OPTIC 2000

C'est vainement que la société LASER SYMAG soutient que l'arrêt du 16 avril 2010 a jugé que les commissions dues concernant le client OPTIC 2000 sont limitées à l'année 2006, alors d'une part que la mission donnée à l'expert d'abord pour les commissions dues au titre de l'exercice 2006 a été étendue aux exercices 2007 et 2008 et d'autre part que l'arrêt a expressément mentionné que la mission donnée à l'expert intervenait avant dire droit sur la demande en paiement des commissions.

M. [B] fait valoir que le client OPTIC 2000 avait été apporté par lui, que ce compte ne correspond à aucun des cas prévus dans son avenant de commissionnement du mois de mai 2004, qu'il ne rentrait pas dans le cadre d'un référencement pour lequel les membres du groupement sont ensuite libres de choisir ou non la prestation référencée aux conditions négociées'; il précise qu'il s'agissait d'une signature définitive pour le volume total de membres de la coopérative avec des prix prestations et matériels négociés pour chaque membre, un montant de base pour chacun des 1.650 magasins, sur une durée de déploiement de trois ans soit jusqu'à fin 2008.

La cour retient qu'effectivement l'accord passé avec OPTIC 2000 ne correspond pas à un contrat de référencement, mais qu'il s'agissait d'un accord passé avec un groupe exerçant son activité sous forme de coopérative regroupant 1650 magasins, qu'il était prévu un montant de base pour chacun des magasins qui devaient s'équiper du logiciel et que la durée de déploiement était de trois ans soit jusqu'à fin 2008.

Il en résulte que doit être écarté le taux de commission de 0,5% revendiqué par LASER SYMAG qui correspond à un contrat de référencement.

S'agissant d'un contrat particulier, c'est à juste titre que M. [B] estime que les pourcentages applicables à retenir se fondant sur le courriel de M. [F] (pièce 130) fait valoir qu'il convient de calculer les commissions en appliquant des taux en fonction de la nature des actions opérées et de la part respective des actions soit': Négoce 0,5%x 76,17%, Service 3,5%x18,36%, Récurrent 3,5%x5,47%.

S'agissant de la base de calcul des commissions, il y a effectivement lieu de retenir le chiffre d'affaire généré par l'accord passé avec OPTIC 2000 ainsi que le prévoit le plan de commissionnement 2005, dès lors l'éventuel décalage dans la facturation n'a pas à entrer en ligne de compte.

Mais M. [B] ne saurait être suivi lorsqu'il réclame de retenir pour la base des commissions le cumul des chiffres d'affaires de 2005 à 2010.

En effet, la demande portant sur les commissions de 2006, celles-ci ne sauraient inclure le chiffre d'affaires de 2005.

M. [B] fait encore valoir que l'article 4 du plan de commissionnement 2005 qui prévoit': «'En cas de départ en cours d'année, 50 % des commissions vous seront versées au titre du contrat que vous aurez signé, sous réserve que la facturation soit faite dans les 6 mois de la signature'» correspond à une condition potestative en ce qu'il suffit à l'employeur de retarder la facturation pour ne pas devoir la commission.

Il est exact que faire dépendre une commission due à un salarié de la facturation établie par l'employeur, alors que ce salarié n'est pas en charge de la facturation constitue une condition potestative. Dès lors cette condition tenant à la date de la facturation doit être écartée'; c'est d'ailleurs ce qu'a proposé l'expert qui a observé que le plan de commissionnement 2005 prend expressément pour référence le chiffre d'affaires, dès lors le décalage éventuel avec la facturation n'a pas à être pris en compte';

En revanche l'article 4 pouvait parfaitement prévoir qu'en cas de départ en cours d'année seules 50 % des commissions sont dues. Il en résulte ainsi que l'a expliqué l'expert la période de chiffre d'affaires à retenir est la suivante': compte tenu de la date de départ de M. [B] de fin janvier 2007 (préavis inclus), les commissions doivent être calculées sur le chiffre d'affaires qui ressort à la totalité de l'année 2006 et pour 2007 sur un mois à taux plein et 6 mois à taux de réduit 50%, soit un chiffre d'affaire total de 2.031.775 €.

Il en résulte que le montant des commissions dues à M. [B] pour le contrat OPTIC 2000 doit être calculé sur la base du chiffre d'affaire et des taux retenus ci dessus, le montant total est donc de 24.683 € dont il convient de déduire la provision de 20.056 €, soit un solde à percevoir de 4.627 €.

L'hypothèse de sous-commissions versées à des tiers n'est évoquée ni dans le contrat de travail ni dans le plan de commissionnement, aussi les éventuelles sommes versées à des techniciens n'ont-elles pas à venir en diminution des commissions dues à M. [B].

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail'

La cour ayant tranché la question du montant des commissions dues en principal, la demande subsidiaire n'a pas à être examinée'; au surplus il convient de relever que la preuve de la mauvaise foi de LASER SYMAG n'est pas rapportée et que M. [B] n'établit nullement avoir subi un préjudice allant au-delà du retard de paiement des commissions lequel est réparé par l'allocation d'intérêts.

En conséquence et en tant que de besoin, la cour rejette cette demande mal fondée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société LASER SYMAG succombant en la cause, elle est condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise, sa demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, celle de M. [B] est accueillie à hauteur de 7.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

En suite de l'arrêt mixte du 16 avril 2010,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [C] [B] de ses demandes de commissions 2006 pour les comptes autres que OPTIC 2000.

Condamne la société LASER SYMAG à payer à M. [C] [B]':

- 1.977,24 € au titre des commissions 2006 hors le compte AUDIOPTIC'/OPTIC 2000 avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008';

- 4.627 € au titre du solde des commissions AUDIOPIC'/OPTIC 2000 avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008'et avec capitalisation des intérêts';

- 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile';

Rejette toute autre demande';

Condamne la société LASER SYMAG aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/05477
Date de la décision : 20/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/05477 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-20;09.05477 ?
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