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19/11/2015 | FRANCE | N°15/12112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 novembre 2015, 15/12112


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12112



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2015 -Président du TC de Paris - RG n° 2015021749





APPELANTE



SAS GROUPE VOG

agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité

audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 424 32 7 4 900



Assistée de Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me Virginie PERDRIEUX

Re...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12112

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2015 -Président du TC de Paris - RG n° 2015021749

APPELANTE

SAS GROUPE VOG

agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 424 32 7 4 900

Assistée de Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me Virginie PERDRIEUX

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

INTIMEE

SARL GENERIK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 453 84 8 5 588

Représentée et Assistée de Me Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Créée en 1979, la société Groupe Vog dirige les salons de coiffure aux enseignes Vog Coiffure, Tchip Coiffure, [V] [D], Exclusif Coiffure, Claire Saint Yves, Faubourg Coiffure.

Les 16 et 17 mars 2015, le Groupe Vog a organisé un séminaire à Paris regroupant les franchisés Tchip.

Il a été porté à la connaissance de la société Generik, société créée en 2004 spécialisée dans le commerce de gros notamment la commercialisation interentreprises de parfumerie et de produits de beauté sous sa marque Generik que lors du séminaire, M. [S] [M], président de la société Groupe Vog avait tenu des propos dénigrants et mensongers à l'encontre des produits Generik.

Ces propos ont conduit la société Generik à adresser aux membres du réseau des salons de coiffure Tchip, présents lors dudit séminaire, une lettre datée du 1er avril 2015 accompagnée d'un colis «'découverte'» contenant trois produits test et un bon de commande.

Le 1er avril 2015 également, était publié un article «'[S] [M] (Tchip) attaque gratuitement Generik la marque répond de la meilleure des façons'» sur le site internet «'[Site Web 2]'».

C'est, dans ce contexte, que par acte du 14 avril 2015, la société Groupe Vog a assigné en référé d'heure à heure la société Generik devant le président du tribunal de commerce de Paris pour dénoncer des actes de concurrence déloyale par parasitisme, dénigrement et tentative de déstabilisation de distribution du Groupe Vog.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 7 mai 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- débouté la société Groupe Vog de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Groupe Vog à payer 5 000 euros à la société Generik au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,

- condamné la Sas Groupe Vog aux entiers dépens.

Le Groupe Vog a interjeté appel de cette décision et a été autorisé à assigner à jour fixe la société Generik par ordonnance du 18 juin 2015.

Par conclusions signifiées en date du 5 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter, il demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- constater, dire et juger que la lettre adressée par la société Generik à l'ensemble des salons de coiffure à l'enseigne Tchip le 1er avril et sa publication dans les réseaux sociaux notamment dans «'[Site Web 2]'» constituent un acte de concurrence déloyale par dénigrement, parasitisme et tentative de désorganisation d'un réseau de distribution,

En conséquence,

- condamner la société Generik à cesser sous quelque forme que ce soit, à faire référence aux propos tenus par M. [M] sur la marque Generik lors du congrès du Groupe Vog de mars 2015,

- dire que la société Generik est débitrice de cette obligation de ne pas faire dès la minute de l'ordonnance, et en tous cas, dans les 24 heures de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une sanction de 20 000 euros par type d'infraction constatée (flyers, transmission à un site internet, campagne radiophonique, etc),

- ordonner, dans les huit jours de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, la publication : *En première page, du site internet de la société Generik (adresse: [Site Web 1]} ; *En première page, du site [Site Web 2], sur la partie réservée aux annonces publicitaires, pendant une période de deux mois, le message suivant : «'Par décision de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du (date de la décision), la société Generik a été déclarée coupable de dénigrement envers la société Groupe Vog et sa marque Tchip et condamnée à cesser sous astreinte, ses agissements. »

- condamner en toute hypothèse la société Generik à payer à la société Groupe Vog une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts par provision en réparation de son préjudice moral lié à l'atteinte à son image et à sa réputation.

- débouter la société Genrik de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Generik à payer à Groupe Vog une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Flauraud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées en date du 30 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Generik demande à la Cour de :

A titre principal :

- juger que les demandes de la Société Groupe Vog relèvent de la compétence exclusive des juges du fond,

- juger qu'en tout état de cause, la Société Générik n'a commis aucun trouble manifestement illicite à l'encontre et au préjudice de la Société Groupe Vog,

En conséquence :

- confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 mai 2015

A titre subsidiaire,

- constater que la société Generik n'a commis aucun acte fautif à l'encontre et au préjudice de la société Groupe Vog,

En conséquence :

- débouter la société Groupe Vog de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause et statuant à nouveau :

- débouter la société Groupe Vog de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la procédure d'appel de la société Groupe Vog est abusive et lui causé un préjudice

- condamner la société Groupe Vog à une amende civile d'un montant de 3 000 euros et à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Groupe Vog à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le Groupe Vog dénonce un trouble manifestement illicite constitué par l'envoi d'un courrier par la société Generik du 1er avril 2015 aux membres du réseau Tchip accompagné d'un colis découverte et d'un bon de commande et par la publication le même jour d'un article de M. [U] [Z] sur le site internet [Site Web 2], ces faits litigieux constituant des actes de concurrence déloyale par dénigrement, parasitisme et tentative de déstabilisation de son réseau de distribution';

Considérant que la société Generik réplique que le courrier litigieux n'a été adressé qu'à certains membres du réseau Tchip, par voie postale ; que s'agissant de l'article « [S] [M] (Tchip) attaque gratuitement Generik, la marque répond de la meilleure des façons », paru sur le site [Site Web 2], elle n'est pas concernée'; qu'elle n'est pas l'auteur de l'article qui a été édité par la société Weasy Agency Sas, laquelle n'a aucun lien juridique avec elle'; qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite'; qu'elle n'a pas dénigré le Groupe Vog ni tenté de déstabiliser son réseau de distribution'; qu'elle n'a commis aucun acte de parasitisme'; que les mesures sollicitées à titre de réparation sont totalement disproportionnées';

Considérant que l'article 873 alinéa 1du code de procédure civile énonce': «'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»';

Considérant que dans la lettre du 1er avril 2015, la société Generik fait savoir aux franchisés Tchip qu'elle a eu connaissance des propos mensongers tenus à l'encontre de sa marque et de ses produits jetant le discrédit sur leur qualité et les conditions de fabrication de ses soins et colorations capillaires'; qu'elle affirme que les produits Generik ne sont pas fabriqués en Pologne, qu'elle travaille avec des usines exclusivement françaises et italiennes, que ses gammes de produits de coloration répondent aux exigences des normes Iso 9001 et que «'pour vous permettre de juge par vous-mêmes la qualité de nos produits capillaires, nous adressons ce jour à chaque salon Tchip un colis'découverte'»';

Considérant qu'il importe de relever que ce courrier a été expédié par la société Generik à la suite des propos tenus par M. [S] [M], le président de la société Groupe Vog, lors du séminaire qui s'est tenu les 16 et 17 mars 2015 regroupant lesdits franchisés Tchip, qui ne sont pas réellement contestés, ayant présenté les produits Generik comme de mauvaise facture entraînant des reflets irréguliers et prétendument fabriqués en Pologne';

Considérant que le dénigrement consiste à jeter le discrédit en répandant des informations malveillantes sur les produits, le travail ou la personne d'un concurrent';

Considérant qu'en l'espèce, la lettre du 1er avril 2015 tend à rectifier les propos tenus par M. [M]'; que force est de constater que la société Generik n'évoque pas les produits concurrents se contentant de vanter les siens et se limite à proposer trois produits en test à des fins professionnelles'en réponse aux allégations du Groupe Vog sur la mauvaise qualité des soins et colorations capillaires'et permettre aux destinataires du courrier de juger par eux-mêmes';

Considérant que le paragraphe': «'Enfin, nous vous indiquons, à toutes fins utiles que fort de son indépendance Generik ne reverse aucune remise en fin d'année'»' n'apparaît pas d'évidence dénigrant ou malveillant, les allégations selon lesquelles il implique la mise en cause de M. [M] et sous-entend l'existence de rétro-commissions du Groupe Vog à l'Oréal ne sont pas fondées';

Considérant encore, que les affirmations de cette dernière selon lesquels la société Generik a organisé la polémique pour réaliser «'un coup publicitaire'» en s'appuyant sur la notoriété du Groupe Vog sont inopérantes alors que la lettre de la société Generik constituait une réponse aux attaques dont elle avait fait l'objet au cours du séminaire regroupant les franchisés Tchip'et que les termes en sont mesurés'; que les faits de parasitisme invoqués ne sont donc pas démontrés';

Considérant qu'enfin, les faits litigieux ne sauraient davantage relever d'une tentative de déstabilisation du réseau de distribution du Groupe Vog'en proposant directement ses produits dès lors que les franchisés sont tenus à un pourcentage d'achats correspondant à l'image de marque Tchip'; qu'en effet, le seul envoi de trois échantillons de produits capillaires, dans les circonstances rapportées ci-dessus, n'est pas de nature à désorganiser un réseau de distribution comme celui du Groupe Vog';

Considérant qu'en définitive, la lettre du 1er avril 2015, qui explique dans un premier temps les raisons pour lesquelles elle adresse ce courrier à savoir qu'il s'agit d'un courrier tendant à rectifier les propos tenus à l'encontre de sa marque et de ses produits, qui présente ses soins capillaires et apporte un correctif aux informations véhiculées lors du séminaire du Groupe Vog ne saurait constituer, avec l'évidence requise en référé, un acte de dénigrement ou de parasitisme ou une tentative de dénigrement du Groupe Vog'et un trouble manifestement illicite qu'il incomberait au juge des référés de faire cesser';

Considérant que le Groupe Vog n'est pas fondé à faire état d'un dénigrement public du fait de la publication d'un article paru sur le site internet [Site Web 2] sous le titre «' [S] [M] (Tchip) attaque gratuitement Generik, la marque répond de la meilleure des façons » dont la société Generik n'est ni l'auteur mais M. [U] [Z]' ni l'éditeur du site concerné mais la société Weasy Agency'; que les liens d'intérêts allégués entre l'auteur, le site internet et la société Generik ne sont pas établis' au travers des pièces communiquées ;

Considérant que la société Generik ne peut donc être recherchée pour la publication dudit article';

Considérant que l'ordonnance entreprise sera confirmée';

Considérant que la société Generik sollicite la condamnation de la société Groupe Vog à une amende civile de 3 000 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi';

Considérant que l'article 559 du code de procédure civile prévoit': «'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile'sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'»';

Considérant qu'il n'y a pas lieu à condamnation au paiement d'une amende civile';

Considérant que l'abus de procédure suppose un comportement fautif'; qu'en l'espèce, les faits retenus par la société Generik ne caractérisent pas une faute commise par le Groupe Vog qui n'a fait qu'exercer son droit d'exercer une voie de recours'; que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

DÉBOUTE la Sarl Generik de sa demande de dommages et intérêts.

DIT n'y avoir lieu à amende civile.

CONDAMNE la Sas Groupe Vog aux dépens.

LE GREFFIER, 

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/12112
Date de la décision : 19/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°15/12112 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;15.12112 ?
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