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19/11/2015 | FRANCE | N°15/00267

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 novembre 2015, 15/00267


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00267



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/12880





APPELANTS



Monsieur [N] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Loca

lité 4]



Monsieur [B] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]



Association L'ASSOCIATION ADDENTIS

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, ayan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00267

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/12880

APPELANTS

Monsieur [N] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

Monsieur [B] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]

Association L'ASSOCIATION ADDENTIS

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour identifiant SIREN 510 167 588 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

N° SIRET : 510 16 7 5 888

SAS EFFICENTRES

Société par Actions Simplifiée au capital de 99 640 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 903 738, dont le siège social est situé [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

N° SIRET : 509 90 3 7 388

SARL MODELISA

société à responsabilité limitée à capital variable, au capital de 3 000 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 511 795 387, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 511 79 5 3 877

SARL EFFI LABO PLUS

société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 678 889, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

N° SIRET : 538 67 8 8 899

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistés de Me Daphné BES DE BERC de la SELURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030

INTIMEES

CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES (C.N.S.D)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Jean-Claude CHOQUE, avocat au barreau de Paris, toque : L291

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES Représenté par son Président en exercice, le Dr [V] [T]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté et Assisté de Me Marie VICELLI-GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

L'association Addentis a pour but la création ou la gestion des centres de santé dentaire

ouverts à tous et revendique une pratique de prix modérés. Elle est autorisée à bénéficier de la procédure dite de tiers payant. Elle gère trois centres de santé [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7].

Par requête du 7 juillet 2014, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a exposé au président du tribunal de grande instance de Paris qu'autour de l'association Addentis gravite un nébuleuse plus ou moins opaque de sociétés commerciales appartenant toutes aux mêmes dirigeants de fait ou de droit, lesquelles auraient pour finalité exclusive de profiter de ce montage, de la quasi-intégralité des ressources ou/et des excédants générés par l'activité dentaire des chirurgiens-dentistes salariés par l'association pour le plus grand profit en réalité de personnes physiques dirigeantes, lesquelles sont susceptibles d'être rémunérées à divers titre au sein et par lesdites structures';

Quatre ordonnances sur requête ont été rendues le 7 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris autorisant le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes (CNOCD) à faire pratiquer diverses mesures de constat, saisies de documents et informations par voie d'huissier, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, au siège de l'association Addentis, des sociétés Efficentres et Effi Labo Plus, Modelisa et du Centre Dentaire [Établissement 1].

Les mesures ont été exécutées le 10 juillet 2014.

Par ordonnances en date des 11 juillet et 17 juillet 2014 sur requête conjointe de l'association Addentis, de la Sas Efficentres, de la Sas CVMP, de la société Modelisa et M. [N], Mme le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a ordonné aux huissiers instrumentaires et à maître [K] «'de conserver l'ensemble des données saisies en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014 à la requête du CNOCD et ce, jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir sur la demande de rétractation, défense étant faite à maître [K] de s'en dessaisir entre les mains du requérant, le CNOCD'»';

Selon acte d'huissier du 4 septembre 2014, l'association Addentis, les sociétés Efficentres et Modelisa, Messieurs [N] et [B] ont fait assigner le CNOCD devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris en rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014.

La Sarl Effi Labo Plus est intervenue ensuite volontairement à l'instance pour se rallier à la demande de rétractation.

La Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (la CNSD) a également régularisé une intervention volontaire en sollicitant le maintien des mesures de constat réalisées le 10 juillet 2014.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 22 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation en référé rétractation du 4 septembre 2014, soulevée par la CNSD,

- constaté que M. [N] et M. [B] ont un intérêt à agir,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CNSD tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N] et M. [B],

-rejeté l'exception de nullité visant l'intervention volontaire de la CNSD à la présente instance, soulevée par l'association Addentis, la société Efficentres, M. [I], la société Modelisa, M. [B] et la société Effi Labo Plus,

- déclaré l'intervention volontaire de la CNSD régulière et recevable,

- rejeté l'exception de nullité des requêtes aux fins de constat déposées le 7 juillet 2014 par le CNOCD, soulevée par1'association Addentis, la société Efficentres, M. [I], la société Modelisa, M. [B] et la société Effi Labo Plus,

- déclaré irrecevable l'exception de nullité des requêtes déposées les 11 et 17 juillet 2014 aux fins de séquestre, soulevée par la CNSD,

- rejeté les demandes de main levée de séquestre prononcées par ordonnances en date des 11 et 17 juillet 2014, formulées par le CNOCD et par la CNSD et les demandes de remise intégrale des pièces issues des mesures,

- écarté des débats les pièces n°22 à n°61 et la pièce n°15-1 uniquement en ce qu'elle intègre la copie des pièces saisies et non pas en ce qui concerne la description du déroulement de la mesure, produites par le CNOCD,

- écarté des débats la pièce n°39 présentée par la CNSD,

- rétracté partiellement les ordonnances rendues en ce qu'e1le autorisent des mesures relatives:

- à la saisie de la copie des agendas,

- à la saisie de la copie des prescriptions,

- à la saisie des mails échangés ou comprenant le mot clef 'Altachagus',

- à la saisie des mails/chat/videos/échanges entre les structures comportant les mots clefs '[A] [U], [O] [X], [Z] [M]',

- ordonné la destruction des documents saisis par les huissiers instrumentaires à partir des éléments faisant l'objet de la rétractation partielle,

- ordonné la rétractation de l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 autorisant Me [K], huissier de justice, à se rendre 17, rue de la Pyramide 92100 Boulogne-Billancourt, siège social de la société Modelisa ou en autre lieu lui permettant d'exercer utilement la mission décrite dans l'ordonnance,

- annulé les opérations de constat et de saisie accomplis par Me [K], huissier de justice le 10 juillet 2014,

- prononcé la nullité du procès-verbal établi le 10 juillet 2014 par Me [K], huissier de justice, suite aux opérations,

- ordonné la restitution par Me [K] à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 et dit qu'il en sera dressé procès-verbal,

- ordonné la restitution par le CNOCD à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été versés par Me [K], lesdites opérations devant être opérées en présence de Me [K] qui devra en dresser procès-verbal,

- ordonné la restitution par la CNSD à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure, lesdites opérations devant être opérées en présence de Me [K] qui devra en dresser procès-verbal,

- dit que le CNOCD et la CNSD ne devront faire état de ces pièces de quelque façon que ce soit,

- débouté l'association Addentis, la société Efficentres, M. [I], la société Modelisa, M. [B] et la société Effi Labo Plus pour le surplus en ce qui concerne les demandes de rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014,

- ordonné 1e placement sous séquestre de chacun des huissiers de justice instrumentaires de l'ensemble des documents et données saisis dans le cadre des mesures autorisées le 7 juillet 2014 - à l'exception des documents et données saisies au siège de la société Modelisa qui font l'objet des mesures sus-énoncées - jusqu'à ce que leur utilisation ait été, soit définie par accord des parties, soit ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige, selon les modalités que celle-ci appréciera,

- débouté l'association Addentis, la société Efficentres, M. [I], la société Modelisa, M. [B] et la société Effie Labo Plus de leurs demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'astreintes,

- condamné in solidum le CNOCD et la CNSD aux entiers dépens de la présente instance, étant précisé que les frais relatifs aux mesures de constat seront en l'état laissés à la charge du CNOCD,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,

- dit néanmoins que l'exécution provisoire ne concernera pas les dispositions relatives à la restitution par Me [K] à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 et à la destruction des documents saisis par les huissiers instrumentaires à partir des éléments faisant l'objet de la rétractation partielle,

- rejeté toute autre demande.

L'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et Mrs. [N] et [B] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées en date du 31 août 2015, auxquelles il convient de se reporter, les appelants demandent notamment à la Cour de :

- les recevoir en leurs écritures, de les en déclarer bien-fondés et, en conséquence :

A titre préliminaire :

- constater que l'association Addentis justifie de son existence, de sa représentation à la présente instance et du pouvoir de son Président d'ester en justice en son nom,

En conséquence :

- dire et juger l'association Addentis à la fois habilitée à agir et recevable en son appel et ses demandes,

- dire et juger nuls l'appel formé par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes contre l'ordonnance entreprise ainsi que ses écritures subséquentes, faute pour lui de justifier du pouvoir donné à son Président à cet effet,

Et en conséquence,

- écarter l'ensemble des demandes formées par le CNOCD dans la présente instance,

- dire et juger nuls l'appel formé par la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires contre l'ordonnance entreprise ainsi que ses écritures subséquentes, faute pour elle de justifier du pouvoir donné à son Président à cet effet,

Et en conséquence,

- écarter l'ensemble des demandes formées par la CNSD dans la présente instance,

- déclarer irrecevables et écarter des débats, conformément aux termes de l'ordonnance entreprise, exécutoire à cet égard comme l'a confirmé le Premier Président de la Cour, les éléments produits par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires dans l'instance en rétractation provenant de la mise en 'uvre de la mesure de saisie opérée par Me [K], à savoir les pièces CNOCD n°15-1 et n°22 à n°61 et la pièce CNSD n°39, de même que les allégations formulées au visa de ces pièces,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

« - rejet(é) l'exception de nullité de l'assignation en référé rétractation du 4 septembre 2014, soulevée par la CNSD,

- constaté que M. [N] [N] et M. [B] [B] ont un intérêt à agir,

- rejet(é) la fin de non-recevoir soulevée par la CNSD tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N] et M. [B],

- déclar(é) irrecevable l'exception de nullité des requêtes déposées les 11 et 17 juillet 2014 aux fins de séquestre, soulevée par la CNSD,

- rejet(é) les demandes de mainlevée de séquestre prononcées par ordonnances en date des 11 et 17 juillet 2014, formulées par le CNOCD et par la CNSD et les demandes de remise intégrale des pièces issues des mesures,

- écart(é) des débats les pièces n° 22 à n° 61 et la pièce n° 15-l uniquement en ce qu'elle intègre la copie des pièces saisies et non pas en ce qui concerne la description du déroulement de la mesure, produites par le CNOCD,

- écart(é) des débats la pièce n° 39 présentée par la CNSD,

- rétract(é) partiellement les ordonnances rendues en ce qu'elles autorisent des mesures relatives :

- à la saisie de la copie des agendas,

- à la saisie de la copie des prescriptions,

- à la saisie des mails échangés ou comprenant le mot clef "Altachagus",

- à la saisie des mails/chat/vidéos/échanges entre les structures comportant les mots clefs "[A] [U], [O] [X], [Z] [M]",

- ordonn(é) la destruction des documents saisis par les huissiers instrumentaires à partir des éléments faisant l'objet de la rétractation partielle,

- ordonn(é) la rétractation de 1'ordonnance en date du 7 juillet 2014 autorisant Me [K], huissier de justice, à se rendre [Adresse 6], siège social de la société Modelisa, ou en tout autre lieu lui permettant d'exercer utilement la mission décrite dans 1'ordonnance,

- annul(é) les opérations de constat et de saisie accomplis par Me [K], huissier de justice le 10 juillet 2014.

- prononc(é) la nullité du procès-verbal établi le 10 juillet 2014 par Me [K], huissier de justice, suite aux opérations

- ordonn(é) la restitution par Me [K] à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 et dit qu'il en sera dresser procès-verbal,

- ordonn(é) la restitution par le CNOCD à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été versés par Me [K], lesdites opérations devant être opérées en présence de Me [K] qui devra en dresser procès-verbal,

- ordonn(é) la restitution par la CNSD à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure, lesdites opérations devant être opérées en présence de Me [K] qui devra en dresser procès-verbal,

- dit que le CNOCD et la CNSD ne devront faire état de ces pièces de quelque façon que ce soit.

(')

- ordonn(é) le placement sous séquestre de chacun état des huissiers de justice instrumentaires de 1'ensemble des documents et données saisis dans le cadre des mesures autorisées le 7 juillet 2014 - à 1'exception des documents et données saisis au siège de la société Modelisa qui font l'objet des mesures sus-énoncées - jusqu'à ce que leur utilisation ait été, soit définie par accord des parties, soit ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige, selon les modalités que celle-ci appréciera,

(')

- condamn(é) in solidum le CNOCD et la CNSD aux entiers dépens de la présente instance, étant précisé que les frais relatifs aux mesures de constat seront en l'état laissés à la charge du CNOCD »,

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

« - rejet(é) l'exception de nullité visant l'intervention volontaire de la CNSD à la présente instance,

- déclar(é) l'intervention volontaire de la CNSD régulière et recevable,

- rejet(é) l'exception de nullité des requêtes aux fins de constat déposées le 7 juillet 2014 par le CNOCD, (')

- les a débout(é) pour le surplus en ce qui concerne les demandes de rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014,

(')

- les a débout(é) de leurs demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

(')

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'astreintes (') »,

Et statuant à nouveau sur ces différentes demandes

A titre principal :

- dire et juger nulles les requêtes prises dans l'intérêt du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes ayant donné lieu au prononcé des quatre ordonnances du 7 juillet 2014 objets des présentes, faute pour le requérant de justifier du pouvoir donné à son président à cet effet,

En conséquence :

- dire et juger nulles les ordonnances objets des présentes rendues sur ces requêtes, à savoir :

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Me [E], pour se rendre dans les locaux du Centre de santé dentaire [Établissement 1] situés [Adresse 1],

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Me [Y] pour se rendre au siège social de l'association Addentis situé [Adresse 11],

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Maître [S] [L] pour se rendre aux sièges sociaux des sociétés Efficentres et Effi Labo Plus situés [Adresse 8],

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Me [K] pour se rendre au siège de la société Modelisa, [Adresse 3],

- dire et juger nulles l'ensemble des mesures subséquentes intervenues en exécution de ces ordonnances,

- prononcer la nullité des procès-verbaux établis par les huissiers de Justice instrumentaires à l'occasion des opérations litigieuses,

- ordonner aux huissiers de Justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à Monsieur [N] [N], à Monsieur [B] [B] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal,

Et ce, dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par huissier instrumentaire et par jour de retard,

- ordonner au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de Justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, Monsieur [N] [N], Monsieur [B] [B] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal,

Et ce, dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui sera mise à la charge du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et de l'huissier instrumentaire in solidum,

- interdire au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de Justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

- dire et juger nulle l'intervention volontaire de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires à l'instance en rétractation, faute pour elle de justifier du pouvoir donné à son président à cet effet,

Et en conséquence,

- écarter les écritures et pièces prises dans l'intérêt de la CNSD, de même que toute demande formée en son nom,

A titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires à la présente instance faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir,

- écarter des débats et, à tout le moins du débat sur l'appréciation du motif légitime invoqué par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes au soutien de sa requête, l'ensemble des éléments nouvellement produits par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes dans l'instance en rétractation à savoir les pièces CNOCD n°2bis, 2ter, 7-1 à 7-4, 12-1, 12-2, 13-1 à 13-4, 14, 15-1 à 15-5, n°16 à n°70, de même que les allégations formulées au visa de ces pièces,

- écarter des débats et, à tout le moins du débat sur l'appréciation du motif légitime invoqué par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes au soutien de sa requête, l'ensemble des éléments produits par la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, qui n'ont pas par définition donné lieu à examen par le Juge des requêtes,

- se déclarer compétent pour statuer sur la nullité des opérations litigieuses au titre de la violation des dispositions de l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile,

- dire et juger que les quatre ordonnances objets des présentes ont été exécutées en violation des dispositions de l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile faute pour les huissiers instrumentaires de justifier avoir été porteurs de la minute de l'ordonnance lors des opérations litigieuses,

- en conséquence, dire et juger nulles l'ensemble des mesures subséquentes intervenues en exécution des ordonnances objets des présentes, à savoir :

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Me [E], pour se rendre dans les locaux du Centre de santé dentaire [Établissement 1] situés [Adresse 1],

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Me [Y] pour se rendre au siège social de l'association Addentis situé [Localité 1],

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Me [L] pour se rendre aux sièges sociaux des sociétés Efficentres et Effi Labo Plus situés [Localité 1],

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Maître [G] [K] pour se rendre au siège de la société Modelisa, [Adresse 3],

- prononcer la nullité des procès-verbaux établis par les huissiers de Justice instrumentaires à l'occasion des opérations litigieuses,

- ordonner aux huissiers de Justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à M. [N], à M. [B] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal,

Et ce, dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par huissier instrumentaire et par jour de retard,

- ordonner au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de Justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, Monsieur [N] [N], Monsieur [B] [B] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal,

Et ce, dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui sera mise à la charge du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de la Confédération Nationale des SyndicatsDentaires et de l'huissier instrumentaire in solidum,

- interdire au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de Justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

- dire et juger qu'en tout état de cause, le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes ne justifiait d'aucun motif légitime à obtenir le prononcé des mesures qu'il sollicitait,

- dire et juger, enfin, que ces mesures s'apparentent à une véritable mesure de perquisition privée illégale et qu'elles se heurtent, en outre, au droit au respect de la vie privée, au secret des affaires et au secret médical,

En conséquence,

- rétracter purement et simplement les ordonnances déférées en date du 7 juillet 2014, à savoir :

l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Maître [F] [E] pour se rendre au [Adresse 1] (n°1) ;

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Maître [F] [Y] pour se rendre au [Adresse 11] (n°3) ;

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Maître [S] [L] pour se rendre au [Adresse 8] (n°4) ;

- l'ordonnance du 7 juillet 2014 commettant Maître [G] [K] pour se rendre au [Adresse 4] (n°5),

- prononcer la nullité des opérations de constat et saisie accomplies par les huissiers de Justice instrumentaires,

- prononcer la nullité des procès-verbaux établis par les huissiers de Justice instrumentaires à l'occasion des opérations de constat et de saisie litigieuses,

- ordonner aux huissiers de Justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, à la société Modelisa, à Monsieur [N] [N], à Monsieur [B] [B] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal,

Et ce, dans les huit jours à compter l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par huissier instrumentaire et par jour de retard,

- ordonner au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes et à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de Justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, Monsieur [N] [N], Monsieur [B] [B] et, le cas échéant, la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal,

Et ce, dans les huit jours à compter de l'arrêt rétractation à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui sera mise à la charge du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et de l'huissier instrumentaire in solidum,

- interdire au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de Justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait rejeter les demandes de nullité et de rétractation des ordonnances litigieuses ainsi formées par l'association Addentis, la société Efficentres, la société Modelisa, M. [N], M. [B] et la société Effi Labo Plus :

- ordonner que l'ensemble des éléments recueillis par les huissiers instrumentaires soient conservés par ces derniers à titre de séquestre, jusqu'à ce que leur utilisation ait été définie par accord des parties ou ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige aux fins duquel les présentes mesures ont été autorisées, selon les modalités qu'elle appréciera,

- ordonner au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes de restituer aux huissiers de Justice instrumentaires concernés les éléments qui lui ont d'ores et déjà été transmis et de détruire toute copie éventuelle de ces éléments,

Et ce, dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- ordonner à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires de détruire toute copie qui lui aurait été transmise d'éléments provenant des opérations accomplies par les huissiers instrumentaires objets des présentes,

Et ce, dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- interdire au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments qui lui ont été d'ores et déjà remis par les huissiers instrumentaires, de même que des informations et/ou mentions portées dans les procès-verbaux établis ce, jusqu'à ce que leur utilisation ait été définie par accord des parties ou ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige, selon les modalités que celle-ci appréciera ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

A titre reconventionnel :

- constater que l'action engagée sur requête par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes est abusive, de même que l'est l'intervention de la CNSD à cette action,

- constater que la production et l'invocation par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et la CNSD, dans la présente instance, de pièces dont l'ordonnance entreprise ' exécutoire par provision sur cette question comme cela a été confirmé par le Premier Président de la Cour ' leur a expressément et explicitement interdit de faire état de quelque façon que ce soit, sont fautives,

- constater qu'un préjudice en est résulté pour l'association Addentis et les centres de santé qu'elle gère, la société Efficentres, la société Modelisa, M. [N], M. [B] et la société Effi Labo Plus,

En conséquence,

- condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et la CNSD, in solidum, à verser à l'association Addentis, à la société Efficentres, à la société Modelisa, à M. [N], à M. [B] et à la société Effi Labo Plus la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages intérêts,

En tout état de cause :

- débouter purement et simplement le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- condamner le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes à verser à l'association Addentis, à la société Efficentres, à la société Modelisa, à M. [N], à M. [B] et à la société Effi Labo Plus la somme de 15.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires à verser à l'association Addentis, à la société Efficentres, à la société Modelisa, à M. [N], à M. [B] et à la société Effi Labo Plus la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et Confédération Nationale des Syndicats Dentaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées en date du 2 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter, le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes demande à la Cour de:

A titre liminaire,

- constater que les pièces adverses 8 à 23 ter, 62, 103 à 106 et 121 n'ont aucun lien avec le litige soumis à la Cour,

- les écarter,

- dire qu'il dispose du droit d'évoquer les pièces saisies par Me [K] dans le cadre de la présente procédure d'appel,

Au fond, et tous moyens de nullité réservés, notamment quant à l'inexistence d'Addentis,

- constater qu'il justifie de sa qualité pour agir,

- constater qu'il est parfaitement fondé dans son action,

In limine litis,

- constater que CVMP était irrecevable à demander un séquestre,

- constater qu'Addentis n'est pas représentée, lors de son appel, par un Président dûment habilité pour ester en justice,

- constater que le délai pour former appel est échu à son encontre,

En conséquence, déclarer son appel caduc et irrecevable,

Au fond,

- infirmer partiellement l'ordonnance du 22 décembre 2014 dont appel et, statuant à nouveau :

- confirmer le bien fondé des mesures ordonnées sur requête et les 4 ordonnances rendues le 7 juillet 2014 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, telles qu'exécutées le 10 juillet 2014 par les huissiers instrumentaires désignés avec la mission figurant dans lesdites décisions,

- confirmer la décision du 22 décembre 2014 en ce qu'elle a :

- dit qu'il a parfaitement établi la nécessité de déroger au principe du contradictoire au cas d'espèce

- dit qu'il a parfaitement rapporté la preuve d'un motif légitime à son action probatoire

- dit que les mesures d'instructions demandées et ordonnées par les 4 ordonnances du 7 juillet 2014 sont légalement admissibles et proportionnées aux enjeux exposés dont la crédibilité est pleinement rapportée,

En conséquence,

- rejeter la demande solidaire et conjointe de rétractation et de destruction formée par l'association Addentis, la Sas Efficentres, la Sarl Modelisa, la Sarl Effi Labo Plus, M. [N] et M. [B],

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes conjointes et solidaires plus amples,

- déclarer mal fondées et irrecevables les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par les 6 appelants,

- constater la régularité des opérations de saisie par ministère de Me [K], Huissier de justice, le 10 juillet 2014,

- ordonner la main levée de l'ensemble des documents séquestrés entre les mains des Huissiers Me [L], Me [E] et Me [Y] et Me [K] à l'occasion des opérations des 10 et 11 juillet 2014,

- ordonner la communication immédiate de l'ensemble des pièces et documents saisis par ministère des 4 Huissiers commis judiciairement désignés, accompagnés de leurs procès-verbaux,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans « La Lettre » du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes et sur le site Internet www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq périodiques de son choix et aux frais solidaires de l'association Addentis, la Sarl Modelisa, la Sas Efficentres, M. [B] et M. [N], dans la limite de 4.000 euros par publication,

- condamner solidairement l'association Addentis, la Sarl Modelisa, la Sas Efficentres, la Sarl Effi Labo Plus, M. [B] et M. [N] à payer au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'association Addentis, la Sarl Modelisa, la Sas Efficentres, la Sarl Effi Labo Plus, M. [B] et M. [N] aux entiers dépens, y compris ceux d'établissement des preuves et d'exécution des mesures de constats et d'expertises.

Par conclusions signifiées en date du 31 août 2015, auxquelles il convient de se reporter, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- rejette l'exception de nullité visant l'intervention volontaire de la CNSD à la présente instance, soulevée par l'association Addentis, la société Efficentres, M. [I], la société Modelisa, M. [B] et la société Effi Labo Plus,

- déclare son intervention volontaire régulière et recevable,

- rejette l'exception de nullité des requêtes aux fins de constat déposées le 7 juillet 2014 par le CNOCD, soulevée par l'association Addentis, la société Efficentres, M. [I], la société Modelisa, M. [B] et la société Effi Labo Plus,

(...)

- déboute l'association Addentis, la société Efficentres, M. [I], la société Modelisa, M. [B] et la société Effi Labo Plus pour le surplus en ce qui concerne les demandes de rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014,

(...)

- déboute l'association Addentis, la société Efficentres, M. [I], la société Modelisa, M. [B] et la société Effi Labo Plus de leurs demandes de dommages et intérêts,

(...)

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- rejette l'exception de nullité de l'assignation en référé rétractation du 4 septembre 2014, soulevée par la CNSD,

- constate que M. [N] et M. [B] ont un intérêt à agir,

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CNSD tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N] et M. [B],

(...)

- déclare irrecevable l'exception de nullité des requêtes déposées les 11 et 17 juillet 2014 aux fins de séquestre, soulevée par la CNSD,

(...)

- rejette les demandes de main levée de séquestre prononcées par ordonnances en date des 11 et 17 juillet 2014 et les demandes de remise intégrale des pièces issues des mesures,

- écarte des débats les pièces n°22 e n°61 et la pièce n°15-1 uniquement en ce qu'elle intègre la copie des pièces saisies et non pas en ce qui concerne la description du déroulement de la mesure, produites par le CNOCD,

- écarte des débats la pièce n°39 qu'elle a présentée,

- rétracte partiellement les ordonnances rendues en ce qu'elles autorisent des mesures relatives :

- à la saisie de la copie des agendas,

- à la saisie de la copie des prescriptions,

- à la saisie des mails échanges ou comprenant le mot clef "Altachagus",

- à la saisie des mails/chat/vidéos/échanges entre les structures comportant les mots clefs «[A] [U], [O] [X], [R] [M]»

- ordonne la destruction des documents saisis par les huissiers instrumentaires à partir des éléments faisant l'objet de la rétractation partielle,

- ordonne la rétractation de l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 autorisant Me [K], huissier de justice, à se rendre [Adresse 4], siège social de la société Modelisa, ou en tout autre lieu lui permettant d'exercer utilement la mission décrite dans l'ordonnance,

- annule les opérations de constat et de saisie accomplis par Me [K], huissier de justice le 10 juillet 2014,

- prononce la nullité du procès-verbal établi le 10 juillet 2014 par Me [K], huissier de justice, suite aux opérations,

- ordonne la restitution par Me [K] à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 et dit qu'il en sera dressé procès-verbal,

- ordonne la restitution par le CNOCD à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été versés par Me [K], lesdites opérations devant être opérées en présence de Me [K] qui devra en dresser procès-verbal,

- ordonne la restitution par elle-même à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure, lesdites opérations devant être opérées en présence de Me [K] qui devra en dresser procès-verbal,

- dit que le CNOCD et la CNSD ne devront faire état de ces pièces de quelque façon que ce soit,

(...)

- ordonne le placement sous séquestre de chacun des huissiers de justice instrumentaires de l'ensemble des documents et données saisis dans le cadre des mesures autorisées le 7 juillet 2014 - à l'exception des documents et données saisis au siège de la société Modelisa qui font l'objet des mesures sus-énoncées - jusqu'à ce que leur utilisation ait été, soit définie par accord des parties, soit ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige, selon les modalités que celle-ci appréciera,

(...)

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'astreinte,

- condamné in solidum le CNOCD et la CNSD aux entiers dépens de la présente instance, étant precisé que les frais relatifs aux mesures de constat seront en l'état laissés à la charge du CNOCD,

- rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,

- dit néanmoins que l'exécution provisoire ne concernera pas les dispositions relatives à la restitution par Me [K], à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 et à la destruction des documents saisis par les huissiers instrumentaires à partir des éléments faisant l'objet de la rétractation partielle. »

Et statuant à nouveau sur ces différentes demandes :

- constater qu'elle détient qualité à agir,

- la déclarer recevable en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- constater que l'ordonnance de séquestre du 11 juillet 2014 ne fut pas exécutée sur minute pour chaque huissier visé à la mesure de séquestre,

- constater les nullités de fond pour absence d'existence légale et / ou pouvoir de représentation d'Addentis et CVMP,

- constater les nullités de forme faisant grief pour absence d'identification des personnes physiques et morales pour M. [N],

En conséquence,

- déclarer nulles et de nul effet les requêtes à fin de séquestre des 11 et 17 juillet 2014,

- les rétracter,

- annuler l'ensemble des procédures subséquentes,

- prononcer la mainlevée des constitutions de séquestre de Me [L], Me [Y], Me [Y] et Me [K],

- ordonner la remise immédiate du fruit de l'ensemble des saisies réalisées lors de leurs opérations de constat du 10 juillet 2014 par Me [L], Me [E], Me [K] et Me [Y] sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, nonobstant tout recours,

- déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 4 septembre 2014 par l'association Addentis, la Sas Efficentres, M. [N], la Sarl Modelisa et M. [B],

- annuler l'ensemble de la procédure subséquente,

- déclarer l'association Addentis, la Sas Efficentres, M. [N], la Sarl Modelisa et M. [B] irrecevables en leurs demandes,

- les débouter de l'ensemble de leurs exceptions, demandes, fins et moyens,

De plus fort,

- ordonner la remise immédiate du fruit de l'ensemble des saisies réalisées lors de leurs opérations de constat du 10 juillet 2014 par Me [L], Me [E], Me [K] et Me [Y] sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, nonobstant tout recours,

A défaut, et à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner que les éléments recueillis par les Huissiers instrumentaires soient conservés pour être versés aux autorités compétentes et notamment judiciaires puisque, au vu de ce qui précède, il est constant que ces documents doivent être confiées aux juges du fond,

En toute hypothèse,

- enjoindre solidairement l'association Addentis, la Sas Efficentres, M. [N], la Sarl Modelisa et M. [B] et la Sarl Effi Labo Plus de remettre amiablement l'ensemble des documents saisis par les Huissiers instrumentaires selon les listes qui leur seront fournies,

En tout état de cause,

- condamner solidairement l'association Addentis, la Sas Efficentres, M. [N], la Sarl Modelisa et M. [B] à lui verser la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux d'exécution des mesures ordonnées le 7 juillet 2014 et exécutées le 10 juillet 2014 et celles à venir du chef du prononce des nullités sollicitées par les présentes, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2015.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité de d'assignation en référé rétractation du 4 septembre 2014 et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'association Addentis

Considérant que la CNSD soulève la nullité de l'assignation motif pris qu'à la date de sa délivrance aucun président en exercice ne présente le pouvoir requis pour ester en justice au nom de l'association'; que le CNOCD, qui ne reprend la demande de nullité développée dans ses écritures dans le dispositif de celles-ci et la CNSD dénoncent de nombreuses irrégularités dans le fonctionnement de l'association Addentis qui, en particulier, ne justifie ni de son existence légale ni de celle d'organes représentatifs'; qu'il s'agit d'une irrégularité de fond au visa de l'article 117 du code de procédure civile';

Considérant que l'association Addentis réplique qu'elle justifie par les pièces produites de son existence ; qu'aucun des griefs développés par le CNOCD et /ou la CNSD n'est avéré'; que M. [W] [N] avait pouvoir de la représenter aux fins de l'assignation introductive d'instance'; qu'enfin, ils ne sont pas habilités à critiquer la régularité de la désignation de son représentant ;

Considérant qu'il résulte notamment de la déclaration préalable de l'association Addentis à la préfecture en date du 28 octobre 2008, du récépissé de cette déclaration et de la publication de cette déclaration du 22 novembre 2008 que l'existence légale de l'association Addentis est manifestement établie';

Considérant que tant le CNOCD que la CNSD se fondent sur une violation des statuts de l'association Addentis pour soulever l'irrégularité de la désignation du représentant de l'association Addentis en exercice pour délivrer l'assignation introductive d'instance et pour relever appel de l'ordonnance du 22 décembre 2014';

Mais considérant qu'il est constant que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci'et que la nullité de l'acte introductif d'instance à l'égard de l'une des parties n'affecte pas la validité du même acte à l'égard des autres parties';

Considérant qu'il suit de ce qui précède que les demandes tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 4 septembre 2014 et à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'association Addentis ne sont pas fondées et seront rejetées';

Sur l'intérêt à agir en rétractation de Mrs. [N] [N] et [B] [B]

Considérant que la CNSD conteste l'intérêt à agir des sus nommés qui ne sont pas nommément désignés dans les quatre ordonnances dont la rétractation est sollicitée et qui ne justifient pas de leur qualité à agir dans la procédure';

Considérant que selon l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile': «'Sil est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'»';

Considérant qu'en outre, comme le constate justement le premier juge, M. [N] [N] qui apparaît dans le cadre de la procédure comme membre fondateur de l'association Addentis et bénéficiaire du système mis en place dont la responsabilité personnelle pourrait être recherchée et M. [B] [B] ayant son adresse personnelle à l'adresse où la mesure a été exécutée par maître [K], ont tous deux un intérêt personnel à agir';

Considérant que la fin de non recevoir opposée par la CNSD n'est pas fondée et doit être écartée';

Sur la nullité de l'intervention volontaire de la CNSD et de l'appel interjeté

Considérant que les appelants soutiennent que le pouvoir donné le 20 juin 2014 par le bureau confédéral de la CNSD au cabinet d'avocats [J] aux fins de «'mettre en 'uvre toute procédure judiciaire appropriée destinée à démontrer la fictivité des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 gérant au profit de structures commerciales, des centres de santé..'» n'est pas valide, faute pour le dit bureau confédéral de ne pas avoir mandaté son président à agir, d'être trop général et encore parce que la présente procédure n'est pas destinée à vérifier la fictivité de l'association mais la légalité des mesures ordonnées au visa de l'article 145 du code de procédure civile';

Considérant que la CNSD s'oppose à la demande'injustifiée ;

Considérant que figure au dossier un extrait du Bureau confédéral du 18 septembre 2014 selon lequel, le bureau a mandaté «'sa présidente, [H] [C] pour engager en justice toute action jugée opportune, permettant d'établir la transparence comptable, sociale et fiscale de l'activité des centres de santé associatifs Addentis'»'; que ce pouvoir est antérieur à l'audience du 22 septembre 2014 au cours de laquelle a été actée l'intervention volontaire de la CNSD et en dehors des affirmations des appelants aucun élément ne permet de retenir que ce pouvoir a été établi pour les besoins de la cause';

Considérant en outre, que l'intervention volontaire de la CNSD est régulière'; qu'elle entre bien dans le cadre du pouvoir conféré à sa présidente sachant que l'objet des requêtes présentées par le CNOCD est bien de se constituer des preuves dans le but de démontrer la fictivité de l'association Addentis au travers des liens qu'elle entretient avec certaines sociétés commerciales prestataires et partenaires';

Considérant qu'il s'ensuit qu'il convient de rejeter les prétentions des appelants tendant tant à la nullité de l'intervention volontaire de la CNSD qu'à la nullité de l'appel interjeté'par cette dernière;

Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la CNSD

Considérant que les appelants soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la CNSD faute de justifier d'un intérêt personnel à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile';

Considérant que la CNSD argumente qu'elle a un intérêt évident à ce que les quatre ordonnances obtenues par le CNOCD soient maintenues dès lors qu'elle a diligenté une procédure aux mêmes fins';

Considérant que la CNSD a pour objet la défense des intérêts collectifs et individuels des chirurgiens-dentistes et l'article L 2132-3 du code du travail permet aux syndicats d'exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent';

Considérant que les dispositions réglementaires prohibent l'exercice des professions médicales par des structures commerciales de droit commun';

Considérant qu'il est avéré, qu'à l'effet de tirer les conséquences de la finalité lucrative de l'association Addentis en raison des liens étroits existants avec les structures commerciales auxquelles elles serait liée contractuellement', la CNSD a, avant toute instance au fond, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une ordonnance sur requête le 5 août 2014 désignant un huissier aux fins de saisie de documents pratiquement identiques à ceux mentionnés dans les ordonnances sur requêtes du 7 juillet 2014'et qui font l'objet d'une demande de restitution'; qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance du 5 août 2014 dans l'attente de la décision de la cour sur le référé rétractation';

Considérant qu'il s'infère de ces circonstances que la CNSD a manifestement un intérêt personnel à ce que les quatre ordonnances obtenues par le CNOCD ne soient pas rétractées'et donc à intervenir au côté du CNOCD à cette fin';

Considérant que l'intervention volontaire de la CNSD doit être déclarée recevable';

Sur la nullité des requêtes aux fins de constat du 7 juillet 2014 et de la déclaration d'appel du CNOCD

Considérant que les appelants font valoir que les requêtes litigieuses n'impliquaient pas seulement l'association Addentis mais un certain nombres d'autres entités ainsi que Mrs. [N] [N] et [B] à l'égard desquels, le président du CNOCD n'était pas habilité à agir'; que l'objet d'un mandat doit être apprécié strictement conformément à l'article 1989 du code civil'; qu'en outre, le nouveau mandat donné à M. [P] [D] en remplacement de M. [V] [T] ne saurait régulariser les vices du précédent mandat alors même que l'élection est intervenue au cours «'d'une réunion de travail'» de ses membres et non en session contrairement à son règlement intérieur'; qu'il s'agit d'irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile de sorte que les actes visés encourent la nullité';

Considérant que le CNOCD argumente que le mandat du 21 mars 2014, régulier en la forme, lui donne parfaite qualité à agir';

Considérant que le mandat du 21 mars 2014, produit en extrait, stipule': «'Eu égard aux derniers développements relatifs au dossier Addentis, comme à ses liens éventuels, structurés ou non, directs ou indirects, notamment avec des personnes morales, mandat d'ester en justice et de représenter le CNOCD, dans le cadre de la mission légale qui lui est impartie à l'article L 4122-1 du code de la santé publique, est confirmé au président aux fins de soutenir toutes demandes et mesures impliquant Addentis tant en demande qu'en défense, le dit mandat couvrant ainsi toutes actions éventuelles ou futures devant toutes les instances civiles, pénales ou le cas échéant, administratives'»';

Considérant que les appelants déduisent à tort, dès lors qu'elles ne sont pas nommées, que le président du CNOCD n'était pas habilité à agir à l'encontre d'Efficentre, de Effi Labo Plus, de Modelisa, de Mrs. [N] et [B]';

Mais considérant que le mandat d'ester en justice et de représenter le CNOCD donne pouvoir au président de soutenir toutes demandes et mesures «'impliquant'» Addentis tant en demande qu'en défense, ledit mandat couvrant toutes actions actuelles ou futures'; que la procédure sur requête introduite par le CNOCD tend à se procurer des preuves et établir le mode de fonctionnement commercial de l'association Addentis au travers de l'activité de structures commerciales ayant un lien avec elle'; que dès lors qu'Addentis est impliquée, le mandat donné au président d'ester en justice s'étend également aux structures commerciales et personnes physiques dès lors qu'il s'agissait d'établir l'existence de liens ou de relations entre elles et l'association Addentis';

Considérant encore que l'élection de M. [P] [D] en qualité de président, a eu lieu lors de la session du 24 juin 2015 ainsi que l'atteste la communication de l'extrait du procès verbal d'élection et non comme il est prétendu en réunion de travail'; que le'mandat d'ester en justice et de représenter a été confirmé au président en réunion de travail le 16 juillet 2015 si besoin est, corroborant ainsi l'intégralité du mandat conféré à M. [T], son prédécesseur';

Considérant qu'il s'ensuit que le mandat du président du CNOCD étant régulier, les requêtes présentées le 7 juillet 2014 n'encourent pas la nullité pas plus que l'appel interjeté le 31 décembre 2014'par le CNOCD';

Sur la nullité des requêtes aux fins de placement sous séquestre et les demandes de mainlevée de séquestre

Considérant que la CNSD soulève tant des nullités de forme que de fond à l'encontre des requêtes aux fins de placement sous séquestre déposées le 11 et 17 juillet 2014 par les appelants'; qu'elle demande la rétractation des ordonnances rendues les 11 et 17 juillet 2014, la main levée des constitutions de séquestre des huissiers instrumentaires et la remise immédiate du fruit de l'ensemble des saisies réalisées lors de leurs opérations de constat effectuées le 10 juillet 2014'; que le CNOCD se joint à cette demande';

Considérant que c'est à bon droit que les appelants observent que la présente action a pour objet la nullité et/ou la rétractation des quatre ordonnances rendues le 7 juillet 2014 et non pas la rétractation ou l'examen de la validité des ordonnances de placement sous séquestre qu'ils ont obtenues les 11 et 17 juillet 2014';

Considérant que si la CNSD entendait obtenir la rétractation ou le prononcé de la nullité des ordonnances de placement sous séquestre, il lui appartenait en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de saisir le juge ayant fait droit à la requête d'une demande de rétractation';

Considérant que la CNSD n'est pas recevable à soulever dans le cadre de la présente procédure à soulever la nullité des requêtes et la rétractation des ordonnances rendues les 11 et 17 juillet 2014'; que les demandes tendant à la mainlevée des constitutions de séquestre des huissiers et la remise immédiate des pièces saisies lors des opérations réalisées le 10 juillet 2014 doivent être rejetées';

Sur la violation des garanties prescrites par l'article 495 du code de procédure civile

Considérant que les appelants font état de ce que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs des minutes des ordonnances rendues le 7 juillet 2014 'et que de plus, l'un d'entre eux, maître [K], n'a pas remis copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée préalablement aux opérations de constat et de saisie'; qu'ils concluent que l'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen d'annulation des opérations menées par maîtres [L], [Y] et [E] doit être infirmée'; qu'en tout état de cause, il y a lieu de rétracter l'ordonnance du 7 juillet 2014 autorisant maître [K] à se rendre au siège social de la société Modelisa';

Considérant que le CNOCD réplique que les huissiers étaient tous porteurs de la minute qui a été déposée chez les huissiers le même jour pour leurs diligences du 10 juillet courant'; que chacun des huissiers ont confirmé, par mail, addendum au procès verbal de constat et lettre, qu'ils étaient bien en possession de la minute de l'ordonnance ; que s'agissant des opérations menées par maître [K], les dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées et que l'huissier est allée au delà de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile en se plaçant sur le terrain de l'article 676 du même code et en signifiant la requête et l'ordonnance'de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été violé';

Considérant que l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit': «'Elle (l'ordonnance sur requête) est exécutoire au seul vu de la minute'»';

Que l'article 503 du même code dispose': «'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification';

Considérant que force est de constater que les procès-verbaux dressés le 10 juillet 2014 par les huissiers commis par les ordonnances sur requête du 7 juillet 2014 ne comportent aucune mention sur la présentation de la minute préalablement à l'exécution de leur mission'; que le fait qu'ils aient été porteurs de la dite minute, à supposer ce fait établi, est en tout état inopérant au regard de l'obligation de notifier la minute à la personne à laquelle elle est opposée, notification qui s'effectue en l'espèce par la présentation de la minute'conformément à l'article 503 alinéa 2 rappelé ci-avant';

Considérant ainsi que faute de preuve de la présentation valant notification préalable de la minute de l'ordonnance sur requête pour chacun des constats, il n'apparaît pas que les opérations de saisie ont été exécutées au vu de la minute'ce qui est de nature à vicier les opérations diligentées par l'huissier';

Considérant encore, qu'il résulte du procès verbal de constat dressé par maître [K] qu'elle s'est transportée au siège social de la société Modelisa accompagnée d'un serrurier, de deux témoins et d'un consultant'; qu'elle a constaté que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres, qu'elle a frappé à la porte et n'a pas obtenu de réponse, qu'elle a procédé à la signification de l'ordonnance et à l'ouverture des lieux où elle a exécuté ses opérations hors la présence du représentant de la société';

Considérant que le respect du contradictoire, qui fonde l'exigence posée à l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, requiert que la copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, ce afin que celui qui subit l'exécution de la mesure puisse par la lecture de la requête et de l'ordonnance connaître ce qui a déterminé la décision du juge et lui permette d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours en rétractation';

Considérant qu'en l'espèce, personne n'étant présent sur les lieux au siège de la société Modelisa au moment où l'huissier s'est présenté pour exercer sa mission, la requête et l'ordonnance ont été signifiées par ce dernier selon dépôt à l'étude'; qu'il est ainsi établi que la requête et l'ordonnance n'ont pas été signifiées préalablement aux opérations conduites par l'huissier instrumentaire'; que la signification selon acte remis à l'étude préalablement à la conduite des opérations ne peut pallier le défaut de remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à un représentant de la société Modelisa exigée pour assurer le principe de la contradiction';

Considérant que s'agissant de faire respecter le principe du contradictoire, les formalités prévues par l'article 495 s'apprécient rigoureusement'et le non respect par l'huissier de ses dispositions ne peut relever des nullités de forme';

Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'il convient de prononcer la nullité des constats dressés le 10 juillet 2014 par les huissiers instrumentaires en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014';

Considérant que les huissiers instrumentaires devront restituer tous les éléments saisis en original ou copie lors de leurs opérations à l'association Addentis, ainsi qu'aux sociétés Efficentes, Modelisa, Effi Labo Plus et à Mrs[Q] [I] et [B]'; que le CNOCD et la CNSD devront restituer tous éléments saisis qui leur ont été transmis et que le CNOCD et la CNSD ne pourront produire communiquer évoquer et/ou utiliser les éléments saisis et /ou des informations et/ou des mentions figurant dans lesdits procès verbaux, ce'selon les modalités précisées dans le dispositif';

Considérant que les appelants sollicitent la condamnation du CNOCD et de la CNSD in solidum à leur verser à chacun d'eux la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en soutenant que l'action introduite est fautive et leur a causé un préjudice matériel et moral important';

Considérant que l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile tendant à se voir autoriser à procéder à de mesures probatoires en l'espèce pour s'assurer qu'Addentis ne cache pas, sous couvert d'une association non lucrative, une organisation de pratique irrégulière de soins en violation des règles et obligations régissant la profession de chirurgiens-dentistes ne saurait être déclarée comme fautive au sens de l'article 1382 du code civil sauf à démontrer une intention malicieuse dans le but de nuire faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice'ce que les appelants n'établissent pas';

Considérant que la demande indemnitaire présentée par l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et Mrs. [N] et [B] sera, en conséquence, rejetée';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et Mrs. [N] et [B].

DÉCLARE recevable et valide l'appel interjeté par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens- dentistes (CNOCD) et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD).

CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et Mrs. [N] et [B] pour le surplus en ce qui concerne les demandes de rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014.

INFIRME l'ordonnance entreprise de ce chef,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice instrumentaires à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014.

ORDONNE aux huissiers de Justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à M. [N], à M. [B] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal.

ORDONNE au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de Justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, Monsieur [N] [N], Monsieur [B] [B] et, le cas échéant, à la société Effi Labo Plus et/ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal.

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'astreintes en ce qui concerne ces injonctions.

INTERDIT au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ou des informations et/ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de Justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.

DÉBOUTE l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et Mrs. [N] et [B] de leurs demandes de dommages et intérêts.

CONDAMNE le CNOCD à payer à l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et Mrs. [N] et [B] la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la CNOSD à payer à l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi Labo Plus et Mrs. [N] et [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE IN SOLIDUM le CNOCD et la CNSD aux entiers dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/00267
Date de la décision : 19/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°15/00267 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;15.00267 ?
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