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19/11/2015 | FRANCE | N°14/09982

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 19 novembre 2015, 14/09982


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09982



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° J2012000251





APPELANTE



SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

ayant son siège social [Adresse 6]

[

Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par et assistée de Me Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09982

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° J2012000251

APPELANTE

SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

INTIMES

Monsieur [Q] [V]

demeurant [Adresse 12]

[Adresse 8]

né le [Date naissance 1] 1964 à ASNIÈRES-SUR-SEINE

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Maître [F] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Q] [H] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 7]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

SA AXA FRANCE IARD

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 9]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

Au mois de novembre 2005, la société Actebis a confié à la société [B], avec laquelle elle entretenait des relations commerciales régulières, le transport de matériel informatique chez plusieurs de ses clients.

Agissant en qualité de commissionnaire, la société [B] a fait le choix de sous-traiter ces livraisons et a posté une offre de transport sur le site internet de la bourse du fret.

Monsieur [Q] [V] a accepté cette offre et une confirmation d'affrètement lui a été transmise par [B] le 29 novembre 2005, pour un chargement complet depuis les entrepôts de la société Actebis au Blanc-Mesnil, vers 5 destinataires, 5 entrepôts de la société [Adresse 11], dont 4 dans le Rhône et [Adresse 1].

Le chauffeur, Monsieur [W] [M], s'est rendu au Blanc-Mesnil le 30 novembre 2005 vers 11 heures, pour charger la marchandise.

Sur son trajet le chauffeur s'est arrêté sur le parking d'un restaurant à hauteur du village [Adresse 3], implanté au carrefour de la route nationale 6 et de la départementale 17 pour y dîner, puis passer la nuit à l'intérieur de son véhicule.

Le lendemain matin à 6 heures, il a constaté qu'une partie de son chargement avait été dérobé.

Par acte du 30 novembre 2006 la société Actebis et son assureur, la société HDI Gerling, ont assigné la société [B], Monsieur [Q] [V] et la société Axa France IARD devant le Tribunal de Commerce de PARIS en paiement de la somme de 126 184,74€.

Par acte du 22 décembre 2006 la société [B] a assigné en garantie M.[V] et la société Axa.

Par acte du 25 septembre 2007 M.[V] a assigné la société Axa France en garantie.

Ces trois procédures ont été jointes et en cours de procédure la société [B] a transigé avec la société Actebis et son assureur par un protocole du 1er mars 2012, [B] acceptant de régler la somme de 90 000 euros.

C'est dans ces conditions que la société [B] a poursuivi l'instance contre M.[V], et à la suite de la procédure collective dont il a fait l'objet, a assigné en intervention forcée son liquidateur, M. [L].

Par jugement en date du 27 mars 2014 le tribunal de commerce de Paris a :

- fixé au passif de M.[V] la somme de 8 250€ au bénéfice de la société [B].

- fixé au passif de M.[V] la somme de 1 500€ au bénéfice de la société [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société [B] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500€au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

La société [B] a interjeté appel le 6 mai 2014.

Vu les conclusions en date du 8 septembre 2015 par lesquelles la société [B] demande à la Cour de :

- Dire et juger la compagnie Axa France IARD mal fondée en son appel incident ;

- L'en débouter ;

- Dire et juger la société [B] recevable et bien fondée en son appel ;

- Réformer le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau,

- Fixer au passif de Monsieur [Q] [H] [V] la somme de 90.545,40 € au titre du principal et des intérêts et celle de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure

civile.

- S'entendre la compagnie Axa France IARD condamnée à payer à la société [B] la somme de 90.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2012 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. - S'entendre la compagnie Axa France IARD condamnée à payer à la société [B] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions en date du 7 septembre 2015 par lesquelles la société Axa demande à la Cour de :

A titre principal,

- Constater que les sociétés Actebis et HDI Gerling se sont définitivement désistées de l'action qu'elles ont engagée à l'encontre de Monsieur [Q] [V] et d'Axa France IARD, avant que la société [B] ne manifeste son intention de reprendre cette action,

- Dire et juger que la société [B] ne peut se prétendre subrogée dans un droit qui n'existe plus,

En conséquence,

- Réformer le jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a considéré que la société [B] disposait du droit d'agir,

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevable l'action de la société [B],

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'action personnelle de la société [B] à l'encontre de Monsieur [Q] [V] et d'Axa France IARD était prescrite au jour de la délivrance de l'assignation en date du 22 décembre 2006,

En conséquence,

- Déclarer irrecevable l'action de la société [B],

A titre plus subsidiaire,

- Dire et juger qu'à la date de survenance du sinistre le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Q] [V] était suspendu pour non-paiement des cotisations,

En conséquence,

- Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Q] [V],

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que ce sont les fautes de la société [B] qui ont directement, certainement et exclusivement a conduit à la survenue du vol de la marchandise transportée par Monsieur [Q] [V], dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2005,

En conséquence,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la faute de Monsieur [V],

Statuant à nouveau,

- Débouter la société [B] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de Maître [F] [L], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [Q] [V] et de la Compagnie Axa France IARD,

En tout état de cause,

- Condamner la Société [B] à payer à la Compagnie Axa France IARD une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patrick BETTAN, SELARL LES DEUX PALAIS, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Me [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M.[V] s'est constitué mais n'a pas conclu :

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la société [B]

Par assignation en date du 30 novembre 2006 la société Actebis et son assureur, la société HDI Gerling ont engagé une action devant le Tribunal de Commerce de PARIS à l'encontre de [B], de Monsieur [Q] [V] et d'Axa France IARD, qu'elles tenaient pour responsables du préjudice qu'elles alléguaient subir du fait d'un sinistre survenu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2005.

Par acte du 22 décembre 2006 la société [B] a assigné en garantie M.[V] et la société Axa.

Par acte du 25 septembre 2007 M.[V] a assigné la société Axa France en garantie.

Ces trois procédures ont été jointes.

Un protocole de transaction valant acte de subrogation et cession de droits a été signé le 1er mars 2012 au terme duquel la société [B] et son assureur la société Gerling ont accepté de verser la somme de 90 000€ en réparation du sinistre selon chèque de règlement transmis le 9 mars 2012 et encaissé ; ce protocole faisait référence à l'instance engagée par la société Actebis et son assureur, la société Gerling en paiement de la somme de 126 184,74 € au titre du vol du matériel, stipulant que les trois parties conviennent que « le présent accord est négocié en considération de la seule obligation de la société [B] de garantir les faits de son substitué et en l'absence de toute faute de sa part »; c'est donc dans les limites ainsi précisées que la société Gerling et la société Actebis ont subrogé la société [B] dans l'ensemble de leurs droits et actions au titre du sinistre en cause.

Une quittance a été signée le 13 mars 2012 visant le protocole de transaction valant acte de subrogation pour la somme transactionnelle de 90 000€.

Par conclusions du 15 mars 2012 les sociétés Actebis et Gerling se sont désistées de l'instance engagée contre la société [B] en date du 30 novembre 2006 et d'action, à l'encontre non seulement de la société [B], mais également de Monsieur [V] et d'Axa son assureur, désistement accepté par les défenderesses et acté par jugement en date du 20 juin 2012 ; les sociétés Actebis et Gerling ont ainsi irrévocablement renoncé à leur droit d'agir à l'encontre de la concluante et de Monsieur [V] et d'Axa France IARD ; il n'en demeure pas moins que la société [B] a été subrogée dans l'ensemble des droits et actions des société Actebis et Gerling avant leur désistement et que si elle a accepté ce désistement, elle n'en reste pas moins titulaire de son droit de subrogée et à ce titre de son droit à poursuivre l'instance en garantie qu'elle a engagée par acte du 22 décembre 2006 à l'encontre de son substitué, M.[V] soit antérieurement au désistement et qui a été jointe à l'instance engagée par les sociétés Actebis et Gerling, objet de leur désistement.

Il en résulte que, comme l'a jugé le tribunal, les sociétés [B] et Axa sont recevables en leur demande.

Sur la prescription

La société Axa soutient que la société [B], en sa qualité de commissionnaire de transport est prescrite faute d'avoir engagé son action dans le délai d'un an.

L'article L133-6 du Code de commerce dispose que :

« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne

court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. »

L'action introduite par exploit en date du 30 novembre 2006 par la société [B] étant une action en garantie, elle ne saurait devenir du seul fait du désistement de l'action engagée par les sociétés Actebis et Gerling une action principale et elle ne saurait se voir appliquée le délai de prescription annale propre à l'action en principal ; la société [B] ayant assigné M.[V], son substitué, par acte du 22 décembre 2006 soit dans le délai d'un mois de l'action principale, elle n'est pas prescrite.

Au fond, sur la responsabilité

La société [B] soutient que le transporteur a commis une faute lourde à l'occasion du stationnement de son véhicule pour la nuit alors qu'il connaissait la nature de la marchandise qu'il transportait.

Le transporteur, Monsieur [V] a pris en charge du matériel informatique sous couvert de deux lettres de voiture en date du 30 novembre 2005 mentionnant respectivement «cinq palettes ' matériel informatique 1200 Kgs » et « 8 palettes ' matériel informatique 1600 Kgs » ; s'il ne peut prétendre avoir ignoré la nature des marchandises, ni l'offre de transport sur le site internet de la bourse du fret, ni la confirmation d'affrètement qui lui a été transmise par la société [B] le 29 novembre 2005 pour un chargement complet ne le précisaient ; en conséquence c'est seulement au chargement qui a été réalisé en fin de matinée pour une livraison le lendemain en Isère que le transporteur a été véritablement informé de la nature de son chargement.

L'expert [T] a décrit les lieux du sinistre ainsi :

« Le relais routier est implanté à l'adresse suivante : le village [Adresse 3]. Il est implanté au carrefour de la route nationale 6 et de la départementale 17.

'/'

Le relais est situé en zone rurale. Aucune résidence ou propriété ne jouxte ce restaurant [Établissement 1] s'agit d'une aire dont le revêtement est en terre. '/'

Les abords sont constitués par un champ cultivé à l'arrière et une haie délimitant l'air de stationnement et la route nationale 6. '. Il s'agit d'une zone non sécurisée et visiblement peu éclairée. ».

La société [B] fait valoir qu'il résulte de l'expertise que la commune de [Adresse 10] (89) où le chauffeur a choisi pour des raisons strictement personnelles de faire un arrêt de 18h10 à 19h40 se situe seulement à 23 kilomètres du siège social des Transports [Q] [V] où ces derniers disposent d'un parc clôturé et d'entrepôts fermés ; pour autant la livraison étant à effectuer en Isère, le chauffeur se devait de mettre à profit son temps de conduite pour s'en rapprocher ; il ne peut donc être retenu comme fautif le fait de ne pas avoir mis à profit des locaux situés en dehors de sa route même à 23 kms et d'interrompre son transport alors qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite.

Si M.[V] a indiqué à l'expert qu'il avait donné pour instruction verbales à son chauffeur de rejoindre le parking d'une station service implanté en bordure de l'autoroute A6 à [Localité 2] en périphérie de [Localité 1], il n'en rapporte pas la preuve d'autant qu'il ne conteste que le transport était prévu par une route nationale pour éviter le coût de l'autoroute ; en tout état de cause son chauffeur s'est arrêté alors qu'il avait conduit pendant treize heures et en un lieu où il pouvait d'une part dîner, d'autre part, stationner son camion ; il a d'ailleurs regagné celui-ci dès son repas pris et ne l'a pas quitté ; par ailleurs l'aire de stationnement du restaurant était régulièrement utilisée pour le stationnement de camions ; il s'ensuit que, si les lieux ne présentaient aucune garantie sécuritaire particulière, il n'est pas démontré que le chauffeur ait eu à disposition des lieux de stationnement plus sûrs alors même qu'il devait impérativement s'arrêter ; en conséquence ; si le choix du lieu n'était pas adapté en raison de la nature de la marchandise, il n'est pas démontré que le transporteur ait commis une faute lourde.

Sur la faute alléguée à l'encontre de la société [B]

La société Axa soutient que la société [B] qui connaissait la nature de la marchandise a commis une faute personnelle en n'informant pas le voiturier de la nature des marchandises et des conditions spécifiques qui étaient requises pour assurer son transport.

La société [B] affirme avoir donné au transporteur les informations dont elle disposait.

Comme il a été vu précédemment M.[V] n'a eu connaissance de la nature des marchandises qu'au moment de leur enlèvement lors des renseignements portés sur la lettre de voiture ; la société [B] en sa qualité de commissionnaire avait en charge l'organisation du transport et à ce titre connaissait nécessairement la nature des marchandises avant de les confier au transporteur ; or elle ne lui a fourni aucune indication préalable au chargement, ni ne lui a fourni aucune instruction afin d'adapter les modalités du transport à la nature de la marchandise, ni quant au choix du trajet, ni quant au véhicule nécessaire pour assurer la sécurité de celles-ci; elle a donc commis une faute personnelle, seule à l'origine du sinistre et ne saurait donc invoquer la garantie de son substitué au titre des sommes qu'elle a acceptées de régler.

Sur la mise en cause de la société Axa

Le sinistre trouvant sa cause dans la faute personnelle de la société [B], il y a lieu de débouter celle-ci de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la suspension des garanties de la compagnie à l'égard de son assuré, M.[V].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Axa a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la faute de M.[V] et écarté celle de la société [B].

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE la société [B] de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNE la société [B] à payer la somme de 3 000€ à la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

B.REITZERC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/09982
Date de la décision : 19/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/09982 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;14.09982 ?
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