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18/11/2015 | FRANCE | N°15/04941

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 novembre 2015, 15/04941


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 18 Novembre 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04941



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section activités diverses - RG n° 09/00332









APPELANT

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissanc

e 1] 1960 à

comparant en personne, assisté de Me Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS,R003 substitué par Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de PARIS,







INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 Novembre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04941

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section activités diverses - RG n° 09/00332

APPELANT

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à

comparant en personne, assisté de Me Jacques DJIAN, avocat au barreau de PARIS,R003 substitué par Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET GERALPHA

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie OUVRARD DESMERGERS, avocat au barreau de PARIS, D0029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, président de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura DESINGLY,greffier en stage de préaffectation, assistée de Madame Marion AUGER, greffier, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, pour Madame Christine ROSTAND, président empêché et par Madame Laura DESINGLY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [A], engagé par contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2002 en qualité de gardien de la résidence « [Adresse 2] » à [Localité 1], a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour demander l'annulation de deux avertissements, des rappels de salaire ainsi qu'une modification de son contrat de travail.

Par jugement du 22 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Longjumeau l' a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 août 2010.

Par arrêt du 16 mai 2012, la cour a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [A] de sa demande de rappel de salaire pour surveillance pendant l'exécution des tâches'et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de rectification matérielle du contrat de travail ainsi que de sa demande de remboursement des salaires versés en trop compte tenu du total erroné des UV figurant sur le contrat de travail.

Statuant à nouveau, la cour a :

- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », [Adresse 2], à payer à M. [Q] [A] la somme de 1552,75 euros au titre du rappel de salaire pour surveillance pendant l'exécution des tâches calculée sur la base d'une unité de valeur par lot principal, soit 108 UV, et la somme de 155,27 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts à compter du 31 mars 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation, sur la somme de 986 euros pour le rappel de salaire et 98 euros pour les congés payés afférents, et à compter de chaque échéance pour le surplus,'

- dit que l'annexe du contrat de travail conclu le 12 novembre 2002 comporte une erreur matérielle sur le total 1 du nombre d'UV, l'addition du nombre d' U.V. attribué à chaque tâche conduisant à un total de 8008 UV, hors permanence de jour

- dit que le contrat de travail doit comporter 108 UV au titre de la surveillance pendant l'exécution des tâches et 1000 UV au titre de la permanence de jour et préciser la nature des travaux spécialisés et qualifiés'

- renvoyé les parties à calculer les sommes restant éventuellement dues par M. [A] à titre de trop perçu de salaire avec la faculté de saisir à nouveau la cour en cas de difficulté'

- confirmé le jugement déféré pour le surplus'

- débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné à verser à M. [A] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », [Adresse 2], exposant avoir transmis le 7 août 2012 un décompte des sommes dues par les parties à M. [A] que celui-ci a contesté, a saisi la cour en réouverture des débats sur le calcul des sommes restant dues par ce dernier.

A l'audience du 23 septembre 2015, le Syndicat des copropriétaires, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 38 204,43 €, de débouter M. [Q] [A] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 38 204,43 € et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Q] [A], reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :

- dire que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 2 867,55 €

- retenir le décompte du SNIGIC au titre du trop perçu de salaire

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » à lui payer les sommes suivantes :

' 768,80 € au titre du rappel de salaire avenant n°84 et 76,88 de congés payés incidents

' 858,13 € au titre de la coupe des haies de 2013 et 85,81 € de congés payés incidents

' 6 928,32 € au titre de l'indemnité différentielle

' 152,86 € au titre des factures de travaux

' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la non réfection de la loge

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande

- enjoindre le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » de procéder à la modification de son contrat de travail et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » représenté par son syndic le cabinet Geralpha à lui verser la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le décompte des sommes dues

Il est rappelé dans l'arrêt rendu le 16 mai 2012 que selon l'article 18 de la convention collective, le taux d'emploi des salariés relevant du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) est déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe 1 à la convention collective, 10'000 unités de valeur (U.V.) correspondant à un emploi à service complet.

Il est ensuite relevé qu'à l'annexe au contrat de travail de gardien d'immeuble conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. [A] qui relève du régime dérogatoire, l'addition du nombre d' U.V. attribué à chaque tâche conduit à un total de 8008 UV, hors permanence de jour, alors que le total indiqué est de 9 808, la cour constatant que l'annexe au contrat de travail comporte une erreur matérielle manifeste.

Il est encore considéré dans l'arrêt qu' il appartient aux parties de convenir d'un avenant au contrat qui outre la rectification matérielle visée ci-dessus, prendra en compte 108 UV au titre de la surveillance générale pendant l'exécution des tâches, soit un total de 8112 UV hors permanence de jour, et le minimum de 1000 UV prévu par la convention collective pour la rémunération de la permanence de présence vigilante hors exécution des tâches et que le total du nombre d'UV devant à tout le moins figurer au contrat de travail s'établit ainsi à 9112, soit 9200 arrondi à la centaine supérieure, ce qui correspond à un taux d'emploi de 92 %.

Rappelant que la demande de rappel de salaires indûment perçus que formait le Syndicat des copropriétaires devant la cour à hauteur de 30 379,21 € et de 3 037, 92 € sur le fondement d' un taux d'emploi de 81 % et non de 92 % n'était pas justifiée dans son quantum, la cour a renvoyé les parties à faire le calcul des sommes restant éventuellement dues par M. [A] à ce titre avec la faculté de la saisir à nouveau en cas de difficulté.

A l'appui de sa demande chiffrée à 38 204,43 € au titre des salaires trop perçus par M. [A] du 1er juin 2007 au 31 mai 2012, sur la base d'un taux d'emploi de 92 %, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats des tableaux établis mensuellement sur cette période qui font apparaître en brut le salaire payé sur la base d'un taux d'emploi à 100 % et le salaire du sur la base d'un taux d'emploi à 92 % ainsi que les avenants à l'annexe II "Salaires" de la convention collective, applicables à la période considérée.

De son côté, M. [Q] [A] produit un décompte réalisé par le syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles, concierges et professions connexes (SNIGIC) qui retient un trop perçu de 9 738,55 €. calculé à compter de l'année 2005. Il en ressort que les sommes y figurant paraissent être calculées en net et que les augmentations du SMIC sont retenues alors que celles-ci s'appliquent seulement sur les rémunérations dont le brut contractuel hors ancienneté est inférieur au SMIC.

Ce décompte produit aux débats sans aucune analyse et dont les modalités de calcul ne sont pas clairement expliquées ne peut donc être retenu.

Les éléments fournis par le syndicat des copropriétaires permettent de fixer le montant du salaire trop perçu par M. [Q] [A] à 38 204,43 euros brut. S'agissant de salaires calculés en brut, cette somme comprend les charges sociales et, ainsi qu'il résulte du courrier adressé par l'URSSAF au syndicat des copropriétaires, le salarié devra rembourser l'équivalent de cette somme en net, soit charges sociales déduites.

Sur les demandes de M. [Q] [A]

Le salarié demande qu'il soit fait mention de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire sans produire les derniers bulletins de salaire. Cette demande est donc sans fondement.

Il demande l'application de l'avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel qui précise que le temps de travail effectif des gardiens n'est plus 50 heures par semaine mais de 47h30 pour les gardiens de catégorie B. Il sollicite à ce titre le paiement de 2h30 par semaine depuis le 26 novembre 2014, soit un rappel de salaire de 768,80 € outre les congés payés incidents.

Ainsi que le fait remarquer à juste titre le syndicat des copropriétaires, l'avenant ci-dessus visé concerne les salariés rémunérés à l'heure et non ceux qui comme M. [A] sont rémunérés selon les unités de valeur figurant au contrat de travail.

La demande est en conséquence mal fondée et M. [A] en sera débouté.

Le salarié expose que le bulletin de salaire de décembre 2012 fait apparaître un montant de 580,49 euros au titre de l'indemnité différentielle qui le mois précédent s'élevait à 797 euros et sollicite à ce titre la somme de 6 928,32 € correspondant au rappel sur cette indemnité depuis décembre 2012. Il produit à l'appui de sa demande un courrier du SMIGIC interrogeant la syndicat des copropriétaires sur ce point mais ne verse aux débats aucun bulletin de paie qui justifierait le montant de sa demande dont il sera en conséquence débouté.

S'agissant de la prétention portant sur un rappel de salaire et de congés payés incidents pour la taille des haies, la cour ayant répondu sur ce point dans l'arrêt du 16 mai 2012 que cette tâche faisait partie de l'entretien des espaces verts, la demande n'est pas recevable.

M. [A] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de mise en oeuvre des travaux de réfection de la loge tout en produisant à son dossier l'accord de principe que lui a donné l'employeur le 12 décembre 2014, l'employeur justifiant par ailleurs que ces travaux ont été votés à la dernière assemblée générale le 17 avril 2015. La demande de dommages et intérêts, faute de démonstration d'un préjudice, sera rejetée. M. [A] sera également débouté de sa demande de remboursement de frais qui n'est pas justifiée par des éléments objectifs.

M. [A] fait encore remarquer que le syndicat des copropriétaires ne lui a pas proposé d'avenant à son contrat de travail comme l'y invitait l'arrêt du 16 mai 2012 en disposant notamment que le contrat de travail doit comporter 108 UV au titre de la surveillance pendant l'exécution des tâches et 1000 UV au titre de la permanence de jour et préciser la nature des travaux spécialisés et qualifiés.

Le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur ce manquement et il convient de lui ordonner de procéder à la modification du contrat de travail en proposant à M. [A] un avenant au contrat de travail conforme au dispositif de l'arrêt du 16 mai 2012 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il y ait lieu d'asossrtir cette mesure d'une astreinte.

Il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

FIXE le montant des salaires trop perçus par M. [Q] [A] à la somme de 38 204,43 euros brut ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », [Adresse 2], le montant correspondant à cette somme en net, soit cotisations sociales déduites;

ORDONNE au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » de proposer à M. [Q] [A] un avenant au contrat de travail conforme au dispositif de l'arrêt du 16 mai 2012 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

DÉBOUTE M. [Q] [A] de ses autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE la charge des dépens par moitié entre les parties.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT

EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/04941
Date de la décision : 18/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/04941 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-18;15.04941 ?
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