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18/11/2015 | FRANCE | N°14/15499

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 18 novembre 2015, 14/15499


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15499



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Novembre 2013 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n° 12/01661 - qui s'est dessaisie en application de l'article 97 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de PARIS





APPELA

NTE



SA SCOR AUBER prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 863 813

[Adresse 1]

[Adresse 5]



Représent...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15499

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Novembre 2013 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n° 12/01661 - qui s'est dessaisie en application de l'article 97 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de PARIS

APPELANTE

SA SCOR AUBER prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 863 813

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représentée par Me Adeline TISON de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

INTIMÉES

SAS KUEHNE + NAGEL PARTS prise en la personne de ses représentants légaux

6 rue Enrico Fermi

[Adresse 4]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Jean-Louis PANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 272, avocat plaidant

SAS DHL SERVICES LOGISTIQUES (anciennement dénommée Exel Services Logistiques) prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°402 350 136

[Adresse 2]

[Adresse 6]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant

Assistée de Me Agnès JAMBON de la SELARL DUSAUSOY LEFEBVRE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0311, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

********

Faits et procédure :

La société Fiat France, propriétaire d'un ensemble immobilier à usage industriel et commercial composé de bâtiments d'une superficie de 56 252m² environ élevés sur un terrain de 106 896 m² situé sur les communes de [Adresse 7] a, suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2000, donné à bail partie des bâtiments, soit 19 575m² environ à usage d'entrepôts et de bureaux à la société Iveco, aux droits de laquelle est venue la société Hays Parts Services, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2000.

La société Fiat France a cédé l'ensemble immobilier à la société Concerto Développement le 2 avril 2004.

Le 18 juin 2004, un avenant modifiant la surface et les modalités du bail est intervenu entre les sociétés Concerto Développement et Hays Parts Services, aux droits de laquelle se trouve la société Kuehne & Nagel Parts.

La société Concerto Développement a elle-même consenti à la société Tibbet et Britten (devenue Exel Services Logistiques puis DHL Services Logistiques) un bail portant sur les bâtiments A, B et B' à compter du 1er juillet 2004, sous condition suspensive de l'acquisition effective du bien.

Selon acte authentique en date du 29 juin 2004 à effet au 30 juin 2004, la société Concerto Développement a cédé l'ensemble immobilier à la société Scor Auber moyennant un prix de 17.233.000 euros, « en ce compris le coût des travaux réalisés par le vendeur au titre des engagements que ce dernier a pris à l'égard des locataires ». Cette dernière a vendu le bien à son tour à la société GEC 4 le 30 mars 2007.

Par acte d'huissier du 12 avril 2006, la société Fiat France a fait assigner la société Concerto Développement devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 174.578,97 euros correspondant à des factures EDF afférent à la période allant du 2 avril 2004 au 30 juin 2005.

Par jugement du 5 juin 2007, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande.

La société Concerto Développement a interjeté appel de cette décision et le 9 juillet 2007, elle a également mis en demeure la société Scor Auber de lui régler le montant des factures EDF postérieures au 30 juin 2004, date d'acquisition des locaux litigieux.

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré par arrêt du 15 mai 2008.

C'est dans ces circonstances que par acte du 27 octobre 2008, la société Concerto Développement a fait assigner la société Scor Auber devant le tribunal de commerce de Nanterre.

La défenderesse a assigné en intervention forcée et en garantie la société Exel Services et Logistiques aux droits de laquelle s'est trouvée la société DHL Services et Logistiques par acte d'huissier du 20 avril 2010 d'une part et la société Kuehne & Nagel Parts par acte d'huissier du 15 avril 2010 d'autre part .

Les procédures ont été jointes et par jugement en date du 18 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques irrecevables en leurs exceptions d'incompétence,

- s'est déclaré compétent et a retenu la cause,

- dit que la prescription s'applique aux factures antérieures au 15 avril 2005 pour la société Kuehne & Nagel Parts et au 20 avril 2005 vis-à-vis de la société DHL,

- condamné la société Scor Auber à payer à la société Concerto la somme de 141.308 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007 et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamne les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistique à relever la société Scor Auber de la condamnation ci-dessus en payant à chacune à la société Concerto la somme de 10.024 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2007, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Scor Auber à payer à la société Concerto la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques à payer chacune à la société Scor Auber la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques aux dépens.

La société Scor Auber a relevé appel de ce jugement. La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 26 novembre 2013, a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Scor Auber à payer à la société Concerto Developpement la somme de 141.308 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007 et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des dommages et intérêts et condamné la société Scor Auber à payer à la société Concerto Développement la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé pour le surplus,

- ordonné la disjonction de l'instance principale et de l'appel en garantie,

- s'est déclarée incompétente par application des dispositions des articles R.211-4 et R.311-3 du code de l'organisation judiciaire au profit de la cour d'appel de Paris pour statuer sur l'action diligentée par la société Scor Auber, en sa qualité de bailleur de l'immeuble litigieux à l'encontre de ses deux locataires,

- ordonné la restitution aux sociétés DHL Services Logistiques et Kuehne & Nagel Parts des sommes versées en exécution du jugement,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Scor Auber aux entiers dépens.

Le 18 juin 2014, la cour d'appel de Paris a été saisie du litige sur renvoi de la cour d'appel de Versailles après déclaration d'incompétence.

Par ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2015 au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 1134, 1147, 1165, 1382 et 2224 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, la société Scor Auber demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis le principe de son appel en garantie à l'égard des sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques,

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques à payer chacune à la société Scor Auber une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques aux entiers dépens,

- l'infirmer pour le surplus,

- dire que l'appel en garantie de la société Scor Auber à l'encontre des sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques n'est pas prescrit au regard de l'article 2224 du code civil, et, en tout état de cause, au regard de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,

- condamner in solidum les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques à payer à la société Scor Auber l'intégralité du montant des factures payées à la société Concerto Developpement, soit la somme de 141.308 euros,

En tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques à lui payer une somme de 10.000 euros pour résistance abusive,

- condamner in solidum les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- les condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées les 12 et 20 août 2015, la société DHL Services et Logistiques anciennement Exel Services et Logistiques demande à la cour au visa des articles 2224, 1315 et 1134 du code civil :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes de la société Scor Auber partiellement prescrites sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce,

- dire et juger irrecevables les demandes de la société Scor Auber relatives aux factures de la société EDF-GDF postérieures au 20 avril 2005 conformément à l'article 2224 du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DHL Services Logistiques à garantir la société Scor Auber à hauteur de la somme de 10.024 euros TTC avec intérêts au taux légal, soit 10.915,06 euros TTC,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DHL Services Logistiques à verser au profit de la société Scor Auber la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger mal fondées les demandes de la société Scor Auber,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Scor Auber de sa demande de dommages et intérêts.

À titre subsidiaire :

- dire et juger que le coût des factures EDF-GDF qui devrait être supporté par la société DHL Services Logistiques au titre du contrat de bail soit fixé selon la consommation effective liée à l'activité de la société DHL Services Logistiques.

En tout état de cause :

- Condamner la société Scor Auber au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Kuehne + Nagel Parts, par ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2015, demande quant à elle à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ne lui faisant pas grief,

- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Scor Auber à son encontre,

- dire que les sommes versées en exécution du jugement entrepris devront lui être restituées ou imputées sur une éventuelle condamnation,

- condamner la société Scor Auber au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Scor Auber en tous les dépens de la présente instance, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire :

- dire et juger que seule la facture du 5 juillet 2005 ne pourrait être mise à sa charge et ce, au prorata de la surface occupée à l'époque par la société Hays Parts Services et imputée sur la somme de 10.024 euros payée par la société Kuehne & Nagel Part,

- rejeter toute autre demande, fins et conclusions de la société Scor Auber.

SUR CE,

L'action de la société Scor Auber bailleresse tend au paiement par les deux locataires que sont la société DHL Services et Logistiques et Kuehne et Nagel parts de la fourniture d'électricité facturée par EDF au titre de la consommation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à la société Fiat France qui en a réclamé paiement à la société Concerto développement laquelle en a demandé paiement à la société Scor Auber devenue propriétaire de l'ensemble immobilier par acte du 30 juin 2004.

La société Scor Auber soutient à titre principal que son action ne s'analyse pas en une action en paiement de 'charges locatives' lesquelles s'entendent des charges qui « couvrent les dépenses liées à l'entretien général de l'immeuble, aux services collectifs proposés dans celui-ci ainsi qu'à certaines taxes locatives » dont la fourniture d'électricité ne fait pas partie.

À titre subsidiaire, elle soutient que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de son droit de recouvrer sa créance auprès des sociétés DHL services et logistiques et Kuehne & Nagel Parts, qu'elle ignorait que pesait à la charge du précédent bailleur des contrats d'électricité (antérieurement souscrits par le bailleur initial, Fiat France), qu'elle n'est pas elle-même titulaire de ces contrats et demande que la prescription de son action en paiement ne court qu'à compter du 10 juillet 2007, date de la première mise en demeure d'en régler le prix adressée par la société Concerto Développement.

En toute hypothèse, elle entend bénéficier des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce et de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 d'application immédiate, aux termes duquel « II ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » dont il résulte que, quel que soit le point de départ de la prescription et le fait générateur considéré, la prescription n'est pas acquise.

La société Kuehne & Nagel Parts soutient au contraire que l'action de la société Scor Auber est une action en paiement des charges locatives, qui se prescrit par 5 ans à compter de la date d'émission de chaque facture, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, que la date à laquelle la bailleresse a eu connaissance de ses droits et obligations doit être fixée au jour de l'acquisition du bien soit le 30 juin 2004, qu' en tout cas, seule la facture d'électricité du 5 juillet 2005 portant sur la consommation du 1er juin 2005 au 1er juillet 2005, postérieure au délai quinquennal de prescription, est susceptible d'être prise en considération pour un montant de 5.981,67 euros.

La société DHL Services Logistiques soutient elle aussi que l'action de l'appelante concerne des charges locatives, ce que la société Scor Auber reconnaît en affirmant que les locataires sont tenues des factures EDF par l'effet des baux. Elle reproche donc au jugement entrepris d'avoir fait application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce et sollicite que la prescription de droit commun s'applique. S'agissant du point de départ du délai, elle développe la même argumentation que la société Kuehne et Nagel parts.

Le libellé des factures EDF adressées à la société Fiat France fait apparaître qu'elles se rapportent à la fourniture d'électricité pour l'ensemble immobilier situé 6 rue Enrico Fermi à Trappes, dans sa globalité. La société Scor Auber qui l'a acquis à compter du 30 septembre 2004 indique dans ses conclusions n'avoir jamais pour sa part souscrit de contrat d'électricité et précise que les locaux loués ne comportent pas de parties communes de sorte que, selon la société bailleresse, les factures d'électricité dont elle demande paiement ne peuvent se rapporter qu'à des prestations de fourniture d'électricité qu'elle a payées pour le compte de l'une et l'autre locataires au titre de leur consommation personnelle.

Pour voir qualifier si ces sommes dont il est réclamé paiement peuvent ou non recevoir la qualification de charges locatives, il convient de se référer au bail qui lie chacune des deux sociétés à leur bailleresse, qui n'est pas libellé dans les mêmes termes.

1- Le bail qui lie la société Scor Auber à la société Hays parts services devenue Kuehne et Nagel est celui liant à l'origine la société Fiat France à la société Iveco en date du 5 avril 2000 modifié ensuite par avenant du 18 juin 2004, formant avec le bail d'origine un tout indivisible .

Il prévoit que le bailleur mettra à disposition du preneur les éléments d'équipement et notamment les installations électriques, propriété du bailleur, et à l'article 6 du bail concernant les charges que le preneur souscrira les abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité, au téléphone, et paiera les abonnements et consommations de telle manière que le bailleur ne soit pas inquiété et qu'en l'absence de compteur divisionnaire, le preneur remboursera au bailleur sa quote part de consommation au prorata des surfaces bâties à défaut d'autre clef de répartition ; à l'article 7 intitulé impôts, taxes et charges, il est précisé que le preneur s'engage à rembourser, en sus du loyer principal, les charges locatives afférentes à toutes les prestations fournies par le bailleur et se rapportant aux lieux loués, proportionnellement à la surface des locaux objet du bail, celles-ci devant faire l'objet d'une régularisation annuelle .

La société Kuehne et Nagel justifie avoir en exécution de l'article 6 du bail souscrit au moins à compter de juin 2005 un abonnement auprès de EDF pour sa consommation d'électricité de telle sorte que les sommes dont il est demandé paiement ne peuvent en totalité correspondre ni au remboursement de la quote part d'électricité en l'absence de compteur divisionnaire ni à une prestation fournie par le bailleur devant faire l'objet d'une régularisation annuelle et n'ont pas le caractère de charges locatives au terme du bail.

2-Le bail qui lie la société Concerto Developpement à la société Tibbet et Britten devenue Exel services et logistiques puis DHL services et logistiques prévoit que le preneur réglera sa quote part de charges et dépenses annuelles de toute nature de telle manière que le loyer soit perçu net de tous frais et charges, et que les charges comprennent notamment :

-les frais de personnel et d'entretien

-les frais et honoraires de gestion de l'immeuble,

-l'électricité des parties communes, et des services généraux,

-l'entretien et le nettoyage de l'immeuble ainsi que les frais d'entretien et de fonctionnement des diverses installations ( sécurité incendie, installation électrique, groupe électrogène, matériel de sécurité .. )

-les contributions, taxes et charges afférentes à l'immeuble .

Il s'ensuit qu'aucune disposition de ce bail ne permet de qualifier de charges locatives des dépenses qui ne concernent ni les parties communes de l'immeuble ni les frais de fonctionnement d'un élément d'équipement appartenant à la bailleresse .

L'action diligentée par la société Scor Auber par assignation des 15 et 20 avril 2010 en remboursement des factures d'électricité qu'elle a acquittées n'est cependant pas soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L 110-4 du code de commerce dés lors que la créance de la société Scor Auber n'est pas née à l'occasion d'un acte de commerce mais a pour fondement le lien contractuel qui unit ladite société à ses deux locataires ; elle est donc soumise à la prescription quinquennale des actions mobilières édictée par l'article 2224 du code civil, applicable immédiatement à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a pas eu pour effet de raccourcir le délai de l'action précédemment applicable, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil, au paiement des factures d'électricité, lesquelles sont payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts;

Le point de départ de la prescription n'est cependant constitué que du jour à la société Scor Auber a eu elle-même connaissance de l'existence du contrat EDF de fourniture d'électricité et partant des factures émises, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été faite par le précédent propriétaires des lieux la société Concerto développement le 9 juillet 2007;

En effet, bien que le contrat de vente passé entre la société Concerto Développement et la société Scor Auber prévoit que cette dernière, désignée comme l'acquéreur, fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures qui ont été contractés sur le bien, il n'est pas contesté sérieusement que le contrat de fourniture d'électricité avait été souscrit entre le propriétaire d'origine la société Fiat France et EDF et qu'aucune disposition du contrat de vente passé entre Concerto Développement et Scor Auber ne mentionne l'existence de ce contrat, au contraire d'autres contrats ( contrat de gestion et contrat de vérification des installations électriques notamment ) ;

En conséquence, l'action diligentée par Scor Auber les 15 et 20 avril 2010 en remboursement de factures afférent à la période allant du 2 avril 2004 au 30 juin 2007 n'est prescrite qu'au titre des factures se rapportant à la période allant du 2 avril 2004 aux 15 ou 20 avril 2005 ainsi qu'il a été jugé.

La société Scor Auber soutient au fond qu'il n'existe pas d'obligation lui incombant de régler les factures au titre d'un contrat dont elle n'est ni le titulaire ni le bénéficiaire dès lors que les baux conclus avec les intimées prévoient expressément que les locataires feront leur affaire personnelle des abonnements d'électricité à compter de la conclusion des baux et qu'il appartenait aux locataires de souscrire leur propre contrat de fourniture d'électricité et non de laisser se perpétuer l'exécution des contrats souscrits par la société Fiat France, bailleur originaire; elle ajoute qu'à la date de la vente des locaux à

la société Concerto Développement, des travaux avaient été entrepris en ce qui concerne la mise aux normes de l 'éclairage et de l'alimentation en électricité et que les factures litigieuses ont donc bien profité aux occupants .

Cependant au fond, alors qu'aucune solidarité ne peut avoir lieu entre locataires qui ne peuvent être tenues in solidum du paiement des factures réclamées, que la société Kuehne et Nagel établit pour sa part avoir souscrit un contrat d'abonnement pour sa consommation privative d'électricité et avoir été destinataire de factures à ce titre au moins à compter de juin 2005 en conformité avec les prévisions du bail, que la cour n'a pas à se substituer aux parties pour déterminer la clef de répartition permettant d'apprécier la part de consommation d'électricité imputable d'une part à la société Kuehne et Nagel parts avant puis après cette date de juin 2005 dans l'hypothèse ou le contrat souscrit ne couvrirait par l'intégralité de ses besoins comme le soutient la bailleresse, et d'autre part à la société DHL services et logistiques;

La société Scor Auber dont l'action ne peut être dirigée indivisément contre les deux sociétés locataires, ne justifie pas ainsi du bien fondé de son action en garantie et doit en être déboutée.

Le caractère exécutoire de l'arrêt à compter de sa signification oblige la société Scor Auber à restitution des sommes versées par les sociétés Kuehne et Nagel parts et DHL Services et Logistiques en exécution du jugement sans qu'il y ait lieu de l'ordonner .

La société Scor Auber qui succombe sera déboutée de sa demande en dommages intérêts et supportera les entiers dépens; elle paiera à chacune des sociétés Kuehne et Nagel parts et DHL Services et Logistiques la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2013,

Statuant dans les limites de la saisine de la cour,

Infirme le jugement déféré, en qu'il a :

'condamné les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistique à relever la société Scor Auber de la condamnation ci-dessus en payant à chacune à la société Concerto la somme de 10.024 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2007, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, condamné les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques à payer chacune à la société Scor Auber la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Kuehne & Nagel Parts et DHL Services Logistiques aux dépens'.

Réformant et statuant à nouveau,

Déboute la société Scor Auber de ses demandes à l'encontre des sociétés Kuehne + Nagel Parts et DHL Services et Logistiques,

Condamne la société Scor Auber aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à chacune des deux sociétés Kuehne + Nagel Parts et DHL Services et Logistiques la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/15499
Date de la décision : 18/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°14/15499 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-18;14.15499 ?
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