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18/11/2015 | FRANCE | N°13/15618

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 novembre 2015, 13/15618


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15618



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2012F00036





APPELANTE :



SAS HM DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit s

iège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nathalie L...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15618

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2012F00036

APPELANTE :

SAS HM DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Olivier GUTKES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1769 ; substitué par : Me Marie GUIMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1769

INTIMÉES :

Société LIMPOPO FRESH PRODUCE PTY LTD

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514

Société ALL ABOUT FRESH

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514

Société NORTH SOUTH TRADERS LIMITED

c/o GTS Corporate Services Ltd, GTS Chambers, Road Town

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BREANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ALL ABOUT FRESH a pour activité la promotion et la commercialisation des produits de la société LIMPOPO FRESH PRODUCE, producteur d'oranges en Afrique du Sud. Elle a chargé la société NORTH SOUTH TRADERS LIMITED de la facturation et de la réception des paiements pour son compte.

Le 22 avril 2009, la société HM DISTRIBUTION qui a pour activité la distribution de fruits et légumes en France, a passé commande de palettes d'oranges à société ALL ABOUT FRESH. Des palettes ont été livrées entre juin et août 2009 et la société HM DISTRIBUTION a versé la somme totale de 35.282,50 €.

Le 12 mai 2010, par l'intermédiaire de leur conseil, la société ALL ABOUT FRESH, la société NORTH SOUTH TRADERS LIMITED et la société LIMPOPO FRESH PRODUCE ont mis en demeure la société HM DISTRIBUTION de payer le solde du prix s'élevant à 83.457,13€.

Par courrier du 26 mai 2010, la société HM DISTRIBUTION a contesté devoir une quelconque somme d'argent faisant valoir une livraison partielle de 200 palettes d'orange et la non-conformité de la catégorie de la marchandise, la contraignant à se réapprovisionner chez d'autres fournisseurs en oranges livrées en vrac qu'elle a dû reconditionner dans des filets afin d'honorer ses contrats avec ses propres clients. Elle a soutenu en outre qu'il était convenu une vente à la commission.

Par exploit du 16 décembre 2011, les sociétés ALL ABOUT FRESH, NORTH SOUTH TRADERS LIMITED et LIMPOPO FRESH PRODUCE ont assigné la société HM DISTRIBUTION en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de commerce de Créteil a :

Dit irrecevable la demande de la société LIMPOPO FRESH PRODUCE PTY LTD à l'encontre de la société HM DISTRIBUTION ;

Condamné la société HM DISTRIBUTION à payer à la société NORTH SOUTH TRADERS LIMITED ' C/O GTS CORPORATE SERVICES LTD ' GTS CHAMBERS, pour le compte de la société ALL ABOUT FRESH, la somme de 66.037,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

Condamné la société HM DISTRIBUTION aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 juillet 2013, la société HM DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2013 par la société HM DISTRIBUTION aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Constater que la société ALL ABOUT FRESH et la société NORTH SOUTH TRADERS Ltd ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles en ce que :

' elles n'ont pas livré les 500 palettes d'orange en filet Girsacs de 2 kg telle que prévu;

' elles ont livré des oranges dans des sacs et des cartons mentionnant catégorie 2, alors que seul devait être inscrit « catégorie 1 ».

En outre,

Constater que la vente conclue entre la société HM DISTRIBUTION et les sociétés ALL ABOUT FRESH et NORTH SOUTH TRADERS Ltd était une vente à la commission ;

Constater qu'au regard des comptes de vente établis par HM DISTRIBUTION en décembre 2009, dans le cadre de cette vente à la commission, cette dernière versait la somme totale de 35 282.50 euros à la société ALL ABOUT FRESH et à la société NORTH SOUTH TRADERS, en règlement de la livraison partielle des oranges, et ce, malgré la non-conformité de la catégorie de la marchandise ;

Constater que la société HM DISTRIBUTION n'est pas redevable de la somme de 83 457.13€ en paiement des factures restantes ;

En conséquence,

Infirmer le jugement du 3 juin 2013 ;

Déclarer les sociétés ALL ABOUT FRESH et NORTH SOUTH TRADERS mal fondées en leurs demandes et les en débouter;

En toute hypothèse :

Condamner la société ALL ABOUT FRESH à payer à la société HM DISTRIBUTION la somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ALL ABOUT FRESH et NORTH SOUTH TRADERS in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 août 2015 aux termes desquelles les sociétés ALL ABOUT FRESH, NORTH SOUTH TRADERS LIMITED et LIMPOPO FRESH PRODUCE demandent à la cour de :

Condamner la SAS HM DISTRIBUTION à verser à la société ALL ABOUT FRESH en sa qualité d'agent de la société LIMPOPO FRESH PRODUCE PTY Ltd (ou son mandataire chargé de gérer la facturation et la réception des paiements, la société NORTH SOUTH TRADERS), la somme de 83.457,13 € correspondant au prix des marchandises livrées et impayées, y ajouter les intérêts légaux, ceci à compter du 14 mai 2010, date de la mise en demeure de payer ;

Condamner la SAS HM DISTRIBUTION à verser à la société ALL ABOUT FRESH, LIMPOPO FRESH PRODUCE PTY Ltd et NORTH SOUTH TRADERS, la somme globale de 6.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, selon les dispositions de l'article 699 du même Code.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2015. L'affaire a été plaidée le 29 septembre 2015 et les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibéré au 18 novembre 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à dispositions au greffe.

SUR CE

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société NORTH SOUTH TRADERS pour le compte de la société ALL ABOUT FRESH la somme de 66.037,71 € correspondant au solde restant dû au titre de la livraison de palettes d'orange, la société HM DISTRIBUTION, appelante, soutient qu'en application des articles 35 et 51 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale, elle est en droit d'opposer au vendeur l'inexécution partielle de ses obligations contractuelles et le défaut de conformité de la marchandise livrée ; qu'elle affirme à cet égard que la commande à la société ALL ABOUT FRESH portait sur 500 palettes d'oranges en filets de 2kg de «'catégorie 1'» alors que seules 170 palettes d'oranges en filets lui ont été livrées et qu'en outre, ces oranges étaient de catégorie 2 ; qu'elle fait valoir que ces manquements ont eu de lourdes conséquences pour elle puisqu'elle a été contrainte de reconditionner les oranges livrées en vrac pour les vendre en filets à ses clients et de vendre à ses clients des oranges qui n'étaient pas de catégorie 1 ; qu'elle ajoute que la vente conclue entre les parties n'était pas ferme mais à la commission et qu'elle a réglé aux sociétés intimées les sommes apparaissant dans le compte de ventes et représentant les oranges effectivement vendues par ses soins pour le compte de la société ALL ABOUT FRESH ;

Considérant que les sociétés intimées répliquent que les pièces produites aux débats montrent sans contestation possible que la société HM DISTRIBUTION a bien reçu 542 palettes d'oranges de catégorie 2 «'comme convenu lors des accords contractuels intervenus entre les parties'» ; que la somme de 66.037,71 euros à laquelle le tribunal l'a condamnée représente les 14 livraisons effectuées pour un montant de 119.926,63 euros auquel a été ôtée la somme de 36.496,50 euros déjà réglée et celle de 17.419,43 euros représentant deux livraisons (les livraisons n°3 et 10) dont les connaissements n'ont pas été versés aux débats en première instance ; que pour justifier de ces deux livraisons, elles communiquent deux pièces (n°6 et n°7) qui attestent que ces livraisons ont bien eu lieu ; qu'elles ajoutent que l'appelante n'a contesté le volume et la qualité des oranges livrées qu'après avoir été mise en demeure de payer, soit 9 mois après leur livraison et estiment que l'article 39 de la Convention de Vienne qui prévoit que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne dénonce pas au vendeur les marchandises non conformes dans un «'délai raisonnable'» après la livraison, trouve à s'appliquer ; qu'elles soutiennent encore que le contrat ne prévoyait pas que les oranges livrées devaient être de catégorie 1 et surtout, qu'aucun élément probant ne démontre que la vente conclue par les parties était «'à la commission'» ;

Considérant qu'il résulte du mail du 22 avril 2009 que la société HM DISTRIBUTION a passé commande à la société ALL ABOUT FRESH selon les modalités suivantes :

'Paquetage : Filets Girsacs de 2kg emballés, 10 sacs par carton et 50 cartons par palette'

'Volume : environ 800 palettes',

'Qualité : marquer catégorie 1 sur le sac et le carton mais tu peux jouer avec les catégories 1-2'

'Prix : tu confirmes 9,35 le sac CIF (coût assurance fret) mais si tu peux diminuer (autour de 9,20€, c'est mieux car le marché est très compliqué cette année et je pense qu'il est mieux d'avoir un prix garanti particulièrement cette année et pour cette raison essaie de baisser le prix)',

'Echéances : 50% avec la copie du connaissement, le reste sous 45 jours après la livraison).

Considérant qu'il en ressort clairement que la société HM DISTRIBUTION a passé commande de 800 palettes d'oranges en filets «'Girsac'» de 2kg chacun, de catégorie 1 ou 2, les étiquettes devant toutefois porter la mention catégorie 1 et qu'il s'est agi d'un contrat de vente ferme pour un prix compris entre 9,35€ et 9,20€ avec paiement de 50 % à la copie du connaissement et du solde sous 45 jours ;

Considérant que les 12 copies de connaissement produites aux débats en première instance attestent d'une livraison entre le 3 juin et le 25 août 2009 de 25.540 cartons pour la somme de 102 507,20€ ;

Considérant que le tribunal de commerce a constaté que n'étaient pas versées aux débats les copies des deux connaissements correspondant aux containers 3 Autumn Wave et 10 Confidence pour respectivement 11 et 60 palettes à hauteur de la somme totale de 17.419,43 € ; qu'en appel, les intimées justifient toutefois de la livraison de 4.085 cartons supplémentaires pour la somme de 17.419,43 € , portant ainsi la livraison totale à 29.625 cartons représentant la somme totale de 119.926,63 €, par la production du connaissement afférent à la livraison de 11 palettes contenant 605 cartons le 16 juin 2009 (container 3 Autumn Wave) ainsi que l'addendum au certificat d'inspection à l'export qui atteste de la prise en charge par le navire MSC CONFIDENCE le 1er août 2009 de 60 palettes de 3480 cartons à livrer à la SD GROUPE HM

et la facture du 20 avril 2010 correspondant ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que les filets d'oranges étaient emballés en catégorie 2 ; que le tribunal de commerce a relevé, à juste titre, que la commande du 22 avril 2009 était particulièrement ambigüe en ce que la société HM DISTRIBUTION demandait à son expéditeur de lui adresser des filets où les catégories 1 et 2 pouvaient être mélangées tout en précisant que les étiquettes devaient impérativement porter la mention de la catégorie 1 ; que par mail du 10 août 2010, la société HM DISTRIBUTION a indiqué avoir rencontré un 'vrai problème' avec les supermarchés qui refusaient les palettes comportant la mention catégorie 2 et qu'elle allait 'trouver un moyen pour résoudre le problème ici' et a demandé à ce que 'tous les fruits soient emballés en catégorie 1 à partir de maintenant' et par mail du 11 août 2009, qu'il convenait de vérifier 'le problème de catégorie de fruits mentionnée sur les sachets...la mention catégorie 1 doit figurer' les supermarchés n'acceptant que des catégories 1 et qu'elle doit 'déjà traiter les palettes reçues en catégorie 2 afin de pouvoir les fournir' ;

Considérant qu'en suite de sa dénonciation d'un défaut de conformité au regard de la catégorie mentionnée, la société HM DISTRIBUTION n'a toutefois sollicité aucune modification du prix convenu du fait d'un étiquetage en catégorie 2 ; qu'il ne ressort d'aucun élément que les parties aient convenu d'un changement des conditions contractuelles initiales ; qu'en effet, les mails échangés postérieurement les 26 et 28 août 2009 font état d'un problème d'ensachage en filet de 2kgs, la machine espagnole étant en panne mais aucunement de la question des catégories ;

Considérant que s'agissant de la livraison d'oranges en vrac qui aurait contraint la société HM DISTRIBUTION à les reconditionner pour les vendre en filets, outre le fait que tant la quantité de palettes concernées que leur date de livraison ne sont pas précisées, il ne ressort d'aucun document que les parties se soient accordées sur le coût de la prise en charge des frais induits ;

Que bien au contraire, il apparaît que dans un mail du 2 décembre 2009, la société ALL ABOUT FRESH se soit interrogée sur la raison pour laquelle d'importants frais de remballage aient été décomptés ;

Considérant enfin que la société HM DISTRIBUTION soutient que les parties ont convenu d'une vente à la commission ; qu'elle produit à cet égard des comptes de ventes concernant les livraisons en cause qu'elle a adressés à la société NORTH SOUTH TRADERS ainsi que le mail du 2 décembre 2009 aux termes duquel la société ALL ABOUT FRESH fait référence à des comptes de ventes ;

Considérant toutefois que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la modification d'un contrat de vente ferme avec paiement du solde sous 45 jours après livraison en contrat de vente à la commission requiert un minimum de formalisme incluant le consentement des parties ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément produit aux débats que les parties se soient accordées pour transformer le contrat de vente ferme en un contrat à la commission ;

Considérant qu'en conséquence de ces éléments, la société HM DISTRIBUTION est redevable d'une somme de 119.926,63 euros diminuée de celle de 36.496,50 euros d'ores et déjà versée , soit la somme de 83.457,13 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010 ; que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il condamné la société HM DISTRIBUTION à verser la somme de 66.037,71€ au titre du solde dû ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société HM DISTRIBUTION à verser à la société NORTH SOUTH TRADERS LIMITED pour le compte de la société ALL ABOUT FRESH, la somme de 66 037,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010.

L'INFIRME sur ce point,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société HM DISTRIBUTION à verser à la société NORTH SOUTH TRADERS LIMITED pour le compte de la société ALL ABOUT FRESH la somme de 83.457,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2010 ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société HM DISTRIBUTION aux dépens de l'appel,

AUTORISE la SELARL MCKAY, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société HM DISTRIBUTION à verser à la société NORTH SOUTH TRADERS LIMITED pour le compte de la société ALL ABOUT FRESH la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société LIMPOPO FRESH PRODUCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BREANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/15618
Date de la décision : 18/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/15618 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-18;13.15618 ?
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