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18/11/2015 | FRANCE | N°13/15492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 novembre 2015, 13/15492


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15492



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00282





APPELANTE :



SAS HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH

N° SIRET : 692 028 376

ayant son siège [A

dresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15492

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00282

APPELANTE :

SAS HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH

N° SIRET : 692 028 376

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 ; substitué par : Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2366

INTIMÉE :

SA COFELY

(nouvelle dénomination de GDF SUEZ ENERGIE SERVICES)

exerçant anciennement sous l'enseigne ELYO)

N° SIRET : 552 046 955 (NANTERRE)

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substitué par : Me Damien de LA MORTIERE, plaidant pour la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

PARTIES INTERVENANTES et comme telles appelantes :

Maître [Q] [D],

ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS HOPITAL EUROPEEN GVM CARE & RESEARCH

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 ; substitué par : Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2366

Maître Me [F] [T],

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS HOPITAL EUROPEEN DEPARIS GVM CARE & RESEARCH

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 ; substitué par : Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2366

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur

Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BREANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'engagement du 21 mai 1996, la société Compagnie Générale d'Entreprise de Chauffage (CGEC), aux droits de laquelle est venue la société ELYO, puis la société SUEZ ENERGIE SERVICES, devenue GDF Suez Energies Services, puis la SA COFÉLY, a conclu avec le Centre Hospitalier Privée [Localité 3] (CHPA), devenu [Établissement 1] Clinique Hôpital, puis la SAS HÔPITAL EUROPÉEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH, un 'contrat CHPA Marché d'exploitation multitechnique' comprenant :

- un cahier des conditions techniques particulières (CCTP),

- une annexe 1 'Description des équipements à prendre en charge',

- une annexe 2 'Description des travaux d'entretien programme',

- une annexe 3 'Moyens mis à la disposition de l'exploitant'.

Dans un rapport du 24 juillet 2006, le laboratoire BIO-CLIN, qui a effectué, le 19 juillet 2006 des prélèvements d'air dans le bâtiment [Établissement 1] I, a mis en évidence la présence de germes pathogènes de type aspergillus niger et aspergillus sp, susceptibles de provoquer l'apparition de maladies nosocomiales chez les patients.

Par acte du 11 août 2006, [Établissement 1] Clinique Hôpital a sollicité , par référé d'heure à heure, la désignation d'un expert, en reprochant à la société SUEZ ENERGIE SERVICES de n'avoir effectué aucun entretien des gaines d'aération dans l'ensemble de ses bâtiments.

Par ordonnance du 6 septembre 2006, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé M. [R] [J] en qualité d'expert, avec mission, notamment, de rechercher et déterminer les causes de la présence de germes de type aspergillus dans les locaux de la clinique [Établissement 1], procéder à toutes les constatations utiles concernant l'état des locaux (immeubles et objets mobiliers) et leur entretien, indiquer les moyens à mettre en 'uvre pour éradiquer la présence des germes incriminés.

Le 2 octobre 2007, l'expert judiciaire a déposé un rapport de carence, en indiquant qu'après une première réunion le 26 octobre 2006, l'avocat de la clinique [Établissement 1] avait annulé le 12 décembre 2006 la réunion prévue le 14 décembre 2006, puis n'avait pas répondu à sa demande de lui adresser un 'avis motivé sur la poursuite ou l'arrêt de la mission'.

Le contrat du 21 mai 1996 s'est poursuivi jusqu'au 30 novembre 2007.

Le 14 janvier 2009, un contrat de 'Maintenance Multitechnique et fourniture des Energies', à effet rétroactif au 1er décembre 2007, a été conclu entre les sociétés ELYO SUEZ et l'HÔPITAL EUROPÉEN [Localité 4]- [Établissement 1], pour une durée de 25 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2009, avec 'tacite reconduction pour des durées déterminées de 1 an'.

Par acte du 18 janvier 2010, la société [Établissement 1] Clinique Hôpital a assigné la société COFELY devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement en répétition de l'indu, en se fondant sur le contrat du 21 mai 1996.

Par jugement du 20 septembre 2011 le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par arrêt du 28 février 2012, la cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce de Bobigny territorialement compétent.

Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a :

Débouté [Établissement 1] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné [Établissement 1] à payer à la société COFELY la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné [Établissement 1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2013, la SAS HOPITAL EUROPÉEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH (HEP GVM Care & Research) a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement du 20 mai 2015, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société HEP GVM Care & Research, maintenu Me [Q] [D] aux fonctions de mandataire judiciaire et Me [F] [T] aux fonctions d'administrateur judiciaire, Me [F] [T] étant également nommé commissaire à l'exécution du plan.

Maitres [D] et [T] sont intervenus volontairement à l'instance.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 août 2015, par lesquelles la société HEP GVM Care & Research, Maitres [D] et [T] demandent à la cour de :

Vu l'article 374 du code procédure civile,

Donner acte à Me [F] [T] ès qualités et à Me [Q] [D] ès qualités de leurs interventions volontaires respectives ;

Constater que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;

Sur le fond,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 février 2012,

Vu l'article 1134 du code civil,

A titre principal, au visa de l'article 1147 du code civil, subsidiairement au visa de l'article 1235 du code civil,

Vu l'acte d'engagement du 21 mai 1996 et le cahier des conditions techniques particulières,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2013 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;

Condamner la société COFELY à payer à la société HÔPITAL EUROPÉEN DE PARIS GVM Care & Research la somme de 1.445.626 euros à titre de dommages-intérêts, ou subsidiairement à titre de répétition de l'indu ;

Plus subsidiairement,

Au visa de l'article 143 du code de procédure civile,

Ordonner telle mesure d'instruction qu'il plaira à la Cour afin d'évaluer le préjudice subi par la société HEP GVM Care & Research anciennement dénommée [Établissement 1] Clinique Hôpital ;

Vu les articles 1153-1 et 1154 du code civil,

Assortir le montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1996, subsidiairement à compter du 30 novembre 2007, plus subsidiairement à compter de l'assignation au fond ; en tout état de cause avec anatocisme ;

En tout état de cause,

Condamner la société COFÉLY à payer à la concluante une indemnité de procédure de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société COFELY aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilbert MANCEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 septembre 2015 , par lesquelles la société COFELY demande à la cour de :

Recevoir COFELY en ses conclusions et demandes reconventionnelles, et l'y déclarer bien fondée,

Rejeter l'appel interjeté par [Établissement 1],

CONSTATER QUE :

[Établissement 1] ne prouve l'existence d'un quelconque manquement de COFELY dans l'accomplissement de ses obligations,

[Établissement 1] a elle-même renoncé à l'expertise qu'elle avait instaurée au 1er semestre 2007, laquelle avait notamment pour objet de dire si COFELY avait manqué à ses obligations et si les gaines de ventilation de son établissement hospitalier étaient éventuellement polluées par des bactéries,

[Établissement 1] n'a jamais, au vu des analyses d'air auxquelles elle faisait procéder, demandé à COFELY de nettoyer les gaines litigieuses, démontrant ainsi qu'elle estimait elle-même que cette prestation n'était pas nécessaire et ce, d'autant plus qu'elle n'a donné aucune suite au devis établi par COFELY en mars 2004, que ce soit en demandant la réalisation du nettoyage proposé ou bien en indiquant à cette dernière que le coût de cette opération devait rester à sa charge,

[Établissement 1] a été parfaitement informée hebdomadairement, mensuellement semestriellement et annuellement des prestations accomplies par COFELY sur ses installations techniques sans jamais émettre la moindre réserve sur celles-ci ou bien encore formuler la moindre demande quant à un quelconque nettoyage des gaines,

L'annexe 3 du contrat ne prévoit aucune fréquence pour le nettoyage de ses équipements,

[Établissement 1] n'a émis aucune réserve quant à l'accomplissement par COFELY de ses obligations, tant pendant le cours du contrat, que dans le cadre de la négociation du nouveau contrat en date du 14 janvier 2009 à effet du 1er décembre 2007, qui exclut spécifiquement le traitement des gaines et que ce faisant, elle a implicitement et nécessairement renoncé à émettre quelque critique que ce soit sur l'accomplissement par COFELY de ses obligations aux termes du contrat du 21 mai 1996 et lui a donné quitus de la parfaite exécution de celles-ci,

À supposer même, ce qui ne saurait être le cas, que le nettoyage des gaines ait été à la charge de COFELY, leur fréquence était déterminée par les analyses d'air auxquelles faisait procéder [Établissement 1], le résultat de celles-ci conditionnant la nécessité ou non de cette opération,

[Établissement 1] n'a jamais demandé à COFELY, au vu des analyses d'air auxquelles elle faisait procéder, de nettoyer les gaines litigieuses et qu'ainsi, elle n'a subi en tout état de cause aucun préjudice,

[Établissement 1] ne rapporte pas la preuve d'avoir fait procéder à des nettoyages de gaines depuis le 30 novembre 2007,

Les demandes chiffrées par [Établissement 1] sont sans rapport aucun avec le coût des prestations accomplies par COFELY et celles qui pourraient éventuellement correspondre au nettoyage des gaines,

La demande d'expertise présentée subsidiairement par [Établissement 1] ne remplit aucune des conditions prévues par les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile,

[Établissement 1] a inscrit, dès avant l'introduction de la procédure, une provision à recevoir dans ses comptes, démontrant, s'il en était besoin, le caractère opportuniste de ses demandes,

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif,

Déclarer recevable la demande présentée par COFELY au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en constatant que la procédure particulièrement mal-fondée de [Établissement 1] lui a occasionné des frais irrépétibles d'appel qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge.

Condamner en conséquence [Établissement 1] à verser à COFELY, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 10 000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner [Établissement 1] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER, en la personne de Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions spécifiques de l'article 699 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que la société HEP GVM Care & Research, Maitres [D] et [T] reprennent les demandes de première instance et exposent que le litige porte sur l'ensemble contractuel qui résulte d'un contrat multitechnique du 21 mai 1996, comprenant un 'acte d'engagement' contracté le 21 mai 1996 à la suite de l'adjudication du marché d'entretien des locaux de la clinique [Établissement 1], par lequel la société COFÉLY, venant aux droits de la société CGEC, s'est obligée 'sans réserve à exécuter la gestion et la maintenance multitechnique de l'ensemble des équipement techniques de tous les bâtiments du Centre Hospitalier privé [Localité 3] (CPHA) dans le cadre des pièces contractuelles dûment signées' et s'est 'engagée à dégager complètement la responsabilité du Chef d'établissement Hospitalier pour les sujets du contrat à savoir (') toutes les installations de ventilation y compris le nettoyage des gaines et appareils' ;

Que le Cahier des Conditions Techniques Particulières 'définit la mission de l'entreprise (') pour la conduite, l'entretien, l'exploitation, selon les spécifications techniques et les conditions indiquées dans les pièces du marché d'exploitation, des installations suivantes : - (') nettoyage des gaines (') réalisées dans les bâtiments de l'Hôpital Européen [Localité 4] « [Établissement 1] » - [Adresse 2]. Comprenant :

a) [Établissement 1] I

b) [Établissement 1] II et Polyclinique

c) [Établissement 1] III

d) [Établissement 1] IV

e) [B] [K]

f) Parking' ;

Que le contrat multitechnique comprend également trois annexes, respectivement intitulées 'description des équipements à prendre en charge', 'description des travaux d'entretien programme' et 'moyens mis à disposition de l'exploitant' ;

Considérant que la société HEP GVM Care & Research, Maitres [D] et [T] soutiennent qu'il est apparu au cours des opérations de l'expert judiciaire que la présence de germes du type aspergillus niger et du type aspergillus sp dans les gaines d'aération trouvait sa cause dans la défaillance de l'intimée qui, depuis l'origine du marché, n'a pas respecté son obligation de procéder au nettoyage des gaines de l'ensemble des bâtiments de la clinique, bien que cette prestation ait été dûment facturée ;

Que l'obligation du prestataire de nettoyer les gaines figure expressément en page 4 du cahier des conditions techniques particulières, et, de surcroît dans l'acte d'engagement, c'est-à-dire dans la convention cadre elle-même ; que l'obligation de nettoyer les gaines s'évince également de l'annexe 2, laquelle prévoit, notamment, en ce qui concerne l'entretien de la tour aéroréfrigérante ouverte ' le nettoyage des ventilateurs, des diffuseurs, bassins, résistances, des pulvérisateurs, des filtres à tamis' et pour la centrale de traitement d'air 'le nettoyage des ailettes de batterie, des ventilateurs, du bac de récupération des eaux, des filtres à air' et encore 'la purge d'air' des ventilo-convecteurs, toutes opérations impliquant à tout le moins le nettoyage des gaines ;

Que l'annexe 2, qui constitue le descriptif des travaux, n'a pas la portée qu'entend lui donner l'intimée ; que le cahier des conditions techniques particulières indique en effet que 'L'Annexe n°2 définit les plannings prévisionnels des interventions d'entretien préventif souhaitables dans le cadre du contrat. Il est précisé que le contrat étant multtechnique, l'Exploitant prend en charge dans son offre la totalité des équipements techniques en l'état même s'ils ne figurent pas tous dans l'annexe 1, donc l'annexe 1 sera complété pendant les trois premiers mois par l'Exploitant, les compléments entrant dans le cadre du contrat sans supplément de prix. Ce document n'est pas limitatif. Compte tenu de son expérience, et notamment des progrès des techniques informatiques, l'Exploitant devra compléter l'Annexe 2 et expliciter de quelle manière il envisage l'organisation d'un entretien systématique préventif évitant, autant que possible les interventions au coup par coup' ;

Qu'à supposer qu'il y ait une quelconque discordance dans l'interprétation entre les clauses, documents et notices, ce qui à l'évidence n'est pas le cas, les parties ont expressément convenu que l'interprétation donnée par [Établissement 1] 'prime sur toute autre', article 3.4. du CCTP ; que le CCTP prévoit des obligations de résultat, auxquelles la société HEP GVM Care & Research n'a jamais renoncé ; que le fait que [Établissement 1] ait, ou non, rappelé que les travaux de nettoyage des gaines figuraient au contrat est sans portée sur le contrat lui-même, en particulier, sa stipulation, dénuée de toute ambiguïté mettant à la charge du prestataire le nettoyage des gaines ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne conduit pas à une quelconque renonciation par l'appelante à l'obligation à laquelle la société COFÉLY était expressément tenue envers elle, ni a fortiori à une quelconque acceptation de sa part de régler des factures incluant des prestations non exécutées ;

Que le nettoyage des gaines d'aération ne devait pas être opéré à titre curatif en fonction des résultats d'analyses d'air, mais à titre préventif précisément pour éviter la situation révélée en 2006 ; que, nonobstant le nouveau contrat signé le 14 janvier 2009, la société HEP GVM Care & Reserch n'a jamais donné quitus des prestations, notamment au titre du nettoyage des gaines ; que le moyen de l'intimée tiré de l'absence de preuve de l'existence d'une pollution est inopérant, dès lors qu'en l'occurrence l'action de la société HEP GVM Care & Research a pour objet la réparation d'un préjudice né non pas d'une pollution mais résultant de la facturation de prestations de nettoyage des gaines non réalisées ;

Considérant que la société COFÉLY expose que l'annexe 2 du contrat 'Description des travaux d'entretien programme' n'a pas prévu le nettoyage des gaines et en conséquence aucune périodicité de celles-ci, car ce nettoyage ne pouvait se faire qu'à la demande de l'appelante, à partir des analyses d'air auxquelles elle faisait procéder, en application de ses propres obligations réglementaires ; que cette dernière, qui à aucun moment n'a fait état de la nécessité de procéder au nettoyage des gaines d'aération, n'a jamais démontré l'existence d'une pollution bactériologique des gaines et a elle-même renoncé à l'expertise judiciaire qu'elle avait demandée ; qu'en outre, le 10 mars 2004 la société COFELY avait établi un devis TPB 093 s'agissant précisément du dépoussiérage et de la désinfection des systèmes de ventilation des blocs opératoires, auxquels [Établissement 1] n'a pas donné suite ; que d'ailleurs, il ne lui a pas été demandé la réalisation du nettoyage des gaines depuis le 30 novembre 2007, alors que depuis cette date il est clair que cette prestation n'est pas à sa charge et l'appelante ne démontre pas avoir fait procéder à un quelconque nettoyage de gaines ;

Que, à la fin du contrat du 21 mai 1996, [Établissement 1] n'a émis aucune réserve quant à l'accomplissement par la société COFELY de l'ensemble de ses prestations, alors qu'elle a été informée tout au long de l'exécution du contrat des prestations accomplies ; qu'en régularisant le contrat du 14 janvier 2009, [Établissement 1] a donné quitus à la société COFELY de l'accomplissement de l'ensemble de ses prestations jusqu'au terme du contrat du 21 mai 1996, soit au 30 novembre 2007 ; que l'appelante, qui connaissait des difficultés financières, a imaginé l'assignation du 18 janvier 2010 uniquement pour des raisons de présentation comptable ;

Mais considérant que l'acte d'engagement et le CCTP, signés le 21 mai 1996, stipulent que l'étendue des engagements généraux pris au nom de la société CGEC ainsi que la mission de celle-ci sont délimitées par les pièces du marché d'exploitation multitechnique constituées par les annexes 1 et 2 intitulées 'Description des équipements à prendre en charge' et 'Description des travaux d'entretien programme'; qu'aucune de ces annexes ne prévoit de prestation sur les gaines d'aération ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle d'interprétation posée à l'article 3.4 du CCTP, dès lors qu'il n'existe pas de réelle discordance entre l'acte d'engagement, le CCTP et les annexes, qui s'interprètent en se combinant ;

Qu'il n'est pas invoqué que l'annexe 1 ait été complétée, comme prévue à l'article 1 du CCTP, pour y ajouter les gaines d'aération ; que si l'annexe 2 prévoit des plannings prévisionnels, il n'est pas contesté qu'en application de l'article 19.2 du CCTP l'intimée a remis à l'appelante toutes les semaines des comptes-rendus d'activité comportant le programme des travaux à exécuter, des comptes-rendus mensuels de travaux de maintenance préventifs et curatifs ; que des réunion mensuelles d'exploitation ont permis de faire le point entre les parties sur les éventuels problèmes ; qu'un bilan annuel a été remis par l'exploitant à la clinique, sans qu'il ne soit fait état du nettoyage des gaines d'aération, ce qui démontre l'accord des parties sur l'exclusion de cette prestation du contrat d'exploitation multitechnique ;

Considérant que l'obligation de résultat prévue à l'article 1 du CCTP ne peut porter que sur les obligations mises à la charge de l'intimée par le contrat d'exploitation multitechnique ; que de plus, comme le souligne la société COFÉLY, l'existence d'une pollution des gaines d'aération n'est pas établie par le rapport du 24 juillet 2006 du laboratoire BIO-CLIN, qui a effectué des prélèvements dans les locaux de la société HEP GVM Care & Research et non sur les gaines d'aération ; que, d'ailleurs, cette preuve ne pourra jamais être rapportée en raison de la renonciation par l'appelante à l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce ; qu'en conséquence, la société HEP GVM Care & Research ne peut reprocher à la société COFÉLY ni de ne pas avoir exécuté une prestation de nettoyage des gaines non prévue au contrat multitechnique du 21 mai 1996, ni de lui avoir adressé une facturation conforme à ce contrat contrat ; que la société HEP GVM Care & Research, Maitres [D] et [T] doivent être déboutées de toutes leurs demandes et le jugement doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2013 ;

ET y ajoutant :

DONNE acte à Maître [F] [T], ès qualités, et à Maître [Q] [D], ès qualités, de leurs interventions volontaires ;

DIT que la SAS HÔPITAL EUROPÉEN DE PARIS GVM Care & Research ne prouve l'existence d'un quelconque manquement de la SA COFÉLY dans l'accomplissement de ses obligations ;

CONDAMNE la SAS HÔPITAL EUROPÉEN DE PARIS GVM Care & Research à verser à la SA COFÉLY la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS HÔPITAL EUROPÉEN DE PARIS GVM Care & Research aux dépens d'appel, qui pourrons être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BREANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/15492
Date de la décision : 18/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/15492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-18;13.15492 ?
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