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18/11/2015 | FRANCE | N°13/14377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 novembre 2015, 13/14377


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14377



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 - Tribunal d'Instance de PARIS 1er - RG n° 11-12-000220





APPELANT



Monsieur [B] [M],

Né le [Date naissance 1].1962 à [Localité 2] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[

Localité 1]



Représenté par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAUMAS CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056





INTIMÉ



Syndicat des copropr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14377

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 - Tribunal d'Instance de PARIS 1er - RG n° 11-12-000220

APPELANT

Monsieur [B] [M],

Né le [Date naissance 1].1962 à [Localité 2] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN DAUMAS CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SA HENRAT & GARIN, RCS PARIS 582 028 833, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assisté de Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Stéphanie JACQUET, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [M] est propriétaire depuis le 3 décembre 1987, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], du lot n° [Cadastre 1] de l'état descriptif de division décrit ainsi que suit':'«'-au rez-de-chaussée, dans le bâtiment en aile à droite sur cour': un local de deux pièces à usage d'atelier, -au sous-sol une cave'» doté de 23/1006èmes.'

Par exploit du 13 août 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] devant le Tribunal d'instance de Paris 1er pour obtenir paiement notamment de la somme de 8.070,45 euros au titre des charges et travaux de réfection des escaliers impayés au 15 juin 2012, outre une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Le syndicat a porté sa demande en paiement de charges à la somme de 8.678,47 euros en cours d'instance.

M. [M] a formé une demande reconventionnelle tendant notamment à voir réputés non écrits les articles 8 et 9 du règlement de copropriété au motif que la localisation de son lot rendrait les escaliers litigieux dépourvus de toute utilité pour son lot.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 28 mai 2013, dont M. [M] a appelé par déclaration du 15 juillet 2013, le Tribunal d'instance de Paris 1er :

- Condamne M. [M] à payer au syndicat les sommes suivantes':

8.551,13 euros, somme arrêtée au 15 janvier 2013 (appel de charges du 1er trimestre 2013 inclus), outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012 sur la somme de 7.213,81 euros et à compter du 13 août 2012 pour le surplus,

21,90 euros au titre des frais, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012,

800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Déboute M. [M] de ses demandes,

- Condamne M. [M] aux dépens,

- Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le syndicat intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt':

- De M. [M], le 17 février 2015,

- Du syndicat, le 25 mars 2015.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

Au soutien de son appel, M. [M] demande, par infirmation, de déclarer non écrits l'article 8 en ses 3°) et 8°) et l'article 9 alinéa 1 du règlement de copropriété, d'ordonner une nouvelle répartition des charges exonérant le lot n° [Cadastre 1] de toute participation dans les dépenses afférentes aux escaliers, de débouter le syndicat de sa demande en paiement des charges afférentes aux escaliers et d'ordonner la restitution par le syndicat des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire'; il demande la condamnation sous astreinte du syndicat à déposer les deux collecteurs communs installés sur la devanture du lot n° [Cadastre 1] et le collecteur implanté au fond du lot n° [Cadastre 1], outre sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC';

Le syndicat demande de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC';

Sur les charges et les clauses du règlement de copropriété

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

M. [M] fait valoir que le syndicat aurait décidé, par les assemblées générales de 2009 à 2012, la réfection complète des deux cages d'escalier, à savoir le grand escalier du bâtiment rue et l'escalier de service du bâtiment en fond de cour'; il estime n'avoir pas à participer au financement des travaux de rénovation desdits escaliers en considération de la situation particulière de son lot et demande que soient déclarées non écrites les clauses de l'article 8 en ses 3° et 8° et l'article 9 alinéa 1';

Le syndicat fait valoir que les parties communes décrites à l'article 3 du règlement de copropriété comprenant notamment le grand escalier et l'escalier de service, tous les copropriétaires doivent participer aux travaux de réparation de ces parties communes à proportion de leur quote-part ainsi que prévu par les articles 8 et 9 dudit règlement'; il conteste la situation particulière du lot n° [Cadastre 1] alléguée et sollicite la confirmation jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M]';

Il appert de l'examen du règlement de copropriété versé aux débats que son article 3 range dans les parties communes à tous les copropriétaires':'«'' tous murs et éléments constituant l'ossature de l'immeuble'l'entrée de l'immeuble, ses portes, le grand escalier, l'escalier de service, les couloirs de service, les greniers et faux grenier, les descentes et couloirs de caves, les locaux des services généraux (notamment les locaux contenant les branchements d'eau et d'égout, les transformateurs électriques)''»

L'article 8 en ces 3°) et 8°) querellé est rédigé ainsi que suit': «'Les charges communes comprennent': '3°) les frais nécessaires au maintien en bon état, à la réparation et à la réfection des choses et parties communes. Les frais de ravalement des façades, y compris ceux afférents aux parties privées (ravalement qui fait l'objet d'une opération d'ensemble décidée par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi qu'il est dit au § 6 de l'article 7 ci-dessus).

'8°) Enfin l'énonciation ci-dessus n'étant pas limitative, toutes dépenses s'appliquant aux choses et parties communes de l'immeuble'»';

L'article 9 alinéa1 querellé est rédigé ainsi que suit : «'les charges communes sont réparties entre tous les copropriétaires proportionnellement à la fraction de copropriété attribuée à chaque lot telle que celle-ci est indiquée au tableau de division ci-annexé'»';

Dans la limite de la saisine, les moyens invoqués par M. [M] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation';

Il convient toutefois d'ajouter que M. [M] ne peut pas valablement soutenir qu'en considération de la situation particulière du lot n° [Cadastre 1], une dispense de participation aux dépenses d'entretien et de rénovation des escaliers s'imposerait au motif que ledit lot n° [Cadastre 1] dépendrait du bâtiment cour droit dont le gros 'uvre serait totalement indépendant du gros 'uvre des autres bâtiments, qu'il n'aurait pas existé à l'origine et qu'il disposerait d'un accès propre alors qu'il appert de l'analyse du règlement de copropriété et des plans y annexés que le corps de bâtiment en aile sur cour à droite, dans lequel se trouve le lot n° [Cadastre 1], existait bien lors de l'établissement du règlement de copropriété en 1952, que le gros 'uvre du bâtiment dans lequel se trouve ledit lot n° [Cadastre 1] ne fait qu'un avec le gros 'uvre du bâtiment sur rue et celui en fond de cour et que pour accéder audit lot n° [Cadastre 1], dont l'entrée est située dans la cour intérieure commune, il faut traverser le bâtiment sur rue, de telle sorte que le lot n° [Cadastre 1] concerné ne bénéficie pas d'une situation particulière de nature à le dispenser de participation aux dépenses de rénovation des escaliers du bâtiment sur rue, lesquels participent au gros 'uvre et qui sont rangés par le règlement de copropriété dans les parties communes à tous les copropriétaires';

M. [M] produit à l'appui de sa demande le compte rendu de visite établi le 22 mars 2013 par l'architecte [Q] qu'il avait requis, lequel indique': «'il suffit de regarder le plan ainsi que les photos pour constater que le gros-'uvre du lot n° [Cadastre 1] est totalement indépendant du gros-'uvre des autres bâtiments'» mais il ne fournit aucun élément technique pour étayer son affirmation, laquelle est au contraire contredite par l'examen du plan et des photos insérés dans son compte-rendu desquels il résulte qu'il n'existe aucune séparation entre les bâtiments'; il ressort même des plans annexés au règlement de copropriété et des explications du syndicat que les bâtiments sont imbriqués puisque la toiture du bâtiment dans lequel se situe au rez-de-chaussée le lot n° [Cadastre 1] est constitué d'une terrasse accessible au propriétaire du lot situé au 2ème étage du bâtiment sur rue et que le propriétaire du lot situé au 1er étage au-dessus du lot n° [Cadastre 1] ne peut y accéder qu'en empruntant l'escalier sur cour'; de plus fort, la demande de M. [M] tendant à se voir dispenser de participation aux charges d'entretien et de rénovation des escaliers en considération de la situation particulière de son lot, non établie, sera donc rejetée';

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [M] de sa demande tendant à dire non écrites les clauses de l'article 8 en ces 3°) et 8°) et l'article 9 alinéa 1 du règlement de copropriété';

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef';

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement des charges de copropriété incluant les travaux de rénovation des ascenseurs, la contestation de M. [M] ne portant que sur le principe de participation à ces charges et non sur leur montant';

Dès lors, la demande de M. [M] en restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire s'avère sans objet'; elle sera donc rejetée';

Sur la demande de dépose sous astreinte des collecteurs

M. [M] fait valoir que le syndicat aurait porté atteinte à son lot n° [Cadastre 1] en y installant trois collecteurs sans son autorisation, à savoir deux canalisations en 2008 sur la devanture partie privative et en 2011 un collecteur d'eaux usées à l'intérieur même du lot'; il demande la condamnation sous astreinte du syndicat à procéder à la dépose de ces canalisations et collecteur';

Le syndicat fait valoir qu'aux termes de l'assemblée générale du 17 décembre 2007, il aurait été voté le remplacement de la chute EP/EU présente en façade cour et la pose de deux nouvelles chutes pour séparer les réseaux, préconisées par l'architecte de la copropriété afin de mettre le réseau d'assainissement en conformité avec la réglementation, la descente ajoutée étant la seule possibilité technique et les canalisations ayant été installées sur le mur de façade partie commune'; qu'il n'existerait donc aucune atteinte à la devanture du lot n° [Cadastre 1]'; que pour ce qui concerne le collecteur installé au fond du local de M. [M], préconisé par l'architecte de la copropriété, M. [M] aurait été informé de ces travaux et que cet aménagement aurait permis de raccorder son lot au collecteur, permettant ainsi la création d'un WC jusque là inexistant'; il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandes de M. [M] à ce titre';

Sur les deux collecteurs en façade

L'article 3 du règlement de copropriété range notamment dans les parties communes à tous les copropriétaires': «'' les façades'en un mot tous murs et éléments constituant l'ossature de l'immeuble' les ornements extérieurs des façades'( à l'exception des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets et leurs accessoires, des devantures en bois et autres matières appliquées, portes, glaces, rideaux et volets de fermeture des boutiques)' les canalisations et tuyaux du tout à l'égout, d'écoulement des eaux pluviales et ménagères, les chutes des water-closet (sauf cependant pour les parties intérieures à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou local)''»';

Lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2007, les copropriétaires ont adopté une résolution n° [Cadastre 1] décidant les travaux de remplacement de la chute EP/EU vétuste en façade cour et la création d'une nouvelle chute pour séparer les réseaux ainsi que les travaux de maçonnerie de remise en état de la façade';

L'architecte de la copropriété [S] écrivait à M. [M] le 21 juillet 2008':'«'Voici comme convenu, les photographies qui vous montrent': -la position de la descente des eaux pluviales et vannes en 2003, 2006 et 2008'; -le fait que conformément à la décision de division des eaux prise par l'assemblée générale': la descente EP nouvelle reprend le parcours ancien, la descente des EV nouvelle a été ajoutée collée à gauche de l'EP, ce qui était la seule possibilité technique'»';

Il appert de l'examen des photos jointes au courrier de l'architecte [S] précité et de celles jointes au constat de l'huissier [O] établi à la requête de M. [M] le 25 septembre 2013 qu'effectivement la descente unique vétuste a été remplacée par deux descentes accolées, mais que, contrairement aux affirmations de M. [M], aucune de ces deux descentes n'empiète sur la devanture partie privative de son lot, lesdites descentes étant installées sur la partie commune de la façade';

M. [M] ne peut pas valablement soutenir que la réalisation de ces travaux ne serait pas conforme à la décision prise par l'assemblée générale de 2007, le devis prévoyant la descente nouvelle à droite de l'existante et non à gauche, et que lesdits travaux occulteraient le portillon métallique de sa devanture, portant atteinte à sa propriété, alors que le courrier de l'architecte [S] indiquant que l'emplacement de la descente ajoutée correspond à la seule possibilité technique, ce changement rendu indispensable par la seule nécessité technique sans préjudicier à la propriété de l'appelant n'est pas de nature à remettre en cause la réalisation des travaux décidés par l'assemblée générale, et que l'examen des photos précitées établit qu'aucune des deux descentes n'est positionnée devant le portillon métallique, étant en limite de celui-ci, les pièces produites ne démontrant pas que ce nouvel emplacement serait de nature à provoquer une gêne à son ouverture'; ce moyen ne peut donc prospérer';

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dépose sous astreinte des deux collecteurs en façade';

Sur le collecteur intérieur

M. [M] demande la dépose sous astreinte du collecteur d'eaux usées implanté au fond de son lot sans son accord';

Dans son procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2013, l'huissier [O] indique': «'je constate qu'est réalisé, à gauche de la cuvette des WC, un coffrage à l'intérieur duquel passe une canalisation en PVC visiblement récente'étant au sous-sol de l'ensemble immobilier, à l'aplomb du passage du collecteur d'eaux vannes desservant les WC du lot n° [Cadastre 1], je constate qu'il existe une section de collecte n'ayant vocation qu'à desservir le lot n° [Cadastre 1]. De toute évidence, cette collecte est utilisée par la canalisation en PVC précédemment visée. A titre complémentaire, au sous-sol, je constate qu'il existe un coude de raccordement, lequel est sectionné en rive de voûtain. Il m'est expliqué par le requérant qu'il s'agit du raccordement de l'ancienne évacuation des eaux vannes des lots situés au-dessus du lot n° [Cadastre 1]'»';

Le syndicat ne conteste pas avoir implanté le collecteur dans le lot n° [Cadastre 1] sans l'accord de M. [M] propriétaire dudit lot, l'information alléguée de celui-ci, au demeurant non établie, ne pouvant remplacer un accord exprès nécessaire du propriétaire du lot préalablement à l'installation dans ses parties privatives d'une canalisation affectée à l'usage d'un autre lot';

Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que cette installation, préconisée par l'architecte de la copropriété lors de la mise en conformité des réseaux d'évacuation, aurait été réalisée dans les règles de l'art, le collecteur étant recouvert d'un doublage rendant ladite installation totalement invisible, alors que ladite installation affecte nécessairement les parties privatives du lot n° [Cadastre 1], nécessitant l'accord du propriétaire concerné, étant observé que ladite installation ne résulte pas de travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale'; ce moyen sera donc rejeté';

Le syndicat soutient que par cette canalisation, le lot de M. [M] aurait pu être raccordé au collecteur, permettant ainsi la création d'un WC jusque là inexistant alors qu'il résulte du constat d'huissier en date du 25 septembre 2013 précité qu'il existe au sous-sol une section de collecte n'ayant vocation qu'à desservir le WC du lot n° [Cadastre 1], un coude de raccordement aujourd'hui sectionné ayant eu précédemment pour objet d'évacuer les eaux vannes des lots situés au-dessus du lot n°[Cadastre 1]'; ce moyen sera donc rejeté';

Dans ces conditions, par infirmation, le syndicat sera condamné sous astreinte à déposer le collecteur installé à l'intérieur du lot n° [Cadastre 1], selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt';

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance';

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel'; les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées';

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dépose du collecteur implanté à l'intérieur de son lot n° [Cadastre 1]';

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant':

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à faire déposer le collecteur implanté dans le lot n° [Cadastre 1] de M. [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt, le syndicat devant convenir avec M. [M] d'un rendez-vous pour procéder à ladite dépose';

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires';

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/14377
Date de la décision : 18/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/14377 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-18;13.14377 ?
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