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18/11/2015 | FRANCE | N°13/09138

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 novembre 2015, 13/09138


Grosses délivrées

aux parties le :RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09138



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2012007980





APPELANTE :



SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]
r>prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
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Grosses délivrées

aux parties le :RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09138

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2012007980

APPELANTE :

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Caroline DEMEYERE de la SELARL BEDNARSKI, CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS CHADIS

immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 306 216 482

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me François REYE de la SCP CABINET TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur

Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Claudette NICOLETIS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BREANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, qui exploite un hypermarché à [Localité 1], a refusé que les salariés de la société CHADIS, qui exploite un hypermarché à l'enseigne E. LECLERC dans la même zone de chalandise, effectuent au sein de son magasin des relevés de prix au moyen d'un appareil, de type TEXLON, permettant la lecture optique des codes barre des produits.

Après avoir fait procéder à une sommation interprétative par voie du huissier le 14 novembre 2011, la société CHADIS a assigné, par acte du 13 mars 2012, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS devant le tribunal de commerce de Chalons en Champagne.

Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal de commerce de Chalons en Champagne a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement du 26 mars 2013 le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

Dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'espèce et débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande,

Condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à laisser pratiquer dans son magasin de [Localité 1] des relevés de prix des produits offerts à la vente par des préposés de la société CHADIS et au moyen de lecteurs optiques type Telxon,

Ordonné que cette condamnation soit assortie d'une astreinte provisoire de 5 000 euros par refus constaté par huissier à partir du 3ème jour suivant la signification du jugement

S'est réservé la liquidation éventuelle de ladite astreinte,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Ordonné à la société CHADIS à laisser pratiquer dans son magasin de [Localité 2] des relevés de prix des produits offerts à la vente par des préposés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS ou par des sociétés panélistes indépendantes au moyen de lecteurs optiques type Telxon,

Ordonné que cette condamnation soit assortie d'une astreinte provisoire de 5 000 euros par refus constaté par huissier à partir du 3ème jour suivant la signification du jugement,

S'est réservé la liquidation éventuelle de ladite astreinte,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la société CHADIS la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux dépens de l'instance.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le principal.

Le 3 mai 2013, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 août 2015, par lesquelles la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS demande à la cour de :

Au visa des dispositions des articles L. 410-2 du code de commerce et 1382 du code civil,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de laisser la société CHADIS faire procéder par les préposés de cette dernière à des relevés de prix dans son point de vente et ce, sous astreinte de 5 000 € par refus constaté par huissier à compter du 3 ème jour de la signification du jugement.

A titre principal,

Donner acte à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de ce qu'elle est d'accord pour laisser pénétrer dans son point de vente de [Localité 1] les préposés de la société CHADIS à fin de relevés de prix et ce, moyennant la fixation d'un jour précis dans la semaine afin de ne pas désorganiser l'exploitation du point de vente.

A titre subsidiaire

Pour la cas où votre Cour n'accéderait pas à la demande de fixation d'un jour précis pour la réalisation des relevés de prix

Dire et juger que les relevés de prix ne pourront avoir lieu que du lundi au jeudi à l'exclusion du vendredi et du week-end et ce, afin de ne pas désorganiser l'exploitation du point de vente et en conséquence,

Débouter la société CHADIS de toutes demandes plus amples ou contraires.

Confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CHADIS de toutes demandes de dommages et intérêts ainsi que de toutes demandes au titre de la résistance abusive.

Infiniment subsidiairement :

Pour le cas où votre Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de laisser la société CHADIS faire procéder par les préposés de cette dernière à des relevés de prix dans son point de vente et ce, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée,

Confirmer de la même manière le jugement entrepris en ce qu'il a pareillement ordonné à la société CHADIS d'avoir à laisser pratiquer dans son point de vente de FAGNIERES des relevés de prix par les préposés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et ce, sous astreinte de 5 000 € par refus constaté par huissier à partir du 3ème jour suivant la signification du présent jugement.

Dire recevable et fondée la demande reconventionnelle formée à ce titre par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS.

Débouter la société CHADIS de toutes demandes contraires.

Pour le cas où par impossible, votre Cour ferait droit à la demande indemnitaire formée par la société CHADIS,

Condamner ladite société CHADIS au paiement d'une somme identique de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du refus opposé par celle-ci aux relevés de prix par la société IRI missionnée à cet effet par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS.

En toute hypothèse :

Condamner la société CHADIS au paiement d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 septembre 2015, par lesquelles la société CHADIS demande à la cour de :

Au visa des articles L.410-2 du code de commerce,1382 du code civil, 566 du code de procédure civile

Déclarer la société CARREFOUR HYPERMARCHE mal fondée en son appel, l'en débouter.

Confirmer partiellement le jugement déféré.

Dire et juger que le principe de fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande le droit de relever les prix chez les concurrents.

Ordonner en conséquence à la société CARREFOUR HYPERMARCHE de laisser pratiquer dans son établissement secondaire de [Localité 1], des relevés de prix des produits offerts à la vente par des préposés de la société CHADIS par lecteurs optiques de codes-barres, et ce sous astreinte définitive de 10 000 euros par refus constaté par huissier.

Recevant la Société CHADIS en son appel incident, y faisant droit,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CHADIS à laisser pratiquer des relevés de prix par la société CARREFOUR ; la preuve d'une opposition à de tels relevés n'étant aucunement rapportée,

Condamner la société CARREFOUR à verser à la société CHADIS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ à verser à la société CHADIS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS expose que la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à cette demande ;

Que c'est sur le fondement exclusif des dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce que le tribunal de commerce a fait droit à la demande de relevés de prix sous astreinte formée par la société CHADIS, en considérant qu'il n'avait pas à statuer sur le fondement de l'usage, moyen surabondant soulevé par l'intimée ; que la société CHADIS ne justifie pas de l'usage qu'elle revendique au titre de relevés de prix par les préposés des sociétés de la grande distribution ; qu'elle justifie que la société CHADIS s'oppose à tout relevé de prix dans son point de vente par la société IRI France, qu'elle a missionné à cet effet, de sorte que la société CHADIS ne respecte pas l'usage qu'elle revendique ; que les enseignes CASINO/GÉANT CASINO, SUPER U et la société ATAC, exploitant les magasins à enseigne SIMPLY MARKET, refusent l'accès des préposés des adhérents LECLERC à leurs surfaces de vente aux fins de relevés de prix, en l'absence de réciprocité de la part des magasins à l'enseigne LECLERC ; que le législateur a refusé de consacrer un tel usage en raison du risque lié à l'usage qui est fait des relevés de prix et, en particulier, au risque de pratiques anticoncurrentielles par voie d'ententes sur les prix ;

Qu'elle confie les relevés de prix à des sociétés panélistes indépendantes, qui garantissent l'innocuité des relevés de prix pratiqués, alors que les sociétés exploitant des magasins CARREFOUR ont fait l'expérience de l'utilisation par des sociétés adhérentes à l'enseigne LECLERC, qui se refusent au respect d'une méthodologie, de relevés de prix effectués à des fins de publicité comparative illicite voire mensongère ;

Considérant que la société CARREFOUR HYPERMARCHE fait valoir que par courrier officiel de son conseil, du 19 juin 2013, auquel la société CHADIS n'a pas répondu, elle a proposé d'ouvrir les portes de son magasin aux préposés de l'intimée aux fins de relevés de prix moyennant un jour précis dans la semaine, le mardi, afin de ne pas désorganiser l'exploitation de son point de vente ; que de manière habituelle, les relevés de prix sont pratiqués une fois par semaine, ce qui rend parfaitement conforme à l'usage sa proposition officielle ; que rien ne justifie que la société CHADIS puisse effectuer des relevés de prix tous les jours, en ce compris le vendredi et le week-end, alors même que selon la pratique, les relevés de prix sont effectués une fois par semaine ; que sa demande d'aménagement du droit à relevés de prix est donc fondée, tant en droit qu'en fait, et permet de concilier les intérêts légitimes de chacune des parties ;

Considérant que la société CHADIS expose que le débat relatif a l'existence de l'usage n'est plus d'actualité, car la Cour de cassation a jugé que , l'usage des relevés de prix est le corollaire d'un principe essentiel du droit économique, énoncé à l'article L. 410-2 du code de commerce aux termes duquel les prix sont déterminés par le libre jeu de la concurrence ;

Que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ veut bénéficier de cet usage mais ne veut pas en faire bénéficier les autres ; que si l'appelante avait dépêché ses propres salariés pour effectuer des relevés de prix dans son magasin, elle ne les en auraient en rien empêché ; que refus opposé à la société IRI, groupe international d'obédience américaine, est justifié car celle-ci, qui n'est pas un acteur sur le marché de la grande distribution, n'est donc pas un concurrent et ne bénéficie en rien du droit de relever les prix sur le fondement de l'article L. 410- 2 du code de commerce ; que le lecteur optique de codes-barres est désormais entré dans les usages, ces appareils étant d'ailleurs mis à disposition des consommateurs qui peuvent ainsi scanner leurs achats eux-mêmes ;

Que le refus de la CARREFOUR HYPERMARCHÉ de laisser les préposés de la société CHADIS pratiquer des relevés de prix dans son magasin est dépourvu de cause justificative, puisque le comparateur de prix dénommé 'www.quiestlemoinscher.com' mis en place par le GALEC est alimenté par les informations recueillies par la société COSTA ETUDES, qui est une société indépendante de LECLERC, garantissant dès lors l'impartialité et qu'aucune pratiques de publicité trompeuse ne peut être reprochée à la société CHADIS ;

Que la demande de cantonnement de relevés de prix présentée par l'appelante est fondée sur une erreur de droit et postule la faute à venir et le trouble d'exploitation pour demander de limiter l'exercice de ce droit ;

Mais considérant que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, prévue par l'article L.410-2 du code de commerce, commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs ;

Considérant que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ ne conteste plus que la société CHADIS ait la possibilité de faire pratiquer un relevé de prix par ses salariés, dans son magasin de [Localité 1] ; que la pratique des relevés de prix dans les magasins concurrents a pour finalité de garantir le libre jeu de la concurrence, ce qui implique que cette pratique doit présenter un caractère de réciprocité ; que, s'il n'apparaît pas nécessaire d'imposer que les relevés de prix soit effectués exclusivement par des sociétés panélistes, notamment parce que tout usage déloyal de ces relevés peut être sanctionné sur le fondement des dispositions relatives à la publicité comparative, cependant , rien ne s'oppose à ce que cette pratique soit encadrée afin d'empêcher que sa mise en 'uvre soit préjudiciable à la société au sein de laquelle elle s'exerce ;

Considérant que la pratique des relevés de prix par des salariés d'une société concurrente, même si elle est effectuée dans un espace ouvert au public, est une démarche intrusive menée un jour par semaine, qui nécessite d'être conduite de façon discrète et dans des conditions de nature à éviter que l'exploitation du magasin soit perturbée ; qu'il n'est pas contesté que les vendredi, samedi et éventuellement les dimanches, en cas d'ouverture, sont les jours de grande affluence durant lesquels les relevés sont plus visibles pour la clientèle et le plus dérangeant pour les magasins ; que face à cet inconvénient certain, il n'est pas invoqué qu'il soit nécessaire de réaliser des relevés de prix durant ces journées ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ est bien fondée à solliciter que les relevés de prix ne soient pas effectués durant les vendredis et les fins de semaines ; qu'en revanche, il n'apparaît pas souhaitable, à défaut d'accord entre les parties, de fixer un jour précis pour effectuer des relevés de prix ;

Considérant que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ est en droit de confier à une société tiers indépendante la mission de relever les prix chez ses concurrents, la mise en oeuvre de cette pratique n'étant pas réservée par le code de commerce aux salariés des magasins concurrents ; que l'appel incident de la société CHADIS doit être rejeté ; que les demandes de dommages-intérêts de la société CHADIS, qui ne sont pas justifiées, doivent être également rejetées ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement ;

Et y ajoutant,

DIT que les relevés de prix que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ doit laisser pratiquer à la société CHADIS dans son établissement de [Localité 1] ne pourront avoir lieu que du lundi au jeudi inclus, à l'exclusion du vendredi et du week-end ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la société CHADIS aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BREANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/09138
Date de la décision : 18/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/09138 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-18;13.09138 ?
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