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18/11/2015 | FRANCE | N°13/03544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 novembre 2015, 13/03544


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 Novembre 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03544 EMJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/05630





APPELANTE

Madame [B] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

comparante e

n personne, assistée de Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899



INTIMEE

Société CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Véronique TUFFAL NER...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 Novembre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03544 EMJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/05630

APPELANTE

Madame [B] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899

INTIMEE

Société CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Véronique TUFFAL NERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substitué par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [O] a été engagée par la SA CREDIT LYONNAIS à compter du 12 septembre 1974 en qualité de guichetière d'accueil.

Elle a occupé diverses fonctions et notamment celle de directeur d'agence entre 1997 et 2003 avant de prendre sa retraite et de quitter les effectifs le 1er avril 2015.

Les relations de travail des parties étaient régies par la convention collective de la banque du 20 août 1952, modifiée et remplacée par la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004.

La société a octroyé à Mme [B] [O] le statut cadre, niveau H avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

Par courrier du 1er février 2010, Mme [B] [O] a indiqué à son employeur qu'elle prenait acte de son passage en classe H mais qu'elle souhaitait que cette reconnaissance rétroagisse au 1er janvier 1997, date de sa nomination en qualité de directeur d'agence en application des mesures décidées lors de la réunion du comité d'entreprise méditerranéen du 18 août 2009 répondant à un arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 2007 dans le cadre duquel celle-ci avait décidé que les personnes ayant exercé des fonctions de directeur d'agence avant 2000, dépendantes de l'ancienne convention collective, et qui assurait la gestion d'un établissement distinct avec au moins un gradé sous ses ordres, devait bénéficier de la classification de cadre.

L'employeur lui répondait par courrier du 19 février 2010 qu'elle ne relevait pas de ce périmètre géographique.

Contestant la décision de l'employeur, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 avril 2011 afin de voir reconnaître rétroactivement son statut de cadre au 1er janvier 1997, conformément à l'article 52 de la convention collective applicable, et voir condamner son employeur à lui verser un rappel de salaire pour les années 2003 à 2008, les indemnités de congés payés afférents, des dommages et intérêts en raison des préjudices financiers subis entre 1997 et 2003 et du fait de la perte de ses droits à la retraite.

Par jugement du 13 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [B] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 11 avril 2013 .

L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 septembre 2015.

Mme [B] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 février 2013 et de statuer à nouveau en :

' condamnant la société à la classer à compter du 1er octobre 1996 à la position cadre classe V

' ordonnant à la société la remise à la salariée des bulletins de salaire rectifiés en la position cadre classe V, coefficient 655, d'avril 2006 à décembre 2008, sous astreinte de 20 € par bulletin de paie et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt

' ordonnant la régularisation rétroactive de la salariée à la caisse des cadres

' condamnant la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer les cotisations patronales afférentes à cette qualité

' condamnant la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer les sommes suivantes :

*22'356, 72 € à titre de rappel de salaire du 7 avril 2006 au 31 décembre 2008

*2 236 € titre des congés payés afférents

*50'000 € au titre des dommages et intérêts liés à la perte de ses droits à la retraite

*120'000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels, morale et financiers subis avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le Crédit Lyonnais de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 12 avril 2011

*5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA CREDIT LYONNAIS demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la salariée pour la période antérieure au 7 avril 2006 et mal fondées pour la période postérieure non prescrite.

Ellle demande en toute hypothèse à la cour de débouter, Mme [B] [O] de ses demandes en condamnation au titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la prescription des demandes

Mme [B] [O] a débuté ses fonctions sous le régime de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, et a dans ce cadre, à compter du 1er octobre 1996, été nommée responsable d'antenne, à l'agence [Établissement 1] classification à III-3 puis, à compter du 19 février 1999, directeur d'agence de [Localité 3] avec même classification et coefficient G lui octroyant une hausse de salaire, et a obtenu le statut de cadre niveau H à compter du 1 janvier 2009.

Elle demande la rétroactivité de son statut de cadre au 1er janvier 1997, date de nomination en qualité de directeur d'agence en application de l'article 52 de la convention collective de 1952 et de mesures décidées par le comité d'entreprise méditerranéen du 18 août 2009 à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 27 mars 2007, et un rappel de salaire, pour la période du 7 avril 2006 au 31 décembre 2008, fondé sur cette revalorisation de son statut.

Le Crédit Lyonnais lui rétorque que ses demandes se heurtent à la prescription quinquennale posée par l'article 2224 du Code civil et L3245 ' 1 du code du travail applicable au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et ne sont pas fondées au regard du niveau des fonctions réellement occupées par la salariée.

La prescription quinquennale pour le paiement des salaires (L. 3245-1 du code du travail: «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil'») qui régit les règles de la recevabilité de la demande de la salariée introduite devant le conseil de prud'hommes le 7 avril 2011, recevable pour la période du 7 avril 2006 au 31 décembre 2008.

Mais si la salariée réduit sa demande de rappel de salaires à la période non couverte pas la prescription, elle ne la fonde pas moins sur une demande de reclassification au statut de cadre au regard des fonctions occupées à compter de l'année 1997 et de la convention collective du 20 août 1952.

Or cette demande est une action personnelle mobilière par laquelle la partie fait valoir un droit de créance portant sur un meuble, la reconnaissance ou la protection d'un droit personnel qui, qu'elle qu'en soit la source est donc également soumise à la prescription quinquennale posée par la loi du 17 juin 2008 applicable à la demande de Mme [B] [O] introduite en 2011 et par l'article l'article 2224 de sorte qu'est prescrite de la même manière que la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 7 avril 2006.

En conséquence c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la recherche du bien fondé de la demande de Mme [B] [O] visant à se voir reconnaître la classification de cadre doit s'opèrer en fonction de la convention collective applicable d'avril 2006 à décembre 2008, soit la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 et non celle du 20 août 1952, et en fonction des missions remplies par Mme [B] [O] au cours de la période d'avril 2006 à 2008.

La société relève que dans le cadre de la nouvelle convention collective toutes les professions ont été requalifiées, si bien qu'un responsable d'agence n'est plus automatiquement cadre.

La convention collective de la banque du 10 janvier 2000, définit, en son article 33.2, les conditions requises pour bénéficier de la qualification de cadre.

«'L'exercice des fonctions de cadre demande une capacité à concevoir, apprécier, décider et entreprendre, des qualités relationnelles marquées, une aptitude à la créativité et à l'initiative; ces capacités sont acquises par une expérience professionnelle affirmée et une formation appropriée. Leurs missions ont un impact financier ou stratégique important sur la marche de l'entreprise.

Certains cadres occupent dans l'établissement une position hiérarchique qui leur confère une responsabilité de gestion sur un ensemble de personnels et de moyens matériels. Dans les limites de délégation dont ils sont investis, ils sont amenés à exercer tant des actions d'animation, de formation et de contrôle que de prévision, d'organisation et de coordination'».

Dès lors, Madame [B] [O] doit démontrer qu'à compter du 7 avril 2006, elle exerçait les fonctions de cadre, dans les conditions ci-dessus.

Elle précise revendiquer la qualification cadre de niveau H définie comme comprenant des «'Emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée.

Il peut s'agir :

- de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration;

- de la réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle'».

Or, dans la mesure où Mme [B] [O] entendait bénéficier des dispositions de l'ancienne convention collective et se prévaloir d'anciennes fonctions antérieures à la période étudiée pas la cour, les pièces qu'elle produit ont toutes trait à une période antérieure à 2006.

Seule la pièce 27, chronologie de la carrière de [B] [O], informe des fonctions exercées. Ainsi, de février 2003 à juin 2007, elle était conseillère privée à la gestion privée d'[Localité 1] puis de juillet 2007 à juin 2009, conseillère privée agence de [Localité 4] ce qui démontre qu'elle n'était pas même directrice d'agence, et qui prive de toute efficacité son argumentation centrée sur ses précédentes fonctions de directrice d'agence de 1996 à 2003, ce qui ne permet pas en tout état de cause de démontrer le bien fond de ses prétentions au statut de cadre.

A défaut pour celle-ci d'apporter les éléments fondant sa demande de reclassification à la position cadre d'avril 2006 à décembre 2008, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire afférente.

Sur les dommages et intérêts liés à la perte des droits à la retraite et l'inscription à la caisse de retraite des cadres à compter du 7 avril 2006

Madame [B] [O] expose que sa perte de rémunération liée à son absence de reconnaissance de son statut cadre depuis 1997 a eu des incidences sur sa retraite et sollicite à ce titre une indemnisation en réparation de son préjudice subi et son inscription à la caisse des cadres à compter d'avril 2006.

Mais dans la mesure où la cour a débouté la salariée de sa demande visant à lui accorder le statut de cadre d'avril 2006 à décembre 2008, elle ne justifie d'aucune perte de rémunération ayant eu des incidences sur ses droits à la retraite pour cette période.

Par ailleurs, s'agissant de la période antérieure, les cotisations de retraite étant assises sur les salaires, la prescription extinctive de l'action en paiement des salaires a entraîné nécessairement la prescription extinctive de la demande en paiement des cotisations afférentes de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une incidence sur sa retraite d'une perte de rémunération.

En tout état de cause doit être rejetée une demande qui tend, sous couvert de dommages et intérêts qu'à obtenir le paiement de droits prescrits.

En conséquence la salariée est déboutée de ses prétentions à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis

Madame [B] [O] expose que depuis sa prise de fonction de directrice d'agence en 1996 elle a fait preuve d'une compétence professionnelle confirmée et d'une connaissance des techniques et des usages complexes en la matière, caractérisées par des responsabilités d'autorité et de conseil managérial alors :

-qu'elle a été classée à un niveau supérieur ce de quoi résulte une grande perte de salaire qu'elle ne peut réclamer en raison de la prescription et l'impossibilité de prétendre à une retraite décente dès l'âge de 58 ans.

-que de surcroit elle a été victime d'une discrimination salariale dûe à son sexe, revendiquée par le crédit Lyonnais qui dresse des tableaux de rémunérations sexistes défavorables aux femmes et que cette discrimination apparait notament à l'égard de M.[J].

La société avance que sous couvert de cette demande indemnitaire correspondant à près de 5 ans de salaire, la salariée ne cherche qu'à contourner la prescription quinquennale acquise.

Et en effet le premier préjudice est directement lié à l'absence de reconnaissance de son statut de cadre alors que la cour n'a pas fait droit à ses demandes sur ce point de sorte qu'elle ne peut prétendre à réparation d'un préjudice en ayant résulté.

En second lieu, la salariée évoque l'existence d'une discrimination salariale liée à son sexe.

L'inégalité de salaire entre des employés exerçant les mêmes fonctions n'est justifiée que si elle repose sur des critères objectifs, préalablement définis et contrôlables.

Lorsque le salarié apporte des éléments permettant de reconnaitre l'existence d'une disparité avec un autre salarié l'employeur se doit d'apporter des éléments objectifs établissant que la disparité reconnue était justifiée par la différence de qualité de travail invoqué.

Mais en l'espèce le tableau produit en pièce 55 par la salariée ne constitue qu'une photo à un instant T de la moyenne des rémunérations brutes annuelles de l'effectif des actifs présents qui ne démontrent pas une volonté générale de discrimination à l'encontre du sexe féminin et dont elle aurait eu à souffrir.

Elle compare alors sa situation à celle d'un autre directeur d'agence pour démontrer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe.

Mais en vertu de l'article L. 1134-5 du code du travail l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est soumise à prescription quinquennale et il ressort des conclusions de la salariée, que celle-ci se fonde sur une situation factuelle l'ayant opposée lorsqu'elle était directrice d'agence à M.[J] courant 1997, à un autre directeur d'agence au cours de la période antérieur à 2006 et donc couverte pas la prescription.

Aucun autre élément postérieur à l'année 2006 n'est fourni au débat pour apprécier du bien fondé de cette demande.

Sur le préjudice moral subi

La salariée prétend avoir subi une mise à l'écart de la part de ses supérieurs ce que conteste la société.

Elle évoque le refus injustifié de l'affecter à des fonctions administratives plutôt que commerciales formulées à 61 ans, alors que plusieurs annonces internes de recrutement à ces postes correspondaient à son profil.

Mais si courant juin 2013, Madame [B] [O] a écrit à son employeur que faisant suite à l'entretien du 2 mai elle confirmait son souhait de ne pas réintégrer un poste commercial et se déclarait prête à utiliser ses compétences dans un poste administratif, illustrant sa demande de trois postulations sur des postes administratifs, elle ne justifie ni d'un droit particulier à bénéficier de cette orientation ni de la discrimination dont elle aurait été victime lorsque sa candidature n'a pas été retenue par l'employeur qui lui répondait le 28 juin qu'il n'avait pas de poste administratif suffisant pour lui faire une proposition en ce sens.

Aussi , ce seul élément ne saurait démontrer l'existence d'une mise à l'écart .

*Mme [B] [O] se plaint par ailleurs de mesures abusives en évoquant l'absence de versement des titres restaurants de juillet à décembre 2013.

Mais aucune plainte sur ce point ne figure au dossier, de sorte que les causes de ce retard dans le versement des titres restaurants pour un faible montant 396,88 euros justifiés par la mail du DRH du 4 décembre 2013 qui régularise la situation, ne permet pas de démontrer d'une volonté de l'employeur de nuire à la salariée, ni ne suffit à caractériser l'existence d'un préjudice en ayant résulter pour la salariée.

*Elle relève également que le respect de l'article 59 de la convention collective de 2000 imposait à la société de lui maintenir le salaire en octobre 2014, janvier, février, mars 2015, puisqu'elle est atteinte d'une affection longue durée depuis le 1 juillet 2014 et que la durée d'indemnisation de 100% devait être portée à 12 mois pour la salariée disposant de plus de 10 ans d'ancienneté.

Elle observe que la situation n'a été régularisée qu'en août 2015 après son départ à la retraite.

Certes son courrier du 25 février 2015 et celui de son avocat démontrent de la complexité de sa situation administrative du mois d'avril au mois de mars 2015 et les problèmes rencontrés par le service de paie, au regard de situations entremêlant arrêts de travail avec accident du travail, reprises d'activité, opération chirurgicale, hospitalisation , un arrêt pour ALD, et prise de congés.

Néanmoins l'employeur n'en devait pas moins faire toute diligence pour assurer à sa salariée le respect des dispositions légales et conventionnelles l'autorisant à attendre son salaire ou ses indemnités dans des délais raisonnables.

Aussi considérant sa carence sur ce point mais considérant également que contrairement à ses allégations, la salariée n'a pas été privée de ses salaires mais a pu percevoir des demi-traitements, considérant également qu'elle justifie de réclamation de paiement à compter du mois de février 2015 et de la régularisation pas un mail du centre service paie du 3 juin 2015, la cour considère que le retard pris par l'employeur a occasionné un préjudice moral à cette salariée affaiblie par ses problèmes de santé et qui a été privée de sa juste rémunération qui est fixé à la somme de 500 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [B] [O] succombant dans l'essentiel de ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs au regard de la disparité économique entre les parties il ne paraît pas inéquitable de laisser au Crédit Lyonnais la charge de ses frais irrépétibles.

Enfin chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions si ce n'est en ce que la cour accorde à Mme [B] [O] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

En conséquence déclare irrecevable les demandes antérieures au 7 avril 2006,

Les déclare mal fondées pour le surplus et déboute Mme [B] [O] de toutes ses demandes si ce n'est concernant la réparation de son préjudice moral résultant d'un retard de régularisation de sa situation salariale,

Condamne à ce titre le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/03544
Date de la décision : 18/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/03544 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-18;13.03544 ?
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