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17/11/2015 | FRANCE | N°15/04216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 17 novembre 2015, 15/04216


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 Novembre 2015

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04216



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section activités diverses - RG n° 12/03954





APPELANTE

Madame [O] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité

1]

représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉE

Association JADE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Mme [M] [D] (Directrice de l'Associat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 Novembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04216

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section activités diverses - RG n° 12/03954

APPELANTE

Madame [O] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Association JADE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Mme [M] [D] (Directrice de l'Association) en vertu d'une procuration de la Présidente de l'association en date du 05 Octobre 2015

assistée de Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0925,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[O] [I] a été engagée par l'association JADE en qualité de monitrice d'auto école selon contrat de travail à durée déterminée du 6 novembre 2006 ; son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 septembre 2012 ; elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 novembre 2012 pour contester ce licenciement et obtenir le paiement des indemnités de fin de contrat de travail et d'une indemnité de rupture ainsi que la remise des documents sociaux .

Vu le jugement rendu le 2 avril 2015 par le conseil de prud'hommes qui a condamné l'association JADE à payer à [O] [I] les sommes de :

- 1 124, 63 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaire

- 4 498, 12 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis

- 2 699, 12 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement légale

- 1 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , en ordonnant le remise des documents sociaux conformes à la décision.

Vu l'appel formé par [O] [I] contre ce jugement.

Vu les conclusions du 23 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelante qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le confirmer sur les sommes allouées sauf au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui doit être portée à 16 747, 81 euros, et de condamner l'association JADE à lui payer 25 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les griefs développés au soutien du licenciement ne sont pas établis, qu'elle n'a été licenciée que parce qu'elle est amie de [P] [F] et qu'elle est donc une victime collatérale du licenciement abusif de ce dernier.

Vu les conclusions du 23 octobre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'intimée qui demande à la cour, réformant le jugement, de débouter [O] [I] de ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

LA COUR

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, il est reproché à [O] [I] une absence sans autorisation à son poste de travail le 29 août 2012, un manque de suivi des jeunes , un comportement d'insubordination et une utilisation abusive et sans autorisation du véhicule d'auto école.

S'agissant de l'absence au poste de travail le 29 août [O] [I] en reconnaît la réalité en expliquant que l'élève ne s'étant pas présenté elle a quitté son poste 30 minutes après l'heure du rendez-vous ; cette explication ne justifie pas qu'elle quitte son poste sans attendre l'arrivée, même tardive de son élève.

S'agissant du manque de suivi des jeunes, là encore [O] [I] ne conteste pas son absence à la réunion du 28 août mais expose ne pas en avoir été informée et indique que cette réunion ne concernait pas ses responsabilités au sein de l'association ; la cour relève que s'agissant d'une réunion d'équipe, dont l'heure et l'objet figuraient sur le planning, cet élément n'étant pas contesté, [O] [I] ne rapporte pas la preuve qu'elle recevait habituellement une convocation personnelle aux réunions de travail mises en place par la direction de l'établissement ; quant à l'objet de la réunion, il ressort du contrat de travail de [O] [I] et notamment de son article 4 qui définit le poste occupée par la salariée qu'elle est embauchée pour exercer ses fonctions de monitrice d'auto école dans le cadre de l'activité globale de l'association : prise en charge des groupes de jeunes sur divers dispositifs ou projets ...; elle ne peut donc sérieusement prétendre qu'une réunion concernant les jeunes ne la concernait pas, étant au demeurant observé qu'il est précisé à l'article 2 du contrat de travail que [O] [I] exerce ses fonctions sous l'autorité de madame [D].

S'agissant de l'utilisation abusive du véhicule d'auto école elle ressort établie de l'attestation de madame [N] qui témoigne avoir vu à plusieurs reprises [O] [I] au poste de moniteur dans le véhicule d'auto école avec un élève au volant en dehors de ses heures de travail ; selon le témoignage de madame [D], directrice de l'association, les services de la direction départementale de la sécurité publique l'ont avertie de la présence du véhicule d'auto école sur l'autoroute un dimanche, panneau auto école en action sur le toit et [O] [I] en position de monitrice avec un élève en position d'apprentissage qui a révélé ne pas connaître l'association l'association JADE ; [O] [I] ne conteste d'ailleurs pas ces faits mais prétend que le fait de conduire avec un élève en dehors du cadre légal ne saurait lui être reproché à défaut par l'association JADE de rapporter la preuve du préjudice qui en serait résulté pour elle.

Il ressort de ces éléments que les griefs développés dans la lettre de licenciement sont établis, qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis en ce qu'ils démontrent l'incapacité de la salariée de se soumettre à l'autorité que représente la directrice de l'association créant ainsi un péril pour cette dernière.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu que les faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour jugeant que les manquements commis par [O] [I] constituent une faute grave privative de toutes indemnités.

[O] [I] qui succombe en son action en supportera les dépens et devra indemniser l'association JADE des frais de procédure qu'elle a engendrés.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe

Reformant le jugement :

DEBOUTE [O] [I] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'association JADE la somme de 800, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/04216
Date de la décision : 17/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/04216 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-17;15.04216 ?
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