République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 9
ARRÊT DU 17 Novembre 2015
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 00147
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le RG no 1114000085
APPELANTE
Mademoiselle Brigitte X...
...
94800 VILLEJUIF
comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur Georges Y...
...
94110 ARCUEIL
non comparant
BNP PARIBAS
Agence de Recouvrement et Surendetement ASR
20 Bld Eugène Deruelle-LeBritania Bâtiment A- 9ème étage
69442 LYON CEDEX 03
non comparante
SACA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 BDF
BP 50075
60432 LYON CEDEX
non comparante
COFINOGA
Chez LASER COFINOGA
106-108 Avenue J. F. Kennedy
33696 MERIGNAC CEDEX
non comparante
GIE DIRECT ASSURANCE
163/ 167 avenue Georges Clémenceau
92742 NANTERRE CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9
non comparante
FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIAEUX
Cape BDF Nord Bac B API 333
BP 20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante
SA ICF LA SABLIERE
94 avenue de la République
94700 MAISONS ALFORT
non comparante
SA MENAFINANCE CHEZ CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 BDF
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILY CONTENTIEUX
Cape BDF Nord Bac B API 333
BP 20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante
PARIS SUD IMMOBILIER
1 rue des Champs Elysées
94250 GENTILLY
non comparante
SFR MOBILE
Chez CONTENTIA
1 rue du Molinel-CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
SIP DE VILLEJUIF
15 rue Paul Bert
94808 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Christophe DECAIX, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme Brigitte X...a vu sa demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du Val de Marne du 27 décembre 2012 et le 4 novembre 2013, la commission a recommandé un plan de rééchelonnement des créances sur 39 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement de 510, 86 ¿ et un effacement des soldes en fin de plan.
Sur contestation de la débitrice et sur recours de son ancien bailleur Mr Y..., le tribunal d'instance de Villejuif a, par jugement du 15 avril 2015, arrêté le passif à la somme de 28 045, 10 ¿ et prononcé un plan de rééchelonnement des créances sur 59 mois sans intérêts avec un mensualité de remboursement de 160, 73 ¿ de mai à juillet 2015 et de 261, 73 ¿ à compter d'août 2015 avec effacement du solde après règlement de la dernière mensualité.
Par courrier du 12 mai 2015, Mme X...a relevé appel de la décision expliquant que ses revenus ne lui permettent pas de régler ses charges, qu'elle a réglé la dette de l'ICF SABLIERE et qu'elle ne doit aux impôts que la somme de 3 894 ¿ et à la BNP PARIBAS la somme de 2 989 ¿.
L'affaire a été examinée à l'audience du 13 octobre 2015 et mise en délibéré par mise à disposition de l'arrêt au greffe au 17 novembre 2015.
A l'audience, Mme X...explique sur sa situation, qu'elle travaille à temps partiel en tant qu'aide soignante en contrat à durée déterminée qui doit se terminer à la fin du mois, que tant qu'elle n'a pas de contrat à durée indéterminée, il lui est difficile de régler ses dettes, qu'elle ne perçoit plus l'ARE et doit mettre à jour son dossier auprès de Pôle Emploi. Quant à ses dettes, elle confirme qu'elle a réglé sa dette à l'ICF SABLIERE et qu'elle ne comprend pas ce qu'elle doit exactement aux impôts.
Les créanciers n'ont pas comparu.
SUR CE
LA COUR
Sur le passif de Mme X...
Le jugement entrepris a retenu une créance de l'ICF LA SABLIERE à hauteur de la somme de 590, 77 ¿. Or, selon décompté actualisé de ce créancier, celui-ci indique que la dette a été soldée.
Il convient en conséquence de déduire cette créance du passif tel qu'arrêté par le premier juge.
Le jugement a également retenu que la créance du SIP de Villejuif s'élevait à la somme de 5 187 ¿ arrêtée au 23 mars 2015 représentant l'impôt sur le revenu (IR) 2007, 2009, 2011 et 2013 et la taxe d'habitation (TH) 2010 et 2012.
La contestation de Mme X...qui ne s'appuie sur aucun argument sérieux puisqu'elle fait simplement état d'un bordereau de situation du SIP de Villejuif plus ancien arrêté au 26 mars 2012 et qui ne prend pas en compte l'IR 2011 et 2013 et la TH 2012, sera rejetée.
Mme X...ne justifie pas plus de sa contestation concernant le montant de la créance de la BNP PARIBAS qui sera également rejetée.
Le premier juge a également rappelé que par jugement du 2 août 2013, la créance de la société COFINOGA pour 7 056, 33 ¿ et celle de la société FACET pour la somme de 5740 ¿ ont été écartées de la procédure et ces créances ne peuvent donc figurer au passif de la débitrice.
En conséquence, par infirmation du jugement, le passif de Mme X...sera arrêté à la somme de 14 658 ¿.
Sur la mesure de traitement de sa situation de surendettement
En application de l'article R334-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport).
Mme X...ne conteste pas le montant des charges tel que retenu par le jugement déféré à hauteur de la somme de 1 333, 80 ¿.
Quant à ses revenus, l'avis d'imposition 2014 fait apparaître des revenus 2013 à hauteur de 19643 ¿ soit une moyenne mensuelle de 1 637 ¿ étant précisé que ses revenus étaient essentiellement constitués de l'ARE qu'elle ne perçoit plus actuellement sans que la débitrice ne soit en capacité d'indiquer si elle n'a plus vocation à percevoir cette allocation ou si c'est en raison d'une absence de démarches de sa part que cette allocation a été suspendue.
Pour contester le montant retenu quant à ses revenus, elle produit un bulletin de salaire du 5 mai 2015 correspondant au mois d'avril 2015 faisant état d'un salaire net à hauteur de 1198 ¿ pour 14 jours de travail, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et un bulletin de salaire du mois de septembre 2015 qui, s'il fait apparaître un salaire de 1623 ¿, englobe une prime de précarité.
Il en ressort ainsi que le niveau de ses ressources a diminué par rapport au montant retenu par le premier juge sans que celui-ci puisse être établi avec précision puisqu'en réalité, Mme X...cumule les contrats à durée déterminée à temps partiels qui peuvent aller d'un mois (comme celui qu'elle produit pour le mois de septembre 2015) à 1 jour (comme celui qu'elle produit pour le mois d'octobre 2015), ce qui induit nécessairement des revenus variables selon les mois.
En tout état de cause, Mme X...indique que son dernier contrat à durée déterminée se termine à la fin du mois d'octobre et qu'elle ne sait pas si celui-ci va être renouvelé et qu'elle recherche par ailleurs un contrat à durée indéterminée et doit mettre à jour son dossier Pôle Emploi.
Force est de constater qu'à ce jour, la situation professionnelle de la débitrice n'est pas stabilisée et ne permet pas de déterminer si elle sera en capacité de dégager une capacité de remboursement et de respecter un plan de rééchelonnement des créances, celle-ci pouvant toutefois évoluer positivement pour l'avenir.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement, d'accorder à Mme X...une suspension de l'exigibilité des créances pendant 12 mois en application de l'article L331-7 4o du code de la consommation, afin qu'elle puisse rechercher un emploi stable et/ ou justifier de revenus fixes.
En cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Arrête le passif de Mme X...à la somme de 14 658 ¿ se détaillant ainsi que suit :
- Mr Y...1570 ¿
- SIP VILLEJUIF5187 ¿
- Direct assurance 192, 62 ¿
- EDF Service client 194
- BNP PARIBAS Provisio3074, 56 ¿
- COFINOGA 30600595127048585 1865, 33 ¿
- MENAFINANCE 1763, 63 ¿
- NORRKSEN FINANCE 810, 86 ¿
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires pour une durée de 12 mois ;
Dit que la suspension des créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dûs à ce titre ;
Dit que Mme X...devra saisir à nouveau la commission de surendettement afin de réexamen de sa situation à l'expiration de la période de suspension ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de Paris et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT