République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 9
ARRÊT DU 17 Novembre 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 00110
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2015 par le RG no 1114001254
APPELANT
Monsieur Patrick X...
...
75012 PARIS
comparant en personne
INTIMÉES
Société CGL SERVICE SURENDETTEMENT
69 avenue de Flandre
TSA 22013
59846 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CONTENTIEUX PARTICULIERS SURENDETTEMENT
42 boulevard Eugene Deruelle
BP 3276
69404 LYON CEDEX 03
non comparante
CARREFOUR BANQUE SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparante
CIF-SUD RHONE ALPES AUVERGNE
Ag siege social
42 bis Quai de France
38000 GRENOBLE
non comparante
FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD BAC A
API 333
B. P 20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante
FONCIA ANDREVON
15 rue Lesdiguieres
BP 343
38013 GRENOBLE CEDEX 1
non comparante
GENERALI IARD
7 boulevard Haussmann
75156 PARIS CEDEX 09
non comparante
MEDIATIS
Chez LASER COFINOGA
106-108 avenue JF Kennedy
33696 BORDEAUX
non comparante
NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD BAC A
API 333
BP 20203
13572 MARSEILLES CEDEX 2
non comparante
SIP DAUMESNIL
27 bis, rue des Meuniers
75602 PARIS CEDEX 12
non comparante
SIP GRENOBLE OISANS
38-40 Avenue Rhin et Danube
38047 GRENOBLE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Christophe DECAIX, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X...a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 4 février 2013, qui a été déclaré recevable le 18 février 2013.
Après l'échec de la phase amiable, la commission de surendettement a, le 22 juillet 2014, recommandé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 18 mois, au taux de 0 % afin de permettre à Monsieur X...de vendre, au prix du marché son bien immobilier estimé à 70. 000 ¿.
Une mensualité de 499, 62 ¿ a été retenue par la commission.
Par courrier du 31 juillet 2014, la CGL a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 28 juillet 2014, notamment en raison du gage dont elle dispose sur un véhicule dont elle sollicitait la restitution aux fins de vente par ses soins.
Par jugement en date du 23 mars 2015, le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de PARIS a suspendu l'exigibilité pour une durée de 18 mois, au taux de 0 % afin de permettre à Monsieur X...de vendre, au prix du marché son bien immobilier, les créances suivantes :
- FONCIA ADREVON : 3. 839, 07 ¿
- SIP GRENOBLE OISANS : 885 ¿
- GENERALI IARD : 1. 300, 36 ¿
- CIF SUD RHONE ALPES AUVERGNE : 71. 023, 31 ¿
- CIF SUD RHONE ALPES AUVERGNE : 4. 627, 14 ¿
- CARREFOUR BANQUE : 451 ¿
- FACET : 366, 50 ¿
- MEDIATIS : 4. 946, 05 ¿
- NATIXIS FINANCEMENT : 6. 003, 09 ¿
- CGL : 8. 179, 16 ¿
- CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES : 1. 178, 42 ¿
Le Tribunal a ordonné à Monsieur X...de remettre son véhicule à la CGL en vue de sa vente et rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 22 avril 2015, Monsieur X...a relevé appel du jugement.
L'affaire a été examinée à l'audience du 13 octobre 2015.
Monsieur X...a déclaré s'opposer à la restitution du véhicule à la CGL, faisant valoir qu'il ne lui appartient plus du fait de sa cession à Madame Radia X...le 24. 11. 2009, épouse dont il est séparé de biens.
La Société CGL a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que le véhicule CORSA lui soit restitué, faisant valoir que nonobstant la vente au profit de Madame Y...épouse X..., elle bénéficie d'un gage inscrit sur le bien et non sur la personne en vertu du droit de suite.
Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2015 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
LA COUR
L'article L. 330-1 du code de la consommation définit la mise en oeuvre de la procédure de surendettement et en l'absence de dispositions légales autorisant le juge du surendettement au cours de l'instruction du dossier ou lorsqu'il clôt la procédure, à se prononcer sur la revendication d'un bien par un créancier, il ne peut connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété ou d'un gage.
En tout état de cause, la restitution d'un véhicule gagé dans le cadre d'une procédure de surendettement ne constitue pas une mesure d'exécution, lesquelles sont par hypothèses suspendues, mais l'application du contrat.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule à la Société CGL.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de PARIS en ce qu'il a ordonné à Monsieur X...de restituer à la Société CGL le véhicule CORSA ;
Y substituant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la Société CGL tendant à la restitution du véhicule ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT