République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 9
ARRÊT DU 17 Novembre 2015
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 00030
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2015 par le RG no 1114000528
APPELANTS
Monsieur Fabien X...
...
91280 ST PIERRE DU PERRAY
comparant en personne
Madame Valérie Y... épouse X...
...
91280 ST PIERRE DU PERRAY
comparante en personne
INTIMÉES
SA BANQUE ACCORD
Chez Contentia
1 rue de Molinel-CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COFIDIS CHEZ CONTENTIA
1 rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
SA CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
FRANFINACE UCR DE PARIS
8 rue Henri Becquerel
CS 50350
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante
Société GE MONEY BANK
Tour Europlaza-La Défense 4
20 avenue André Prothin API 23 01
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
MONABANQ
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SOCIETE GENERALE
PSC Paris Parc de Bercy
40 Avenue des Terroirs de France
75603 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Isabelle DEPIGNY ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0747
SAS SOGEFINACEMENT
Chez Franfiance-UCR de PARIS
8 rue Henri Becquerel CS 50350
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante
SA SOGIRE
L'Artoix Espace Pont de Flandres
11 rue de Cambrai
75947 PARIS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Christophe DECAIX, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 avril 2011, la commission de surendettement de l'Essone a déclaré recevable la demande de Mr et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement sous condition de la vente de leurs deux biens immobiliers dans un délai de 18 mois.
Par plusieurs jugements du 18 décembre 2012, le tribunal d'instance d'Evry a fixé les créances des sociétés SOGEFINANCEMENT, COFIDIS et CONSUMER FINANCE/ FINAREF et a écarté celles des sociétés GE MONEY BANK, MONABANK, BANQUE ACCORD. Par jugements du 16 janvier 2012, il a fixé les créances de la SOCIETE GENERALE au titre des prêts immobiliers et par jugement du 27 mai 2012, il a écarté la créance de la société FRANFINANCE.
Par décision du 11 février 2014, la commission de surendettement a recommandé un plan de rééchelonnement des créances sur 18 mois au taux de 0 % afin de permettre aux débiteurs de vendre leurs biens immobiliers évalués à 450 000 ¿ pour la résidence principale et 74 000 ¿ pour la résidence secondaire.
Sur contestation des débiteurs, le tribunal d'instance d'Evry a, par jugement du 5 janvier 2015, déclaré recevable leur recours, fixé les créances telles qu'elles figurent sur le tableau annexé au jugement, fixé la part maximale des ressources mensuelles de Mr et Mme X... à affecter au remboursement du passif à la somme de 3 655 ¿, fixé un plan de rééchelonnement des créances sur 18 mois afin de permettre la vente, au prix du marché, des deux biens immobiliers avec des mensualités de remboursement de 3 655 ¿ sans intérêts.
Par courrier reçu le 27 janvier 2015, Mr et Mme X... ont relevé appel de la décision.
L'affaire a été examinée à l'audience du 13 octobre 2015 et mise en délibéré par mise à disposition de l'arrêt au greffe au 17 novembre 2015.
Les époux X... comparant à l'audience, font valoir que leur charges, qu'ils évaluent à 2 156 ¿ ne leur laissent de 443 ¿ pour vivre ; qu'il avait mis en vente sans succès, leur résidence principale à un prix qui désintéresserait la SOCIETE GENERALE et qu'ils l'ont retirée de la vente depuis un an et demi et que leur résidence secondaire est mise en vente depuis 7 ans au prix de 60 000 ¿ également sans résultat.
Ils contestent le montant des créances de la SOCIETE GENERALE et invoquent la forclusion des créances de la société SOGEFINANCEMENT et de la SOCIETE GENERALE au titre du compte bancaire.
La SOCIETE GENERALE est représentée à l'audience par son avocat qui, se rapportant à ses conclusions écrites, demande à ce que Mr et Mme X... soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes en appel et qu'il soit retenu que sa créance au titre du compte à vue s'élève à 16 046, 59 ¿ et au titre des prêts immobiliers à la date du 13 octobre 2015 aux sommes de :
-46 741, 73 ¿ pour le prêt no 806005172736
-12 315, 86 ¿ pour le prêt no 806005173205
-357 172, 54 ¿ pour le prêt no 807008192945
-37 541, 60 ¿ pour le prêt no 807008300175.
Elle sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les débiteurs n'ont communiqué aucune pièce au soutien de leur appel, qu'ils n'ont pas justifié de la vente de leurs deux biens immobiliers et qu'elle n'a encaissé aucune somme en exécution du plan.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
SUR CE
LA COUR
A titre liminaire, ils convient de rappeler que la procédure devant la cour d'appel en matière de surendettement est orale et sans représentation obligatoire et que les époux X... ont produits à l'occasion des débats l'ensemble des pièces justificatives de leurs situation qui ont pu être débattues contradictoirement à l'audience en présence de la SOCIETE GENERALE et pourront être pris en compte par la cour.
Le premier juge a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement et le tableau retenant les créances de la SOCIETE GENERALE au titre des prêts immobiliers ainsi que suit :
-55 398, 93 ¿ au titre du prêt no 807008300175
-11 907, 53 ¿ au titre du prêt no 806005173205
-57 985, 60 ¿ au titre du prêt no 806005172736
-546 640, 62 ¿ au titre du prêt no 807008192945
La SOCIETE GENERALE justifie par la production des décomptes y afférents arrêtés à la date du 13 octobre 2015 de la réduction de ses créances au titre des prêts immobiliers qui s'établissent ainsi que suit :
-37 541, 60 ¿ pour le prêt no 807008300175
-12 315, 86 ¿ pour le prêt no 806005173205
-46 741, 73 ¿ pour le prêt no 806005172736
-357 172, 54 ¿ pour le prêt no 807008192945
Celle-ci représentent le capital restant dû au 7 octobre 2015 après prise en compte de plusieurs échéances finalement réglées par le CREDIT LOGEMENT, qui s'est porté caution en garantie de ces prêts, et la différence avec le montant retenu par la commission de surendettement s'explique principalement par le fait que les jugements de fixation des créances avaient pris en considération le fait que la déchéance du terme des différents prêts n'avait pas été prononcée et que les créances de la banques devaient s'établir en considération des échéances à échoir.
Ces montants modifiés seront donc retenus dans le cadre du tableau du plan de rééchelonnement des créances.
Mr et Mme X... ne justifient pas de leur contestation concernant la créance de la société SOGEFINANCEMENT fixée par jugement du 27 mai 2013 et de la créance de la société GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant.
En application de l'article R334-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport).
Il convient en tous les cas de rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au vu des éléments justificatifs versés aux débats, les revenus mensuels des époux X... s'établissent à hauteur de la somme de 6354 ¿ et sont constitués du salaire de monsieur qui sera retenu à hauteur pour 4000 ¿ pour tenir de la variabilité de sa rémunération due aux heures supplémentaires qu'il n'a pas en outre toujours perçues et de sa retraite pour 1569 ¿, de la pension alimentaire due à madame pour l'entretien et l'éducation des ses deux enfants pour 260 ¿, des allocations familiales ramenées à 525, 44 ¿.
Au titre de leurs charges mensuelles, il convient de prendre en compte le forfait charges courantes pour une famille de 2 adultes et quatre enfants tel que fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement à 1951 ¿, la pension alimentaire versé par Mr X... de 150 ¿, les frais exposés pour les droits de visite tels que retenus par le premier juge pour 298 ¿, les impôts sur la base des avis d'imposition 2015 pour 514 ¿ (IR, TH et TF pour leurs deux résidences) et il y a lieu de rajouter les charges de copropriété à hauteur de 100 ¿ soit un total de 3013 ¿.
Il s'ensuit que la capacité théorique de remboursement de Mr et Mme X... peut être fixée à 3341 ¿.
Toutefois le montant des mensualités à affecter au remboursement des créanciers sera limité à 3 000 ¿ afin de permettre aux débiteurs de faire face aux dépenses imprévisibles pouvant résulter des travaux d'entretien de leurs biens immobiliers qu'ils acceptent de vendre, des frais supplémentaires que génère l'entretien de quatre jeunes enfants tous scolarisés en terme de frais de cantine, d'activité parascolaire et de transport ou de garde au cas où madame retrouverait un emploi.
Mr et Mme X... conviennent qu'ils doivent vendre leur résidence principale et leur résidence secondaire afin de réduire significativement leur passif qui s'élève à 510 306, 35 ¿ et qu'un plan de rééchelonnement n'intégrant pas la vente de leurs biens immobiliers ne leur permettra pas de régler leurs dettes à l'issue. Leurs revenus leur permettant en revanche d'assumer un loyer pour un grand logement et de dégager une capacité de remboursement afin de régler le solde restant dû et ce d'autant si madame retrouve un emploi.
Il convient donc d'arrêter le plan de remboursement suivant en faveur de Mr et Mme X... comme contenu au dispositif afin de tenir compte du montant des créances de la SOCIETE GENERALE et du montant de la mensualité de remboursement finalement retenue.
La décision entreprise sera donc réformée en ce sens.
En matière de surendettement, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens et chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision du tribunal d'instance d'Evry du 5 janvier 2015 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par les débiteurs et arrêté un plan de rééchelonnement sur 18 mois afin de permettre la vente, au prix du marché de leurs biens immobiliers.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mr et Mme X... à 3000 ¿ ;
Arrête le plan de surendettement sur 18 mois au taux de 0 % ainsi que suit :
créanciersmontant
en euro1er paliermensualitéreste dû
Sogefinancement 6 915, 641806 915, 64
CA Consumer Finance
Finaref7 042, 891807 042, 89
Crédit Logement797, 931842, 660
Crédit Logement2 052, 4818 114, 020
Crédit Logement 10 353, 3318280, 785299, 29
Crédit Logement1 125, 861862, 540
Société Générale
solde débiteur16 046, 5918016 046, 59
Société Générale
807000830017537 541, 60
18 300 32 141, 60
Société Générale
806 00517320512 315, 86181509 615, 86
Société Générale
80600517273646 741, 73 1835040 441, 73
Société générale
807008192945357 172, 54181700326 572, 54
Dit qu'à l'issue du plan, les débiteurs devront saisir la commission de surendettement afin d'un réexamen de leur situation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de l'Essone et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT