République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 9
ARRÊT DU 17 Novembre 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00196
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2014 par le Pôle 4 chambre 9 RG no 1112002420
APPELANTS
Madame Marie-Melina X... épouse Y...
...
Bât 16 D
94420 LE PLESSIS TREVISE
comparante en personne
Monsieur Sébastien Y...
...
...
94420 LE PLESSIS TREVISE
non comparant
INTIMÉES
Societe CIC PARIS CM CIC SERVICES
Pôle Nord Ouest Surendettement
33 Avenue Le Corbusier
59800 LILLE
non comparante
SA COFIDIS
Chez synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SA CREDIT IMMOBILIER ILE DE FRANCE
8 Cité d'Antin
75009 PARIS
représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499,
assistée sur l'audience par Me BONNET collaboratrice de Me RONZEAU
GDF SUEZ
Chez CONTENTIA
1 rue du Molinel CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
SDC RESIDENCE CAROLINE LA MARECHALE
12/ 16 Avenue Georges Foureau Avenue de la Mqréchale
94400 VITRY SUR SEINE
représentée et assistée sur l'audience par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
SCP FONFRONDE-MARTINEZ
60 rue Jean Jaurès
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
non comparante
SIP CHAMPIGNY SUR MARNE
Service des Impôts aux Particuliers
13 Boulevard Gabriel Péri
94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX
non comparante
TRESORERIE CHENNEVIERS SUR MARNE
36 rue des Fusillés Châteaubriand
94433 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX
non comparante
TRESORERIE GENERALE AP-HP
3 Avenue Victoria
75192 PARIS CEDEX 04
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Christophe DECAIX, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Sébastien Y...et madame Marie-Mélina X..., épouse Y..., ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui, après avoir déclaré cette demande recevable le 31 mai 2012, a recommandé le 13 septembre 2012, du fait de l'échec de la phase amiable, une suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois en vue de permettre la mise en vente du bien immobilier des débiteurs ;
Saisi d'un recours du syndicat des copropriétaires de la résidence Caroline la Maréchale 12/ 16 avenue Gorges Goureau avenue de la Maréchale au Plessis Trévise de madame Z..., le tribunal d'instance de Villejuif a, par jugement du 18 juin 2014, notamment :
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de monsieur Sébastien Y..., décédé le 1er octobre 2012 ;
- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 13 septembre 2012, à savoir la suspension de l'exigibilité des créances sur un délai de 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier de madame Y...;
- rappelé que le jugement s'imposait tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcé qu'amiable étaient suspendues pendant la durée de suspension de l'exigibilité des créances ;
- interdit, pendant cette durée, à la débitrice d'accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
- dit que le jugement serait notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers ;
Madame Y...a relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2014 ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Caroline la Maréchale a relevé appel le 14 août 2014 ;
Appelée à l'audience du 13 octobre 2015, l'affaire a été examinée et mise en délibéré au 17 novembre 2015 par mise à disposition au greffe ;
Madame Y...a exposé qu'elle percevait 1342 ¿ de salaires au titre de son récent emploi à la mairie du Plessis Trévise et 475 ¿ (CAF et RSA) et que ses charges étaient restées les mêmes (1472 ¿) ; elle a expliqué qu'elle souhaitait un échelonnement de sa dette avec des remboursements de 300 ¿ et indiqué qu'il lui était difficile de vendre le bien immobilier puisqu'elle ne pouvait payer les droits de succession ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Caroline la Maréchale, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions du 13 octobre 2015 ;
Il a demandé à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter la suspension de l'exigibilité des créances sur 24 mois et de juger que sa créance de 24 665, 64 ¿ arrêtée au 12 octobre 2015 est immédiatement exigible et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Il a exposé que le premier juge n'avait pas connaissance de la situation financière actualisée de madame Y...et que cette dernière n'a entamé aucune démarche pour parvenir à la vente amiable du bien ; il a indiqué oralement que la seule solution était la vente de l'immeuble ;
Le Crédit immobilier de France, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé à le cour, à défaut d'évolution favorable des capacités de remboursement de madame Y..., de confirmer le jugement sauf à actualiser sa créance à la somme de 92 284, 15 ¿ ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu ;
SUR CE,
Considérant à titre liminaire qu'il convient de procéder à la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 14. 00200 et 14. 00196, s'agissant de procédures initiés par l'appel de deux parties différentes contre le même jugement ;
Considérant par ailleurs que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que, dès lors, la cour ne peut prendre en considération les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ;
Considérant que si madame madame Y..., qui a deux enfants à charge, perçoit désormais 1 342 ¿ de salaires outre des prestations de 475 ¿ (CAF et RSA) et supporte des charges établies à 1 697, 07 ¿ par la commission et à1 472, 06 ¿ par le premier juge, il reste que le différentiel de l'ordre de 340 ¿ ne lui permettrait pas de régler sa dette dans le cadre d'un plan de rééchelonnement de ses dettes ;
Considérant que madame Y..., doit vendre son bien immobilier, seule solution possible au traitement de sa situation de surendettement, en l'état d'un passif évalué à la somme de 52 185, 06 ¿ au 7 septembre 2012 ;
Considérant que l'appartement de madame Y...et de son défunt époux a été évalué en 2012 à la somme d'environ 176 000 ¿ ;
Que le différentiel de 340 ¿ évoqué ci-dessus doit être employé pour régler les droits de succession et lui permettre de procéder aux démarches nécessaires pour parvenir à la vente du bien immobilier ;
Que c'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas prononcé la mise en oeuvre d'un échéancier comportant le règlement d'une mensualité pendant le délai de suspension de l'exigibilité des créances ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement qui adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 13 septembre 2012, à savoir la suspension de l'exigibilité des créances sur un délai de 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier de madame Y...;
Que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Caroline la Maréchale tendant à faire juger que sa créance de 24 665, 64 ¿ arrêtée par lui au 12 octobre 2015 est immédiatement exigible doit être rejetée ;
Qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'actualiser à ce jour, eu égard à la procédure en cours, la créance du Crédit immobilier de France ou celle du syndicat des copropriétaires, alors que la situation de madame Y...doit être à nouveau appréciée par la commission de surendettement des particuliers après la vente du bien immobilier de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 14. 00200 et 14. 00196 ;
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 18 juin 2014 :
Dit que madame Y...devra saisir la commission de surendettement des particuliers après la vente pour réexamen de sa situation ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT