République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 9
ARRÊT DU 17 Novembre 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00190
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2014 par le RG no 3514000668
APPELANTE
GIP HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES
38 rue de la République
93100 MONTREUIL
non comparante
INTIMES
Monsieur Sekou X...
...
...
93250 VILLEMOMBLE
non comparant
Mademoiselle Assita Y...
...
5 ème tg Log no 952
93250 VILLEMOMBLE
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Christophe DECAIX, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal d'instance de Bobigny a :
- ordonné la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre monsieur Sekou X...et madame Assita Y...par le GIP Habitat et interventions sociales, le bailleur ;
- dit que cette suspension serait valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans tant que monsieur Sekou X...et madame Assita Y...paieraient les indemnités d'occupation mises à leur charge ;
- dit qu'il serait mis fin immédiatement à la suspension et que monsieur Sekou X...et madame Assita Y...et tous occupants de leur chef pourraient être expulsés en cas de non paiement des indemnités d'occupation ;
- fait interdiction à monsieur Sekou X...et madame Assita Y...de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
Le GIP Habitat et interventions sociales a relevé appel de ce jugement ;
A l'audience du 13 octobre 2015, ni le GIP Habitat et interventions sociales ni monsieur Sekou X...et les créanciers n'ont comparu ;
Madame Assita Y...était présente.
SUR CE,
Considérant à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ;
Considérant cependant qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit son effet extinctif immédiatement ;
Considérant que le GIP Habitat et interventions sociales s'est désistée de son appel par courrier électronique du 12 octobre 2015 ; que ce désistement n'avait pas besoin d'être accepté puisqu'il ne contenait pas de réserves, alors par ailleurs qu'aucune autre partie n'a préalablement formé une appel incident ou une demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement d'appel du GIP Habitat et interventions sociales ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT