RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 novembre 2015 après prorogation
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01649 et 12/3595
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/07870
APPELANT PRINCIPAL
Monsieur [E] [E]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1417
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Association DE FORMATION AUX METIERS DE L'AUDIOVISUEL AFOMAV
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine TOUBOUL-AISENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0461 substitué par Me Claire PERRET du barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par [E] [E] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 9 janvier 2012 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, l'Association de Formation aux Métiers de l'Audiovisuel dite AFOMAV ;
Vu le jugement de départage déféré ayant :
- condamné l'Association de Formation aux Métiers de l'Audiovisuel à payer à [E] [E] les sommes de :
- 13 '442 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2009,
- 1 344,20 € de congés payés afférents,
- 14'157 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2010,
- 1 415,70 € de congés payés afférents,
- 6 140 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2011,
- 614 € de congés payés afférents,
- 8 043,82 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 804 € de congés payés afférents,
- 10'000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
avec intérêts au taux légal, pour les créances de nature salariale, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et, pour les créances à caractère indemnitaire, à compter du jour du jugement,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise par l'AFOMAV des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conforme au jugement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté [E] [E] de ses autres demandes et l'AFOMAV de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné cette dernière aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[E] [E], appelant, poursuit :
- l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'application de la convention collective de l'exploitation cinématographique, limité les dommages-intérêts au titre du harcèlement moral à la somme de 10'000 €, rejeté sa demande tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement à raison de ses activités syndicales, rejeté les demandes de paiement des heures de délégation,
- la constatation de l'applicabilité de la convention collective de l'exploitation cinématographique au jour de son licenciement,
- la condamnation de l'association AFOMAV à lui verser, en complément des sommes perçues au titre de son licenciement, celles de :
- 16'561,01 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,
- 8 043,82 € au titre du préavis,
- 804,38 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
subsidiairement, 8 043,82 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte économique manifeste correspondant à l'indemnité de préavis qu'il aurait reçue à raison de la résiliation judiciaire,
- 48'263,46 € à titre de dommages et intérêts pour perte directe de l'indemnité obligatoire d'ordre public correspondant à 12 mois de salaire brut,
- 25'000 € en réparation des harcèlements moraux et discriminations subis du fait de son activité syndicale,
- 1 287,60 € au titre de ses heures de délégation,
- 15 € par jour de retard à délivrer ses bulletins de salaire et des documents sociaux,
- le débouté de l'association AFOMAV de ses demandes reconventionnelles,
- la confirmation pour le surplus du jugement du 9 janvier 2012,
- la condamnation de l'AFOMAV à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l'instance ;
L'Association de Formation aux Métiers de l'Audiovisuel dite AFOMAV, intimée, conclut :
- à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation au paiement des rappels de salaires et de congés payés pour les années 2009 à 2011, soit pour un total de 37'112,29 €, des indemnités de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il ordonne la remise des bulletins de salaire et de l'attestation destinée au PÔLE EMPLOI conformes et en ce qu'il déboute l'employeur de ses demandes reconventionnelles
- à la condamnation de [E] [E] à lui payer :
- 26'084,84 € net et 10'000 € en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2012,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à la confirmation du jugement déféré pour le surplus,
- à la condamnation de [E] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association de Formation aux Métiers de l'Audiovisuel gère, depuis 1970, le Centre de Formation d'Apprentis (CFA) des métiers de l'audiovisuel sous convention avec le conseil régional d'Île-de-France et sous tutelle du rectorat. Ultérieurement, l'AFOMAV a été chargée de la formation continue des professionnels dans ce domaine et, pendant plusieurs années, le département de formation continue a été géré par la société CEFOMAV SARL. L'association AFOMAV et la SARL CEFOMAV ont fusionné en 2003.
L'association AFOMAV a embauché [E] [E], par contrat de travail verbal, en qualité de formateur, à compter du 1er septembre 1989.
Suivant contrat de travail ' à durée temporaire indéterminée ' à temps partiel signé le 7 juin 1999, la SARL CEFOMAV l'a engagé, à compter du 4 janvier 1999, en qualité de formateur à temps partiel pour assurer la formation continue dans les domaines de la photo prise de vues et des sciences physiques en projection.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet annuel conclu le 24 mars 2000, modifiant, à partir du 3 janvier 2000, le contrat de travail ayant pris effet le 1er septembre 1989, l'AFOMAV a confié à [E] [E] les formations d'électricité en projection et prise de vues, studio, reportage en BTS photo, avec mission d'assurer les enseignements selon l'emploi du temps communiqué, dans le cadre du ' face-à-face pédagogique ' et, en outre, de ' consacrer le temps nécessaire, en fonction de l'enseignement dispensé, au suivi des stagiaires dans les entreprises ', dans le cadre du ' temps de préparation de recherche et autres activités '. La durée annuelle du travail, calculée sur la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, correspondait à ' 240 heures annuelles de face-à-face pédagogique dans la section opérateur projectionniste et à 432 heures annuelles de face-à-face pédagogique dans la section BTS PHOTO '. En contrepartie de son activité, le salarié percevait ' une rémunération brute mensuelle de 4 138,43 francs en opérateur projectionniste et de 8 222,64 francs en BTS PHOTO, calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail '.
Par avenant au contrat de travail conclu avec la SARL CEPOMAV, avenant signé le 20 octobre 2003, il a été rappelé que cette société devait être dissoute le 31 décembre 2003 et décidé que ' les formations effectuées sous CEPOMAV seront à partir du 5 janvier 2004 pratiquées sous AFOMAV département Formation Continue ' et que ' le salaire sera calculé en fonction des heures effectuées programmées par l'emploi du temps remis chaque mois, par stage réellement effectué, au taux horaire de la formation continue augmenté de 10 % de congés payés '.
[E] [E] a été élu délégué du personnel titulaire, le 21 février 2005, puis désigné délégué syndical par la CGT, le 27 avril 2009.
Au cours de l'année 2007, une réorganisation est intervenue au sein de l'association AFOMAV et la nouvelle direction a souhaité ' clarifier ' l'emploi du temps de [E] [E] en lui proposant, le 12 septembre 2007, un avenant modificatif à son contrat de travail portant sur la durée de son temps de travail et sur sa rémunération. Le salarié, faisant état d'une perte de rémunération de 565 € par mois, n'a pas signé l'avenant.
À partir de l'année 2009, la direction de l'association AFOMAV lui a communiqué un planning hebdomadaire de travail faisant apparaître ses enseignements dans le cadre du face-à-face pédagogique ainsi que des temps de préparation à l'AFOMAV, de sorte que ses heures de travail hebdomadaire de ' formateur à temps complet ' totalisaient 35 heures. Par lettre du 27 mai 2009, elle lui a proposé un réaménagement de ses horaires qu'il a refusé. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2009, elle lui a demandé de reconsidérer sa position et de l'en informer.
Parallèlement, elle lui a fait connaître, par lettre du 13 mars 2009, qu'elle dénonçait pour la date du 13 juin 2009 l'application volontaire qu'elle avait faite jusqu'alors de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique.
Le 12 juin 2009, [E] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de ses demandes tendant à l'interprétation de son contrat de travail, à l'application de la convention collective de l'exploitation cinématographique, à la constatation du harcèlement et de la discrimination dont il s'estimait l'objet eu égard à sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement de rappels de salaire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Le 19 juillet 2010, l'association AFOMAV l'a convoqué à se présenter le 28 juillet 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et, le 29 juillet 2010, elle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave à l'encontre de [E] [E], exerçant les mandats de délégué du personnel titulaire et de délégué syndical CGT. Le 17 septembre 2010, l'inspecteur du travail a rendu une décision de refus. Le 9 mars 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé la décision de refus.
Le 22 décembre 2010 à l'issue de la visite du salarié, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive au poste dans les termes suivants : ' Inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, la poursuite du travail entraînant un danger immédiat pour le salarié au sens de l'article R. 4 624-31 du Code du Travail. Un second examen médical n'est pas nécessaire.'
Saisi de la demande de l'AFOMAV d'autoriser le licenciement pour motif personnel (inaptitude médicale et impossibilité de reclassement) formulée le 19 avril 2011, l'inspecteur du travail, par décision du 29 avril 2011, a accordé l'autorisation de procéder au licenciement de [E] [E].
Le 10 mai 2011, l'association AFOMAV a notifié au formateur son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. Elle lui a délivré des documents de fin de contrat, bulletin de paye, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée au PÔLE EMPLOI, datés du 3 mai 2011 et faisant apparaître son emploi de formateur au sein de l'association au cours de la période du 1er septembre 1989 au 3 mai 2011.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
Sur la jonction
Les dossiers enregistrés sous les numéros 12/1649 et 12/3595 sont étroitement connexes. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre et de statuer par une seule décision.
- Sur la qualification du contrat de travail, la modification des horaires et de la rémunération et les demandes en paiement en paiement de rappels de salaires et de congés payés pour les années 2009, 2 010 et 2011
Le contrat de travail écrit liant [E] [E] à l'association AFOMAV, signé le 24 mars 2000, est intitulé ' contrat de travail à durée indéterminée de formateur à temps complet annuel '.
Il confie au formateur la mission d'assurer des enseignements selon un emploi du temps communiqué, dans le cadre d'un face-à-face pédagogique, et celle de 'consacrer le temps nécessaire, en fonction de l'enseignement dispensé, au suivi des stagiaires dans les entreprises ' dans le cadre du 'temps de préparation de recherche et autres activités'.
Il fixe son horaire à 240 heures annuelles de face-à-face pédagogique dans la section opérateur projectionniste et à 432 heures annuelles de face-à-face pédagogique dans la section BTS photo. Il détermine également les conditions dans lesquelles le nombre et la répartition des heures de cours seront susceptibles, au début de chaque nouveau cycle de formation, d'être modifiés sans que cela constitue une modification substantielle du contrat. En revanche, il ne fixe pas la durée annuelle du temps de préparation de recherche et autres activités, le formateur étant simplement tenu de ' consacrer le temps nécessaire ... au suivi des stagiaires dans les entreprises '.
La durée annuelle légale du travail à temps complet étant de 1607 heures, l'attribution à [E] [E] de 672 heures d'enseignement par an révèle une anomalie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet puisqu'il aurait dû, pour réaliser un travail à temps plein, consacrer 935 heures par an à la préparation de ses enseignements et au suivi de ses stagiaires, soit une durée supérieure à celle du face-à-face pédagogique. Ses bulletins de paie qui sont produits pour la période de janvier 2006 à mars 2010, montrent que jusqu'en décembre 2008, son horaire était variable et sa rémunération détaillée et distincte suivant ses interventions dans le cadre du CAP CFA de projectionniste, du BTS CFA, du CAP CFA photo et des heures complémentaires et qu'à partir de janvier 2008, il a perçu un salaire brut mensuel de base fixe de 3 102,87 € pour un horaire invariable de 151,67 heures de travail par mois.
Dès lors, le conseil de prud'hommes a justement déduit de ces éléments, d'une part, que l'intitulé du contrat de travail ' à temps complet ' était erroné et qu'il était démontré que ce contrat avait en réalité été exécuté à temps partiel, d'autre part, que l'employeur ne pouvait procéder unilatéralement à une modification substantielle du contrat de travail en s'appuyant sur sa qualification erronée et en imposant au salarié protégé de travailler à plein temps, dans les locaux de l'association, sans son accord express.
Les calculs des rappels de salaires et de congés payés auxquels ont procédé les premiers juges n'ayant pas été discutés par l'intimée, les condamnations à paiement qu'ils ont prononcées à ce titre à leur encontre doivent être confirmées. La demande de l'AFOMAV en restitution des sommes versées de ce chef sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande en paiement des heures de délégation pour l'année 2008 (1 287,60 €)
Les heures de délégation doivent correspondre aux missions se rattachant au mandat de délégué du personnel. [E] [E] ne fournit aucun élément de nature à justifier l'utilisation de ses heures de délégation au cours de l'année 2008. Dans ces conditions, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande.
- Sur le harcèlement moral et la discrimination
Le conseil de prud'hommes a relevé les nombreuses lettres que l'association AFOMAV a adressé à [E] [E], d'octobre 2007 à janvier 2011, pour tenter d'obtenir son accord pour modifier son contrat de travail, en dépit des observations que lui ont adressées les services de l'inspection du travail le 14 janvier 2008 puis, à nouveau, le 2 mars 2009, attirant son attention sur le fait que le contrat de travail paraissait bien être un contrat à temps partiel et qu'une modification de la durée du travail requérait un commun accord entre les parties.
Il a justement considéré que l'obstination de l'employeur pour tenter, de 2007 à 2009, d'obtenir la signature d'un nouveau contrat de travail, obstination qui est allée jusqu'à procéder à des modifications unilatérales d'horaires et de salaire et à engager une procédure de licenciement pour faute grave constituait des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'examen du dossier médical de [E] [E] montre qu'il a consulté depuis novembre 2007 le docteur [J] [U], psychiatre, en raison d'un état de stress lié à un conflit professionnel, qu'il s'est plaint de migraine, de troubles de sommeil et d'anxiété ayant occasionné la prise de somnifères et d'antidépresseurs. Constatant la dégradation de son état de santé, le médecin du travail qui le recevait régulièrement a émis, le 22 décembre 2010, un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise en ayant recours à la procédure d'urgence.
Il est suffisamment démontré par les pièces du dossier que les pressions fautives de l'employeur, pressions constitutives de harcèlement moral, ont porté atteinte à la santé du salarié et sont à l'origine de l'inaptitude constatée, aucune affection autre que le stress n'étant signalée dans le dossier médical, à l'exception d'une entorse ayant occasionné trois jours d'incapacité temporaire totale de travail et qui ne peut être à l'origine de l'inaptitude.
[E] [E] ne fournit aucun élément démontrant que le harcèlement moral était motivé par ses activités syndicales et n'établit aucune discrimination à son encontre.
La réparation de son préjudice a été justement évaluée par les premiers juges à 10'000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la perte d'une indemnisation correspondant à 12 mois de salaire brut (48'263,46 €)
Compte tenu de son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, [E] [E] ne saurait reprocher à son employeur de l'avoir licencié pour ce motif, le privant ainsi d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail qui aurait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et lui aurait procuré une indemnisation correspondant à 12 mois de salaire, tant en raison du harcèlement moral qu'en raison de la violation de son statut protecteur de salarié protégé.
- Sur l'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique dénoncée le 13 mars 2009 et ses conséquences
[E] [E] réclame en application de cette convention collective un reliquat de 16'561,01 € sur l'indemnité de licenciement qui lui a été versée et le solde de 8 043,32 € de l'indemnité de préavis, outre 804,38 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
Dans sa lettre du 13 mars 2009, l'association AFOMAV reconnaît qu'elle applique depuis plusieurs années la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique mais que, cette convention ne correspondant pas à son activité, elle a pris la décision, après en avoir informé le personnel au cours d'une réunion qui s'est tenue le 9 mars 2009, de la dénoncer, avec effet au 13 juin 2009.
Elle n'a versé au dossier aucun document justifiant le respect de la procédure de dénonciation prévue par les articles L.2 261-9 et L. 2261-13 du Code du travail. La convention dénoncée n'ayant pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés ont conservé les avantages individuels acquis à l'expiration de ce délai en application de la convention.
[E] [E] est donc bien fondé à solliciter un complément d'indemnité de licenciement (16'561,01 €) ainsi qu'un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis (8 043,82 € + 804,38 €) dont les montants n'ont pas été discutés.
- Sur la demande de fixation d'astreinte
L'exécution par l'association AFOMAV de son obligation de délivrer des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt ne paraît pas nécessiter en l'état la fixation d'une astreinte.
- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
L'association AFOMAV, succombant partiellement à l'issue de l'appel, en supportera les dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [E] les frais non taxables qu'il a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 €, de rejeter la demande formée par l'employeur sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 12/1649 et 12/3595,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté [E] [E] de ses demandes formées en application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique était applicable à [E] [E] au jour de son licenciement pour inaptitude ;
Condamne l'association AFOMAV à lui payer les sommes de :
- 16'561,01 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 043,82 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 804,38 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l'association AFOMAV aux dépens de l'appel.
Le Greffier,La Présidente,