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12/11/2015 | FRANCE | N°14/01225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 novembre 2015, 14/01225


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 Novembre 2015

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01225



Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 08/14625, infirmé par la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 chambre 9) par arrêt du 04 juillet 2012, dont la décision a été partiellement cassée par arrêt de la Cour

de Cassation en date du 04 décembre 2013 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.







APPELANTE

Madame [K] [X]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 Novembre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01225

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 08/14625, infirmé par la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 chambre 9) par arrêt du 04 juillet 2012, dont la décision a été partiellement cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 décembre 2013 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.

APPELANTE

Madame [K] [X]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714

INTIMEE

SNC PRISMA MEDIA anciennement dénommée PRISMA PRESSE venant aux droits de la SAS BIEN DANS MA VIE

N° SIRET : 318 826 187 00102

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NA1701

PARTIE INTERVENANTE

POLE EMPLOI (REMBOURSEMENT)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrice LABEY, Président de chambre

M. Bruno BLANC, Conseiller

M. Philippe MICHEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Lynda BENBELKACEM, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [K] [X] a collaboré à compter du 1er janvier 2004 avec la société Axel Springer presse, aux droits de laquelle sont venues la société Prisma presse, puis la société Prisma média, en qualité de rédactrice pour le magazine « Bien dans ma vie », en étant rémunérée à la pige .

Ce magazine ayant cessé de paraître en août 2008, la société Prisma média a cessé de fournir du travail à Mme [K] [X] .

Revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire

de ce contrat et de paiement d'indemnités.

Par jugement du 08 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame [K] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La société PRISMA PRESSE a été déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par arrêt du 04 juillet 2012, statuant sur l'appel interjeté par Madame [K] [X], la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- dit et juge que Mme [K] [X] relève du statut légal des journalistes professionnels ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de .travail l'ayant liée en cette qualité à la SNC Prisma Media, anciennement dénommée Prisma Presse, venant aux droits de la SAS Bien Dans Ma Vie ;

- dit que cette résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de la SNC Prisma Media prend effet au 1er octobre 2008 ;

- débouté Mme [K] [X] de sa demande de rappel de salaires sur la période octobre 2008/mai 2012 ;

- condamné la SNC Prisma Media à payer à Mme [K] [X] la somme de 5.447,02 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté et 544,70 euros d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 10 décembre 2008 ;

- condamné la SNC Prisma Presse à régler à Mme [K] [X] les autres sommes suivantes :

* 2.273 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis et 227,30 euros de congés payés afférents ;

* 9.092,20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008.

* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt;

Y ajoutant :

- ordonné le remboursement par la SNC Prisma Media aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [K] [X] dans la limite de 6 mois ;

- ordonné la remise par la SNC Prisma Media à Mme [K] [X] des bulletins de paie ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

- condamné la SNC Prisma Media à verser à Mme [K] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SNC Prisma Media de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SNC Prisma Media aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Saisie d'un pourvoi par Madame [K] [X] , la Cour de Cassation , par arrêt du 04 décembre 2013, a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er octobre 2008 la date de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, rejeté les demandes de Mme [X] à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents sur la période d'octobre 2008 à mai 2012, et limité le montant des condamnations prononcées à rencontre de la société Prisma média à titre prime d'ancienneté et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- Remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour

d'appel de Paris, autrement composée ;

- Condamné la société Prisma média aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Prisma média et condamne celle-ci à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

La cour de cassation a relevé :

Qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

Que, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] a collaboré à compter du 1 er janvier 2004 avec la société Axel Springer presse, aux droits de laquelle sont venues la société Prisma presse, puis la société Prisma média, en qualité de rédactrice pour le magazine « Bien dans ma vie », en étant rémunérée à la pige ; que ce magazine ayant cessé de paraître en août 2008, la société Prisma média a cessé de fournir du travail à Mme [X] ;

Qu' revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire

de ce contrat et de paiement d'indemnités ;

Que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Prisma média avec effet au 1er octobre 2008, rejeter les demandes de Mme [X] à titre de rappels de salaire sur la période d'octobre 2008 à mai 2012 et limiter le montant des condamnations prononcées à rencontre de la société Prisma média à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur, et que les parties s'accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1er octobre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code du travail.

Par déclaration du 21 janvier 2014, Madame [K] [X] a saisi la cour de renvoi.

Vu les conclusions du 1er octobre 2015 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [K] [X] demande à la cour de:

- Fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] aux torts exclusifs de Prisma au 4 juillet 2012;

- Condamner la société Prisma Média à payer à Madame [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

* Sur les demandes de rappel de salaires pour la période du mois d'octobre 2008 à mai 2012: 50.007,24 €;

* Sur l'indemnité de congés payés afférent au rappel de salaires pour la période de 2003 à 2011: 5.000 € ;

* Sur le rappel de salaires dus au titre de la prime d'ancienneté de 2009 à 2012 : 9.319,30 €;

Sur les congés payés afférent à la prime d'ancienneté : 931,90 € ;

- Condamner la société Prisma Média à remettre à Madame [X] des bulletins de paie correspondant ;

- Condamner la société Prisma Média à payer à Madame [X] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 1er octobre 2015 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société PRISMA MEDIA anciennement dénommée société PRISMA PRESSE venant aux droits de la société Bien Dans Ma Vie demande à la cour de :

A titre principal :

- Fixer la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] au 1eroctobre 2008, date de rupture effective de son contrat de travail,;

En tout état de cause :

- Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, quelle que soit la date retenue pour la prise d'effet de la résiliation judiciaire;

- Condamner Madame [X] à payer à PRISMA MEDIA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement convoqué Pôle Emploi n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'aux termes de l'arrêt de cassation, le statut de journaliste professionnel de Madame [K] [X] , comme le principe de la résiliation de son contrat de travail aux torts de Prisma, ont été validés par la

chambre sociale ;

Considérant que le contrat de travail n'ayant pas été rompu préalablement, la cour prononcera la résiliation du contrat de pigiste au jour du prononcé du présent arrêt;

Que cependant, Madame [K] [X] ne justifiant d'aucune activité pour le compte de la société PRISMA MEDIA après août 2008 en raison de la cessation de parution du titre, la cour ne peut que, d'une part constater une moyenne de salaire des trois derniers mois s'élevant à 1.031,02 euros, d'autre part confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [K] [X] de sa demande de rappel de salaire, de rappel de primes et les congés payés afférents postérieures à août 2008;

Que, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour constate cependant qu'il n'est présenté aucune demande de dommages et intérêts à ce titre;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation ;

Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 12 novembre 2015;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [K] [X] de ses demandes au titre des rappels de salaire et de prime conventionnelle ainsi que des congés payés afférents;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/01225
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°14/01225 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;14.01225 ?
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