RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 Novembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08837
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 08/14623, confirmé par la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 chambre 9) par arrêt du 02 Novembre 2011, dont la décision a été partiellement cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 juillet 2013 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1714
INTIMEE
SNC PRISMA MEDIA anciennement dénommée PRISMA PRESSE
N° SIRET : 318 826 187 00102
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NA1701 substitué par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI (REMBOURSEMENT)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
M. Bruno BLANC, Conseiller
M. Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Lynda BENBELKACEM, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [Z] a collaboré avec la société Prisma presse en qualité de rédactrice de janvier 1993 à juin 2003, à titre principal pour le magazine Femme actuelle, en étant rémunérée à la pige . Estimant que la société avait de manière fautive considérablement réduit à partir de 2002 le volume de travail fourni, l'intéressée, revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement d'indemnités.
Par jugement du 8 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société PRISMA PRESSE a été débouté de sa demande reconventionnelle.
Par arrêt du 02 novembre 2011, statuant sur l'appel interjeté par Madame [G] [Z] , la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G]
[G] [Z] au titre de rappels de salaire et de la prime conventionnelle d'ancienneté sur la période, de décembre 2003 à septembre 2011;
Y ajoutant :
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SNC PRISMA PRESSE avec effet au 1er juillet 2003;
En conséquence,
- Condamné la SNC PRISMA PRESSE à régler à Mme [G] [Z] les sommes suivantes :
* 1 076,88 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis et 107,68 euros d'incidence congés payés ;
* 5 563,88 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; avec intérêts au taux légal partant du 10 décembre 2008;
* 3 231 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
- ordonné le remboursement parla SNC PRISMA PRESSE aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [G] [Z], du jour de la prise d'effet de la rupture au présent arrêt, dans la limite de 6 mois;
- Ordonné la remise par la SNC PRISMA PRESSE à Mme [G] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt;
- Condamné la SNC PRISMA PRESSE à payer à Mme [G] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté la SNC PRISMA PRESSE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SNC PRISMA PRESSE aux dépens de première instance et d'appel.
Saisie d'un pourvoi par Madame [G] [Z] , la Cour de Cassation , par arrêt du 3 juillet 2013, a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er juillet 2003 la date de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, rejetté les demandes de Mme [Z] à titre de rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période de décembre 2003 à septembre 2011 et limité le montant des condamnations prononcées à rencontre de la société Prisma presse à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ordonnant la délivrance de documents s'y rapportant, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- Condamné la société Prisma presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Prisma presse à payer à Mme [Z] la somme de
3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
La cour de cassation a relevé dans sont arrêt :
Que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société avec effet au 1erjuillet 2003, rejeter les demandes de Mme [Z] à titre de rappels de salaire et de prime conventionnelle d'ancienneté sur la période de décembre 2003 à septembre 2011 et limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant si le salarié est toujours à la même époque au service de l'employeur, et que les parties s'accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1erjuillet 2003; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code du travail;
Que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L. 7112-3 du code du travail prend en compte les derniers appointements perçus par le journaliste professionnel, il convient de se référer à la période des trois derniers mois travaillés en 2003 et non à la période 2001-2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail devaient être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'elle avait effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ;
Que, selon l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes, l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12e des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié ;
Que pour limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L. 7112-3 du code du travail prend en compte les derniers appointements perçus par le journaliste professionnel, il convient de se référer à la période des trois derniers mois travaillés en 2003 et non à la période 2001-2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [Z] ne percevait pas un salaire mensuel régulier, ce dont il résultait que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de 1/12e des salaires des douze derniers mois ou 1/24e des salaires des vingt-quatre derniers mois précédant la cessation de fourniture d'un travail régulier, au choix de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-3 du code du travail;
Par déclaration du 25 septembre 2013, Madame [G] [Z] a saisi la cour de renvoi.
Vu les conclusions du 1er octobre 2015 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [G] [Z] demande à la cour de:
- Fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] aux torts exclusifs de Prisma au 2 novembre 2011;
- Condamner la société Prisma Média à payer à Madame [Z] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
* Au titre des rappels de salaire mensuel pour la période de décembre 2003 à septembre 2011:139.764,67€ ;
* Au titre de l'indemnité de congés payés y afférents : 13.976,47€ ;
* Au titre du rappel de salaires dus au titre de la prime d'ancienneté de 2003 à 2011 : 21.885,56 €;
* Au titre des congés payés y afférents : 2.188,56€ ;
* Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis: 1.919,12€ ;
* Au titre de congés payés y afférents: 191,9€ ;
* Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 22.470 €;
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.745€;
- Condamner la société Prisma Média à remettre à Madame [Z] des bulletins de paie correspondant ;
- Condamner la société Prisma Média à payer à Madame [Z] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 1er octobre 2015 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société PRISMA MEDIA anciennement dénommée PRISMA PRESSE demande à la cour de :
- Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, nonobstant la détermination d'une date de résiliation judiciaire différente de celle qui avait été retenue initialement;
- Condamner Madame [Z] à payer à PRISMA MEDIA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement convoqué, Pôle Emploi n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'aux termes de l'arrêt de cassation, le statut de journaliste professionnel de Madame [G] [Z] , comme le principe de la résiliation de son contrat de travail aux torts de Prisma, ont été validés par la
chambre sociale ;
Considérant que le contrat de travail n'ayant pas été rompu préalablement, la cour prononcera la résiliation du contrat de pigiste au jour du prononcé du présent arrêt;
Que cependant, Madame [G] [Z] ne justifiant d'aucune activité pour le compte de la société PRISMA MEDIA après décembre 2003, la cour ne peut que, d'une part constater une moyenne de salaire des trois derniers mois s'élevant à 538,44 euros, d'autre part confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [G] [Z] de sa demande de rappel de salaire, de rappel de primes et les congés payés afférents;
Considérant, s'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, compte tenu de la moyenne précédemment calculée, Madame [G] [Z] est fondée à prétendre à la rémunération qu'elle aurait du percevoir pendant le préavis, soit 1.076,88 euros (2 mois de salaire), outre 107,68 euros au titre des congés payés afférents;
Que s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due en application de l'article 44 de la convention collective des journalistes, celle ci , eu égard à la période sollicitée
( 15 ans ), s'élève à 8076,60 euros;
Que, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et compte tenu de l'absence de pièces justificatives relatives à la situation de l'appelante, la cour se fondant sur les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail accordera la somme de 3230,64 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Madame [G] [Z] conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation ;
Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 12 novembre 2015;
Fixe le salaire mensuel moyen la somme de 538,44 euros;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [G] [Z] de ses demandes au titre des rappels de salaire et de prime conventionnelle ainsi que des congés payés afférents;
Condamne la société PRISMA MEDIA anciennement PRISMA PRESSE à payer à Madame [G] [Z] les sommes suivantes :
* 1.76,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 107,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 8.076,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.230,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,