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12/11/2015 | FRANCE | N°13/08821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 novembre 2015, 13/08821


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 Novembre 2015

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08821

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, N°RG F07/4323, confirmé par la Cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 11) par arrêt du 06 octobre 2011, dont la décision a été partiellement cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 10

juillet 2013 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.







APPELANTE

Madame [N] [D] née le [Date naissanc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 Novembre 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08821

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, N°RG F07/4323, confirmé par la Cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 11) par arrêt du 06 octobre 2011, dont la décision a été partiellement cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2013 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.

APPELANTE

Madame [N] [D] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

INTIMEE

SAS ASMX N° SIRET 44153108400024

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrice LABEY, Président de chambre

M. Bruno BLANC, Conseiller

M. Philippe MICHEL, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon promesse d'embauche du 31 mars 2006, Madame [N] [D] a été engagée à compter du 1er mai 2006 par la SAS ASMX, en qualité d'ingénieur commercial à temps partiel, puis à temps plein à compter du 11 août 2006, moyennant une rémunération mensuelle composée d'un fixe de 2 000,00 € et de commissions, soit en dernier lieu la somme de 2 599,00 €.

Par lettre recommandée du 4 octobre 2007, la SAS ASMX a convoqué Madame [N] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2007 avant de lui notifier son licenciement par lettre du 18 octobre 2007 pour cause réelle et sérieuse tenant, d'une part, à une insuffisance professionnelle et, d'autre part, à la non obtention du permis de conduire et au non-respect des règles de l'entreprise.

Madame [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 4 décembre 2007 afin d'obtenir la condamnation de la SAS ASMX au paiement des sommes suivantes :

'2 300,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

'675,61 € au titre des RTT 5,5 jours,

'1 297,72 € au titre des commissions de 2006,

'892,04 € au titre de la garantie exceptionnelle des commissions 2006 liées au cycle de vente long,

'7 031,93 € au titre des commissions 2007,

'20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'2 304,00 € à titre de rappel de préavis sur la moyenne intégrant les commissions,

'922,00 € au titre des congés payés sur commission 2006 et 2007,

'1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [D] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de BOBIGNY du 10 décembre 2009 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dont une demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Par arrêt du 6 octobre 2011, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement toutes ses dispositions et y ajoutant, a débouté Madame [N] [D] de ses demandes nouvelles et condamné cette dernière à payer à la SAS ASMX la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 6 octobre 2011 « mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande en paiement de diverses sommes en application de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur conseil et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 » et a remis, « en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour y être fait droit, » et a renvoyé les parties « devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ».

Se référant exclusivement au dispositif de ses conclusions déposées le 1er octobre 2015 au soutien de ses explications orales, Madame [N] [D] demande à la cour de :

- Dire que la convention collective SYNTEC est applicable,

- Déclarer nulles les attestations des salariés de la SAS ASMX

- Dire que la société n'a pas motivé son licenciement

- Dire que son licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonner une expertise si utile,

- Condamner la SAS ASMX au paiement des sommes suivantes :

'4 106,56 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

'36 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'44 245,00 € par application de la convention collective SYNTEC au contrat de travail de la salariée,

'25 654, 44 € en rappel de garantie des commissions des contrats signés 2006 à 2008,

'6 481,00 € au titre de rappel des commissions des contrats signés à engagement initial supérieur à 12 mois,

'4 941,44 € au titre de rappel de salaire des RTT,

'2 695,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement de mois par année d'ancienneté en application de la convention SYNTEC,

'1 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la l'arrêt, les documents légaux : bulletin de salaire, solde de tout compte, attestation ASSEDIC,

- Condamner la société à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la réception de la demande le rapport CEDEC mission externe et l'ensemble des contrats de tierce maintenance à engagement initial de 12 mois mais aussi de 24 et 36 mois signés par Madame [N] [D] et dire si ces contrats sont toujours actifs et courent toujours.

Par écritures du 1er octobre 2015 déposées au soutien de ses explications orales, la SAS ASMX demande à la cour de débouter Madame [N] [D] de l'ensemble de ses demandes de la condamner à lui verser la somme de 10 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles 633, 638 du code civil et R.1452-7 du code du travail qu'en cas de cassation suivie d'un renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit devant la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée et, en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel.

Il s'ensuit que la demande nouvelle dérivant du même contrat de travail et distincte de celles ayant déjà été rejetées par l'arrêt cassé est recevable devant la juridiction de renvoi.

SUR LES DEMANDES ATTEINTES PAR LA CASSATION

Sur la convention collective applicable

En vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2013, il appartient à la cour de se prononcer sur la convention collective applicable après avoir vérifié si l'activité principale de la SAS ASMX est la maintenance des systèmes et d'applications informatiques visées par l'article premier de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

L'article premier de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 définit son champ professionnel d'application comme suit :

Article 1er

La présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer.

Le champ d'application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques :

Informatique

58. 21Zp : édition de jeux électroniques.

58. 29Ap : édition de logiciels système et de réseau.

58. 29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages.

58. 29Cp : édition de logiciels applicatifs.

62. 01Zp : programmation informatique.

62. 02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques.

62. 02B : tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.

62. 09Zp : autres activités informatiques.

62. 03Z : gestion d'installations informatiques.

63. 11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes.

58. 12Zp : édition de répertoires et de fichiers d'adresses.

63. 12Z : portails internet.

Ingénierie

71. 12Bp : ingénierie, études techniques.

74. 90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.

71. 20B : analyses, essais et inspections techniques.

Études et conseil

73. 20Z : études de marché et sondages.

70. 21Z : conseil en relations publiques et communication.

70. 22Zp : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

78. 10Zp : activités des agences de placement de main-d'oeuvre.

78. 30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.

Foires, congrès et salons

82. 30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès.

43. 32C : agencement de lieux de vente, montage de stands.

25. 11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition.

90. 04Z : gestion de salles de spectacles.

68. 32A : administration d'immeubles et autres bien immobiliers.

68. 20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d'exposition, salles de conférence, de réception, de réunion.

Traduction et interprétation

74. 30F : traduction et interprétation.

Madame [N] [D] plaide l'application de la convention collective du 15 décembre 1987, au motif que la SAS ASMX est une société de services d'ingénierie informatique (SSII) ayant pour principale activité la tierce maintenance des systèmes d'exploitation par des contrats pluriannuels reconduits tacitement.

Elle se réfère :

'au logo de la société faisant référence à l'Assistance Système Maintenance AIX »,

'au site Internet de la société évoquant « l'expertise des serveurs AIX et LINUX » et la« maintenance des systèmes d'exploitation IBM X » constituant l'expertise historique de la structure depuis sa création,

'à la plaquette d'information indiquant que la SAS ASMX met à la disposition de ses clients les connaissances de ses ingénieurs systèmes

'à la délégation d'ingénieurs systèmes informatique effectuée par la société,

'à son référencement sur le site des marchés publics en qualité de tiers mainteneur,

'à la composition de sa principale clientèle de grands comptes composée d'une clientèle directe représentant 58 % du chiffre d'affaires et de revendeurs indirects à raison de 42 % de son chiffre d'affaires notamment INFOLOGIC, éditeur de logiciels informatiques, DCS AUTOMOTIVE, éditeur de logiciels et société de service informatique, ATOS ORIGIN INTÉGRATION, SSII, société de service informatique, CFFI SSII, société de service informatique.

Au vu de ces éléments, elle soutient que 85 % du chiffre d'affaires de la société ASMX résultent de la seule activité de tiers mainteneur et qu'en conséquence, la société est un tiers mainteneur système et non un mainteneur, comme par exemple d'IBM et HP, et relève à ce titre de la convention SYNTEC alors que celle de la papeterie librairie et bureautique concerne des sociétés de distribution de mobilier, papeterie, bureautique à destination des TPE, PME.

La SAS ASMX s'estime bien-fondée à appliquer la convention collective nationale de commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, et informatique et librairie au motif que le rattachement de son activité à celle d'une SSII procède d'erreurs d'appréciation de la part de Madame [N] [D] qui n'a pas compris l'activité de son employeur après 18 mois passés au sein de l'entreprise.

Elle affirme que son activité principale réelle et effective est celle de la maintenance des matériels et des équipements informatiques à l'exclusion de toute maintenance logicielle qui relève de la tierce maintenance logicielle comme le démontrent les conditions générales des contrats de maintenance qu'elle propose, les constatations de Maître [Y], huissier de justice à BOBIGNY dans son procès-verbal de constat du 7 septembre 2004, le rapport de diagnostic établi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de PARIS et l'attestation de Monsieur [Y] [I], commissaire aux comptes de la société depuis 7 ans.

Cela étant, selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Lorsque l'entreprise exerce des activités commerciales, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé.

Dans son attestation du 2 septembre 2015, le commissaire aux comptes de la SAS ASMX explique que :

« ASMX assure principalement pour ses clients, le maintien en condition opérationnelle de leur matériel informatique, serveur et périphériques. Le chiffre d'affaires principal de la société est ainsi constitué du revenu de contrat de maintenance matérielle représentant 1 979 k€ HT soit 89,2 % du CA total qui s'élève à 2 218 k€ HT en moyenne annuelle sur ces 7 dernières années. Le volume de cette activité prédominante de réparation d'équipement informatique est constant chaque année, oscillant ainsi de 87,6 % du CA total à 89,6 % selon les années. Cette activité principale est assurée au moyen de contrats de maintenance matérielle grâce à un important stock (696 k€ en valeur brute au dernier bilan) de pièces détachées pour lesquelles il est procédé annuellement à un inventaire physique, avec une hot-line assurée par des ingénieurs support pour la qualification des incidents et des techniciens d'intervention sur site pour assurer le changement des pièces en cas de panne chez les clients dans les délais contractuels prévus aux conditions générales du contrat ASMX .

Le reste du chiffre d'affaire qui représente 10,8 % du CA moyen soient 239 k € HT provient d'une partie d'intervention en réparation de matériel sur des sites clients n'ayant pas souscrit de contrats de maintenance (avec devis préalable incluant pièces, main d''uvre et déplacement), et pour partie d'une activité accessoire résultant de projets de mise en 'uvre d'infrastructures et de services informatiques assurés par un seul ingénieur support système certifié sur AIX, détaché de l'activité principale de maintenance quelques jours par an pour l'avant vente et la mise en 'uvre de ses prestations. »

La conclusion du commissaire aux comptes expert-comptable s'appuie sur un récapitulatif de chiffre d'affaires de la SAS ASMX qui relève sur l'année 2008, un montant total HT de 2 156 000,00 €, dont 1 932 000,00 € pour les contrats de maintenance (89,6 %) et

224 000,00 € (10,4 %) pour les prestations informatiques, et sur l'année 2009 un montant total HT de 2 308 000,00 €, dont 2 046 000,00 € (88,6 %) pour les contrats de maintenance et 262 000,00 € (11,4 %) pour les prestations informatiques.

Ces données sont en cohérence avec celles des années précédentes puisque le chiffre d'affaires au 31/12/2003 s'est élevé à 1 506 846,92 €, dont 1 504 852,20 € pour les prestations sous contrat de maintenance et 216 201,92 € pour les prestations de service informatique.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat sur les conditions matérielles d'exercice de l'activité de la SAS ASMX établi le 7 septembre 2015 par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 2], qu'au rez-de-chaussée de la société, se trouvent une zone de livraison, un atelier de réparation, un stock de pièces détachées qui occupe plus de la moitié de la totalité de la surface et une zone informatique servant à répliquer les pannes et qu'il existe dans le bureau de Monsieur [D] [B], président, deux grands meubles classeurs comportant huit tiroirs contenant l'intégralité des contrats ASMX. L'huissier déclare avoir procédé à un sondage dans l'intégralité des classeurs et n'y avoir trouvé que des contrats de maintenance avec, d'une part, les conditions générales ASMX et, d'autre part, un descriptif annexe du matériel à entretenir.

Selon les exemplaires produits par la SAS ASMX (un document vierge et un document signé d'un client), l'objet de la prestation prévue dans les conditions générales du contrat de maintenance est défini comme suit :

« ASMX s'engage à fournir au client un service d'assistance informatique destiné à maintenir ou rétablir en bon état de fonctionnement le matériel objet du présent contrat, selon la configuration d'origine. Les présentes Conditions générales font partie intégrante du contrat de maintenance signé entre les deux parties. Les dispositions particulières sont définies en annexe, et elles modifient et remplacent les conditions générales. Ces documents constituent l'intégralité des engagements écrits ou verbaux entre les parties ; ils annulent et remplacent tous documents antérieurs à ce contrat. »

Le rapport PREDIF (Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de PARIS portant diagnostic au 27 septembre 2013 relève que l'activité de la SAS ASMX est la « réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques » et qu'elle génère un certain nombre de déchets, parmi lesquels des déchets non dangereux, notamment, des palettes, du métal, ainsi que des déchets dangereux, comme par exemple, des piles, des aérosols, des lingettes, des solvants et du matériel informatique, électrique et électronique.

Il ressort clairement de l'ensemble de ces éléments que l'activité principale de la SAS ASMX tant en terme de déploiement de moyens que de chiffre d'affaires est bien celle de la maintenance matérielle d'équipements informatiques et que celle d'ingénierie et de maintenance de logiciels ' par nature immatérielle et qui n'impose pas de stock ni ne produit de déchets - est accessoire.

Les affirmations contraires de Madame [N] [D] ne sont fondées que sur des interprétations subjectives de l'appelante tirées de son analyse personnelle de divers documents qui ne peuvent contredire les données chiffrées et les critères matériels objectifs ci-dessus.

C'est donc à bon droit que la SAS ASMX considère que lui est applicable la convention collective nationale de commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, et informatique et librairie, depuis sa création en 2002.

En conséquence, Madame [N] [D] sera déboutée de sa demande tendant à dire applicable la convention collective SYNTEC et, par voie de conséquence, de toutes ses prétentions chiffrées fondées sur cette convention, à savoir sa demande en paiement de la somme de 44 245,00 € résultant du manque à gagner du fait de la non-application de la convention SYNTEC, et celle au titre de l'indemnité de licenciement de 2/10 de mois par année d'ancienneté.

La demande d'expertise judiciaire formée par Madame [N] [D] en cas de contestation de ses calculs de rappels de salaire fondés sur l'application de la convention collective SYNTEC sera également rejetée comme dépourvue d'objet.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement

L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que :

« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision, un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main preuve de la lettre de convocation. »

En l'espèce, il est constant au vu des pièces produites que Madame [N] [D] a été initialement convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement fixé au vendredi 5 octobre 2007 par lettre recommandée du 28 septembre 2007 présentée le 1er octobre 2007, puis en raison de son arrêt maladie du 1er au 8 octobre 2007 inclus, a été de nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au vendredi 12 octobre 2007 par lettre recommandée du 4 octobre, présentée le 6 octobre et reçue le 8 octobre.

Madame [N] [D] prétend que le délai de l'article L 1232-2 n'a pas été respecté dès lors qu'ayant reçu la lettre de convocation le 8 octobre, l'entretien ne pouvait avoir lieu avant le 16 octobre 2007.

Toutefois, comme justement relevé par la SAS ASMX, selon les termes mêmes l'article L. 1232-2 du code du travail, le délai prévu par ce texte court à compter de la présentation de la lettre, non de sa réception, soit dans le cas présent, le 6 octobre 2007.

La computation du délai doit être faite en appliquant les règles fixées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, étant précisé qu'en vertu de l'article L.1232-2, le jour de présentation de la lettre ne doit pas être compté, de même que les dimanches et jours fériés qui ne sont pas des jours ouvrables.

Or, si un délai de cinq jours calendaires sépare le 6 du 12 octobre 2007, ce délai n'est que de 4 jours ouvrables, le 7 octobre étant un dimanche. Il s'ensuit que le délai de l'article L 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté par la SAS ASMX et que la procédure de licenciement de Madame [N] [D] est entachée d'une irrégularité.

Madame [N] [D] est donc bien fondée à solliciter les dommages intérêts prévus par l'article 1235-2 du code du travail, pour un montant que la cour évalue à 1 000,00 €.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur le rappel des garanties les commissions des contrats signés 2006 à 2008.

Si, dans son dispositif; Madame [N] [D] sollicite la somme de 25 654,44 € au titre du rappel des commissions garanties sur les contrats signés de 2006 à 2008, il ressort des motifs de ses conclusions que cette somme correspond en réalité aux commissions garanties des contrats signés de 2006 à 2007.

Or, dans son arrêt du 6 octobre 2011, la cour la cour d'appel de PARIS a déjà statué sur cette demande et sa décision sur ce chef de prétention n'est pas atteinte par la cassation.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur le rappel des commissions des contrats signés à engagement initial supérieur à 12 mois.

Il résulte de la lecture du jugement du 10 décembre 2009 et de l'arrêt du 6 octobre 2011 que le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a statué sur les demandes de Madame [N] [D] au titre des commissions sur les contrats signés à engagement initial supérieur à 12 mois, que la cour d'appel de PARIS a également examiné la demande relative aux commissions dues au titre du contrat LAFARGE GRANULATS et qu'elle a confirmé le jugement du 10 décembre 2009, et, pour le surplus, débouté l'appelante de ses prétentions nouvelles.

Or, le dispositif de l'arrêt d'appel portant sur les demandes de commissions à engagement supérieur à 12 mois, n'est pas atteint par la cassation.

Les demandes de Madame [N] [D] à ce titre sont donc irrecevables.

L'irrecevabilité des demandes de rappel de commissions de Madame [N] [D] rend sans objet celle tendant à la communication de l'ensemble des contrats de tierce maintenance à engagement initial de 12 mois mais aussi de 24 et 36 mois signés par Madame [N] [D].

Sur le licenciement

L'arrêt de la cour la cour d'appel de PARIS du 6 octobre 2011 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] [D] de ses demandes en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et en paiement d'indemnités à ce titre. Sa décision sur ces chefs de prétentions n'est pas atteinte par la cassation.

En conséquence, les demandes de Madame [N] [D] tendant à faire prononcer la nullité des attestations des salariés de la SAS ASMX produites à l'appui de son licenciement, à faire constater la prétendue absence de motivation de son licenciement, à se faire communiquer du rapport CEDEC mission externe et à faire condamner la SAS ASMX au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont également irrecevables.

Sur la communication des documents légaux

La demande d'application de la convention SYNTEC et de rappel de salaire et de commissions ayant été rejetée, et les motifs du licenciement ne pouvons plus être critiqués, la demande de communication sous astreinte de documents légaux rectifiés sera rejetée.

Sur les rappels de salaire correspondant aux heures prises sur RTT

Madame [N] [D] soutient qu'aucune obligation professionnelle de passer le permis de conduire ne peut peser sur elle et qu'en conséquence les heures de RTT prises pour assurer sa formation à la conduite constituent une violation des articles L.1231-1, L.1232-1 L.6321-1 et L.6321-2 du code du travail.

Mais, comme justement avancé par la SAS ASMX, le fait que Madame [N] [D] ait pris des journées ou des demi-journées en 2007 pour assister aux cours de code et de conduite afin de passer son permis ne l'autorise pas juridiquement à réclamer le règlement des journées de RTT qu'elle a posées de sa propre initiative.

Par ailleurs, il doit être relevé, comme le souligne la SAS ASMX, que malgré les stipulations de la promesse d'embauche du 31 mars 2006 et du contrat de travail formalisé à l'occasion de la modification du temps de travail sur les déplacements professionnels inhérents au poste de Madame [N] [D] et la mise à disposition d'un véhicule de fonction, Madame [N] [D] n'avait toujours pas obtenu son permis de conduire 18 mois après son embauche et ne justifiait pas s'être mise en situation de passer les épreuves.

Enfin, il doit être rappelé que l'usage du permis de conduire ne se limite pas à la seule sphère professionnelle et peut s'étendre à la vie personnelle et aux activités de loisirs.

Madame [N] [D] sera donc déboutée de sa demande en paiement d'heures de RTT prises pour le passage permis de conduire.

Sur les dépens et les frais exposés non compris dans ceux-ci.

Chaque partie étant admise en des chefs de demandes, il ne sera pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de l'une ou de l'autre.

Madame [N] [D] et la SAS ASMX supporteront pour moitié chacun la charges des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [N] [D] sur le bien fondé de son licenciement, les conséquences de son licenciement, le rappel de commissions sur les contrats signés de 2006 à 2008 et sur les contrats signés à engagement initial supérieur à 12 mois,

CONDAMNE la SAS ASMX à verser à Madame [N] [D] la somme de 1 000,00€ (mille euros) à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

DÉBOUTE Madame [N] [D] de toutes ses autres demandes,

DÉBOUTE la SAS ASMX de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés à parts égales par Madame [N] [D] et la SAS ASMX.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/08821
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/08821 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;13.08821 ?
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