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12/11/2015 | FRANCE | N°13/03208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 novembre 2015, 13/03208


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Novembre 2015



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03208



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AUXERRE RG n° R 12-214





APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque: D1101





INTIMEES

Société BENTELER AUTOMOTIVE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

RCS : B 506 450 113

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Novembre 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03208

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AUXERRE RG n° R 12-214

APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque: D1101

INTIMEES

Société BENTELER AUTOMOTIVE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

RCS : B 506 450 113

représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0879

CPAM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [S] d'un jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la société Benteler Automotive, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1];

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [S], employé par la société Benteler Automotive en qualité de technicien de maintenance, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2007 ; qu'il a été électrocuté par un arc électrique en s'approchant du boîtier d'alimentation électrique d'une machine en panne; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels et l'intéressé s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 14 % ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 septembre 2010, la société a été déclarée coupable de blessures involontaires et condamnée à indemniser le préjudice moral ressenti par l'épouse et la fille mineure de M. [S]; que celui-ci a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre a débouté M. [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société Benteler Automotive et l'a condamné à payer à cette société la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la cour d'infirmer cette décision, juger que les fautes commises par la société Benteler Automotive revêtent un caractère inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, condamner la société à réparer l'entier préjudice subi, étant précisé que la caisse fera l'avance des indemnités, fixer à son maximum la rente d'accident du travail lui revenant et ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de ses préjudices personnels, en lui accordant d'ores et déjà une provision de 40 000 € à valoir sur l'indemnisation future.

Il demande en outre que les frais d'expertise soient mis à la charge de la caisse primaire, que la somme allouée par provision produise des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Enfin, il conclut à la condamnation de la société Benteler Automotive à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il reproche à la société Benteler Automotive de ne pas avoir pris les mesures de nature à assurer sa protection alors qu'elle aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.

Il se prévaut d'abord de la décision pénale en date du 14 septembre 2010 déclarant cette société coupable de blessures involontaire par manquements à une obligation de sécurité pour l'avoir laissé travailler sur les installations électriques sans qu'il soit titulaire d'une autorisation pour ces travaux, sans qu'il dispose d'un appui solide lui assurant une position stable, sans veiller à ce qu'il utilise effectivement les équipements de protection individuels et sans qu'il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il estime qu'une telle condamnation pénale implique nécessairement que l'employeur avait conscience du danger et n'avait pas pris de mesures pour l'en préserver.

Il conteste ensuite l'appréciation des faits par le tribunal d'Auxerre qui lui reproche d'être intervenu de sa propre initiative sur le boîtier alors qu'il savait ne pas être habilité à le faire pour en déduire l'absence de conscience du danger de l'employeur et le caractère imprévisible de l'accident. Selon lui, il est intervenu car le technicien de nuit lui avait signalé qu'une machine était en panne et dit qu'il fallait 'vérifier les paramètres..'.

Il précise s'être rendu sur place avec son binôme, puis le chef d'équipe de jour pour établir un diagnostic sur l'origine de la panne et qu'un dirigeant de l'entreprise était également présent dans l'atelier. Il affirme que c'est en testant les fusibles, après avoir gravi l'échelle installée devant le boîtier d'alimentation, que l'incident électrique s'est déclenché.

Il prétend que l'habilitation n'est pas nécessaire pour procéder à des mesures et que jamais personne ne lui avait interdit de toucher à l'électricité. Il estime que l'accident ne serait pas arrivé s'il lui avait été prescrit de porter un équipement de protection individuel et si on ne lui avait pas fourni une échelle inappropriée aux travaux en cause.

Enfin, il considère que la cause de l'accident n'est pas inconnue et que le travail à effectuer sur une installation de production maintenue sous tension présentait nécessairement un danger.

La société Benteler Automotive demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et à titre subsidiaire de partager la responsabilité par moitié. Elle s'oppose aux demandes d'expertise et de provision présentées par M. [S] et subsidiairement en demande la réduction à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Après s'être prévalue de l'indépendance des fautes pénales et civiles, elle dit n'avoir commis aucun manquement à ses obligations vis à vis du salarié. En effet, selon elle, les causes exactes de l'accident demeurent inconnues et elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle ajoute qu'en réalité l'accident résulte de la seule initiative du salarié qui est intervenu sur une installation électrique sans y avoir été habilité.

Elle lui reproche également de s'être présenté à son travail sans avoir assisté à la réunion où les consignes sont transmises.

De son côté, elle prétend avoir pris toutes les mesures de nature à empêcher la réalisation des risques prévisibles en mettant en place le système d'habilitation requis limitant l'accès aux installations électriques des machines aux seuls salariés désignés à cette fin, en leur fournissant les équipements de sécurité adaptés et en informant les salariés du danger électrique.

Elle estime qu'en revanche, elle ne pouvait prévoir qu'un court-circuit surviendrait du fait de la présence dans le coffret du canalis d'une pièce métallique et que M. [S] déciderait d'intervenir sur l'installation électrique bien qu'il n'y ait pas été habilité.

A cet égard, elle conteste les allégations de M. [S] selon lesquelles il serait déjà intervenu sur les installations électriques à la demande de l'entreprise et précise que seul le chef du service de maintenance a autorité pour ordonner d'éventuelles réparations, ce qui n'a pas été fait.

Enfin, elle fait observer que des équipements de protection, tels que gants, lunettes et casques, étaient à la disposition du salarié qui n'a pas jugé utile de les porter bien que cela lui ait été rappelé lors d'une formation à la sécurité dispensée peu avant l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de la demande et la fixation éventuelle des préjudices, sauf à écarter de la mission de l'expert la recherche d'une date de consolidation déjà arrêtée par ses soins sans contestation de l'assuré et les demandes relatives au déficit fonctionnel permanent et aux pertes de salaire déjà indemnisés par le livre IV.

Elle demande à la cour de rappeler son droit à récupérer les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance au salarié et de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de leur paiement. Enfin elle s'oppose à l'avance des frais d'expertise qui devront être à la charge de l'employeur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions;

Motifs :

Sur l'existence d'une faute inexcusable :

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;

Considérant que si les éléments constitutifs de la faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal sont distincts des éléments à prendre en considération pour caractériser la faute inexcusable, la condamnation pénale de l'employeur pour blessures involontaires implique nécessairement qu'il aurait dû avoir conscience du danger;

Considérant qu'en l'espèce, selon le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Sens et l'arrêt du 14 septembre 2010, la société Benteler Automotive a été déclarée coupable de blessures involontaires, par manquements aux règles de sécurité, sur la personne de M. [S], pour l'avoir laissé travailler sur des installations électriques sans qu'il soit titulaire d'une autorisation pour ces travaux et sans veiller à ce qu'il utilise effectivement les équipements de protection individuels;

Considérant qu'il en résulte que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, quel que soit son comportement;

Considérant ensuite que, contrairement aux allégations de la société, la cause de l'accident est connue et le risque d'électrocution inhérent au contact avec un appareillage électrique sous tension est tout à fait prévisible;

Considérant qu'il appartenait donc à la société Benteler Auomotive de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ce genre d'accident ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par l'inspection du travail le 29 mai 2007 que 'depuis son arrivée dans l'entreprise, M. [S] effectuait des interventions électriques sans être titulaire d'une habilitation pour ces travaux et sans s'être assuré que sa formation était suffisante pour effectuer les tâches confiées' ; que l'inspecteur ajoute que 'lors de l'intervention, M. [S] aurait dû utiliser des équipements de protection tels qu'un écran facial anti UV et des gants isolants';

Considérant que pour contester les manquements reprochés, la société soutient d'abord que l'intéressé savait qu'il n'était pas habilité à intervenir sur l'installation électrique et a agi de son propre chef sans consigne de sa part;

Considérant cependant qu'il ressort du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire qu'au moment de l'accident, un autre technicien de maintenance, M. [E], avait commencé à travailler avec M. [S] sur la machine en panne sans avoir lui non plus d'habilitation électrique, personne ne lui ayant interdit de toucher à l'électricité ; que l'enquêteur a également recueilli les déclarations de M. [C], directeur financier assurant la permanence de management au moment de l'accident, qui a expliqué avoir demandé à M. [S] où en était la réparation et l'avoir conduit jusqu'au boîtier canalis;

Considérant qu'il apparaît ainsi que le salarié n'a pas agi de sa propre initiative mais au contraire à l'exemple de ses collègues de travail et à la demande de la personne assurant la permanence de management;

Considérant que la société fait également observer que des équipements de protection étaient à la disposition du personnel;

Considérant toutefois qu'au moment de l'accident, M. [S] ne portait pas de casque avec visière et n'était pas muni de gants anti-arc;

Considérant que l'inspection du travail a relevé que ces équipements n'étaient pratiquement jamais portés par les agents de maintenance alors qu'il appartient à l'employeur de veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuels;

Considérant qu'il est enfin relevé que M. [S] était monté sur une échelle en appui contre une structure en métal alors qu'il aurait dû utiliser un escabeau équipé d'une plate-forme de travail, une plate-forme mobile ou une nacelle;

Considérant que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime M. [S] est dû à une faute inexcusable de son employeur et c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de sa demande ;

Considérant que la responsabilité de l'auteur d'une faute inexcusable ne peut être atténuée par la faute de la victime ; que la demande subsidiaire en partage de responsabilité sera rejetée;

Sur les conséquences de la faute inexcusables :

Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit à la majoration de sa rente d'accident du travail;

Qu'il convient donc d'accorder à M. [S] le montant maximum de la majoration;

Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de cette majoration de rente, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV ;

Considérant qu'en l'espèce, en dehors des postes de préjudice personnel énumérés à l'article L 452-3, l'état de santé de M. [S] qui a été brûlé à de multiples endroits du corps, justifie l'extension de la mission de l'expert aux postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, comme il sera dit dans le dispositif de l'arrêt ;

Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu de désigner deux experts différents pour réaliser les opérations, étant précisé que l'expert pourra recueillir l'avis d'un sapiteur spécialisé dans un autre domaine que le sien s'il l'estime nécessaire;

Considérant que, de même, l'expert n'aura pas à fixer la date de consolidation des lésions, comme le demande M. [S], dès lors que la caisse primaire a déjà déterminé cette date sans aucune contestation de la part de l'assuré;

Considérant que, dans l'attente de l'expertise, il y a lieu d'allouer à M. [S] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision;

Considérant que cette provision ainsi que l'avance des frais d'expertise seront versées par la caisse primaire d'assurance de l'[Localité 1] qui pourra ensuite exercer son recours contre l'employeur à l'issue de la liquidation des préjudices de la salariée ; qu'en revanche, aucune condamnation ne peut être prononcée directement contre l'employeur;

Considérant qu'en cause d'appel, la demande d'exécution provisoire est sans objet;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Benteler Automotive à verser à M. [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre;

Considérant qu'en cette matière, la procédure est gratuite et ne donne lieu à aucune condamnation à dépens;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare M. [S] recevable et bien fondé en son appel;

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau :

- Dit que l'accident dont a été victime M. [S], le 26 mai 2007, est dû à la faute inexcusable de son employeur;

- Rejette la demande subsidiaire de la société Benteler Automotive sur le partage de responsabilité;

- Fixe à son maximum la rente majorée d'accident du travail;

Avant dire droit sur les préjudices personnels :

- Ordonne une expertise confiée au:

Docteur [M] [Q]

[Établissement 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Tél. : XXXXXXXXXX

Fax : XXXXXXXXXX

lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :

1. Postes de préjudice personnel prévus par l'article L 452-3 (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de l'accident du travail) ;

2. Déficit fonctionnel temporaire :

- Décrire la durée et le degré d'incapacité, du fait du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime, et déterminer l'étendue de ce préjudice ;

3. Assistance par tierce personne :

- Indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée ;

4. Préjudice sexuel :

- Indiquer s'il a existé ou existera un préjudice sexuel ;

5. Aménagements de véhicule et/ou de logement

- Indiquer si l'état de la victime nécessite de tels aménagements et dans l'affirmative, évaluer les dépenses correspondantes,

6. Préjudice permanent exceptionnel

- Indiquer s'il existe, en dehors de ceux déjà énumérés, un préjudice exceptionnel et en évaluer l'importance le cas échéant.

- Rejette les plus amples prétentions de M. [S];

- Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile;

- Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de La Cour dans les 3 mois de sa saisine;

- Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert;

- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation directe de l'employeur à réparer le préjudice ;

- Fixe à 10 000 euros la provision due à Mme [S] à valoir sur la réparation de ses préjudices de caractère personnel et dit que la caisse fera l'avance de cette somme, avec intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision, avant d'exercer son recours auprès de l'employeur à l'issue de la liquidation;

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience collégiale du :

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 à 13h30

en salle 520 (Escalier Z)

pour la procédure y suivre son cours à l'issue des opérations d'expertise ;

- Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire ;

- Condamne la société Benteler Automotive à payer à M. [S] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/03208
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/03208 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;13.03208 ?
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