RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Novembre 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07218
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY - RG n° 12-00121
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [D] veuve [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
comparante en personne, assistée de M. [N] [P] (Fils)
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 5]
[Adresse 6]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 13 juin 2012, par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY, dans le litige l'opposant à Madame [L] [P];
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame [L] [P] a sollicité de la CNAV le 19 janvier 2010, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son conjoint, Monsieur [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2009.
A l'appui de sa demande elle a produit des justificatifs d'état civil l'identifiant comme Madame [L] [P] née [D] le [Date naissance 1] 1932.
Il est apparu que l'identité relative à Madame [L] [D] née le [Date naissance 1] 1932 appartenait déjà à sa soeur, Madame [L] [D] épouse [Q] et qu'une majoration pour conjoint à charge a été attribuée à son conjoint le 1er octobre 1997.
L'enquête diligentée par la CNAV permettait d'établir que les époux [Q] étaient dans l'attente d'une décision de la Cour Suprême dans le litige les opposant à Madame [P] relativement à l'usurpation d'identité de Madame [Q] lors de son premier mariage avec Monsieur [G] [D].
Au vu du doute relatif à la réalité de l'identité de Madame [P], la CNAV lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion du chef de son époux [X] [P] décédé le [Date décès 1] 2009.
Le jugement entrepris a déclaré fondée en son recours Madame [L] [P] et a invité la CNAV à liquider ses droits.
La CNAV fait plaider par son représentant les observations contenues dans le mémoire déposé au greffe le 7 août 2015 tendant à l'infirmation du jugement et à voir juger que Madame [R] [P] ne justifie pas de son identité réelle et qu'en l'absence d'élément d'état civil probant aucun droit à pension de réversion ne peut être attribué.
Elle demande à la Cour de juger que c'est à bon droit que la CNAV a rejeté la demande de pension.
La CNAV fait valoir que les actes d'état civil délivrés à l'étranger font foi sauf s'ils comportent des mentions contradictoires et qu'il appartient à Madame [P] de justifier de sa véritable identité et de modifier son état civil pour ouvrir ses droits à pension.
Madame [L] [P] a développé des observations tendant à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu'elle ne sait ni lire ni écrire et qu'elle n'a pas usurpé l'identité de sa soeur mais que lors de son premier mariage en [Date mariage 1], les services de l'état civil l'ont enregistrée sous le nom de [L] née le [Date naissance 1] 1932 au lieu de [R] , née le [Date naissance 2] 1929. Depuis cette date elle indique qu'elle se fait appeler [L] et qu'elle n'est plus disposée, du fait de cet usage qui s'est pérennisé, à changer son prénom [L] en [R].
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article 47 du code civil dont il résulte que ne font pas foi les actes de l'état civil faits en pays étranger mentionnant des faits ne correspondant pas à la réalité ou de manière irrégulière ou falsifiée;
Considérant qu'en l'espèce il est constant que l'acte de naissance de Madame [L] [P] a été établi par les services de l'état civil français en Algérie lors de son mariage avec Monsieur [G] [D];
Que cet acte de naissance mentionne la date du 15 juin 1932 et le prénom de [L] au lieu de [R] née le [Date naissance 2] 1929 ;
Que toutefois Madame [P] n'a jamais été appelée [R] mais [L] et n'a aucune certitude quant à sa date de naissance en l'absence de tenue d'actes d'état civil à l'époque de sa naissance en ALGÉRIE ;
Considérant par ailleurs que le nom de [L] [P] ainsi que la date de naissance du 15 juin 1932 qui correspond à celle de sa soeur Madame [L] [D] ont toujours suivi Madame [P] qui produit un passeport, une carte d'immatriculation du Consulat d'ALGÉRIE du 16 novembre 2011, une fiche familiale d'état civil ainsi qu'un acte de dévolution successorale de Monsieur [X] [P], sous cette identité;
Qu'il s'en suit que les pièces d'état civil produites font foi comme étant conforme à la réalité et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [L] [P].
PAR CES MOTIFS:
Déclare la Caisse Nationale d'Assurance VIEILLESSE recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel.
Le Greffier, Le Président,