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12/11/2015 | FRANCE | N°12/06822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 novembre 2015, 12/06822


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Novembre 2015



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06822



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-00750





APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [L] en v

ertu d'un pouvoir général





INTIMEE

Madame [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510





Monsieur le Ministre chargé de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Novembre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06822

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-00750

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [L] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 9 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [R] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme [R] a observé un arrêt de travail du 7 au 8 avril 2010 avant de suivre un mi-temps thérapeutique prescrit par son médecin traitant durant la période du 9 avril au 20 juin 2010 ; qu'elle a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de l'indemniser de son incapacité à temps partiel mais s'est heurté au refus de cet organisme au motif que le maintien de tout ou partie de l'indemnité journalière au cours d'une reprise partielle de travail ne peut être envisagé que si la reprise a été immédiatement précédée d'un arrêt de travail à temps complet ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 9 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devait régler à Mme [R] les indemnités journalières du 9 avril au 20 juin 2010 et rejeté le surplus des demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement et débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.

Après avoir rappelé qu'en vertu de l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, le maintien en tout ou partie de l'indemnité journalière après une reprise de travail n'est possible que si cette reprise et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si celui-ci doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi, elle considère aussi qu'une reprise de travail à motif thérapeutique ne peut bénéficier qu'aux salariés ayant préalablement fait l'objet d'un arrêt de travail à temps complet indemnisé par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas de Mme [R] qui n'a perçu aucune indemnité pour l'arrêt de travail de 2 jours des 7 et 8 avril 2010.

Elle ajoute que l'accord donné par son service médical le 16 avril 2010 n'entraîne pas le paiement des indemnités journalières si les conditions administratives ne sont pas remplies. En tout état de cause, elle fait observer que l'indemnisation du mi-temps thérapeutique relève de son seul pouvoir d'appréciation et que ni le médecin-traitant, ni les juges du fond ne peuvent se substituer à elle pour accorder les prestations demandées. Enfin, elle conteste avoir versé des indemnités journalières à l'intéressée durant la période de mi-temps thérapeutique.

Mme [R] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement sauf à étendre l'indemnisation jusqu'au 21 juillet 2010, terme de l'arrêt de travail prescrit, à assortir la condamnation de la caisse au paiement des indemnités journalières d'une astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à faire partir les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010, avec capitalisation desdits intérêts.

Subsidiairement, elle conclut à la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale qui lui a notifié tardivement son refus de prise en charge en violation des conclusions de l'expert médical notifiées le 10 novembre 2010 et en dépit des décisions contraires des 16 avril et 11 juin 2010.

Elle demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral et financier.

En toute hypothèse, elle conclut à la condamnation de la caisse à lui régler la somme de

3 000 € pour résistance abusive et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend en effet que le mi-temps thérapeutique de 3 mois prescrit par son médecin fait suite à l'arrêt maladie des 7 et 8 avril 2010 et qu'il s'agit de la même affection.

Elle dit avoir reçu l'autorisation de la caisse le 16 avril 2010 et perçu des indemnités journalières jusqu'au mois de septembre 2010.

Elle invoque également une décision du 11 juin 2010 l'avertissant que les indemnités ne seraient plus réglées au-delà du 21 juillet 2010 et l'expertise médicale fixant au 21 juin 2010 son aptitude à la reprise du travail à temps complet. Au vu de tous ces éléments, elle considère que le refus de prise en charge notifiée le 27 décembre 2010 est injustifié et qu'il importe peu que l'arrêt de travail des 7 et 8 avril 2010 n'ait pas été indemnisé.

Elle précise que les juges ne sont pas appelés à se substituer à l'organisme de sécurité sociale puisque c'est la caisse elle-même qui avait autorisé le travail à temps partiel avant de revenir sur sa décision.

Subsidiairement, elle dénonce l'attitude de la caisse et notamment le caractère tardif du refus de prise en charge notifié le 27 décembre 2010 malgré les positions prises antérieurement.

Motifs :

Considérant qu'aux termes de l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :

1° Soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° Soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation fonctionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;

Considérant qu'en l'espèce, le médecin traitant de Mme [R] lui a prescrit un mi-temps thérapeutique de 3 mois à compter du 9 avril 2010 après l'avoir arrêtée les 7 et 8 avril 2010 pour la même pathologie;

Considérant qu'aux termes d'une lettre du 16 avril 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a expressément autorisé Mme [R] à travailler à temps partiel du 9 avril au 8 juillet 2010 en lui précisant qu'en cas d'avis défavorable du médecin-conseil, l'indemnité journalière cesserait d'être maintenue;

Considérant que précisément une lettre du 11 juin 2010 émanant de la caisse primaire informait l'assurée que, selon l'avis du médecin-conseil, l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié au-delà du 21 juillet 2010;

Considérant qu'à la demande de Mme [R], une expertise technique a été ordonnée pour vérifier si son état de santé nécessitait ou non la prolongation du mi-temps thérapeutique et l'expert a répondu qu'à la date du 21 juin 2010, la reprise d'activité professionnelle était possible;

Considérant qu'il apparaît ainsi que l'organisme de sécurité sociale a clairement accepté le maintien des indemnités journalières partielles pour la période allant du 9 avril au 21 juin 2010 et ne s'y est opposé qu'après cette date; qu'il en a fixé lui-même le montant et la durée;

Considérant que postérieurement à la reprise du travail de Mme [R], la caisse lui a notifié, le 27 décembre 2010, son refus de lui verser les indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 9 avril au 20 juin 2010 au motif que cet arrêt de travail n'avait pas été précédé d'un arrêt de travail à temps complet;

Considérant cependant que l'arrêt de travail contesté succède à un arrêt total de travail observé les 7 et 8 avril 2010 et est justifié par la même pathologie ;

Considérant que la circonstance que la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique ;

Considérant que, dans ces conditions, le motif invoqué par la caisse ne peut justifier sa décision de retirer son acceptation de prendre en charge l'arrêt de travail à temps partiel pour le montant et la durée qu'elle a elle-même fixés ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la caisse devait régler à l'intéressée les indemnités journalières du 9 avril au 20 juin 2010 ;

Considérant que cette dernière date correspond à la date effectivement retenue par le médecin-conseil de la caisse et l'expert technique et c'est la mention du 21 juillet au lieu du 21 juin 2010 figurant dans la lettre de la caisse du 11 juin 2010 qui est erronée ;

Que le jugement sera donc confirmé sans modification ;

Considérant que les sommes correspondant aux indemnités journalières porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés à compter du 9 septembre 2015, date où Mme [R] en a fait pour la première fois la demande ;

Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'assortir la condamnation d'une mesure d'astreinte;

Considérant que de même, la défense des intérêts de la caisse ne présente pas de caractère abusif ;

Considérant qu'en revanche, Mme [R] s'est trouvée contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour se défendre en appel ; que la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de Paris recevable mais mal fondée en son recours ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Dit que les sommes correspondant aux indemnités journalières du 9 avril au 20 juin 2010 produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 9 septembre 2015 ;

- Rejette les autres demandes indemnitaires de Mme [R];

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à verser à Mme [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dispense la caisse du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/06822
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/06822 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;12.06822 ?
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