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12/11/2015 | FRANCE | N°11/12332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 12 novembre 2015, 11/12332


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12332

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 0906247

APPELANTE

SA VINCI SA, prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 552 037 806

ayant son siège au 1 cours Ferdinand de Lesseps - 92851 RUEIL MALMAISON

Rep

résentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée sur l'audien...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12332

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 0906247

APPELANTE

SA VINCI SA, prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 552 037 806

ayant son siège au 1 cours Ferdinand de Lesseps - 92851 RUEIL MALMAISON

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée sur l'audience par Me Marie-josé GONZALEZ de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIEZR, avocat au barreau de PARIS, toque : P23

INTIMÉES

SCI CASANOVA 93, prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 437 71 4 2 23

ayant son siège au 3 rue Danielle Casanova - 93300 Aubervilliers

Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

SAS MTI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 422 92 5 1 64

ayant son siège au 147, avenue de Clichy - 75017 PARIS

Représentée par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Assistée sur l'audience par Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0253

SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la Société ELYFEC, prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 722 057 460

ayant son siège au 26 RUE DROUOT - 75009 PARIS

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée sur l'audience par Me Michel MONTALESCOT de l'Association MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Vu l'appel de la société Vinci ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2013 qui a ordonné une mesure de médiation confiée à M Hubert X... ;

Vu l'échec de la mesure de médiation ;

Vu les conclusions de la société Vinci du 25 mars 2015 ;

Vu les conclusions de la société Casanova 93 du 16 septembre 2015 ;

Vu les conclusions de la société MTI du 23 septembre 2015 ;

Vu les conclusions de la société Axa France IARD du 19 décembre 2011.

SUR CE

LA COUR

Considérant que suivant acte authentique du 11 mai 2011 reçu par M Y..., notaire à Paris 8ème, la société Vinci a vendu à la société Casanova 93 une ensemble immobilier sis 3 et 5 rue Danielle Casanova à Aubervillers consistant en un pavillon, un bâtiment en dur à usage de bureau, un hangar à usage d'entrepôt, étant précisé que la société MTI était locataire du pavillon ; qu' à l'acte authentique de vente était annexé une copie du « diagnostic amiante » établi le 26 mai 1998 par la société Elyfec Assistance et qui concluait qu'il n'y avait «  ni flocages, ni calorifugeages, ni faux-plafonds contenant de l'amiante dans les locaux visités »;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; qu'il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Casanova 93 et la société MTI forment, au visa des dispositions susvisées, une action estimatoire à l'encontre de la société Vinci, excipant de l'existence de vices cachés découverts après la réalisation de la vente litigieuse  consistant dans la présence d'amiante dans les matériaux de construction des biens immobiliers vendus par la société Vinci;

Mais considérant que la présence d'amiante dans les matériaux de construction pour constituer un vice caché au sens des dispositions susvisées doit rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'or, en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M François Z..., dont les constatations seront retenues par la cour, dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente, et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune pièce contraire, que l'amiante présente dans les matériaux de construction n'étaient pas à l'air libre lors de la vente du bien immobilier litigieux mais encoffrée derrière les doublages de cloison ou sous les faux¿plafonds complétés par une isolation en plaques de laine de verre et en plaques BA 13 et que ce n'est que postérieurement à la vente litigieuse, lors de dégradations et de sondages destructifs commis par la société Elyfec en juillet 2011, que des matériaux contenant de l'amiante se sont libérés, l'expert précisant notamment page 65 de son rapport « Nous avons constaté que les locaux en cause, bien que n'étant pas dans un état neuf auraient pu être utilisés tels quels par la société MTI, si ce n'était le doute d'amiante et les dégradations commise par la société Elytec lors de l'intervention du 11 juillet 2011 » après avoir relevé page 15 que « les flocages douteux étaient correctement encoffrés, les locaux auraient pu être utilisés dans un premier temps, moyennant les contrôles réglementaires de la quantité des fibres dans l'air » ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'est pas établi que, lors de la vente litigieuse, la présence d'amiante dans les matériaux de construction de l'immeuble litigieux vendu constituait un danger et rendait l'immeuble impropre à sa destination ; que la société Casanova 93 et la société MTI sont ainsi défaillants dans l'administration de la preuve d'un vice caché lors de la vente litigieuse ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et les sociétés Casanova 93 et MTI déboutées de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;

Considérant que la demande en garantie formée par la société Vinci à l'encontre de la société Axa France Iard est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau .

Déboute la société Casanova 93 et la société MTI de l'ensemble de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société Casanova 93 et la société MTI au paiement des dépens de première instance et d' appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront le coût de l'expertise.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12332
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-12;11.12332 ?
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